Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 281 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence sans l'accord du requérant, depuis une salle à côté du centre de rétention administrative en cas de recours contre une décision prolongation de maintien en rétention.
La possibilité pour le requérant de venir s'exprimer en personne devant le juge des libertés et de la détention compétent pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques.
Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant.