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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)

N° 143

21 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Alinéa 19

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article L. 4125-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 4125-1. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. »

Objet

Il existe actuellement une discordance entre la partie législative et la partie réglementaire du code de la défense, s’agissant des exceptions au principe suivant lequel les recours contentieux formés par les militaires sont obligatoirement précédés d’un recours administratif : en effet, les dispositions législatives mentionnent trois exceptions, que les dispositions réglementaires rappellent et complètent par deux autres exceptions.

Ceci est d’autant plus regrettable que la définition du recours administratif préalable et ses exceptions relèvent en principe du domaine réglementaire (décision du Conseil constitutionnel n° 88-154 L du 10 mars 1988).

C’est pourquoi, tout en maintenant le principe du recours administratif préalable dans la loi, qui montre qu’un véritable droit au réexamen de leur situation est ouvert à tous ceux qui agissent sur le fondement du droit à réparation, il est nécessaire de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir les exceptions, nécessairement limitées, qu’il convient d’aménager pour garantir le bon fonctionnement de la commission des recours des militaires. Le Conseil d’Etat a pleinement validé cette analyse lors de l’examen du projet de loi.