Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 213 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 723-15, après le mot « présentée », sont insérés les mots : « dans les trois ans » ;
Objet
Cet amendement propose qu'une demande d'asile présentée plus de trois ans après une décision définitive de rejet devra être considérée, non comme une demande de réexamen, mais comme une demande d'asile pleine et entière.
Une demande d'asile qualifiée de demande de réexamen ne permet pas au demandeur de bénéficier des mêmes droits et garanties qu'une « première » demande. Il nous semble important en conséquence de limiter dans le temps cette diminution des droits du demandeur.
En raison des changements qui ont pu se produire dans cet intervalle de trois ans, tant pour le demandeur lui-même que dans le pays dont il est originaire, il est nécessaire de garantir au demandeur que sa demande bénéficiera de toutes les garanties liées à un examen de droit commun et non d'un examen « au rabais ».