Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 527) |
N° 190 rect. bis 18 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au dernier alinéa du I, les mots : « de réunification familiale » sont remplacés par les mots : « d'asile » ;
Objet
L’article L. 752-1 du CESEDA prévoit que, dans le cadre d'une demande de réunification familiale après une reconnaissance de protection, l'âge des enfants est apprécié à la date de la demande de réunification familiale.
Cette disposition soulève une difficulté dans la mesure où un enfant, mineur au moment de la demande d'asile, peut être privé du bénéfice de la réunification familiale au motif qu'il est majeur au moment de la demande de réunification familiale, alors même qu'il fait toujours partie intégrante de la cellule familiale.
Ainsi le fait de considérer l'âge des enfants à la date de la demande de la réunification familiale peut entraîner des séparations injustes qui ne sont dues qu'aux délais des services en charge de l'asile.