Direction de la séance |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 43 , 42 , 46) |
N° 106 rect. 6 novembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. – La durée des concessions attribuées en application de l’article L. 132-6 ne peut permettre de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l’autorité administrative qu’une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation en vue d’atteindre l’équilibre économique par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d’exploitation dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 132-2. »
Objet
La Commission des Affaires Economiques du Sénat a modifié les dispositions relatives à la limitation du « droit de suite » d’une part en les intégrant à l’article 1er du projet de loi, d’autre part en introduisant la notion de « rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités » pour les éventuels cas permettant de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040.
Cet amendement a pour objet de maintenir la disposition dans un article dédié, et de revenir à la notion « d’équilibre économique », qui a fait l’objet d’un consensus lors des débats en séance publique de l’Assemblée Nationale.
Cet amendement est un amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'alinéa 22.