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Direction de la séance

Projet de loi

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 43 , 42 , 46)

N° 106 rect.

6 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 111-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10. – La durée des concessions attribuées en application de l’article L. 132-6 ne peut permettre de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l’autorité administrative qu’une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation en vue d’atteindre l’équilibre économique par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d’exploitation dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 132-2. »

Objet

La Commission des Affaires Economiques du Sénat a modifié les dispositions relatives à la limitation du « droit de suite » d’une part en les intégrant à l’article 1er du projet de loi, d’autre part en introduisant la notion de « rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités » pour les éventuels cas permettant de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040.

Cet amendement a pour objet de maintenir la disposition dans un article dédié, et de revenir à la notion « d’équilibre économique », qui a fait l’objet d’un consensus lors des débats en séance publique de l’Assemblée Nationale.

Cet amendement est un amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'alinéa 22. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers l'article 1er bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).