Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 31 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces différentes compétences, ou de chacune d’entre elles.
Si, avant le 1er juillet 2019, une ou plusieurs communes s’opposent à ce ou ces transferts, ceux-ci ne pourront entrer en vigueur que si dans un délai de 3 mois une majorité de communes représentant au moins 75 % d’entre elles et au moins 80 % de la population délibèrent dans ce sens.
Objet
Cet amendement propose de substituer la minorité de blocage une majorité d'adhésion.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 30 rect. bis 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CORBISEZ, VALL et REQUIER, Mme LABORDE et MM. GOLD et Alain BERTRAND ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces différentes compétences, ou de chacune d’entre elles, par une délibération du conseil municipal d’une ou de plusieurs communes, prise avant le 1er juillet 2019. Dans ce cas, ce ou ces transferts ne peuvent entrer en vigueur que si, dans un délai de 3 mois, une majorité de communes représentant au moins 75 % d’entre elles et au moins 80 % de la population délibèrent dans ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, si au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
Objet
Le présent article vise à remplacer la "minorité de blocage" pouvant s’opposer au transfert de tout ou partie des compétences "eau" et "assainissement" (collectif ou non collectif) par une "majorité d’adhésion".
Il prévoit donc, si une ou plusieurs communes s’opposent, par une délibération prise en conseil municipal, au transfert d’une ou de plusieurs de ces compétences, avant le 1er juillet 2019, que les autres communes de la communauté de communes ou d’agglomération disposent de 3 mois pour délibérer en faveur de ce transfert (ou de ces transferts). Ces derniers n’entreront en vigueur que si une majorité de communes représentant au moins 75 % d’entre elles et au moins 80 % de la population délibèrent dans ce sens.
Entre 2020 et 2026, cet amendement rétablit la minorité de blocage telle que présente dans le texte initial, en l’étendant aux communautés d’agglomérations.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 7 rect. 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, M. GUÉRINI, Mme LABORDE, MM. VALL, MENONVILLE, ARTANO, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE et MM. REQUIER et Alain BERTRAND ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces différentes compétences, ou de chacune d’entre elles, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021, dans une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerçant pas les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant peut, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Objet
Cet amendement vise à l'élargir aux communautés d'agglomérations les dispositions de l'article 1er, ne s'appliquant qu'aux communautés de communes.
De plus, sans remettre en cause la date butoir du 1er janvier 2026, le présent amendement prévoit la possibilité pour les communautés de communes ou d'agglomération n'ayant pas transféré les compétences "eau" et "assainissement" (collectif ou non collectif) de délibérer (entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021) pour organiser ce transfert obligatoire (les communes membres pouvant s'y opposer selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 1.
Ceci vise à éviter de plonger les intercommunalités n'ayant pas transféré les compétences "eau" et "assainissement" dans une situation d'instabilité entre 2020 et 2026. En tenant compte du renouvellement municipal et communautaire devant intervenir en mars 2020, le présent amendement vise à définir un créneau d'une année pendant lequel l'intercommunalité peut délibérer pour organiser le transfert obligatoire de ces compétences. Si une telle délibération n'est pas prise avant le 1er janvier 2021, ou si une telle délibération s'est heurtée à la minorité de blocage dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, les compétences demeureront exercées par les communes, jusqu'au transfert obligatoire à l'intercommunalité prévue au 1er janvier 2026.
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 8 rect. 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. GUÉRINI et MENONVILLE, Mme LABORDE, MM. VALL, ARTANO, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE et MM. REQUIER et Alain BERTRAND ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces différentes compétences, ou de chacune d’entre elles, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement collectif ou non collectif, ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli. Il vise simplement à élargir le bénéfice de la présente proposition de loi aux communautés d'agglomération et à prévoir la "sécabilité" de la compétence assainissement, sans remise en cause de la date butoir du 1er janvier 2026, ni du mécanisme de transfert des compétences eau et assainissement, tel que prévu à l'alinéa 2.
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 26 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, MONTAUGÉ, ROUX et COURTEAU, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d'une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, ou qui n’exerce qu’une partie de cette compétence, peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n'exercent pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Objet
Cet amendement permet aux communes membres d’une communauté de communes et d’une communauté d’agglomération de s’opposer au transfert des compétences eau et assainissement, à condition de réunir une « minorité de blocage » comprenant 25% des communes représentant 20 % de la population.
En outre, il est précisé que ce droit d’opposition est accordé à toutes les communautés de communes, y compris celles qui exercent partiellement la compétence assainissement.
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Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 4 rect. ter 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mmes SAINT-PÉ, de la PROVÔTÉ, VÉRIEN et LOISIER, MM. MOGA, LOUAULT, LAUGIER, HENNO et PRINCE, Mmes VULLIEN et VERMEILLET, M. KERN, Mme BILLON et MM. CANEVET et CAZABONNE ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Objet
De nombreux territoires ne sont pas prêts pour faire face, dès 2020, au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement tel que le prévoient les articles 64 et 66 de la loi NOTRe. Cette difficulté a été accentuée par l’obligation faite à de nombreuses collectivités de se réorganiser en 2016 et 2017 dans le cadre des fusions d’intercommunalités.
Le texte de la Commission reprend l’esprit d’un texte déjà voté par le Sénat en février 2017 qui n’a cependant pas abouti à l’Assemblée nationale.
Cet amendement propose d’éviter le transfert obligatoire de la compétence eau-assainissement au 1er janvier 2020 en permettant un report possible jusqu’à 2026 selon la procédure de la minorité de blocage.
Cette solution permet de faire évoluer de façon pragmatique la proposition de loi pour lui donner toutes les chances d’aboutir et de permettre des améliorations sur d’autres points du texte tout en laissant le temps nécessaire aux collectivités pour organiser la gestion de la compétence eau-assainissement.
Aussi, le présent amendement vise à apporter une solution d’équilibre en rétablissant l’article 1er dans la rédaction telle que transmise au Sénat le 31 janvier 2018.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 5 13 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 1er, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale le 30 janvier dernier.
En effet, ces dispositions introduisent suffisamment de souplesse pour les communes membres de communautés de communes, en leur laissant le temps nécessaire de se préparer au mieux au transfert, d'ici 2026.
Revenir, de manière définitive, sur le caractère obligatoire de l'exercice des compétences intercommunales en matière d'eau potable et d'assainissement introduit par la loi NOTRe serait une erreur, dans la mesure où ce transfert répond à la nécessité d'assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux domaines, tout en permettant des économies d'échelle.
Le transfert intercommunal des compétences "eau" et "assainissement" permettra de réaliser les investissements nécessaires à l'entretien et à la rénovation des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, en réduisant le taux de fuite et en améliorant la qualité de l'eau distribuée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 13 15 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le dispositif de minorité de blocage permettant de différer le transfert de ces deux compétences au plus tard le 1er janvier 2026. L'article premier ainsi rédigé supprime, par voie de conséquence, la pérennisation du caractère optionnel des compétences « eau » et « assainissement » des communautés de communes et des communautés d'agglomération, instituée par la commission des lois avec l'abrogation du IV de l'article 64 et du II de l'article 66 de la loi précitée n° 2015-991 du 7 août 2015.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 23 rect. 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes qui conservent les compétences eau et/ou assainissement, restent éligibles à l'ensemble des subventions et aides des divers organismes, dont les agences de l'eau, dans le cadre des travaux ou investissements à venir.
Objet
Cet amendement permet aux communes qui conservent la compétence eau et/ou assainissement de demeurer éligibles aux aides des divers organismes, dont les agences de l'eau, dans le cadre des travaux ou investissements à venir.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 33 rect. bis 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. SOL, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mme PRIMAS, MM. DANESI et RAPIN, Mme PUISSAT, M. REVET, Mmes BORIES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LELEUX et JOYANDET, Mme GRUNY, MM. PACCAUD, de NICOLAY et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et TROENDLÉ, MM. SAVARY, LEFÈVRE, BABARY, DUFAUT, CHARON, VIAL, GENEST et PELLEVAT, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. PONIATOWSKI, Henri LEROY et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. DAUBRESSE et MOUILLER, Mme LAMURE et MM. GREMILLET, DARNAUD, HUSSON, DALLIER, MANDELLI et NOUGEIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes, dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et/ou rurales qui conservent les compétences eau et/ ou assainissement, en application de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Objet
Cet amendement assure, aux communes de montagne et/ou rurales qui conservent la compétence eau et/ou assainissement, la possibilité de demeurer éligibles à l’intégralité des aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Cette disposition s’inscrit dans l’esprit et dans la lettre de l’article 84 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ainsi rédigé : « Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence. »
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 6 rect. ter 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, DURAN, JEANSANNETAS et MAGNER, Mme PEROL-DUMONT, MM. CABANEL et COURTEAU, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et LALANDE et Mme Gisèle JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes, dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui conservent les compétences eau et/ou assainissement, restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides pour les travaux et les investissements futurs.
Objet
Cet amendement vise à préserver les spécificités des investissements réalisés dans les zones de montagne. Il s’agit de prendre en considération notamment l’article 84 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne qui dispose : » Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence. »
Cet amendement précise ainsi aux communes de montagne qui font le choix de conserver la compétence eau et/ou assainissement, qu’elles demeurent éligibles à l’intégralité des aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 28 rect. 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme LABORDE et MM. REQUIER, VALL et Alain BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui conservent les compétences eau et assainissement ou l’une d’entre elles, selon les modalités prévues par l’article 1er de la présente loi, restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Objet
Le présent amendement prévoit de permettre aux communes situées en zone de montagne et dans le cas où le transfert de la compétence à l'EPCI est reporté dans les conditions prévues à l'article 1er de la proposition de loi, de continuer à percevoir les subventions, spécialement celles attribuées par les agences de l'eau.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 2 13 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui conservent les compétences eau et/ou assainissement, en application de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Objet
Cet amendement assure, aux communes de montagne qui conservent la compétence eau et/ou assainissement, la possibilité de demeurer éligibles à l’intégralité des aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Cette disposition s’inscrit dans l’esprit et dans la lettre de l’article 84 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ainsi rédigé : « Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence. »
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 3 rect. 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON et CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et RAPIN, Mme PUISSAT, M. CUYPERS, Mmes BORIES et GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET, BABARY, PACCAUD, LAMÉNIE, PELLEVAT, Henri LEROY et DAUBRESSE et Mmes LAMURE et CHAUVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes, dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui conservent les compétences eau et/ ou assainissement, en application de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Objet
Cet amendement assure, aux communes de montagne qui conservent la compétence eau et/ou assainissement, la possibilité de demeurer éligibles à l’intégralité des aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Cette disposition s’inscrit dans l’esprit et dans la lettre de l’article 84 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ainsi rédigé : « Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence. »
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 19 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TODESCHINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui conservent les compétences eau et/ou assainissement, en application de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Objet
Cet amendement assure, aux communes de montagne qui conservent la compétence eau et/ou assainissement, la possibilité de demeurer éligibles à l’intégralité des aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Cette disposition s’inscrit dans l’esprit et dans la lettre de l’article 84 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ainsi rédigé : « Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence. »
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 25 rect. bis 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. CABANEL, DEVINAZ et Patrice JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui conservent les compétences eau et/ou assainissement, en application de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Objet
Cet amendement assure, aux communes de montagne qui conservent la compétence eau et/ou assainissement, la possibilité de demeurer éligibles à l’intégralité des aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Cette disposition s’inscrit dans l’esprit et dans la lettre de l’article 84 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ainsi rédigé : « Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence. »
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 16 rect. ter 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, BUFFET, PACCAUD et Daniel LAURENT, Mme VÉRIEN, M. CHARON, Mmes GRUNY et CHAUVIN, MM. SAVARY, BABARY, REVET, CHAIZE, POINTEREAU, DANESI et REICHARDT, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE et HURÉ, Mme GIUDICELLI, MM. GROSDIDIER et PONIATOWSKI, Mme LHERBIER et MM. PELLEVAT, LONGEOT, MAUREY, Bernard FOURNIER, LELEUX, SAURY et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitation de services publics de l’eau et de l’assainissement peuvent donner lieu à la création d’une régie unique. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’autoriser une régie unique ou un budget unique pour les services publics de l’eau et de l’assainissement, et ce quelle que soit la taille de la commune ou de l’intercommunalité, afin de simplifier la gestion de ces deux services publics, et de faciliter ainsi leur transfert aux intercommunalités.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 20 rect. 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN et M. COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2221-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une régie peut assurer l’exploitation de plusieurs services publics mentionnés aux articles L. 2221-1 ou L. 2221-2. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de sécuriser les régies existantes ou en cours de création exploitant plusieurs services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) ou administratif (SPA) complémentaires, en réaffirmant les règles budgétaires énoncées aux articles L.2224-1 du CGCT et suivants qui s’appliquent à chaque service.
De nombreuses régies exploitant plusieurs SPIC ou SPA ont été créées par les collectivités locales depuis des décennies pour le plus grand bénéfice des usagers. Toutefois, depuis quelques années, il semble que prévaut une nouvelle interprétation du cadre légal par l’administration, et notamment de l’article L.1412-1 du code général des collectivités locales, imposant la création d’une régie pour l’exploitation directe de chaque service public.
Pourtant la gestion, au sein d’une même entité, de plusieurs services publics complémentaires, comme l’eau, l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux
pluviales urbaines (voire avec le traitement conjoint par compostage, incinération ou méthanisation des boues d’épuration et d’autres déchets) ou encore les transports de voyageurs, le stationnement et les services d’autopartage ou de location de vélos, est source d’efficience en raison des synergies naturelles qui existent entre eux : mêmes usagers, facture ou redevance commune, nombreux métiers, outils et procédures communs, etc.
L’existence d’un seul compte de trésorerie au sein de la régie permet une optimisation des coûts, grâce à la mutualisation entre services des achats, de certains personnels (notamment ceux dits « supports »), d’outils informatiques, de matériels techniques, etc. Le recours à des outils comptables et d’ordonnancement permet toutefois de tenir des budgets séparés pour chaque service public, sur le modèle des budgets annexes prévus par l’article L.2221-11 du CGCT. Cette organisation permet de garantir une parfaite sincérité et autonomie de chacun des budgets.
A contrario, la séparation en deux régies distinctes (donc avec deux comptes distincts) nécessite de doublonner un certain nombre de procédures, d’outils, de personnels, etc. Cela va à l’encontre, d’une part, des enjeux concrets des territoires, en induisant des coûts supplémentaires qui se répercutent sur l’usager, et en nuisant à la lisibilité du service public et, d’autre part, des objectifs de rationalisation et de maîtrise des dépenses publiques affirmés par le Gouvernement notamment dans le cadre de la réforme territoriale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 21 rect. 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN et M. COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2221-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une régie peut assurer l’exploitation de plusieurs services publics mentionnés aux articles L. 2221-1 ou L. 2221-2 relatifs aux compétences de distribution d’eau potable et d’assainissement. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de sécuriser les régies existantes ou en cours de création exploitant plusieurs services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) ou administratif (SPA) relatifs aux compétences de distribution d’eau potable et d’assainissement.
Compte tenu, d'une part de l'augmentation de la taille moyenne des EPCI, liée à la refonte de la carte intercommunale, et d'autre part, du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, de nombreuses régies sont amenées à réaffirmer ou à opter pour le modèle d’une gestion commune des services d’eau et d’assainissement.
Cependant, depuis quelques années, l’administration impose que pour chaque SPIC faisant l'objet d'une exploitation directe, il convient de créer une régie distincte.
Pourtant la gestion, au sein d’une même entité des services de l’eau, de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines est source d’efficience en raison des synergies naturelles qui existent entre eux : mêmes usagers, facture ou redevance commune, nombreux métiers, outils, ouvrages et procédures communs, etc.
A contrario, la séparation en deux régies distinctes implique de doublonner un certain nombre de procédures, d’outils, de personnels, etc., ce qui va à l’encontre, d’une part, des enjeux concrets des territoires, en induisant des coûts supplémentaires qui se répercutent sur l’usager, et en nuisant à la lisibilité du service public et, d’autre part, des objectifs de rationalisation et de maîtrise des dépenses publiques affirmés par le Gouvernement dans le cadre de la réforme territoriale.
Plusieurs centaines de communes et d’EPCI relèvent d’une régie commune d’eau et d’assainissement. Si leur régie respective devait se scinder en deux régies distinctes, le tarif de l’eau ne manquerait pas d’augmenter sur les territoires concernés.
Il convient de rappeler que le recours à des outils comptables et d’ordonnancement permet de tenir des budgets séparés pour chaque service public au sein d’une même régie, sur le modèle des budgets annexes prévus par l’article L.2221-11 du CGCT. Cette organisation permet de garantir une parfaite sincérité et autonomie de chacun des budgets afin qu’ils soient équilibrés en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 18 rect. ter 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, BUFFET, PACCAUD et Daniel LAURENT, Mme VÉRIEN, M. CHARON, Mmes GRUNY et CHAUVIN, MM. SAVARY, BABARY, REVET, CHAIZE, POINTEREAU, DANESI et REICHARDT, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE et HURÉ, Mme GIUDICELLI, MM. GROSDIDIER et PONIATOWSKI, Mme LHERBIER et MM. PELLEVAT, LONGEOT, MAUREY, Bernard FOURNIER, LELEUX, SAURY et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour les communes de moins de 500 habitants, » sont supprimés ;
b) Les mots : « dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « dès lors que les communes ou leurs groupements ».
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le seuil qui figure à l’article L. 2221-11 du Code général des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 24 rect. ter 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. CABANEL, DEVINAZ et Patrice JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa de l’article L. 2224-2, les mots : « dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants » sont remplacés par les mots : « répondant à l’une au moins des conditions indiquées aux a, b, c et d du 1° du III de l’article L. 5210-1-1 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2224-6, les mots : « dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants » sont remplacés par les mots : « répondant à l’une au moins des conditions indiquées aux a, b, c et d du 1° du III de l’article L. 5210-1-1 ».
Objet
Compte tenu de l'augmentation de la taille moyenne des EPCI en conséquence de la loi NOTRe, cet amendement adapte les seuils de population des EPCI pouvant bénéficier des exceptions aux règles concernant les budgets des services de l’eau et de l’assainissement
Les EPCI concernés sont ceux pour lesquels la loi permet une adaptation du seuil de 15 000 habitants et correspondent à des territoires ruraux et de montagne pour lesquels ces exceptions à la prise en charge de dépenses du budget de l’eau par le budget général et à la tenue de deux budgets distincts pour l’eau et l’assainissement, constituent des facilités essentielles pour la gestion par ces collectivités des services de l'eau et de l'assainissement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 9 rect. 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES, Nathalie DELATTRE et LABORDE et MM. CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, VALL, REQUIER et Alain BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au huitième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5 000 ».
Objet
Cet amendement reprend l'article 2 de la proposition de loi pour le maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération tel qu'adopté par le Sénat, le 23 février 2017.
L'article 2 relevait le plafond sous lequel les missions "eau" et "assainissement" peuvent être financées par le budget général de la commune, constituant une exception au principe d'équilibre des services publics industriels et commerciaux. Cette exception concerne actuellement les communes de moins de 3.000 habitants ou les EPCI dont aucune commune ne compte plus de 3.000 habitants. L'objet du présent amendement consiste à relever ces plafonds à 5.000 habitants.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 17 rect. ter 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, BUFFET, PACCAUD et Daniel LAURENT, Mme VÉRIEN, M. CHARON, Mmes GRUNY et CHAUVIN, MM. SAVARY, BABARY, REVET, CHAIZE, POINTEREAU, DANESI et REICHARDT, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE et HURÉ, Mme GIUDICELLI, MM. GROSDIDIER et PONIATOWSKI, Mme LHERBIER et MM. PELLEVAT, LONGEOT, Bernard FOURNIER, LELEUX, SAURY et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de moins de 3 000 habitants » et les mots : « dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet d’autoriser un budget unique pour les services publics de l’eau et de l’assainissement, quelle que soit la taille de la commune ou de l’intercommunalité, afin de simplifier la gestion de ces deux services publics, et de faciliter ainsi leur transfert aux intercommunalités.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 29 rect. bis 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme LABORDE, MM. REQUIER, Alain BERTRAND, BONNECARRÈRE, MAUREY et LONGEOT, Mme VÉRIEN et MM. DELCROS, WATTEBLED, GUERRIAU et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article et à l’article L. 1321-2, l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence et la commune antérieurement compétente peuvent, par l’établissement d’une convention adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal, procéder à la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, mais dont la commune demeure propriétaire. »
Objet
Un transfert de compétence de la commune vers l'intercommunalité entraîne automatiquement, selon L. 5211-17 du Code Général des collectivités territoriales, la mise à disposition à titre gratuit des biens et équipements nécessaires à l’exercice desdites compétences "ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert". L'article L. 1321-2 du même code précise que "la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire" et qu'elle "en perçoit les fruits et produits".
Dans le cas du transfert de la compétence "eau" aux EPCI, de telles dispositions peuvent avoir de lourdes conséquences financières pour les communes. Par exemple, dans le cas où une commune tire une redevance de l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile installées sur des châteaux d'eau, le produit de ces redevances est automatiquement transféré à l'EPCI lors du transfert de la compétence "eau".
Le présent amendement prévoit donc que la commune antérieurement compétente et l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la compétence puissent, par l'établissement d'une convention, prévoir la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d'occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l'EPCI, à la condition que la commune demeure propriétaire des biens et équipements concernés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 32 rect. bis 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ et GOLD, Mme LABORDE, MM. REQUIER, VALL, Alain BERTRAND et DELCROS, Mme VÉRIEN et MM. MAUREY, CHASSEING et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 1321-2 et L. 5211-17 code général des collectivités territoriales, les redevances d’occupation du domaine public perçues pour l’utilisation des biens et ouvrages concourant à l’exercice des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, ou de leur emprise foncière, restent acquises à la commune. En cas de transfert à l’établissement public de coopération intercommunale, ces redevances seront intégrées au bénéfice de la commune dans l’attribution de compensation.
Objet
Le présent amendement prévoit que la commune antérieurement compétente en matière d'eau ou d'assainissement continue de percevoir les fruits et produits perçus au titre des redevances d'occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l'EPCI.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 11 13 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « y compris les soldes excédentaires des budgets de fonctionnement tels que définis à l’article L. 2224-1 ».
Objet
Le but de cet amendement est d'assurer un transfert automatique des soldes positifs de budgets annexes eau et assainissement des communes aux EPCI au moment du transfert de la compétence.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 12 13 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « y compris les soldes des budgets de fonctionnement tels que définis à l’article L. 2224-1 ».
Objet
Amendement de repli à l'amendement précédent
Le but de cet amendement est d’assurer un transfert automatique des soldes de budgets annexes eau et assainissement des communes aux EPCI au moment du transfert de la compétence.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 15 15 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° ) Le 6° du II de l’article L. 5214-16 et le 2° du II de l’article L. 5216-5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 » ;
2° ) Au a du 5° du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 ».
II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° ) Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :
« "6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« "7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération" ; »
2° ) Le a du 1° du II de l’article 66 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « Assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« "…° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1" ; ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier les modalités de prise en charge des eaux pluviales urbaines par les EPCI à fiscalité propre compétents en matière d’assainissement.
La création d’une compétence intercommunale distincte relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, telles que définies à l’article L. 2226-1 du CGCT permet de s’assurer que ce service public soit assumé au même échelon que la compétence « assainissement ».
Cet amendement précise en effet que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » fait partie de la liste des compétences devant être obligatoirement exercées par les communautés urbaines et les métropoles.
Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales urbaines devra être obligatoirement exercée par les communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020, au même titre que les compétences « eau » et « assainissement ».
En revanche, s’agissant des communautés de communes, la gestion des eaux pluviales restera facultative.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 14 15 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, RICHARD, MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° ) Le 6° du II de l’article L. 5214-16 et le 2° du II de l’article L. 5216-5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 » ;
2° ) Au a du 5° du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 ».
II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° ) Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :
« "6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 ;
« "7° Eau" ; »
2° ) Le a du 1° du II de l’article 66 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « Assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« "…° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1" ; ».
Objet
Amendement de repli en cas de maintien de la suppression du dispositif de blocage initialement prévu à l'article 1.
Ce dernier vise à clarifier les modalités de prise en charge des eaux pluviales urbaines par les EPCI à fiscalité propre compétents en matière d’assainissement.
La création d’une compétence intercommunale distincte relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, telles que définies à l’article L. 2226-1 du CGCT permet de s’assurer que ce service public soit assumé au même échelon que la compétence « assainissement ».
Cet amendement précise en effet que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » fait partie de la liste des compétences devant être obligatoirement exercées par les communautés urbaines et les métropoles.
Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales urbaines devra être obligatoirement exercée par les communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020, au même titre que les compétences « eau » et « assainissement ».
En revanche, s’agissant des communautés de communes, la gestion des eaux pluviales restera facultative.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 10 rect. 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme LABORDE et MM. REQUIER, VALL et Alain BERTRAND ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :
« "6° Assainissement, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« "7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération" ; »
2° Les deuxième et troisième alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :
« "8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« "9° Assainissement, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération" ; ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte initial de la proposition de loi qui prévoit de mettre l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales en conformité avec les dispositions inscrites à l'article 1er de la présente proposition de loi. Il procède de même avec l'article L5216-5 qui traite des compétence des communautés d'agglomération.
Il supprime donc les amendements adoptés à l'assemblée nationale qui viennent préciser que la compétence "assainissement" englobe la gestion des eaux pluviales et de ruissellement des zones urbaines et à urbaniser.
En effet, l'article 7 de la Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations prévoit que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois, un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Ce rapport n'ayant pas été remis à ce jour, il apparaît donc prématuré de vouloir légiférer en la matière.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 27 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, MONTAUGÉ, ROUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après les mots :
des eaux usées,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à l’exclusion de la collecte et du stockage des eaux pluviales ainsi que du traitement des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales » ;
Objet
L'article 2 de la présente proposition de loi, dans sa version initiale, incluait la gestion des eaux pluviales au sein de la compétence assainissement, reprenant ainsi l’interprétation extensive retenue par la Direction générale des collectivités locales (DGCL) dans une note d’information du 13 juillet 2016. La DGCL se fonde sur une décision du Conseil d’État, pourtant antérieure à la loi NOTRe, et relative à une communauté urbaine dotée d’un réseau unitaire de collecte des eaux usées et pluviales. Pourtant, le transfert obligatoire de la gestion des eaux pluviales aux communautés pose des difficultés techniques et financières qui n’ont pas été mesurées.
La commission des lois a ainsi grandement amélioré la rédaction de l’article 2 en rétablissant la sécabilité entre l’assainissement et la gestion des eaux pluviales.
Cependant, les auteurs de cet amendement estiment que la rédaction adoptée par la commission doit être modifiée afin de ne laisser aucune place à l’interprétation. Cet amendement exclut donc explicitement la gestion des eaux pluviales de la compétence assainissement et permet aux communautés d'exercer la compétence de gestion des eaux pluviales à titre facultatif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 22 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Par dérogation au I du présent article, la compétence mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217-2 peut, si les communes ou les conseils de territoire le décident, être transférée aux communes ou groupements de communes qui l’exerçaient antérieurement à la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. »
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 422 , 421 ) |
N° 1 rect. bis 17 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, MM. CAMBON, DANESI, BRISSON, CHAIZE, VASPART et RAPIN, Mme BORIES, M. CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BASCHER, Mme GRUNY, MM. PACCAUD, HUGONET et SAVARY, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE, FORISSIER, DAUBRESSE et BAZIN, Mme LASSARADE, MM. DUFAUT et LAMÉNIE, Mmes LOPEZ et LANFRANCHI DORGAL, M. MOUILLER, Mme LAMURE et MM. GREMILLET, HUSSON et DALLIER ARTICLE 3 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° La première phrase du IV bis de l’article L. 5217-7 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « des » ;
b) Les mots : « au moins » sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose de compléter la suppression des dispositions spécifiques relatives au mécanisme de « représentation-substitution » des communes au sein des syndicats exerçant les compétences « eau » et « assainissement » qui avaient pour conséquence la dissolution de ceux ne regroupant pas au moins trois EPCI.
A l'article 3, la proposition de loi prévoit de modifier en ce sens uniquement l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales qui concerne les communautés d’agglomération.
Or, il y a lieu de prévoir une telle modification y compris pour les métropoles et de l’étendre ainsi à l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales. A défaut, certains syndicats mixtes regroupant en leur sein des communautés d’agglomération et des métropoles seraient fragilisés et devraient disparaître.
Cet amendement s’inscrit vise donc à permettre aux communautés d’agglomération et aux métropoles de maintenir les syndicats mixtes compétents en matière d’eau et assainissement dont ils seraient conjointement membres.