Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 477 , 476 , 472, 473) |
N° 141 21 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 |
Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le 1° bis de l’article 26 a pour objet de préciser certains des cas d’exclusions spécifiques aux marchés de défense et de sécurité, permettant de dispenser une acquisition des règles de publicité et de mise en concurrence. Il injecte au sein de l’article 16 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics certaines précisions, issues du considérant 27 de la directive 2009/81 concernant les exclusions propres aux marchés de défense et de sécurité.
Cette disposition présente des risques et doit être supprimée.
Tout d’abord, les considérants d’une directive sont dépourvus de valeur normative et n’ont pas à être transposés en droit interne.
Par ailleurs, en injectant dans l’ordonnance des illustrations de ce que pourrait recouvrir chacun des cas d’exclusion, il n’est pas certain que l’effet recherché soit atteint. Cela risque, au contraire, d’encourager une interprétation restrictive des exclusions se limitant aux seules illustrations expressément mentionnées dans l’ordonnance.
La rédaction actuelle de l’article 16 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ne procède à aucune sur-transposition. Bien au contraire, ce texte reprend mot pour mot les dispositions de la directive 2009/81 relative aux marchés de défense et de sécurité (notamment ses articles 13.a et 13.b). La rédaction actuelle des exclusions, beaucoup plus large et ouverte, paraît la mieux à même de permettre d’utiliser pleinement les souplesses offertes par le droit de l’Union européenne.
Les services du ministère des armées ont d’ailleurs lancé des travaux afin de recenser et mieux mettre en œuvre toutes les possibilités offertes par le droit existant pour accroître la souplesse de certaines acquisitions.
Enfin, la rédaction proposée présente un risque de contrariété avec le droit européen car elle mélange les différentes exclusions de l’article 16 et ne se borne pas aux seules dispositions du considérant 27 (par exemple, la notion de « grande rapidité d’acquisition » n’est pas issue du considérant 27).
Ainsi, même si le Gouvernement comprend et partage la philosophie qui motive cette disposition en faveur d’une exploitation de toutes les marges de manœuvre offertes par le droit européen en vue de faciliter les acquisitions les plus sensibles du ministère des armées, elle doit être supprimée.