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Proposition de loi

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 21 rect.

12 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, IACOVELLI et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT et SUEUR, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer les mots :

centres-villes et centres-bourgs

par le mot :

communes

Objet

Le premier alinéa, introduit en commission, vise à poser clairement l’objectif de la revitalisation des centres-villes et centres-bourg.

La proposition de loi visant l’ensemble des communes et la notion de « bourg » n’étant pas explicitement définie, il est proposé de préciser dans l’article 1er que toutes les communes sont potentiellement concernées par le Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 40

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MALHURET

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de la commission du développement économique de la région

Objet

Cet amendement propose un avis consultatif de la Commission du développement économique de la région sur la décision d’engager une opération de sauvegarde économique et de redynamisation.

La région détient en effet le chef de filât sur les questions économiques et définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises. En outre, elle donne les orientations en matière d’attractivité du territoire régional et de développement de l’économie solidaire.

Depuis la loi NOTRe de 2015, la région est seule compétente pour définir les aides et les régimes d’aides générales (subventions, prêts, avances remboursables, etc.) en faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques ou des entreprises en difficulté.

Il paraît donc logique qu’elle émette un avis consultatif sur les opérations de sauvegarde économique et de redynamisation (OSER).






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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 49 rect.

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et COURTIAL, Mmes LHERBIER, PUISSAT et DEROMEDI, MM. SAVARY et REVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. BABARY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LEFÈVRE et BONNE, Mme BRUGUIÈRE, MM. Henri LEROY, PERRIN et RAISON, Mmes CHAUVIN et LASSARADE, M. PIERRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et BONHOMME, Mme THOMAS et M. DAUBRESSE


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et d’une consultation du conseil départemental

Objet

Cet amendement propose de consulter les Conseils départementaux sur les opérations OSER, en raison de leur rôle en matière d’aménagement du territoire.

En effet, les différentes lois de décentralisation leurs ont confié des compétences en lien avec les enjeux d’aménagement du territoire à l’image de la réalisation d’aménagements routiers ou de la préservation des espaces naturels sensibles. Leurs dispositifs d’aides aux projets des communes, à travers le financement, le soutien à la conception, l’accompagnement vers la réalisation concourent également à jouer un rôle dans ce domaine.

De plus, en raison de la proximité avec laquelle ils ont la capacité d’agir, dynamique renforcée par l’agrandissement des régions, ces collectivités détiennent une connaissance fine des réalités du terrain vécues par ses habitants.

Enfin, la vision des élus départementaux, également élu locaux proches de leurs territoires, peut permettre de diversifier les avis sur l’opportunité de la création d’un OSER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 22 rect. bis

12 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CONCONNE, MM. IACOVELLI et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, MM. CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et SUEUR, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et antérieur à 1980 en outre-mer

Objet

L’urbanisation des départements d’outre-mer est récente et certaines communes ont parfois été reconstruites suite à des catastrophes naturelles.

Cet amendement vise à ne pas les exclure du bénéfice des conventions OSER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 37 rect. quinquies

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. PAUL, BRISSON et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. PANUNZI, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, MM. JOYANDET, BOUCHET et MILON, Mme LOPEZ, MM. DUFAUT, GROSDIDIER et CHATILLON, Mme LASSARADE, MM. HURÉ, VASPART, MAYET, GENEST, FORISSIER et Bernard FOURNIER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. KENNEL et PIERRE, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, M. VOGEL, Mme IMBERT, M. GUENÉ, Mme DURANTON, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BABARY, Mme LHERBIER, M. REVET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, SIDO, PERRIN, RAISON et LAMÉNIE, Mmes de CIDRAC, LANFRANCHI DORGAL, DEROCHE et THOMAS et MM. de LEGGE, DAUBRESSE et GREMILLET


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, ce pourcentage est défini par les élus, dans la limite de 20 % de la surface urbanisée.

Objet

Cet amendement propose pour les communes de moins de 10000 habitants, de laisser de la souplesse aux élus pour définir le périmètre de l’opération de sauvegarde de leur centre-ville ou centre-bourg, compte-tenu de configurations très diverses selon les communes. Il propose toutefois d’appliquer un plafond limitant le périmètre à 20% de la « surface urbanisée ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 23 rect.

12 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, IACOVELLI et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. TISSOT et SUEUR, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. - Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – Par exception au III, le périmètre de l'opération de sauvegarde peut s'apprécier à l’échelle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 15 000 habitants, si au moins deux communes portent un projet commun de revitalisation de leur centre.

II. - Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’opération de sauvegarde dont le périmètre est défini en application du III bis fait l’objet d’une convention signée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires concernés. La région, le département et les autres acteurs peuvent y être associés.

Objet

Cet amendement propose un régime spécifique pour que toutes les petites communes rurales puissent bénéficier du dispositif OSER lorsqu’elles se regroupent entre elles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 17 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT, MM. KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et LOISIER, M. CANEVET, Mmes VULLIEN et DOINEAU, MM. SAVARY, Loïc HERVÉ et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, M. DELCROS et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 2


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

pour les centres-villes et centres-bourgs

par les mots :

pour la cohésion des territoires

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cet établissement a notamment pour mission de contribuer au développement équilibré des territoires à travers la mise en œuvre d’un plan national pour la cohésion territoriale dont les objectifs sont : revitaliser, désenclaver et développer les zones rurales et périphériques ; redynamiser les villes moyennes et leurs centres-villes. Les représentants des élus locaux et les collectivités territoriales sont associés localement et nationalement aux orientations et aux politiques engagées.

Objet

Cet amendement vise à donner l’ampleur des missions de la nouvelle Agence nationale de la cohésion des territoires en associant tous les territoires (ruralité, petites et moyennes villes).

Il élargit les missions de l’Agence prévu par la proposition de loi qui conserve les missions originelles consignées à l’alinéa 2.  

En conséquence, l’intitulé de l’article 2 pourrait être modifié afin de faire référence à l’Agence pour la cohésion des territoires à la place de l’ANCC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 18 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT, MM. KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et LOISIER, M. CANEVET, Mmes VULLIEN et DOINEAU, MM. SAVARY, Loïc HERVÉ et DÉTRAIGNE et Mmes GATEL et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation et le fonctionnement de cette agence, ainsi que ses missions, les conditions dans lesquelles elle les exerce et la constitution de ses recettes.

Objet

Fusionner les structures, définir les recettes de cette Agence et définir les politiques et missions de celle-ci s’établira au fur et à mesure des regroupements. L’Etat organisera cette nouvelle Agence par le biais de décrets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 19 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mme FÉRAT, M. BONNECARRÈRE, Mme GOY-CHAVENT, MM. KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et LOISIER, M. CANEVET, Mmes VULLIEN et DOINEAU, MM. SAVARY, Loïc HERVÉ et DÉTRAIGNE et Mmes GATEL et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Cette agence se fondra dans la future Agence nationale de cohésion des territoires dans les conditions définies par décret.

Objet

L’objet de cet amendement est d’éviter la superposition des structures. Il faut optimiser les agences d’intervention pour la cohésion des territoires et rationaliser les moyens. L’ANCC disparaitra juridiquement et administrativement lors de la création de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires en l’intégrant. Ses missions seront assurées par la future Agence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 15 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT, MM. KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et LOISIER, M. CANEVET, Mmes VULLIEN et DOINEAU, MM. SAVARY, Loïc HERVÉ et DÉTRAIGNE et Mmes GATEL et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – En concertation avec les représentants des collectivités territoriales, un décret fixe les conditions de regroupement avec d’autres agences ou organismes (ANAH, CGET, CEREMA…) pour à terme les intégrer.

Objet

A l’heure de la rationalisation des moyens, il semble anachronique de créer une nouvelle structure.

Seulement, puisque l’enjeu est de taille, les petites villes et les villes moyennes ont besoin d’un nouvel outil et de nouvelles méthodes pour donner de la force et de l’ambition à la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Une nouvelle agence devrait regrouper d’autres agences ou organismes tels que l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH), le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), le Centre d'études et d'expertise pour les risques, la mobilité, l'environnement et l'aménagement (CEREMA), l’Etablissement Public national d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA), etc….

L’objet de cet amendement est d’inciter l’exécutif, en association avec les élus locaux, à optimiser les agences d’intervention pour la cohésion des territoires et de rationaliser les moyens.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 4 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PILLET, BIZET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BOUCHET, CARDOUX, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS, DANESI et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DÉTRAIGNE et DUFAUT, Mmes DURANTON, FÉRAT et ESTROSI SASSONE, MM. GENEST, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KENNEL, Mmes LASSARADE et LHERBIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET et MAGRAS, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PAUL, PIERRE, REVET, SAVARY, SIDO, VIAL, GUENÉ et BABARY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HUGONET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BERTHET et MM. BONHOMME, BUFFET, GILLES, PRIOU, MANDELLI, POINTEREAU et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est complété par un livre … ainsi rédigé :

« LIVRE …

« MESURES VISANT À FAVORISER L'OCCUPATION DES LOGEMENTS DANS LES PERIMETRES DES OPERATIONS DE SAUVEGARDE ECONOMIQUE ET DE REDYNAMISATION

« TITRE IER

« BAIL À RÉHABILITATION AVEC OPTION D'ACHAT

« CHAPITRE UNIQUE 

« Art. L. 742-1. – Est qualifié de bail à réhabilitation avec option d'achat et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel une personne s'engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature en vue de disposer sur le bien d'un droit d'usage et d'habitation pendant toute la durée du bail.

« Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution. Il précise également la valeur du bien avant travaux.

« Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l'aliénation. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

« Le présent article s'applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, situés dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l'article 1er de la loi n°        du          portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, et dont la construction est achevée depuis au moins quinze ans. Dans le cas d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s'appliquer à un ou plusieurs lots.

 « Art. L. 742-2. – Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 22 de la même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.

« Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.

« Le preneur mandataire commun doit disposer d'un mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge n'est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement n'incombera pas à titre définitif au preneur.

« Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires.

« Art. L. 742-3. – Le preneur est titulaire d'un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 742-4. – Six mois avant l'expiration du bail à réhabilitation, le preneur fait savoir au bailleur s'il souhaite acquérir à l'issue du bail la propriété du bien au prix prévu au contrat.

« Si le preneur ne souhaite pas acquérir le bien, il est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation, nonobstant la possibilité pour les parties de conclure d'un commun accord un contrat de bail d'habitation portant sur l'immeuble.

« TITRE II

« BAIL VIAGER

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 742-5. – Constitue un contrat dénommé “bail viager” le bail par lequel une personne relevant des dispositions de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales consent à un preneur, pour un montant forfaitaire, un droit d'usage et d'habitation viager sur un logement dont elle est propriétaire.

« Le bail viager est régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à l'exception de celles relatives à la durée du contrat de location et au paiement du loyer.

« Art. L. 742-6. – Un arrêté du ministre chargé du logement détermine à titre indicatif les taux de pondération applicables à la valeur vénale de référence du logement en fonction de l'âge du preneur et, le cas échéant, de son conjoint, à la date de prise d'effet du contrat.

« Art. L. 742-7. – Sauf raison impérieuse d'intérêt général, le bail viager ne peut être résilié par anticipation qu'à la demande du preneur.

« Toute demande de résiliation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifiée par acte d'huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois lorsque la demande émane du preneur et de douze mois lorsqu'elle émane de la collectivité propriétaire du logement. Il court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

« La résiliation entraîne le remboursement au preneur d'une partie du montant forfaitaire qu'il a acquitté, calculée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, notamment en fonction de la durée entre la date de prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation. Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peut s'ajouter une indemnisation du preneur et les modalités de son calcul, lorsque la résiliation intervient à l'initiative du bailleur. »

Objet

Cet amendement, qui reprend la substance d’une proposition de loi « visant à préserver le tissu social des centres-villes » déposée par les cosignataires le 25 janvier 2018 (n° 251), vise à compléter la panoplie de mesures destinées aux habitants de centre-ville prévues par la présente proposition de loi.

 Pour ce faire, il tend à créer deux outils contractuels qui, en élargissant la gamme des possibilités ouvertes pour accéder à un logement, ont vocation à favoriser l'occupation des logements dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation.

Le premier, dénommé « bail à réhabilitation avec option d'achat », permettrait à des personnes de s'installer dans un logement ancien nécessitant des travaux qu'elles s'engageraient à réaliser en échange d'un loyer dont le montant serait de ce fait nécessairement réduit par rapport à celui qui aurait été fixé, toutes choses égales par ailleurs, dans le cadre d'un bail « traditionnel ». Une durée du bail serait déterminée afin de garantir au preneur une sorte d'amortissement des dépenses engagées pour la réhabilitation. Le preneur, à qui serait conféré sur le bien un droit réel immobilier, pourrait, en activant un droit d'option, en acquérir la propriété à l'expiration de la durée du bail.

Le champ d’application rationae loci de ce dispositif, que le texte déposé par les cosignataires le 25 janvier 2018 proposait de définir par référence aux communes dont le taux de vacance des logements aurait été supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'État, a été adapté à la présente proposition de loi : il concernerait les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation prévus par les auteurs de celle-ci.

Le second outil consiste à faciliter l'occupation des logements par le recours à un contrat dénommé « bail viager ». Largement régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il s'en distinguerait sur deux points essentiels : d'une part, au niveau de la durée puisque, comme l'indique son appellation, ce contrat courrait en principe jusqu'au décès du preneur (ou des preneurs pour un couple) ; d'autre part, au niveau du prix, qui ne donnerait pas lieu à loyer, mais à versement d'un montant forfaitaire, valant en quelque sorte « loyer une fois pour toute ».

Ce montant forfaitaire serait nécessairement inférieur, et de manière significative, à la valeur vénale du bien puisque son propriétaire le resterait et en retrouverait la jouissance au décès du preneur. Ce faisant, le bail viager faciliterait la fluidité des transactions : d'un côté, il permettrait à des personnes le désirant de s'installer durablement dans un logement qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter ; d'un autre côté, en particulier dans les zones où les logements trouvent difficilement acquéreur, le propriétaire pourrait obtenir une somme conséquente d'un bien qui demeurerait dans son patrimoine et qui, à défaut de bail viager, risquerait de se délabrer (ou de constituer une charge lourde).

Afin que le preneur ne se trouve pas « prisonnier » d'un logement que, pour des raisons diverses (décès de son conjoint, inadaptation des lieux...), il souhaiterait un jour quitter, il disposerait d'un droit de résiliation et, dans ce cas, d'un remboursement partiel du montant versé au propriétaire (pour une somme bien entendue réduite au prorata de la durée d'occupation). Ce droit au remboursement conduit à réserver, pour l'heure, la possibilité de contracter un bail viager à titre de bailleur aux personnes morales de droit public : une personne privée pourrait avoir dépensé le montant reçu lors de la transaction et se retrouver dans une situation financière empêchant de fait le preneur d'obtenir ce remboursement partiel ; ce risque semble bien moindre avec une personne morale de droit public qui, au nom du principe de prudence, devrait, en application du 29° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales pour une commune, constituer des provisions afin de faire face à de telles éventualités.

À l'inverse, et cette fois afin que le preneur ait la garantie de jouir de son logement jusqu'à son décès, la collectivité propriétaire ne saurait, sauf raison impérieuse d'intérêt général (et moyennant un préavis suffisamment long pour permettre alors au preneur de « se retourner »), demander la résiliation du contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 24 rect.

12 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Patrice JOLY, Mme CONCONNE, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et SUEUR, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l'article 278-0 bis A, après les mots : « dérogation au 1 », sont insérés les mots : « en dehors du périmètre des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l'article 1er de la loi n°     du     portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs » ;

2° Après l'article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies B. - Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est celui mentionné au 2° de l'article 278 sexies-0 A pour les livraisons d'immeubles, situées dans le périmètre d'une opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l'article 1er de la loi n°      du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs et comprenant au moins 10 % de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2 à 4 et 6 à 8 de l'article 278 sexies et 25 % de logements destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds mentionnés au premier alinéa ou, le cas échéant, au second alinéa du même III. » ;

3° Le a de l’article 296 bis est complété par la référence : « et à l’article 278-0 bis A » ;

4° Au 2 de l'article 279-0 bis, après les mots : « dérogation au 1 », sont insérés les mots : « en dehors du périmètre des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l'article 1er de la loi n°     du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs » ;

5° Après le IV de l'article 199 novovicies, il est inséré un paragraphe bis ainsi rédigé :

« ... - La réduction d'impôt s'applique aussi aux logements situés dans le périmètre de l'opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l'article 1er de la loi n°      du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs dans la limite d'un nombre de logements et d'une superficie globale de plancher fixés par le représentant de l'État dans le département, sur proposition de la commune signataire de la convention relative à l'opération de sauvegarde économique et de redynamisation, et en fonction de la situation locale du marché du logement et des perspectives de redynamisation du centre-ville. »

Objet

La vitalité des communes passe par la construction et la réhabilitation des logements répondant aux attentes et besoins des habitants susceptibles de réinvestir les centres-villes et centres-bourgs.

Le maintien ou l'arrivée d'une nouvelle population est en effet nécessaire pour permettre l'implantation de services et de commerce, eux-mêmes nécessaires pour pouvoir attirer ces populations dans une interaction réciproque.

Cet amendement propose donc de rétablir l'article 3 qui prévoit d'alléger la fiscalité sur la construction et la réhabilitation de logement spécifiquement dans les périmètres OSER.

La mesure est donc très encadrée et motivée par un impératif d'intérêt général.

Par ailleurs, l’amendement propose d'étendre à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion un taux de TVA réduit plus important pour la réhabilitation des logements si elle tend à améliorer leur qualité énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 30 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, COURTIAL et JOYANDET, Mme HARRIBEY, MM. CUYPERS, HOUPERT, TODESCHINI et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et CHAIN-LARCHÉ, M. MAGRAS, Mme THOMAS, MM. PEMEZEC, PIERRE et FOUCHÉ, Mmes DEROMEDI, Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. PACCAUD, BRISSON et Henri LEROY, Mme BERTHET, M. HENNO, Mme DI FOLCO, MM. MORISSET, GUERRIAU, LALANDE, de NICOLAY, CHARON et VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO et IMBERT, M. COURTEAU, Mmes JOISSAINS, BONFANTI-DOSSAT, ESPAGNAC et LAMURE, M. DUFAUT, Mme VULLIEN, MM. ALLIZARD, CHATILLON, DAUDIGNY et KENNEL, Mme KAUFFMANN, MM. Patrice JOLY, SAVARY et PILLET, Mmes GRUNY, DURANTON et DUMAS, MM. ANTISTE et LEFÈVRE, Mme GUILLEMOT, MM. CABANEL et CHASSEING, Mme PEROL-DUMONT, MM. SAURY, PERRIN, MILON, GINESTA, Daniel LAURENT et REVET, Mme LASSARADE, M. HUGONET, Mmes DESEYNE et de CIDRAC, MM. BABARY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, BOUCHET, PONIATOWSKI, BONHOMME, PRIOU et MANDELLI, Mme DEROCHE, M. VAUGRENARD, Mme ARTIGALAS, MM. Jean-Marc BOYER, GUENÉ et WATTEBLED, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER et MANABLE, Mmes LOPEZ et HERZOG, M. DAUBRESSE et Mmes MEUNIER, BORIES, GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du I de l’article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n°       du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, la proportion mentionnée aux a à d du présent article est portée au deux tiers. » ;

2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c du présent article.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

a) Être implantés sur un terrain situé dans le périmètre d’une opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l’article 1er de la loi n°       du           portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 15 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III. » ;

3° Le 2 de l’article 278-0 bis A, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n°       du       portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, la proportion mentionnée au b du présent article est portée à 20 %. »

4° Après le IV de l’article 199 novovicies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«... – La réduction d’impôt s’applique aussi aux logements situés dans le périmètre de l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l’article 1er de la loi n° … du … portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs dans la limite d’un nombre de logements et d’une superficie globale de plancher fixés par le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la commune signataire de la convention relative à l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation, et en fonction de la situation locale du marché du logement et des perspectives de redynamisation du centre-ville. » ;

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre une réduction- très attendue par les acteurs économiques et les collectivités - de la fiscalité sur les logements de centre-ville, tout en respectant absolument le droit européen.

Le 1° et le 3° se fondent sur le point 10 bis) de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui autorise un tel taux réduit pour « la rénovation et la réparation de logements privés ». Or, le code général des impôts exclut du bénéfice du taux réduit les travaux a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. L'article 257 considère comme immeubles neufs et, à ce titre, exclus du taux réduit, « les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : a) Soit la majorité des fondations ; b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. ». La combinaison de ces dispositions exclut mécaniquement du bénéfice du taux réduit des chantiers de rénovation lourde qui sont fréquents en centre-ville et qui devraient l’être de plus en plus dans le cadre d’une politique audacieuse de revitalisation. Il est donc proposé, en premier lieu, de relever, de la moitié, ou la majorité, à deux tiers, la proportion, mentionnée à l’article 257, des éléments rénovés des logements qui fixe la limite entre logement neuf et rénovation. Il est proposé, en second lieu, de relever de 10 à 20% l’augmentation possible de la surface de plancher des locaux existants dans le cadre d’une rénovation. Ce double relèvement permettra de faire bénéficier de l’allégement de TVA davantage de rénovations lourdes.

Le 2° se fonde sur le point 10) de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui autorise un taux réduit pour « la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ». Il ouvre le bénéfice du taux réduit à 10% aux opérations mixtes logement social/logement intermédiaire, sur le modèle de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, dès lors que l’opération se situe dans un périmètre OSER et qu’elle s’insère dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 15 % de surface de logements sociaux.

Le 4° ouvre droit au dispositif de défiscalisation des investissements locatifs pour les centres dans les zones dites « détendues », dès lors qu’elles sont situées dans un périmètre OSER. En effet, de vrais besoins de logement existent aussi dans ces zones, ainsi que cela a été souligné par de nombreux intervenants lors de la conférence de consensus sur le logement organisée par le Sénat. L’absence de «tension» sur le marché du logement y est souvent générée non par l’absence d’une demande générale, mais par l’état dégradé et vieillissant du parc immobilier, qui provoque un transfert progressif et massif de la population des centres-villes vers les périphéries et, concomitamment, une forte vacance de logements dans les centres.

Pour éviter les abus qui ont pu conduire à bâtir des logements dans des zones où la demande était faible, la mise en œuvre de la réduction d’impôt est strictement encadrée par une série de garde-fous :

- elle est réservée aux périmètres OSER, qui sont dans une dynamique de revitalisation ;

- elle est limitée à un nombre de logements et à une superficie de plancher compatibles avec les capacités d’absorption par le marché local de nouveaux logements. Cette limite est fixée par le préfet sur proposition de la commune signataire de la convention OSER ;

- le volume de logements acceptés tient compte de la situation actuelle du marché local, mais aussi des perspectives de redynamisation du centre-ville, de telle façon que soient privilégiées des constructions en lien avec une stratégie réelle de dynamisation de l’économie locale, gage d’une relance à terme du marché du logement.

Ces dispositions, très attendues par les élus locaux, ont fait l’objet de l’appréciation suivante dans l’étude impact indépendante de la proposition de loi : « d’un point de vue social, cette mesure contribuera incontestablement au repeuplement des centres-villes en facilitant l’accès au logement dès lors que cette mesure faciliterait l’investissement locatif dans ces zones, l’acquisition de la résidence principale, et la rénovation des habitations existantes à un cout moindre. La multiplication des habitants en centre-ville aura nécessairement pour conséquence le développement des commerces implantés en centre-ville, entraînant donc leur revitalisation. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 13 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PILLET, BIZET, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS, DANESI et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE, FÉRAT et Frédérique GERBAUD, MM. GENEST, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LONGEOT, LONGUET, LOUAULT et MAGRAS, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PAUL, PIERRE, REVET, SAVARY, SIDO, VIAL, HUGONET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BERTHET et MM. BONHOMME, BUFFET, GILLES, MANDELLI, PRIOU, POINTEREAU et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ... – Dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n°      du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article est porté à 75 % pour la mise à disposition à titre gratuit d’un local, lorsqu’elle donne lieu à un contrat de location, au profit d’une personne morale mentionnée aux a, b, c, f ou g du même 1 ayant un caractère culturel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, reprenant également un dispositif de la proposition de loi n° 252,a pour objet de porter à 75 % la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficient les particuliers au titre des dons, pour la mise à disposition à titre gratuit de locaux au profit d'associations et d'organismes culturels dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 10 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PILLET, BIZET, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS, DANESI et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. GENEST, GUENÉ, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LOUAULT, LONGUET, LONGEOT et MAGRAS, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PAUL, PIERRE, SAVARY et VIAL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. JOYANDET, HUGONET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BERTHET et MM. BONHOMME, BUFFET, GILLES, MANDELLI, PRIOU, POINTEREAU et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n°       du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, lorsque le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° du présent 1se rattache à la location de locaux classés meublés de tourisme, dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, ou de chambres d’hôtes, au sens de l’article L. 324-3 du même code, l’abattement mentionné à l’alinéa précédent est porté à 80 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, reprenant également un dispositif de la proposition de loi n° 252,a pour objet de fixer à 80 %,dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation, l'abattement d'impôt dont bénéficient les micro-entrepreneurs au titre de la location saisonnière de meublés de tourisme ou de chambres d'hôtes



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 8 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PILLET, BIZET, Jean-Marc BOYER, BOUCHET, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS, DANESI et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. GENEST, GUENÉ, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LONGUET, LOUAULT, LONGEOT et MAGRAS, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PAUL, PIERRE, REVET, SAVARY, SIDO et VIAL, Mmes Frédérique GERBAUD et BORIES, MM. HUGONET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BERTHET et MM. BONHOMME, BUFFET, GILLES, MANDELLI, PRIOU, POINTEREAU et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater … ainsi rédigé :

« Art. 200 quater ... – I. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la rénovation d’un logement situé dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n°      du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;

« 2° Les dépenses sont payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 ;

« 3° Le logement est affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable à la date de paiement des dépenses.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville et de l’aménagement du territoire précise les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt.

« III. – Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au II ne peut excéder la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune, sur la période mentionnée au 2° du I. Cette somme est majorée de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196 à 196 bis, et de 250 € s’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des dépenses mentionnées au II dans la limite mentionnée au III.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VI. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées au I ou au II n’est plus respectée.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses mentionnées au II, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement, et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« VII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées aux articles 199 sexdecies et 200 quater ou résultant d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels du contribuable. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, reprenant également un dispositif de la proposition de loi n° 252, a pour objet de créer un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectuées pour la rénovation d'un logement ancien dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Pour un même logement et sur une période de cinq ans, ce crédit d'impôt pourrait couvrir 15 % des dépenses, sous réserve d'un plafond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 7 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PILLET, BIZET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS, DANESI et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. GENEST, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, LONGUET et MAGRAS, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PAUL, PIERRE, REVET, SAVARY, SIDO, VIAL, GUENÉ, BABARY et JOYANDET, Mmes Frédérique GERBAUD et BORIES, MM. HUGONET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BERTHET et MM. BONHOMME, BUFFET, GILLES, PRIOU, MANDELLI, POINTEREAU et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un logement dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n°       du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;

« 2° Le prêt a été souscrit, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente ;

« 3° Le logement est affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable à la date de paiement des intérêts du prêt.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion :

« 1° Des intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou en partie d’autres crédits ou découverts en compte ;

« 2° Des intérêts des prêts affectés à l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« III. – Pour un même logement, le montant des intérêts mentionnés au II ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196 à 196 bis du présent code, et de 250 € s’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des intérêts mentionnés au II au titre de la première annuité de remboursement et à 20 % de ce montant au titre des quatre annuités suivantes, dans la limite mentionnée au III.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des intérêts mentionnés au II, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VI. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux I ou II n’est plus respectée.

« VII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, la référence : « 200 quaterdecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies A ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, dont le dispositif figurait déjà dans la proposition de loi n° 252 déposée cette année par les cosignataires, a pour objet d’instituer un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition d'un logement ancien dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Ce crédit d'impôt représenterait jusqu'à 40 % des intérêts la première année et 20 % les quatre années suivantes, dans la limite d'un plafond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 9 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PILLET, BIZET, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS, DANESI et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. GENEST, GUENÉ, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, MAGRAS et LONGUET, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PAUL, PIERRE, REVET, SAVARY, SIDO et VIAL, Mmes Frédérique GERBAUD et BORIES, MM. HUGONET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BERTHET et MM. BONHOMME, BUFFET, GILLES, MANDELLI, PRIOU, POINTEREAU et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et dans les logements anciens dans les centres-villes nécessitant d’être revitalisés » ;

b) Il est ajouté un article 244 quater X A ainsi rédigé :

« Art. 244 quater X A. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition ou la réhabilitation d’un immeuble situé dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n°     du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La construction de l’immeuble est achevée depuis au moins quinze ans ;

« 2° Les dépenses sont payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 ;

« 3° Dans les six mois suivant son acquisition, ou l’achèvement des travaux de réhabilitation, et pour une durée au moins égale à cinq ans, l’immeuble est donné en location nue ou meublée à des personnes physiques qui en font leur résidence principale par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I, ou confié en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, selon des modalités précisées par décret.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville et de l’aménagement du territoire précise les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt.

« III. – Pour un même immeuble, le montant des dépenses mentionnées au II ne peut excéder la somme de 50 000 €, sur la période mentionnée au 2° du I.

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au II, dans la limite mentionnée au III.

« V. – Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’acquisition de l’immeuble. En cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

« VI. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :

« 1° L’une des conditions mentionnées au I ou au II n’est plus respectée ;

« 2° L’immeuble est cédé, si cette cession intervient avant l’expiration de la période mentionnée au 3° du I.

« VII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées à l’article 244 quater X.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I du présent article est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;

2° À l’article 220 Z quinquies, après la première occurrence de la référence : « 244 quater X », est insérée la référence : « ou à l’article 244 quater X A ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, reprenant également un dispositif de la proposition de loi n° 252,a pour objet d’instituer un crédit d'impôt à destination des bailleurs sociaux, afin de les inciter à acquérir et rénover des immeubles anciensdans lespérimètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Ce crédit d'impôt atteindrait potentiellement 40 % des dépenses, dans le respect d'un plafond ; ces dépenses seraient appréciées à l'échelle de chaque immeuble et sur une durée de cinq ans.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 6 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PILLET, BIZET, BOUCHET, BRISSON, Jean-Marc BOYER, CARDOUX, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS, DANESI et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. GENEST, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Pierre LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LONGEOT, LONGUET, LOUAULT et MAGRAS, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PAUL, PIERRE, REVET, SIDO, SAVARY, VIAL et GUENÉ, Mme Frédérique GERBAUD, MM. JOYANDET, HUGONET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BERTHET et MM. BONHOMME, BUFFET, GILLES, PRIOU, MANDELLI, POINTEREAU et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B de l’article 1594-0 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les acquisitions d’immeubles situés dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n°      du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, et dont la construction est achevée depuis au moins quinze ans. » ;

2° Le III de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1594 … ainsi rédigé :

« Art. 1594 ... – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles dont la construction est achevée depuis au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Poursuivant l’objectif d’allègement de la fiscalité en centre-ville fixé par la présente proposition de loi, le présent amendement, dont le dispositif a déjà été présenté par les cosignataires dans une proposition de loi « portant incitation à la préservation du tissu social des centres-villes » (n° 252), a pour objet d’exonérer les acquisitions d'immeubles anciens dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisationde droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Complémentairement, il autoriserait les conseils départementaux à adopter une même exonération pour d’autres immeubles anciens hors de ces périmètres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 11 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PILLET, BIZET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BOUCHET, CARDOUX, CHATILLON, CHAIZE, CUYPERS, DANESI et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, M. GENEST, Mme Nathalie GOULET, MM. GUENÉ, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LONGEOT, LONGUET, LOUAULT et MAGRAS, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PAUL, PIERRE, REVET, SAVARY, SIDO, VIAL, HUGONET et LAMÉNIE, Mme Frédérique GERBAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme BERTHET et MM. BONHOMME, BUFFET, GILLES, MANDELLI, PRIOU, POINTEREAU et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n°     du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, cette durée est fixée à six mois. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, reprenant également un dispositif de la proposition de loi n° 252,a pour objet de porter de quatre à six mois la limite annuelle posée à la location de la résidence principale dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 48 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAISON, BAS, MILON, MOUILLER, DALLIER et LONGUET, Mme VULLIEN, MM. Daniel LAURENT, MIZZON et PACCAUD, Mme GATEL, MM. Henri LEROY et BASCHER, Mme PUISSAT, MM. REICHARDT, JOYANDET et PERRIN, Mme JOISSAINS, M. DUFAUT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DANESI, Mmes DEROMEDI, CHAIN-LARCHÉ, EUSTACHE-BRINIO, IMBERT et THOMAS, MM. de NICOLAY et CHAIZE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LONGEOT, SAVARY et MEURANT, Mme DUMAS, M. VIAL, Mme DURANTON, M. PANUNZI, Mme VERMEILLET, M. MORISSET, Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, M. HENNO, Mmes MICOULEAU et GRUNY, M. CHATILLON, Mme MORHET-RICHAUD, M. BABARY, Mme de CIDRAC, M. REVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LOPEZ, MM. Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE, CUYPERS et BONNE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Bernard FOURNIER, PIERRE et GENEST, Mmes CHAUVIN et CANAYER, MM. BONHOMME, MANDELLI et PRIOU, Mmes DEROCHE et FÉRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. MAYET, CIGOLOTTI et SAVIN, Mme BERTHET et MM. DAUBRESSE et GREMILLET


ARTICLE 5


Après l’alinéa 6 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« IV. – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants dans le périmètre d’une opération de sauvegarde économique et de redynamisation, consécutivement à la fermeture ou au déplacement d’un service mentionné au I antérieurs à la délibération instituant ce périmètre, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’État, à la collectivité territoriale, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à l’organisme chargé d’une mission de service public la conclusion d’une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ils disposent d’un délai de trois mois pour y répondre.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, relative à l’état et à l’utilisation envisagée des locaux laissés vacants dont ils en sont propriétaires. Ils disposent d’un délai d’un mois pour la communiquer. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter les dispositions du présent article de la proposition de loi en obligeant les propriétaires de locaux restés vacants, consécutivement à la fermeture ou au déplacement d’un service public antérieurs à l’institution du périmètre d’une opération de sauvegarde économique et de revitalisation, de répondre dans un délai de 3 mois à une proposition de convention de mise à disposition adressée par l’exécutif local et dans un délai d’1 mois à toute demande d’information complémentaire.

Ce dispositif doit permettre notamment, dans l’hypothèse d’une fermeture du dernier guichet de gare, de favoriser la transformation du site resté vacant. Dans cette circonstance, les petites communes sont confrontées à des gares "fantômes", dont l’usage se limite à l’accès aux quais, certaines d’entre elles ne disposant même plus de salle d’attente. L’objectif est par exemple de parvenir aux solutions mises en œuvre en Suisse où le gérant d’un commerce, installé dans une ancienne gare, assure également la distribution des billets de train.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 20 rect. ter

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT, M. BONNECARRÈRE, Mme GOY-CHAVENT, MM. KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et LOISIER, M. CANEVET, Mmes VULLIEN et DOINEAU, MM. SAVARY, Loïc HERVÉ et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, M. DELCROS, Mme MORIN-DESAILLY, M. LELEUX et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 6


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les normes relatives au patrimoine sont exclues de ces dérogations. Elles sont encadrées par l’article 7 de la présente loi.

Objet

L’article 7 nouvellement rédigé a trouvé un consensus en commission. Les questions de protection du patrimoine sont encadrées à l’article 7. Les Architectes des Bâtiments de France mesureront les effets des prescriptions et apprécieront au cas par cas les normes qui par leur manque d’adaptabilité peuvent freiner ou mettre en échec des stratégies territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 2 rect.

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, ROUX, SUEUR, IACOVELLI, Patrice JOLY, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de deux mois

Objet

Cet amendement vise à compléter le texte de la commission des affaires économiques, issu de la rédaction proposée par le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication qui a procédé à une réécriture du dispositif de l’article 7 assurant conjointement une revitalisation des centres dégradés et une protection optimale du patrimoine déjà protégé, en garantissant un dialogue entre élus et architectes des bâtiments de France et en maintenant les régimes protecteurs en vigueur issus de la concertation, mise en place, en 2016 par la loi LCAP, à l’initiative du Sénat.

Pour ce faire, il se propose de faire passer de 1 à 2 mois le délai d’information des élus, par l’ABF, des différents servitudes et documents protecteurs du patrimoine grevant une future OSER. Ce délai de deux mois semble nécessaire au regard du nombre très réduit d’ABF (1,7 par département environ) et du peu de moyens (humains et matériels) dont ils disposent pour les aider à mener à bien leurs missions.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 1 rect.

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, ROUX, SUEUR, IACOVELLI, Patrice JOLY, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

instituées

insérer les mots :

à la date de la saisine,

Objet

Cet amendement vise à compléter le texte de la commission des affaires économiques, issu de la rédaction proposée par le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication qui a procédé à une réécriture du dispositif de l’article 7 assurant conjointement une revitalisation des centres dégradés et une protection optimale du patrimoine déjà protégé, en garantissant un dialogue entre élus et architectes des bâtiments de France et en maintenant les régimes protecteurs en vigueur issus de la concertation, mise en place, en 2016 par la loi LCAP, à l’initiative du Sénat.

Il tend ainsi à préciser qu’il s’agit de servitudes ou documents déjà opposables, et non de ceux qui seront prévus dans le cadre de l’OSER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 3 rect.

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, ROUX, SUEUR, IACOVELLI, Patrice JOLY, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 4

Remplacer les mots :

ou des sites patrimoniaux remarquables

par les mots :

par la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre VI du code du patrimoine, ou au titre des sites patrimoniaux remarquables, par le chapitre 2 du titre III du livre VI du même code 

Objet

Cet amendement vise à compléter le texte de la commission des affaires économiques, issu de la rédaction proposée par le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication qui a procédé à une réécriture du dispositif de l’article 7 assurant conjointement une revitalisation des centres dégradés et une protection optimale du patrimoine déjà protégé, en garantissant un dialogue entre élus et architectes des bâtiments de France et en maintenant les régimes protecteurs en vigueur issus de la concertation, mise en place, en 2016 par la loi LCAP, à l’initiative du Sénat.

Il tend ainsi à clarifier le texte en précisant explicitement que l’autorisation donnée par l’ABF qui devra tenir compte des nécessités économiques et sociales et de revitalisation de l’OSER, fera l’objet d’un avis conforme, tel que prévu en droit commun du patrimoine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 42

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MALHURET

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 7


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de refus, l’architecte, la commune et le représentant de l’État dans le département soumettent, dans les six mois, aux ministres chargés de l’urbanisme et du patrimoine, un plan de revalorisation touristique de la zone concernée à travers une opération de revalorisation du patrimoine préservé.

Objet

Cet amendement propose la mise en place d’Opérations de revalorisation touristique (ORT), en cas de refus de mise en oeuvre d’une opération de revitalisation (OSER) au titre de l’avis des architectes de Bâtiments de France.

S’il est tout à fait compréhensible que le site puisse comprendre des immeubles ou ensembles d’immeubles protégés au titre des abords ou des sites patrimoniaux remarquables et ne puisse pas, en conséquence, être réaménagé au titre de la préservation de ce patrimoine, il faut qu’une solution puisse être envisager pour accompagner la redynamisation de la commune.

C’est dans cet esprit que l’amendement propose qu’une concertation entre l’architecte, la commune et le représentant de l’Etat dans le département accouche d’une proposition d’opération de revalorisation touristique pour la zone concernée, afin d’y conserver l’emploi local et d’y drainer de nouveaux flux.

Le patrimoine doit être pleinement considéré comme une ressource pour les territoires, parfois la seule dans les zones rurales, dans une perspective d’aménagement et de développement socio-économique et touristique. Ces opérations globales de revalorisation touristique concernent des sites ou édifices majeurs, mais aussi des entités patrimoniales plus modestes, reconnus de préférence par un label patrimonial, qui présentent un intérêt tout particulier par leur forte singularité historique ou architecturale, dans une optique d’aménagement maillant le territoire.

De tels sites ou monuments, à l’attractivité touristique potentielle ou avérée, peuvent contribuer au développement économique local s’ils sont suffisamment mis en valeur et accessibles au public. Ils doivent correspondre à des programmes d’investissement, à la fois matériels et immatériels, comprenant nécessairement plusieurs volets.






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(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 14 rect.

12 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. DALLIER, LELEUX, HUGONET, MOUILLER, BUFFET, LAFON, PERRIN et RAISON, Mmes IMBERT, de la PROVÔTÉ et MICOULEAU, MM. de NICOLAY, RETAILLEAU et VOGEL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HUSSON et PACCAUD, Mme de CIDRAC, MM. REICHARDT, MEURANT, SAURY et MILON, Mmes GRUNY et LANFRANCHI DORGAL, MM. BONHOMME, Henri LEROY, SCHMITZ et SIDO, Mme DEROCHE, MM. DARNAUD, GENEST, HOUPERT et KENNEL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. KERN et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme LAVARDE, M. HURÉ, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, REVET et LAUGIER, Mme BILLON, MM. SAVARY, LEFÈVRE, PIERRE, CUYPERS et PRIOU, Mme JOUVE, M. SAVIN, Mme LAMURE, M. BONNE, Mmes DURANTON et DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, del PICCHIA et GREMILLET, Mmes Marie MERCIER et BORIES et MM. VASPART et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-... – Les communes ainsi que leurs groupements peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs et disposant au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.

« Ces subventions sont attribuées dans la limite d’un montant maximal de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement, calculé pour l’année précédant la décision d’attribution de la subvention. Elles sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les librairies participent de l’accès de nos concitoyens à la lecture et au savoir. Lieux d’animation culturelle et sociale, elles représentent un joyau inestimable à l’heure de l’uniformisation de nos centres-villes où prédominent les magasins des grandes enseignes, de distribution comme de services.

Toutefois, le marché du livre est très fluctuant et les charges supportées par les libraires (rémunération des collaborateurs, frais de transport des marchandises, inflation des loyers en centre-ville, gestion du stock) demeurent particulièrement lourdes avec, pour conséquence majeure, une rentabilité nette moyenne très faible, moins de 1 % du chiffre d’affaires.

Le présent amendement propose un dispositif facultatif d'accompagnement des librairies disposant du label de librairie indépendante de référence.






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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 27 rect. ter

12 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et IACOVELLI, Mmes CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA et BLONDIN, M. BOTREL, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer le montant :

5 000

par le montant :

10 000

Objet

L'accompagnement des commerçants indépendants à la transition numérique constitue un enjeu essentiel d'autant plus qu'ils sont principalement installés dans les centres des villes moyennes.

Moins d'un tiers des commerçants indépendants possède un site marchand.

L'aide proposée dans la ppl a pour objectif de faciliter non seulement l'équipement des commerçants indépendants en appareils numériques mais également à leur permettre de développer la vente électronique.

Le montant proposé par la commission des finances (5000€) ne parait pas suffisamment incitatif au regard de l'investissement à engager.

Cet amendement propose de revenir à un crédit d'impôt de 10 000 € pour créer une vraie dynamique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 38 rect. quinquies

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. PAUL, BRISSON et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. PANUNZI, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, MM. JOYANDET, BOUCHET et MILON, Mme LOPEZ, MM. DUFAUT, GROSDIDIER et CHATILLON, Mme LASSARADE, MM. HURÉ, VASPART, MAYET, GENEST, FORISSIER et Bernard FOURNIER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. KENNEL et PIERRE, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mmes IMBERT et DURANTON, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BABARY, Mme LHERBIER, M. REVET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, SIDO, PERRIN, RAISON et LAMÉNIE, Mmes BORIES, de CIDRAC et LANFRANCHI DORGAL, M. PONIATOWSKI, Mmes DEROCHE et THOMAS et MM. de LEGGE, DAUBRESSE et GREMILLET


ARTICLE 9


Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer le montant :

5 000

par le montant :

10 000

Objet

Cet article permet aux artisans et aux commerçants de bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses liées à la formation et à l’équipement numérique.

La commission des finances a réduit le plafond de ces dépenses d’équipement numérique éligibles au crédit d’impôt à 5000 euros, ce qui est un montant insuffisamment incitatif. L’augmentation de ce montant à 10 000 euros permettrait aux petites structures de disposer de marges de manœuvre suffisantes pour réaliser leur transition numérique d’un côté. De l’autre, le coût estimé resterait acceptable pour les finances publiques, selon les prévisions annexées au présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 12 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PILLET, BIZET, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS, DANESI et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. GENEST, GUENÉ, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LONGEOT, LONGUET, LOUAULT et MAGRAS, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PAUL, PIERRE, REVET, SIDO, SAVARY et VIAL, Mme Frédérique GERBAUD, M. JOYANDET, Mme BORIES, MM. HUGONET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BERTHET et MM. BONHOMME, BUFFET, GILLES, MANDELLI, PRIOU, POINTEREAU et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 bis ainsi rédigé :

« Art. 1463 bis. – Dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n°     du     portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit celle de la création de leur entreprise. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis » ;

 3° Au premier alinéa de l’article 1654, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, reprenant également un dispositif de la proposition de loi n° 252,a pour objet d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les micro-entrepreneurs pendant deux années suivant celle de la création de leur entreprise dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 41

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MALHURET

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 131-4-2 du code de sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - L’exonération prévue au I du présent article est applicable pour une durée de cinq années dans les intercommunalités classées en zone de revitalisation rurale, dont la densité de population est inférieure à 20 habitants par kilomètres carrés.

« À l’issue des cinq années de l’exonération prévue au même I, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. 

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les neuf années suivantes, au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années, et de 20 % les huitième et neuvième années. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir l’économie dans les zones de revitalisation rurale, à travers un mécanisme d’exonération des cotisations sociales aux entreprises pour une durée de cinq ans.

Présenté par le groupe Les Indépendants à l’occasion du PLFSS pour 2018, cet amendement tend à accompagner les mesures en faveur des zones de revitalisation rurale (ZRR). Ce dispositif est maintenu de manière dégressive pendant trois ans pour les entreprises ciblées. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, il peut même être maintenu de manière dégressive pendant neuf ans. 

Pour rappel, les ZRR à faible densité concernent les ZRR de moins de 31 habitants au km2. Le dispositif présenté à l'amendement ne concerne donc qu'une infime portion des ZRR à faible densité, à savoir celles avec une densité inférieur à 20 habitants au km2.

Ces mesures visent à maintenir l’emploi dans les territoires les plus fragiles, en créant des incitations à l’implantation des entreprises. Elles trouvent donc toute leur place dans un texte sur la redynamisation de la vie locale.

 






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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 25 rect. bis

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. IACOVELLI et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et SUEUR, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l’alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La chambre de commerce et d’industrie, la chambre des métiers et de l’artisanat et la chambre d’agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l’État dans le département, des études spécifiques d’organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l’analyse du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l’État adresse sa demande au plus tard un mois avant l’examen du dossier par la commission départementale d’aménagement commercial. »

Objet

Cet amendement propose de renforcer le recours à l’expertise des CCI, CMA et des chambres d’agriculture en permettant au préfet de département de les solliciter spécifiquement sur un projet d’implantation commerciale en amont (1 mois) de l’examen du dossier par la CDAC.






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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 31 rect.

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, COURTIAL et JOYANDET, Mme HARRIBEY, MM. CUYPERS, HOUPERT, TODESCHINI et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et CHAIN-LARCHÉ, M. MAGRAS, Mme THOMAS, MM. PEMEZEC, PIERRE et FOUCHÉ, Mmes DEROMEDI, Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. PACCAUD, BRISSON et Henri LEROY, Mme BERTHET, M. HENNO, Mme DI FOLCO, MM. MORISSET, GUERRIAU, LALANDE, de NICOLAY, CHARON et VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO et IMBERT, M. COURTEAU, Mmes JOISSAINS, BONFANTI-DOSSAT et VULLIEN, MM. ALLIZARD, CHATILLON, DAUDIGNY et KENNEL, Mme KAUFFMANN, MM. Patrice JOLY, SAVARY et PILLET, Mmes GRUNY, DURANTON et DUMAS, MM. ANTISTE et LEFÈVRE, Mme GUILLEMOT, MM. BONNE, CABANEL et CHASSEING, Mme PEROL-DUMONT, MM. SAURY, MILON, GINESTA, Daniel LAURENT et REVET, Mme LASSARADE, M. HUGONET, Mmes DESEYNE et de CIDRAC, MM. BABARY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, BOUCHET, PONIATOWSKI, BONHOMME, PRIOU et MANDELLI, Mme DEROCHE, M. VAUGRENARD, Mme ARTIGALAS, MM. Jean-Marc BOYER, GUENÉ et WATTEBLED, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. SAVIN, MAYET et MANABLE, Mmes LOPEZ et HERZOG, M. DAUBRESSE, Mmes MEUNIER, BORIES, GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL et M. GREMILLET


ARTICLE 20


Alinéa 2

Remplacer le nombre :

1 500

par le nombre :

1 100

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l’obligation du passage en commission départementale d’aménagement commercial - CDAC pour les magasins de producteurs de produits alimentaires de plus de 1 100 m2, la proposition initiale ayant fixé un seuil d’exonération de la CDAC à 1500 m2.

Il s’agit en effet de trouver une équilibre pour, tout en favorisant l’implantation de magasins de producteurs, éviter que des commerces de grande taille ne déstabilisent les commerces de proximité existant en centre-ville, boulangerie, boucherie ou primeur… qui constituent les premiers commerces implantés en centre-ville ou en centre-bourg et sont aussi, le plus souvent, les derniers commerces à se maintenir dans un centre-ville fragilisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 50 rect. quinquies

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, CARDOUX et CHAIZE, Mme MALET, MM. GENEST, BASCHER, PIEDNOIR, REICHARDT et MEURANT, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et LHERBIER, M. JANSSENS, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, LAUGIER et MALHURET, Mme LOISIER et MM. KERN, PAUL, LOUAULT, CAZABONNE, MIZZON, GILLES et LUCHE


ARTICLE 20


Alinéa 2

Remplacer le nombre :

1 500

par le nombre :

1 100

Objet

L’article 20 prévoit une exonération du passage en commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) – prévue par l’article L. 752-2 du code de commerce pour les pharmacies, les halles et les marchés d’approvisionnement au détail – à trois cas supplémentaires : les magasins de producteurs alimentaires en circuits courts d’une surface inférieure à 1 500 m2, les projets d’implantation situés sur l’emplacement d’une friche commerciale, ou encore les projets mixtes « habitat-commerce ».

Le présent amendement vise à abaisser à 1 100 m2 le seuil au delà duquel l’autorisation de la CDAC est nécessaire pour une implantation commerciale de magasins de producteurs de produits alimentaires.

Cet amendement s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi de redonner à la CDAC – et notamment aux élus locaux qui y siègent – la possibilité de contrôler l’implantation commerciale sur leur territoire en prenant en compte les particularités du tissu local. Il s’agit de rééquilibrer la concurrence entre magasins de producteurs de produits alimentaires – bénéficiant d’aides et de facilités d’implantation – et commerces artisanaux de proximité. Ainsi, ce seuil minoré permet à la CDAC de protéger, en cas de besoin, les petits commerces dont la survie serait menacée par l’arrivée de structures commerciales de taille plus importante à activité commerciale similaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 32 rect.

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, COURTIAL et JOYANDET, Mme HARRIBEY, MM. CUYPERS, HOUPERT, TODESCHINI et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et CHAIN-LARCHÉ, M. MAGRAS, Mme THOMAS, MM. PEMEZEC, PIERRE et FOUCHÉ, Mmes DEROMEDI, Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. PACCAUD, BRISSON et Henri LEROY, Mme BERTHET, M. HENNO, Mme DI FOLCO, MM. MORISSET, GUERRIAU, LALANDE, de NICOLAY, CHARON et VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO et IMBERT, M. COURTEAU, Mmes JOISSAINS, BONFANTI-DOSSAT, ESPAGNAC et LAMURE, M. DUFAUT, Mme VULLIEN, MM. ALLIZARD, CHATILLON, DAUDIGNY et KENNEL, Mme KAUFFMANN, MM. Patrice JOLY, SAVARY et PILLET, Mmes GRUNY, DURANTON et DUMAS, MM. ANTISTE et LEFÈVRE, Mme GUILLEMOT, MM. BONNE, CABANEL et CHASSEING, Mme PEROL-DUMONT, MM. SAURY, MILON, GINESTA, Daniel LAURENT et REVET, Mme LASSARADE, M. HUGONET, Mmes DESEYNE et de CIDRAC, MM. BABARY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, BOUCHET, PONIATOWSKI, BONHOMME, PRIOU et MANDELLI, Mme DEROCHE, M. VAUGRENARD, Mme ARTIGALAS, MM. Jean-Marc BOYER, GUENÉ et WATTEBLED, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, SAVIN, MAYET et MANABLE, Mmes LOPEZ et HERZOG, M. DAUBRESSE, Mmes MEUNIER, BORIES, GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL et M. GREMILLET


ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Nonobstant tout document d’urbanisme existant, le représentant de l’État dans le département, saisi par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l’article 1er de la loi n°    du     portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs refuse l’enregistrement de toute demande d’autorisation d’exploitation commerciale hors du périmètre de l’opération et suspend l’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déjà enregistrées, pour une durée d’un an renouvelable, mais qui ne peut être supérieure à celle de l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation.

Le représentant de l’État dans le département, à son initiative ou à la demande d’un maire ou d’un président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du département, peut étendre le refus d’enregistrement et la suspension de l’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déjà enregistrées à d’autres communes du département, hors le périmètre des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation, s’il estime que des projets d’implantation commerciale dans ces communes seraient de nature à mettre en péril une ou des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation dans le département.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour les élus d’obtenir des moratoires locaux et provisoires sur l’implantation des grandes surfaces. Il s’agit de donner une base juridique solide à des moratoires locaux qui existent déjà.

Par ailleurs, cette possibilité offerte aux élus d’instituer des moratoires est aussi nécessaire pour tenir compte des cas où une CDAC ne tiendrait pas compte des souhaits d’un maire en convention OSER. Dans ce cadre, le maire aurait toute légitimité pour ne pas vouloir l’installation d’une grande surface qui fragiliserait le commerce dans sa ville en cours de revitalisation, mais la CDAC pourrait quand même délivrer l’autorisation d’exploitation.

Il faut absolument éviter ce genre d’incohérence, c’est l’objet de cette disposition qui fait par ailleurs l’objet d’un avis très favorable de l’étude d’impact de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 26 rect.

12 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. IACOVELLI et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et SUEUR, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 562-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation définis par l’article L. 562-1, une étude d’impact doit obligatoirement être menée, associant les élus des communes concernées par ces plans, afin d’évaluer les conséquences de leur application sur l’attractivité économique des communes et sur les risques de désertification des centres-bourgs. »

Objet

De nombreux élus regrettent que l’élaboration de plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) soient confiés par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) à des cabinets d’étude privés. Ces derniers appliquent à nos territoires des analyses statistiques qui ont une valeur relative car elles ne reposent que sur quelques observations de niveaux d’eau atteints. Ils regrettent aussi l’utilisation d’une méthode contestable de paliers pour définir une carte des aléas et un classement des zones à risques. En conséquence de nombreux centres-bourgs se retrouvent injustement classés en zone rouge, Ri1 à risque fort, c’est-à-dire inconstructibles non aménageables.

Ces classements préparent de manière injustifiée la désertification de nos zones rurales, de nos centres-bourgs, et paralysent la politique de développement de ces communes.

Cet amendement propose donc de rendre obligatoire, lors de l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation, une étude d’impact sur les conséquences de l’application de ces plans sur l’attractivité économique des communes et le risque de désertification des centres-bourgs, étude d’impact à laquelle serait obligatoirement associés les élus concernés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 28 rect.

12 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Patrice JOLY et IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et SUEUR, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


I. – Alinéa 3

Après le mot :

commerciaux

insérer les mots :

, les locaux de stockage destinés au commerce électronique

II. – Alinéa 7

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 2° 18 € au mètre carré pour les locaux de stockage destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

2 500 mètres carrés

par les mots :

400 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés

IV. – Alinéa 15

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

Objet

La commission des finances a sorti les locaux de stockage du champ de la contribution pour la lutte contre l'artificialisation des terres au motif que l'activité de ces locaux (commande par voie électronique) n'a pas d'impact direct sur l'objectif poursuivi par la contribution.

Nous ne partageons pas cette analyse. Peu importe l'activité de ces locaux de stockage qui sont par ailleurs consommateurs d'espaces et ont un impact certain sur l'artificialisation des sols de part leur implantation, leur taille et leurs besoins logistiques.

Par ailleurs, la commission des finances a relevé les seuils d'exonération : 2500 m² pour les locaux commerciaux (au lieu de 400m² prévus initialement) et 500 m² (au lieu de 200m² prévus initialement) pour les espaces de stationnement.

L'objectif de la proposition initiale est de rééquilibrer la fiscalité entre centre et périphérie et de trouver des sources de financement pour intervenir dans les centres-villes.

Cet amendement propose de rétablir l'article 26 dans sa version initiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 33 rect.

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, COURTIAL et JOYANDET, Mme HARRIBEY, MM. CUYPERS, HOUPERT, TODESCHINI et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et CHAIN-LARCHÉ, M. MAGRAS, Mme THOMAS, MM. PEMEZEC et FOUCHÉ, Mmes DEROMEDI, Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. PACCAUD, BRISSON et Henri LEROY, Mme BERTHET, M. HENNO, Mme DI FOLCO, MM. MORISSET, GUERRIAU, LALANDE, de NICOLAY, CHARON et VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO et IMBERT, M. COURTEAU, Mmes JOISSAINS, BONFANTI-DOSSAT, ESPAGNAC et LAMURE, M. DUFAUT, Mme VULLIEN, MM. ALLIZARD, CHATILLON, DAUDIGNY et KENNEL, Mme KAUFFMANN, MM. Patrice JOLY, SAVARY et PILLET, Mmes GRUNY, DURANTON et DUMAS, MM. ANTISTE et LEFÈVRE, Mme GUILLEMOT, MM. CABANEL et CHASSEING, Mme PEROL-DUMONT, MM. SAURY, PERRIN, MILON, GINESTA et REVET, Mme LASSARADE, M. HUGONET, Mmes DESEYNE et de CIDRAC, MM. Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, BOUCHET, BONHOMME, PRIOU et MANDELLI, Mme DEROCHE, M. VAUGRENARD, Mme ARTIGALAS, MM. Jean-Marc BOYER, GUENÉ et WATTEBLED, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. MAYET et MANABLE, Mme HERZOG, M. DAUBRESSE, Mmes MEUNIER, BORIES, GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL et M. GREMILLET


ARTICLE 26


I. – Alinéa 3

Après le mot :

commerciaux

insérer les mots :

, les locaux de stockage destinés au commerce électronique

II. – Alinéa 7

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 2° 18 € au mètre carré pour les locaux de stockage destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

2 500 mètres carrés

par les mots :

1 000 mètres carrés, les locaux de stockage destinés au commerce électronique d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – En Île-de-France, le montant de la contribution dont sont redevables les assujettis est réduit du montant déjà payé pour la même année au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement, mentionnée à l’article 231 ter du code général des impôts, pour les locaux commerciaux, pour les locaux de stockage, dès lors qu’ils sont destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique, et pour les surfaces de stationnement. Pour les surfaces de stationnement, le montant de la contribution est aussi réduit du montant déjà payé au titre la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France mentionnée à l’article 1599 quater C du code général des impôts.

 

Objet

Au I, l’amendement revient sur l’exclusion de la contribution de lutte contre l’artificialisation, par la commission des finances, des surfaces de stationnement non annexées aux locaux commerciaux. Il s’agit d’éviter les contentieux qui ne manqueraient pas d’apparaître dès lors qu’un exploitant, contournant la loi comme cela a déjà été constaté par le passé, établirait un parking plus ou moins proche de son commerce et plus ou moins réservés à sa clientèle et dont il prétendra qu’il n’est pas annexé à son commerce pour échapper la contribution. Nous proposons, pour plus de clarté, une nouvelle rédaction qui évoque les surfaces de stationnement destinées à la clientèle, annexées ou non. Le I réinsère par ailleurs dans le champ de la contribution anti-artificialisation les entrepôts des géants du e-commerce, qui consomment de grandes quantités de terres. À titre d’exemple, si l’on ne considère qu’Amazon, ce sont plus de 485 000 m2 de terres qui ont déjà été consommées en France

Par ailleurs, au II, le seuil d’exonération des locaux commerciaux proposé par la commission à 2500 m2 ne semble pas raisonnable, cette surface correspondant déjà à un hypermarché. L’exonération proposée par la commission conduirait, au surplus, à soustraire à la contribution, pour le seul commerce alimentaire, plus de 11,5 millions de m2 de locaux commerciaux, soit un manque à gagner de plus de 139 millions d’euros chaque année. Il est donc proposé, à titre de compromis, de rabaisser le seuil d’exonération à 1000 m2, ce qui exonère déjà environ 4,7 millions de m2 pour un manque à gagner de 56 millions d’euros par an.

En revanche, s’agissant des stationnements, la proposition de la commission, qui conduit à exonérer des parkings d’environ 40 places, n’est pas modifiée.

Le 3ème paragraphe de l’amendement permet par ailleurs d’éviter la superposition de taxes sur les mêmes locaux en Île-de-France, où existent déjà une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement et une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Il reprend la recommandation sur le sujet de l’étude d’impact indépendante de la proposition de loi.

Cette étude d’impact indépendante évalue à environ 617 millions d’euros par an le produit de la contribution de lutte contre l’artificialisation dans sa conception initiale (hors exonérations et réductions en Île-de-France).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 43

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MALHURET

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif de zéro artificialisation nette du territoire d’ici 2025. »

Objet

Cet amendement entend donner une valeur législative à l’engagement du Gouvernement en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.

L’artificialisation du territoire est en effet responsable de la perte de 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers par jour, ce qui correspond à la consommation d’un département français tous les sept ans.

Certaines formes d’artificialisation (tel l’étalement urbain) peuvent participer à la dégradation de la qualité de vie des citoyens et de leurs conditions sanitaires (pollution de l’air et bruit des transports, difficulté d’accès au travail, à l’éducation et à la formation, aux services et aux aménités, stress, fatigue). Les populations les plus démunies sont généralement les plus exposées à ces effets.

Elles peuvent également engendrer un coût important pour les collectivités territoriales, puisqu’une faible densité est souvent défavorable au principe de mutualisation sur lequel repose la gestion des services urbains assurés par celles-ci. Cela se révèle notamment en matière de mobilité, de distribution d’eau potable, de fourniture d’énergie et de collecte des eaux usées.

L’artificialisation du territoire engendre une perte d’espaces effectivement ou potentiellement disponibles pour la biodiversité, ainsi qu’une perte de ressources agricoles et naturelles. Elle engendre souvent une exposition accrue aux risques naturels (inondations, glissements de terrain, avalanches, vulnérabilité aux canicules et aux sécheresses), mais elle les favorise également, notamment du fait d’une forte imperméabilisation des sols. Elle est synonyme de destruction, de fragmentation et de cloisonnement des milieux naturels.

Cet amendement vise donc à préciser dans les règles générales d’utilisation du sol que les actions des collectivités territoriales doivent contribuer à atteindre cet objectif de zéro artificialisation nette en 2025.

 






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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 47

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MALHURET

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’État se donne pour objectif à compter de 2022 de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée. Un décret précise les modalités d’application.

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement tend à lutter contre la déforestation importée dans les achats de l’Etat, dans la perspective des engagements de lutte contre l'artificialisation des sols en France et à l'étranger.

La Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée est en cours d’élaboration. Elle devrait être adoptée fin juin. Cet ajout permettrait de concrétiser la volonté du Gouvernement. 

La plupart des entreprises privées visées par la stratégie ont déjà des engagements Zéro déforestation pour 2020. Il existe même déjà des certifications et des démarches certifiées par une tierce partie indépendante permettant de garantir l’absence de déforestation (soja, huile de palme, cacao, noix).

D’où la proposition d’instaurer cet objectif pour le secteur public pour 2022 puisque la majorité des achats publics sont effectués auprès de ces entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 44

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MALHURET

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement entend supprimer la taxe sur les livraisons liées au commerce électronique.

Proposé en commission, cette mesure de suppression n’a pas été adoptée. Pourtant, elle pose de très nombreux problèmes :

(i) problème de recouvrement recouvrement, car la rédaction de l’article ne traite pas du cas des sites étrangers livrant en France,

(ii) problème de surcoût à la livraison, sur la base de 0,5 euro par kilomètre et un minimum forfaitaire de 3 euros, avec des chiffres délirants en cas de livraison sur longue distance,

(iii) mise en cause de La Poste, service de livraison lié au commerce électronique, que la PPL essaie pourtant de préserver avec les autres services publics locaux.

La rédaction de cet article ne semble donc pas suffisamment aboutie et nécessite de vraies réflexions sur la taxation des plateformes de vente en ligne et l’opportunité de taxer les services de livraison à domicile lorsqu’ils sont polluants.

La taxe, telle que prévue par la proposition de loi, part d’une bonne intention mais elle n’est pas constructive : elle va léser les sites français et épargner les sites étrangers, elle va surtaxer les clients français et elle ne luttera pas efficacement contre la pollution occasionnée par les services de livraison.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 34 rect. ter

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, COURTIAL et JOYANDET, Mme HARRIBEY, MM. CUYPERS, HOUPERT, TODESCHINI et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et CHAIN-LARCHÉ, M. MAGRAS, Mme THOMAS, MM. PEMEZEC, PIERRE et FOUCHÉ, Mmes DEROMEDI, Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. PACCAUD, BRISSON et Henri LEROY, Mme BERTHET, M. HENNO, Mme DI FOLCO, MM. MORISSET, GUERRIAU, LALANDE, de NICOLAY, CHARON et VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO et IMBERT, M. COURTEAU, Mmes JOISSAINS, BONFANTI-DOSSAT, ESPAGNAC et LAMURE, M. DUFAUT, Mme VULLIEN, MM. ALLIZARD, CHATILLON, DAUDIGNY et KENNEL, Mme KAUFFMANN, MM. Patrice JOLY, SAVARY et PILLET, Mmes GRUNY, DURANTON et DUMAS, MM. ANTISTE et LEFÈVRE, Mme GUILLEMOT, MM. CABANEL et CHASSEING, Mme PEROL-DUMONT, MM. SAURY, PERRIN, MILON, GINESTA, REVET et HUGONET, Mmes DESEYNE et de CIDRAC, MM. Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, BOUCHET, PONIATOWSKI, BONHOMME, PRIOU et MANDELLI, Mme DEROCHE, M. VAUGRENARD, Mme ARTIGALAS, MM. Jean-Marc BOYER, GUENÉ et WATTEBLED, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, MAYET et MANABLE, Mme HERZOG, M. DAUBRESSE, Mmes MEUNIER, BORIES, GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL et M. GREMILLET


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un H ainsi rédigé :

« H : Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique

« Art. 1519 L. – Il est institué au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation à l'article 1er de la loi n°      du       portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est acquittée par le commerçant sur le site internet duquel le bien a été commandé. Elle est assise sur le prix du bien commandé et le nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situé à l’étranger, la distance prise en compte est constituée du nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son point d’entrée en France et l’adresse de livraison.

« Le taux de la taxe est fixé à 1 % du prix du bien lorsque la distance parcourue entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur est inférieure à 50 kilomètres, 1,5 % lorsque cette distance est comprise entre 50 kilomètres et 80 kilomètres, 2 % lorsque cette distance est supérieure à 80 kilomètres, avec un minimum forfaitaire de 1 € par livraison.

« Le nombre de kilomètres parcourus est déclaré par le redevable au plus tard le premier jour ouvré de janvier de l’année d’imposition. La taxe est perçue par l’État au plus tard le dernier jour ouvré de mars de l’année suivante.

« Sont exonérées de la taxe :

« - les livraisons réalisées par le moyen de transports non consommateurs d’énergie fossile ;

« -les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;

« - les livraisons des entreprises dont l’activité principale est la vente de livres et qui disposent de points de vente physique ;

« - les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611 8 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement rétablit la taxe sur les livraisons liées au commerce électronique. Cette taxe vise à réduire les externalités négatives en matière écologique provoquées par les livraisons liées au commerce électronique (circulation anarchique, consommation d’énergie fossile, pollution, suremballage…).

La taxe sur les livraisons liées au commerce électronique vise par ailleurs à encourager les grands acteurs du e-commerce à implanter davantage d’entrepôts, moins vastes, mais surtout plus proches des consommateurs. Cela réduira structurellement les externalités négatives évoquées. Cela permettra de donner une nouvelle vie à des friches commerciales. La taxe sur les livraisons liées au commerce électronique permettra à davantage de collectivités, d’une part, de bénéficier des retombées économiques favorables de ces implantations et, d’autre part, d’accroître la base de leur fiscalité foncière.

Cette taxe ne présente aucune difficulté technique insurmontable. En effet, les géants du e-commerce disposent, directement ou indirectement, de toutes les données leur permettant de suivre les livraisons très précisément, non seulement pour assurer, vis-à-vis des consommateurs, le suivi des colis, mais aussi pour vérifier les facturations de leurs livreurs.

A l’heure actuelle, ces grands acteurs du e-commerce, comme Amazon, font déjà l’essentiel du travail de logisticien, ils se chargent de géolocaliser les camions, d’organiser les tournées et d’informer leurs clients.

La conception initiale de la taxe n’entraînait pas non plus d’augmentation exorbitante du coût des produits, comme le note l’étude d’impact indépendante de la proposition de loi (p. 381), dans la mesure où le produit livré par e-commerce est d’abord livré à un premier entrepôt puis à une série d’autres avant d’arriver à l’acheteur. On n’affrète pas un train, un avion ou un 30 tonnes à Lille ou Paris pour livrer un produit directement à une adresse à Toulouse ou à Marseille !

Toutefois, pour tenir compte des inquiétudes exprimées en la matière, il est proposé une nouvelle méthode de calcul fondée sur un pourcentage du prix du bien commandé. Le taux de la taxe est ainsi fixé à :

- 1% du prix du bien lorsque la distance parcourue entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur est inférieure à 50 kilomètres ;

- 1,5% lorsque cette distance est comprise entre 50 kilomètres et 80 kilomètres ;

- 2% lorsque cette distance est supérieure à 80 kilomètres, avec un minimum forfaitaire de 1 € par livraison.

À titre d’exemples, un produit High tech de 1000 € sera taxé entre 10 € et, au maximum, 20 € ; un stylo à 40 € sera taxé, au maximum, à 1 € ; un livre sera exonéré (cf. infra).

La taxe proposée ne prend en compte que la distance entre le consommateur et le dernier entrepôt de stockage. Le plus souvent, cet entrepôt ne sera qu’à quelques kilomètres dudit consommateur. Pour les entrepôts plus éloignés, cette taxe, dans la rédaction choisie, devrait conduire les géants du e-commerce à les rapprocher du consommateur et, ce faisant, la taxe présentera la vertu de créer de la base pour la fiscalité foncière des collectivités et de pousser les géants du e-commerce à localiser leurs entrepôts en France au plus près des bassins de consommation.

Plusieurs exonérations sont prévues :

- les livraisons réalisées par le moyen de transports non consommateurs d’énergie fossile ;

- les livraisons des PME (CA annuel inférieur à 50 millions d’euros) ;

- les livraisons des magasins de producteurs figuraient déjà dans le texte initial.

Cet amendement y ajoute une exonération pour tenir compte des observations des commissions :

- les livraisons des entreprises dont l’activité principale est la vente de livres et qui disposent de points de vente physique eu égard aux très faibles marges de cette activité du secteur culturel.

Ces exonérations, la nouvelle méthode de calcul retenue comme le maillage très fin des entrepôts sur le territoire, permettent de garantir que le monde rural ne sera pas défavorisé, au contraire, par cette taxe.

A l’inverse, la proposition de la commission des finances reprend une disposition déjà rejetée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018 et conduirait à une réduction considérable du produit attendu et donc des ressources dont les collectivités territoriales ont besoin pour mener des opérations de revitalisation. En effet, la proposition de la commission conduirait une entreprise comme Amazon à payer au maximum…16,5 millions d’euros par an en France, ce qui est sans rapport avec les bénéfices engrangés par ce groupe et avec les besoins des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 51

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MOGA

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 27


Alinéa 13

Après le mot :

intercommunale

insérer les mots :

à fiscalité propre

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 45

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MALHURET

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur la réforme de la taxe sur les surfaces commerciales, afin que les plateformes de vente en ligne soient soumises à cet impôt. 

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement propose la remise d'un rapport du gouvernement au Parlement sur la réforme de la Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

Si le dispositif prévu à l'article 27 de la PPL ne semble pas abouti et créerait une inégalité face à l'impôt entre les services français de livraison et les plateformes étrangères, il pose la question de la taxation des plateformes de vente en ligne. Il est essentiel que tous les commerçants, français et étrangers, soient soumis aux mêmes règles face aux Français. Une possibilité, maintes fois évoquée, est celle de la réforme de la TASCOM et son application aux plateformes numériques. Cette réforme supposerait de ne plus indexer la taxe sur la surface commerciale et de faire évoluer ses mécanismes.

Dans cet esprit, cet amendement prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur la question avant le 1er janvier 2020.






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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 35 rect.

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, COURTIAL et JOYANDET, Mme HARRIBEY, MM. CUYPERS, HOUPERT, TODESCHINI et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et CHAIN-LARCHÉ, M. MAGRAS, Mme THOMAS, MM. PEMEZEC, PIERRE et FOUCHÉ, Mmes DEROMEDI, Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. PACCAUD, BRISSON et Henri LEROY, Mme BERTHET, M. HENNO, Mme DI FOLCO, MM. MORISSET, GUERRIAU, LALANDE, de NICOLAY, CHARON et VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO et IMBERT, M. COURTEAU, Mmes JOISSAINS, BONFANTI-DOSSAT, ESPAGNAC et LAMURE, M. DUFAUT, Mme VULLIEN, MM. ALLIZARD, CHATILLON, DAUDIGNY et KENNEL, Mme KAUFFMANN, MM. Patrice JOLY, SAVARY et PILLET, Mmes GRUNY, DURANTON et DUMAS, MM. ANTISTE et LEFÈVRE, Mme GUILLEMOT, MM. CABANEL et CHASSEING, Mme PEROL-DUMONT, MM. SAURY, MILON, GINESTA et REVET, Mme LASSARADE, M. HUGONET, Mmes DESEYNE et de CIDRAC, MM. Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, BOUCHET, PONIATOWSKI, BONHOMME, PRIOU et MANDELLI, Mme DEROCHE, M. VAUGRENARD, Mme ARTIGALAS, MM. Jean-Marc BOYER, GUENÉ et WATTEBLED, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. MAYET et MANABLE, Mme HERZOG, M. DAUBRESSE, Mmes MEUNIER, BORIES, GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL et M. GREMILLET


ARTICLE 28


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, s’agissant des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile, sur les surfaces de stockage des marchandises à retirer et les surfaces ouvertes à la clientèle. » ;

Objet

C'est un amendement de coordination avec l’amendement portant sur l’article 27 qui rétablit la taxe sur les livraisons liées au commerce électronique

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 29

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Patrice JOLY et IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL, GHALI, de la GONTRIE, GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mmes LEPAGE et LIENEMANN, MM. MADRELLE, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. ROUX et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration présente le taux de vacance physique du parc immobilier de la société ainsi que son évolution sur les trois dernières années. »

II. – L’article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du II, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – L’application du présent article est subordonnée à la condition que la société consacre chaque année au moins 20 % de ses investissements à des opérations situées dans des centres-villes définis à l’article 1er de la loi n° ... du... portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ou dans le périmètre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, des opérations de requalification de quartier ancien dégradé ou inclus, totalement ou partiellement, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville mentionné à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du code général des impôts ou dans une commune mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. »

Objet

L'article 29 de la ppl prévoyait que les sociétés d'investissement immobiliers côtées (SIIC) investissent davantage dans les centres-villes en difficulté pour continuer de bénéficier de leurs avantages fiscaux.

La commission des finances a supprimé cet article.

Cet amendement propose de rétablir cet article qui a notamment pour objectif de conditionner l’exonération fiscale à une nouvelle condition : les SIIC devront consacrer chaque année au moins 20% de leurs investissements à des opérations situées dans des centres villes situés dans un périmètre de sauvegarde ou dans une opération programmée de l’habitat, une opération de requalification de quartier ancien dégradé ou encore dans un QPV ou une ZRR.






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(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)

N° 36 rect.

13 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN, COURTIAL, JOYANDET, CUYPERS, HOUPERT et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et CHAIN-LARCHÉ, M. MAGRAS, Mme THOMAS, MM. PEMEZEC, PIERRE et FOUCHÉ, Mmes DEROMEDI, Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. PACCAUD, BRISSON et Henri LEROY, Mme BERTHET, M. HENNO, Mme DI FOLCO, MM. MORISSET, GUERRIAU, de NICOLAY, CHARON et VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO, IMBERT, JOISSAINS, BONFANTI-DOSSAT et LAMURE, M. DUFAUT, Mme VULLIEN, MM. ALLIZARD, CHATILLON, DAUDIGNY et KENNEL, Mme KAUFFMANN, MM. SAVARY et PILLET, Mmes GRUNY, DURANTON et DUMAS, MM. LEFÈVRE, CHASSEING, SAURY, MILON, GINESTA et REVET, Mme LASSARADE, M. HUGONET, Mmes DESEYNE et de CIDRAC, MM. BABARY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, BOUCHET, BONHOMME, PRIOU et MANDELLI, Mme DEROCHE, MM. Jean-Marc BOYER, GUENÉ et WATTEBLED, Mmes CANAYER et CHAUVIN, M. MAYET, Mme HERZOG, M. DAUBRESSE et Mmes BORIES, GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration présente le taux de vacance physique du parc immobilier de la société ainsi que son évolution sur les trois dernières années. »

II. – L’article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du II, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – L’application du présent article est subordonnée à la condition que la société consacre chaque année au moins 20 % de ses investissements à des opérations situées dans des centres-villes définis à l’article 1er de la loi n°    du     portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ou dans le périmètre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, des opérations de requalification de quartier ancien dégradé ou inclus, totalement ou partiellement, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville mentionné à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du code général des impôts ou dans une commune mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. »

Objet

Cet amendement rétablit les propositions d’évolution du régime des foncières cotées, les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC).

Les SIIC sont cotées et sont donc soumises à de fortes variations de cours, à la hausse comme à la baisse. L’objectif de protection des particuliers petits porteurs, via le renforcement des informations sur le patrimoine des SIIC prévu au I, est donc pleinement justifié, comme le note l’étude d’impact indépendante de la proposition de loi.

Par ailleurs, la rédaction de l’amendement permet de pallier aux difficultés que des SIIC spécialisées pourraient éventuellement rencontrer en matière d’investissement dans certaines zones. En effet, l’obligation d’investissement est définie de manière très large puisqu’elle englobe les périmètres OSER, mais aussi le périmètre des OPAH (opérations programmées d’amélioration de l’habitat), le périmètre des opérations de requalification de quartier ancien dégradé, le périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville, le périmètre des zones de revitalisation rurale. Enfin, cet amendement permet de réorienter vers ces différents périmètres en difficulté des ressources, certes indirectes mais considérables, évaluées par l’étude d’impact indépendante de la proposition de loi à environ 4 milliards d’euros d’ici 2022, et ceci sans taxation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.