Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 291 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS A |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni de 3 750 € d'amende. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis alors que la rétention a pris fin sans qu'il ait pu être procédé à l'éloignement de l'étranger.
Objet
Cet amendement supprime la disposition qui permet l'emprisonnement d'un étranger en perspective de son éloignement.
Comme en ont jugé la CJUE et la Cour de cassation, la directive « Retour » s’oppose à ce que la loi permette l’application d’une peine d’emprisonnement alors qu'il peut encore être recouru à une mesure de placement en rétention. Or, l’article 19 bis A n’est pas conforme à la directive européenne et à la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation puisqu’il permet l'emprisonnement alors même qu'un placement en rétention est possible.