Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 222 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le requérant de bonne foi peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat à tout instant et indique la langue dans laquelle il souhaite être entendu pour la suite de la procédure.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur de bonne foi d'invoquer un défaut d'interprétariat à tout moment de l'Office et alors d'indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu pour la suite de la procédure.
En prévoyant que le demandeur d'asile ne pourra se prévaloir d'un défaut d'interprétariat que lors de son recours devant la CNDA, le projet de loi revient à autoriser que la procédure devant l'OFPRA pourra se poursuivre alors que le demandeur aura fait connaitre un défaut d'interprétariat.