Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)

N° 75

18 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DEVINAZ, Mmes PEROL-DUMONT et Gisèle JOURDA et MM. VALLINI et MAZUIR


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition vise à alimenter le fichier BIOPEX, mis en œuvre par la Direction du renseignement militaire (DRM), qui souhaite renforcer la sécurité des forces armées sur les théâtres extérieurs, améliorer la lutte contre les menaces et aider la prise de décision. Ce fichier fait partie de la liste des bases de données, gérées par les services de renseignement, sur lesquelles la CNIL ne peut avoir le moindre droit de regard au nom de la sûreté de l’Etat.

Cet article modifie l’article L.2381-1 du Code de la Défense afin de permettre aux forces armées en théâtre extérieur d’effectuer des prélèvements biologiques, non plus seulement sur des personnes « décédées lors d’actions de combat » ou « capturées par les forces armées » afin d’établir leur identité « lorsqu’elle est inconnue ou incertaine », mais également sur « des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles. »

Cet amendement vise à supprimer cet article car il introduit plusieurs formes d’insécurité pour nos soldats en opérations extérieures.

Tout d’abord, la mise en œuvre de tels prélèvements conduit à une suspicion généralisée de la population locale qui ne peut que conduire, en retour, à une défiance voire à une résistance à l’encontre des forces françaises.

Ensuite, cet article ouvre une insécurité juridique par son socle légal incertain et sa formulation imprécise. La subjectivité de la catégorie « des personnes dont il existe des raisons précises et sérieux de penser qu’elles présentent une menace » ouvre une interprétation discrétionnaire en fonction de l’intuition du soldat en opération.

Une seconde forme d’insécurité trouve son origine dans l’indétermination du socle légal de cet acte. Selon le Conseil d’Etat, cet article s’inscrit dans le cadre résultant des stipulations relatives aux conflits armés non internationaux des conventions de Genève du 12 août 1949 et du protocole additionnel du 8 juin 1977. La question demeure entière sur l’indétermination du statut des personnes « dont il existe des raisons précises et sérieux de penser qu’elles présentent une menace » puisqu’elles ne sont ni combattantes (et donc ni prisonnières de guerre), ni civiles. Le droit international humanitaire, fondé sur cette distinction, ne reconnait donc pas d’autres catégories de personnes. Par conséquent, en cas de refus de la personne, la question se pose ainsi de la nature du droit sur lequel le militaire peut s’appuyer pour l’obliger à se soumettre à ce prélèvement.