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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 149

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 33 ter a été introduit dans le texte du projet de loi par les députés qui ont adopté quatre amendements identiques. Ces dispositions visent à compléter l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles pour prévoir, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour prévu par l’article L. 313-14 du CESEDA, un accès au séjour, de plein droit, à l’étranger hébergé depuis 3 ans par un organisme agrée pour accueillir et faire participer à des activités d’économie solidaire des personnes en difficulté.

Au-delà du fait que de telles dispositions devraient normalement trouver leur place dans le CESEDA et non le CASF, le Gouvernement en propose la suppression en raison de son opposition à un tel dispositif. En effet, en l’état actuel du droit, cet article n’est pas nécessaire pour prendre en compte les situations individuelles concernées et pourrait même se révéler contre-productif au regard de l’objectif de maîtrise de l’immigration irrégulière recherché par le présent projet de loi.

Le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation pour délivrer des titres de séjour lorsque la situation le justifie. Ainsi, un étranger qui contribue, depuis plusieurs années et de manière réelle et sérieuse, à l’activité d'économie solidaire des organismes visés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et présente des perspectives d’intégration réelles, peut valablement solliciter et, sous réserve qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, obtenir un titre de séjour dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour.

En revanche, inscrire explicitement dans la loi qu’un tel motif d’admission au séjour est prévu, à  l’endroit de toute personne « présente » dans ces structures, pourrait emporter des risques de détournement. De telles possibilités ouvriraient à de nombreux étrangers en séjour irrégulier une perspective de régularisation les conduisant à se tourner vers ces organismes, afin d’obtenir un titre de séjour.

Une telle voie conduirait ainsi à une augmentation non maîtrisée des mesures de régularisation car la rédaction prévoit que celle-ci interviendrait « de plein droit » et sans que le préfet ne puisse s’y opposer, de façon d’ailleurs contradictoire avec les principes mêmes de l’admission exceptionnelle au séjour qui réserve pour chaque situation un large pouvoir d’appréciation et d’examen des situations dans leur ensemble au préfet.

Cette situation serait également préjudiciable à ces organismes, sur lesquels reposerait une pression artificielle et qui pourraient être instrumentalisés, notamment par des filières d’immigration irrégulière.

Il convient donc de laisser les préfets user de l’entièreté de leur pouvoir d’appréciation, de sorte que puissent être réglées les situations individuelles signalées par ces associations dans le cadre d’un dialogue avec les préfectures qui existe dans la plupart des départements et qui permet d’apporter une réponse sociale appropriée à de nombreuses situations tout en maîtrisant le nombre de régularisations dans son ensemble.

Le Gouvernement note au demeurant que le maintien d'une telle disposition dans le projet de loi apparaît en totale contradiction avec la position retenue par la commission des lois à l'article 33 ter A lequel prohibe l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière résidant depuis au moins cinq ans sur le territoire national.