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Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 131

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(Annexe (Stratégie nationale d'orientation de l'action publique))


Rédiger ainsi cette annexe :

La stratégie nationale d’orientation pour l’action publique se définit par référence aux qualités fondamentales du service public à la française, fondé sur l’égalité de traitement, l’accessibilité, la neutralité, la laïcité, la continuité, l’adaptabilité.

Elle participe de l’action en faveur d’un développement équilibré des différentes parties du pays par une présence territoriale suffisante, tenant compte des spécificités géographiques, démographiques, sociales et économiques des bassins de vie.

Elle apporte aux usagers les réponses adaptées à leur situation, leurs attentes et besoins, tels qu’exprimés par eux comme pour leurs familles.

Elle garantit aux agents publics le plein exercice de leurs droits tels que définis par le statut général favorisant la pleine expression de leur autonomie et de leurs compétences et qualifications.

Elle tend à développer une relation loyale et confiante avec les usagers, permettant la prévention des contentieux, s’appuyant sur la transparence et l’intelligibilité des procédures, illustration du droit tel que découlant de la loi, expression de l’intérêt général.

Elle associe les agents du service public eux-mêmes à la mise en œuvre des politiques déconcentrées des administrations de l’État, de la Sécurité sociale, et des politiques locales et sollicite l’intervention des usagers en vue de définir les voies et moyens de la proximité, de l’atteinte des objectifs généraux de l’action publique et du respect des valeurs républicaines.

S’appuyant sur l’autonomie des services dans un cadre réglementaire rénové, l’action publique tend, par son maillage de proximité, à favoriser l’accès de tous les habitants de ce pays aux services qu’ils sont en droit d’attendre, en tout domaine d’intervention de la vie quotidienne.

D’ici la fin de la législature en cours, sera engagée et mise en œuvre une action renouvelée de développement du service public dans les domaines suivants :

- l’accueil et le soutien aux personnes âgées dépendantes ou risquant de perdre leur autonomie ;

- l’accueil, l’information et le soutien aux demandeurs de logement, la structuration et la connaissance du marché locatif, le repérage et la détection des abus, la connaissance des droits et obligations des parties.

Objet

Cet amendement se propose de réaffirmer et redéfinir les principes généraux devant guider l’action des administrations publiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 74 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et SUEUR, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(Annexe (Stratégie nationale d'orientation de l'action publique))


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'application par l'administration des principes et droits au bénéfice des usagers est conditionné à une exigence de respect et de courtoisie des usagers envers l'administration.

Objet

Les droits nouveaux instaurés par ce texte doivent s'accompagner d'une exigence de respect et de courtoisie des usagers envers les agents publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 57

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 1er

(Annexe (Stratégie nationale d'orientation de l'action publique))


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute personne a accès à une information transparente sur l’efficacité et la qualité des services publics en relation avec les usagers.

Objet

L’article 1er du projet de loi, accompagné de son annexe, définit les objectifs de l’action publique à horizon 2022. Ils définissent une stratégie d’orientation vers une société de confiance que le Gouvernement se propose, avec le concours du Parlement, de mettre en œuvre dans les années à venir. Cette stratégie s’articule autour de l’affirmation de principes généraux d’organisation et d’action, lesquels nécessitent la définition des moyens juridiques et opérationnels nécessaires à leur mise en œuvre.

Le présent amendement a pour objet d’ajouter une nouvelle orientation à cette stratégie nationale : il vise à traduire la volonté de mesurer la transformation de l’action de l’administration conformément aux objectifs définis par cette même stratégie et de mettre ces informations à disposition du public. Cette mesure s’inscrit dans la logique de transparence et de renforcement de la confiance dans la relation à l’usager voulue par le présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 111

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATRIAT, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


Article 1er

(Annexe (Stratégie nationale d'orientation de l'action publique))


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’action publique encadre, accompagne et valorise l’autonomie des agents publics dans l’exercice de leurs missions. L’administration développe, chez ses agents, une culture de résultat laissant une part d’adaptation des moyens utilisés au regard des objectifs fixés. L’action publique intègre cette adaptation notamment dans la formation, initiale et continue, de ses agents.

Objet

L'expérience des réformes prétendantes de transformation de l'action publique montrent que ce projet de loi ne pourra pleinement être mis en oeuvre sans l’implication des corps administratifs chargés de sa mise en oeuvre. Comme le mettait en avant le premier comité interministériel de la transformation publique, il faut que les managers publics et l'ensemble des agents puissent agir, aient des marges de manoeuvre.
L’amendement propose d’inclure dans la stratégie nationale d’orientation de l’action publique l’objectif d’une culture du risque dans l’administration. Ce permis de faire est nécessaire pour permettre à l’administration d’être plus efficace, plus réactive et plus proche des citoyens.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 165

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LAMURE, BERTHET et BILLON, M. CADIC, Mme CANAYER, MM. CANEVET et DANESI, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, MM. Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PIERRE et VASPART


Article 1er

(Annexe (Stratégie nationale d'orientation de l'action publique))


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la norme nouvelle entraîne une charge supplémentaire pour les entreprises, elle ne peut être édictée que lorsqu’il est prévu simultanément l’abrogation de normes représentant une charge au moins équivalente.

Objet

Selon l’étude d’impact du projet de loi, les entreprises françaises doivent produire chaque année 10,7 millions de pièces justificatives demandées par l’administration, à l’occasion de 4,1 millions de démarches.

Selon l’OCDE, cette complexité administrative coûte chaque année 60 milliards € à l’économie française. Si cette charge était réduite de 25%, 15 milliards € pourraient être injectés dans l’économie principalement pour les entreprises.

Les entreprises françaises souffrent de ces charges administratives, fiscales et sociales particulièrement lourdes, qui nuisent à leur compétitivité, ce qui contribue à maintenir le chômage à un niveau très élevé.

Le législateur doit en tenir compte et accepter que lui soient fixés comme objectifs contraignants la simplification des normes et la stabilisation voire l'allègement des charges applicables aux entreprises.

Cet objectif, défendu par la délégation sénatoriale aux entreprises dans son rapport d'information n° 433 (2016-2017) Simplifier efficacement pour libérer les entreprises, adopté le 20 février 2017, a inspiré une présente proposition de loi constitutionnelle n°721 (2016-2017) du 28 septembre 2017 qui prévoit d'introduire une obligation, applicable aux projets et propositions de loi comme aux amendements, de compenser toute nouvelle charge pour les entreprises, quelle qu'en soit la nature, par la suppression d'une charge d'importance équivalente.

Affichant le même objectif au niveau réglementaire, la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact prévoit désormais que toute nouvelle norme réglementaire, à l’exception de celles prises en première application d’une loi ou d’une ordonnance, doit être compensée par la suppression ou, en cas d'impossibilité avérée, la simplification d'au moins deux normes existantes. Mais elle ne précise pas que la charge financière induite par la norme créée doit être compensée par celle représentée par les normes réglementaires supprimées.

L’amendement propose de compléter le principe de proportionnalité édicté dans cet alinéa de la stratégie nationale d’orientation de l’action publique annexée à l’article 1 du projet de loi, par le rappel du principe de la suppression d’au moins une norme pour l’édiction de toute nouvelle norme, les normes supprimées devant représenter une charge au moins équivalente, pour les entreprises, à la norme créée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 69 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et SUEUR, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(Annexe (Stratégie nationale d'orientation de l'action publique))


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les économies réalisées par la dématérialisation sont prioritairement mobilisées à la mise en œuvre de mécanisme d'accompagnement des publics exposés au risque de marginalisation numérique.

Objet

La stratégie nationale d’orientation de l’action publique annexée au présent projet de loi souligne la nécessité d’assurer « notamment aux personnes vulnérables ou n’utilisant pas l’outil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation ».

La dématérialisation des procédures par les services publics conduit pourtant à exclure un certain nombre d’usagers qui se retrouvent dans l’incapacité de satisfaire leurs démarches. C’est le cas des personnes résidant dans des zones blanches, des personnes non dotées de matériel informatique ou des personnes ne maîtrisant pas l’outil numérique.

Dans le même temps, le Ministère de l’Économie et des Finances annonce une économie de plus de 60 millions d’euros, liée à la dématérialisation des feuilles d’impôts, des passeports, des permis de conduire, etc.

Il serait souhaitable qu’une partie des gains procurés par la dématérialisation des services publics (baisse des coûts de fonctionnement) soit redéployée au financement des services d’accueil du public, notamment les personnes les plus vulnérables, par exemple dans les maisons de services au public. Il est important de conserver une voie alternative au service numérique pour ne pas engendrer un mécanisme de marginalisation numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 95 rect. ter

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et FORISSIER, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. PELLEVAT, MOUILLER et NOUGEIN, Mmes DI FOLCO, Marie MERCIER et PUISSAT, MM. DANESI, MAGRAS et GUENÉ, Mme BRUGUIÈRE, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et TROENDLÉ, MM. LELEUX, REVET et SAVARY, Mme DUMAS, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, MILON et SAURY, Mme ESTROSI SASSONE, M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. DAUBRESSE et RAPIN, Mmes IMBERT, DEROMEDI et CANAYER, MM. CUYPERS et BAZIN, Mme DEROCHE, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. PERRIN, RAISON, GRAND et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de simplification et de réduction des délais administratifs ne sont traitées que dans le cadre d'un texte sectoriel ; aussi, chaque texte sectoriel est assorti d'un volet dédié à la réduction de ces délais.

Objet

Cet amendement vise à mettre fin aux textes de simplification qui ont trop souvent pour conséquence d'éclater les problématiques des secteurs concernés. Il s'agit donc de traiter le volet simplification et réduction des délais administratifs dans le cadre exhaustif et cohérent des textes sectoriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 138

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, le respect des normes internationales et des dispositions d'ordre public du droit du travail

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 128

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 2


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de la déclinaison de la politique agricole commune laissée à l’appréciation des États membres

Objet

Le présent projet de loi exclut de l'application du droit à l'erreur les règles issues du droit européen. Or, dans le cas de la Politique Agricole Commune, il existe plusieurs volets qui sont définis par les Etats membres.

Cet amendement vise à considérer que pour ces volets définis par les Etats membres, le droit à l'erreur peut s'appliquer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 202 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, DUPLOMB, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASPART, PILLET et CORNU, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mme LAMURE, M. BAS, Mme DI FOLCO, M. BAZIN, Mme DURANTON, MM. BONNE, DANESI, CHATILLON et GRAND, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. REVET, CUYPERS, PRIOU, Bernard FOURNIER, de NICOLAY, LEFÈVRE, LEROUX, PONIATOWSKI et LAMÉNIE


ARTICLE 2


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf dans les cas prévus à l’article L. 171-7, au I de l’article L. 171-8 et aux V et VI de l’article L. 514-6 du code de l’environnement

Objet

Cet amendement vise à intégrer l'environnement dans le champ d'application du droit à l'erreur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 132

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 16 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si le Gouvernement entend ainsi privilégier le dialogue et le conseil au détriment du contrôle et de la sanction et renforcer la sécurité juridique des personnes », le Conseil d’État « estime qu’en créant une procédure supplémentaire sans simplifier les normes et les procédures existantes, le mécanisme du « droit au contrôle » n’y répond que très imparfaitement. Ce dispositif, dont le champ d’application est extrêmement vaste, pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de l’administration dès lors qu’il prévoit que celle-ci est tenue de faire droit à cette demande dans un délai raisonnable sans tenir suffisamment compte de ses moyens et de ses effectifs. Il relève que les moyens des services de l’État ont souvent été fortement réduits et ne lui permettent pas toujours d’assumer ses missions premières, au risque d’exposer la responsabilité de l’État et la responsabilité pénale de ses agents. Il déplore aussi sur ce point, les lacunes de l’étude d’impact, qui ne permet pas d’apprécier les conséquences qu’emportera la mise en œuvre du « droit au contrôle ». Il considère enfin que le projet du Gouvernement pourrait emporter des effets d’aubaine au bénéfice des personnes les plus à même de connaître le droit qui leur est applicable et de disposer, en interne, de compétences et de conseils juridiques adaptés à leur situation ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 201 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, DUPLOMB, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASPART, PILLET et CORNU, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mmes LAMURE et DI FOLCO, M. BAZIN, Mme DURANTON, MM. BONNE, CHATILLON et GRAND, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. REVET, CUYPERS, PRIOU, Bernard FOURNIER, de NICOLAY, BABARY, LEFÈVRE, PONIATOWSKI et LAMÉNIE


ARTICLE 2


I. – Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de contrôle réalisé par l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale auprès d’entreprises ayant moins d’un an d’existence, il ne peut être procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, sauf lorsque l’irrégularité résulte d’une intention frauduleuse de l’employeur. Celui-ci doit se mettre en conformité pour l’avenir. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de passer d’une logique de sanction à une logique de prévention et de privilégier le dialogue, cet amendement propose de donner une base juridique au contrôle « à blanc ». Il s’agit d’une offre de service « TPE-PME » aujourd’hui proposée par les URSSAF et réalisée à la demande de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 36 rect.

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BARGETON, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par les mots : « , notamment les informations ou documents relatifs à la description ou l’analyse de leur relation avec les usagers et à l'évaluation de la qualité du service public ».

Objet

Le projet de loi vise à changer la relation entre les citoyens et l’administration, à restaurer la confiance vis-à-vis des services du quotidien. Le groupe La République en Marche considère qu’il ne peut y avoir de confiance sans transparence. Il s'agit de donner aux citoyens les informations essentielles sur la qualité du service public, trop dépendantes aujourd'hui de classements extérieurs ou informels et ne permettant pas une réelle mise en lumière des services publics en difficulté.
A ce titre, nous proposons la publication des enquêtes de satisfaction et autres évaluations menées par l’administration. Transparence sur les résultats et la qualité du service public contribueront à l’objectif que s’est fixé le gouvernement à travers ce projet de loi. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 37

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 2 bis A introduit par la commission spéciale.

Ce nouvel article a pour but d’étendre le bénéfice du dispositif du droit à régularisation en cas d’erreur prévu à l’article 2, aux collectivités territoriales dans leurs relations avec les autres administrations.

Cette extension n’est pas opportune pour plusieurs raisons :

-          le droit à l’erreur a été conçu pour renforcer la confiance du public dans l’administration quelle qu’elle soit. C’est pourquoi, ce droit a été inséré dans le code des relations entre le public et l’administration. L’étendre au bénéfice d’autres administrations risquerait de diluer l’objectif clairement affiché sur cette mesure centrale du projet de loi, qui s’adresse aux usagers dans leurs relations avec toutes les administrations et non aux relations entre administrations ;

-          au demeurant, il est difficile de percevoir quelles situations seraient concrètement concernées par cette extension du droit à l’erreur aux collectivités ;

-          enfin, les préfectures assurent, dans le cadre du contrôle de légalité comme en dehors, des missions de conseil et d'appui juridique aux collectivités locales, notamment en faveur des plus petites d’entre elles, dans l'exercice de leurs compétences.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 98 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A


Après l’article 2 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par le directeur dans le délai que celui-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. »

Objet

Afin de donner toute sa portée au droit à l’erreur dans le domaine de la protection sociale, le présent amendement modifie l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale afin de préciser que les pénalités financières prononcées par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse ne sont pas applicables en cas de première erreur matérielle, sauf cas de mauvaise foi ou de fraude.

En effet l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit explicitement la possibilité d’une pénalité financière y compris en cas d’erreur de l’usager dans ses déclarations, ne faisant aucune distinction entre erreur et fraude, en contradiction avec le droit à l’erreur reconnu par le présent projet de loi. 

Sans mise en cohérence, la contradiction actuelle entre article L.114-17 du code de la sécurité sociale et le nouvel article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration sera source de confusion et de potentiel contentieux. 

Dans son avis sur le présent projet de loi, le Défenseur des droits a estimé qu’une telle mise en cohérence était nécessaire pour conforter à la fois l’intelligibilité de la règle et son application par les administrations concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 92 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et SUEUR, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1649 quater B quinquies et 1738 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables, personnes physiques, qui résident dans des « zones blanches » sont dispensés de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu’au 31 décembre 2024. »

Objet

En 2017, le paiement par prélèvement automatique ou en ligne est devenu obligatoire pour tout avis d’impôt supérieur à 2 000 €. Le seuil de paiement obligatoire sera abaissé à 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019.

Cependant, la couverture Internet de notre territoire reste incomplète et plusieurs de nos concitoyens ne peuvent bénéficier d’une connexion Internet suffisante pour procéder à la gestion de leurs impôts par Internet.

Cet amendement vise donc à reporter l’obligation de télédéclaration et de télépaiement pour les contribuables vivant dans des zones blanches à 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 38

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 bis AA du présent projet de loi a pour objet de préciser que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10% sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien est applicable dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de TVA et que l’attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l’achèvement des travaux.

La doctrine fiscale prévoit déjà, afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles entre le professionnel et le particulier qui fait réaliser les travaux et pour ne pas alourdir la charge administrative pesant sur les entreprises, que le taux réduit de TVA s'applique dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la TVA et que l'attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l'achèvement des travaux. Enfin, afin d’éviter de mettre en cause la pérennité de l’entreprise, la production d’attestations tardives est admise dans certaines conditions dans le cadre d’une application mesurée de la loi fiscale.

La mesure proposée n’est donc pas utile car la situation envisagée est d'ores et déjà réglée par les précisions apportées par l'instruction fiscale.

Pour cette raison, le Gouvernement propose la suppression de l’article 3 bis AA du présent projet de loi.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 133

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article met en question un des éléments essentiels de la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance financière, concernant le régime des provisions comptables.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 164

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 3 BIS


A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le dernier alinéa du I de l’article 1763 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence. Le taux de l’amende est ramené à 1 % en cas de manquement demeuré sans incidence sur la base imposable du contribuable ou du groupe fiscal intégré, au sens de l’article 223 A, auquel le contribuable appartient. Il en est de même lorsque le manquement n’est pas relatif à l’exercice de réalisation de l’opération et que l’infraction est commise au titre d’un exercice postérieur. Lorsqu’une somme omise sur l’un des documents mentionnés ci-dessus relève du taux d’imposition de 0 % prévu par l’article 219, l’amende ne peut avoir pour base que la quote-part de frais et charges visée au même article 219.

« L’amende n’est pas applicable lorsque le contribuable a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité par écrit à le faire par l’administration, dans le délai que celle-ci lui a indiqué. »

B. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I du présent article s’applique aux régularisations effectuées par les contribuables, et aux manquements notifiés aux contribuables à compter du 21 février 2018.

C. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A et B, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de l’instauration d’une relation de confiance entre le contribuable et l’Administration, il apparaît nécessaire de mettre un terme aux situations où le contribuable encourt une amende totalement disproportionnée par rapport au manquement qui lui est reproché, situations qui sont vécues comme particulièrement iniques par le contribuable, et qui ne se justifient par aucun enjeu financier pour l’Etat.

 Tel est le cas du système de sanctions particulièrement sévère appliqué en cas de défaut de production d’états destinés au suivi d’un sursis d’imposition ou de déductions opérées pour la détermination des bases d’imposition, prévu par l’article 1763 du Code Général des Impôts.

 Les dispositions proposées visent à améliorer la qualité des relations entre l’Administration fiscale et les contribuables, en mettant un terme à des situations dans lesquels des contribuables se trouvent soit soumis plusieurs fois à une pénalité au titre d’une même infraction, soit soumis à une pénalité totalement disproportionnée au regard des conséquences du manquement à leurs obligations de suivi.

 Il est donc proposé d’étendre à l’ensemble des états devant être joints à la déclaration fiscale annuelle, la règle prévoyant que l’omission d’une même somme ne peut être sanctionnée qu’une seule fois.

 Par ailleurs, il est proposé de réduire de 5% à 1% le taux de la pénalité lorsque le manquement à l’obligation déclarative de suivi annuel est relatif à une opération demeurée sans incidence sur la base d’imposition du contribuable ou du groupe fiscal intégré auquel il appartient, au moment où ce manquement est relevé, ou au titre de laquelle toutes les informations ont déjà été fournies à l’Administration fiscale (souscription de l’état au titre de l’exercice de réalisation de l’opération, et omission au titre d’un exercice ultérieur).

 En outre, l’amende encourue s’avère particulièrement disproportionnée lorsque le manquement relevé concerne une plus-value à long terme sur titres de participation, dépendant du taux d’imposition de 0%, puisque l’enjeu du suivi pour le Trésor est réduit à la simple quote-part de frais et charges. Il est donc proposé de mettre en adéquation les possibles conséquences du manquement à sanctionner avec la pénalité encourue, en prévoyant que lorsque l’irrégularité du suivi concerne une plus-value relevant du taux d’imposition de 0%, l’amende ne peut s’appliquer que sur la base effectivement taxable, c’est-à-dire sur la quote-part de frais et charges (qui est actuellement de 12%).

Enfin, afin de tirer toutes les conséquences de la philosophie du projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, une faculté de régularisation sans pénalité serait laissée au contribuable, à sa propre initiative ou à celle de l’Administration. 

Afin d’assurer la meilleure application du dispositif proposé, il est prévu qu’il entre en vigueur à compter de la date de dépôt du présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 39

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression du gage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 134

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article est la simple reformulation de l’article 62 du LPF (alinéas 1 à 7), ajoutant en fait littéralement le cas des « examens de situation fiscale personnelle » à la liste des contentieux autorisant la régularisation spontanée.

Un ajout au demeurant peu dispensateur de plus-value légale puisque l’article vise déjà l’ensemble des impôts de manière générique.

Pour mémoire, la procédure ESFP ne concerne que...4 000 contribuables par an qui disposent par ailleurs bien souvent des conseils juridiques requis...

Pour information, en 2016, les procédures concernées ont produit, en moyenne, plus de 175 000 euros de rappels d’impôt à payer et 81 000 euros de pénalités appliquées.

Par comparaison, les contrôles sur pièces portant sur l’impôt sur le revenu ont dégagé, pour leur part, une moyenne de 3 400 euros de droits simples.

Le reste de l’article n’apporte rien de plus au cadre existant (les articles L 80 A et 80 B du LPF définissant le rescrit fiscal et leur plus récente rédaction découle de la loi de finances rectificative pour 2017 (!) promulguée en décembre dernier).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 205

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Après le 1° de l’article L. 80 B, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées au second alinéa de l’article L. 49 ;

« 1° ter En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées par l’article L. 80 M ; »

Objet

Les huitième et neuvième alinéas de l’article 4 visent à renforcer la sécurité juridique des contribuables en rendant opposables à l’administration les conclusions, mêmes tacites, de tout contrôle fiscal externe.

Si l’objectif poursuivi ne peut être que partagé, la mesure ne présente pas un même intérêt pour tous les contribuables. Ainsi, en matière de contrôle des particuliers, les points examinés présentent plus souvent que pour les professionnels un caractère ponctuel qui se prête donc moins à un dispositif de garantie.Il est donc proposé de recentrer le dispositif sur les seuls examens et vérifications de comptabilité.

En revanche, il est proposé de l'appliquer en matière de contributions indirectes, afin de compléter le dispositif de sécurité juridique des contribuables.

En outre, dans un souci de clarté sur la portée des conclusions de l'administration lors d'un contrôle fiscal, il est proposé d'indiquer que les points examinés lors de ce contrôle soient mentionnés sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification. Dans le cadre d'un contrôle ou d’une enquête en matière de contributions indirectes, ces points seront mentionnés, selon le cas, lors de l’information orale ou sur la proposition de taxation écrite.

Cette précision a pour objet de lever toute ambiguïté sur les points du contrôle entre le contribuable et l'administration.

Enfin, afin d’assurer un équilibre entre le surcroît de sécurité juridique offert aux contribuables vérifiés et les pouvoirs de contrôle de l’administration, l’administration fiscale pourra revenir sur ses positions si les circonstances de fait ou de droit évoluent ou si elle modifie son appréciation, à faits et droits constants, mais alors seulement pour l’avenir.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 216

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de contributions indirectes, il en est de même lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement. » ;

Objet

Les huitième et neuvième alinéas de l’article 4 visent à renforcer la sécurité juridique des contribuables en rendant opposables à l’administration fiscale les conclusions, mêmes tacites, de tout contrôle fiscal externe.

Il est proposé de l'appliquer en matière de contributions indirectes, afin de compléter le dispositif de sécurité juridique des contribuables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 28 rect. bis

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et GREMILLET, Mmes LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PILLET, Daniel LAURENT, PELLEVAT, BONNE et HENNO, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LONGEOT, KERN, MANDELLI, RAPIN, DAUBRESSE, BRISSON, CHAIZE et PACCAUD, Mme LAVARDE, MM. CUYPERS, MORISSET, SAURY et MILON, Mme DUMAS, MM. REVET et POINTEREAU, Mmes IMBERT, MALET et CANAYER, M. FORISSIER, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, BAZIN et LEROUX, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, SAVARY, CANEVET, MAYET et Henri LEROY, Mmes Laure DARCOS et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, BONHOMME, SAVIN, GILLES, PERRIN et RAISON, Mme BILLON, MM. CHATILLON, FRASSA et REICHARDT, Mmes DURANTON, DEROCHE et FÉRAT et M. KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les entreprises de moins de vingt-et-un salariés, le débiteur qui n’a pas encore engagé de poursuite judiciaire est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions de l'article L 277 et R 277-1 du LPF n'imposent aucun délai au comptable du Trésor pour inviter le contribuable qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement à constituer des garanties.

Ainsi, en cas de demande du comptable du Trésor, le réclamant doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (cautionnement, hypothèque, nantissement), que le contribuable soit ou non en phase contentieuse, pour pouvoir bénéficier effectivement du sursis de paiement qu’il a demandé.

Ces garanties sont très coûteuses pour les petites entreprises et obèrent leur capacité de financement. Cette situation conduit parfois certaines entreprises à choisir entre la poursuite d’un contentieux ou le développement de leur activité.

Dès lors, quand bien même le contribuable serait de bonne foi, il est tenu de constituer des garanties lorsque celles-ci lui sont demandées.

Or, au terme de l’article R 277-1 du LPF, une entreprise de moins de 21 salariés de bonne foi, qui veut se prévaloir du sursis de paiement, peut se retrouver dans une situation préjudiciable si le comptable public refuse les propositions du contribuable (garanties ou demande de dispense). En effet, ce dernier se retrouvera de facto privé du droit au sursis de paiement.

Il est donc demandé, pendant la phase non contentieuse, une dispense totale de constitution de garantie en cas de sursis de paiement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 33 rect. bis

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et GREMILLET, Mmes LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PILLET, Daniel LAURENT, PELLEVAT, BONNE et HENNO, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LONGEOT, KERN, MANDELLI, RAPIN, DAUBRESSE, BRISSON et CHAIZE, Mme LAVARDE, MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER, PIEDNOIR, MORISSET, SAURY et MILON, Mme DUMAS, MM. REVET et POINTEREAU, Mmes IMBERT, MALET et CANAYER, M. FORISSIER, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, BAZIN et LEROUX, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, SAVARY, CANEVET, MAYET et Henri LEROY, Mmes Laure DARCOS et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, BONHOMME, GILLES, PERRIN et RAISON, Mme BILLON, MM. CHATILLON, FRASSA, REICHARDT et PACCAUD, Mmes DURANTON et DEROCHE et M. KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et les personnes physiques en charge du traitement ne sont pas redevables, en cas d’erreur à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le principe du droit à l’erreur, promu notamment en matière fiscale par le projet de loi, à la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

L’amendement propose qu’à compter de 2019 et pour les deux premières années suivant celle de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et les personnes physiques en charge du traitement ne soient pas redevables, en cas d’erreur à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts, si leur bonne foi est reconnue.

Cet amendement entend considérer la spécificité des petites entreprises en matière d’appropriation du dispositif du prélèvement à la source, dont la gestion dépend notamment de la mise en œuvre effective de la déclaration sociale nominative - DSN, qui demeure un défi pour les plus petites entreprises. 70 000 entreprises n’ont d’ailleurs pas encore intégré à la DSN.

Le rapport de l’IGF pointe ainsi une prise de recul parfois limitée des entreprises (notamment les TPE/PME) par rapport à cette déclaration qui servira de support au prélèvement à la source.

Il proposait en outre l’instauration d’un principe de « droit à l’erreur » pour limiter l’application des sanctions en phase de montée en charge du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 186 rect. bis

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 250 salariés ne sont pas redevables, en cas d’erreur commise de bonne foi à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le principe du droit à l’erreur, promu notamment en matière fiscale par le projet de loi, à la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
L’amendement propose qu’à compter de 2019 et pour les 2 premières années suivant celle de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les chefs d’entreprise qui emploient moins de 250 salariés ne soient pas redevables, en cas d’erreur commise de bonne foi à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 30 rect. bis

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER et GREMILLET, Mmes LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PILLET, Daniel LAURENT, PELLEVAT, BONNE et HENNO, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LONGEOT, KERN, MANDELLI, RAPIN, DAUBRESSE, BRISSON et CHAIZE, Mme LAVARDE, MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER, PIEDNOIR, MORISSET, SAURY et MILON, Mme DUMAS, MM. REVET et POINTEREAU, Mmes IMBERT, MALET et CANAYER, M. FORISSIER, Mme DEROMEDI, MM. MAUREY, LEFÈVRE, BAZIN et LEROUX, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, SAVARY, CANEVET, MAYET et Henri LEROY, Mmes Laure DARCOS et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, GILLES, PERRIN et RAISON, Mme BILLON, MM. CHATILLON, FRASSA, REICHARDT et PACCAUD, Mmes DURANTON, DEROCHE et FÉRAT et M. KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés et les personnes physiques en charge du traitement ne sont pas redevables, en cas d’erreur à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le principe du droit à l’erreur, promu notamment en matière fiscale par le projet de loi, à la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

L’amendement propose qu’à compter de 2019 et pour les deux premières années suivant celle de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 21 salariés et les personnes physiques en charge du traitement ne soient pas redevables, en cas d’erreur à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.

Cet amendement entend considérer la spécificité des plus petites entreprises en matière d’appropriation du dispositif du prélèvement à la source, dont la gestion dépend notamment de la mise en œuvre effective de la déclaration sociale nominative - DSN, qui demeure un défi pour les plus petites entreprises.

Le rapport de l’IGF pointe ainsi une prise de recul parfois limitée des entreprises (notamment les TPE/PME) par rapport à cette déclaration qui servira de support au prélèvement à la source.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 135

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Nous proposons la suppression de cet article ajouté en commission, sans plus-value, le texte de l’article L 49 issu de la loi de finances rectificative pour 2016, promulguée il y a moins d’un an et demi, étant suffisamment explicite.

Citons le pour mémoire

Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification.

L’article procède en fait, quasiment, du décret ou de la circulaire, d’autant qu’une énumération trop précise peut s’avérer inopérante dans le cadre d’une nouvelle opération de contrôle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 206

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS A


Rédiger ainsi cet article

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les points contrôlés mentionnés aux 1° bis et 10° de l’article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification y compris s’ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l’article L. 55. » ;

2°  Après le I de l’article L. 80 M, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Sont expressément mentionnés, selon le cas, lors de l’information orale ou sur la proposition de taxation écrite, les points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration, dans les conditions des 1° ter et 11° de l’article L. 80 B, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. »

Objet

Les huitième et neuvième alinéas de l’article 4 visent à renforcer la sécurité juridique des contribuables en rendant opposables à l’administration les conclusions de tout contrôle, en matière fiscale ou de contributions indirectes .

Dans un souci de lisibilité de la législation fiscale, et pour lever toute ambiguïté sur la définition des points du contrôle qui pourrait faire naître des contentieux entre le contribuable et l'administration, il est nécessaire de coordonner cette mesure avec la disposition introduite par amendement de Mme la rapporteur à l’article 4 bis A. Il est ainsi proposé d’indiquer que « les points du contrôle » évoqués à l’article 4, sont les mêmes que ceux auxquels il est fait référence au second alinéa de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales, créé par à l’article 4 bis A, qui prévoit que les points examinés lors du contrôle soient précisément listés dans la proposition de rectification ou dans l'avis d'absence de rectification.

Dans le même esprit, il est proposé d'appliquer la disposition introduite par amendement de Mme la rapporteur à l’article 4 bis A en matière de contributions indirectes. Ainsi, dans le cadre d'un contrôle ou d’une enquête en matière de contributions indirectes, ces points seront mentionnés, selon le cas, lors de l’information orale ou sur la proposition de taxation écrite.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 212

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS A


Après l'article 4 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle a une portée générale, la réponse de l’administration est publiée. »

Objet

Cet amendement prévoit la publication des réponses de l’administration fiscale aux demandes de rescrits, dès lors que celles-ci ont une portée générale et impersonnelle.

Alors qu’elle était courante avant la mise en place du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) 2012, la publication des rescrits est aujourd’hui très occasionnelle, alors qu’elle contribue à la sécurité juridique des contribuables et qu’elle réduit le risque de contentieux.

Lors de son audition par la commission spéciale, le directeur général des finances publiques a reconnu qu’un effort en la matière était nécessaire. Toutefois, la décision de publier les rescrits demeure aujourd’hui entièrement discrétionnaire, et seule une part très réduite des 18 000 rescrits traités chaque année est rendue publique.

Les prises de position formelles sur la situation spécifique d’un contribuable ne sont pas concernées par l’amendement et ne seront pas publiées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 136

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’un des objectifs de la loi est d’être intelligible et accessible au citoyen.

Cet article 4 bis, qui tend à donner force de loi à ce qui s’apparente à une pratique ordinaire des services fiscaux, ouvre un droit particulièrement limité puisque souffrant de telles exceptions (mises en œuvre d’un examen de la situation fiscale personnelle, taxation ou évaluation d’office, défaut de production de documents comptables obligatoires) qu’on peut se demander quand il viendrait à s’appliquer.

Il crée de plus une confusion regrettable entre processus de rectification (ce qui procède du pré contentieux de caractère ordinaire dans bien des cas) et délai de procédure contentieuse qui ne semble pas nécessairement constituer un apport pour les droits du contribuable citoyen.

N’oublions pas, enfin, les termes de l’article 54 B du livre des procédures fiscales ainsi rédigé :

La notification d’une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 176 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et M. LÉONHARDT


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 ter, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit l'accès au public des informations détenues par l'administration fiscale relatives aux valeurs foncières déclarées à l'occasion de mutations. 

L'apport de transparence par rapport à la situation actuelle n'apparaît pas évident. C'est pourquoi il est proposé de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 137

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 QUATER


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne porte pas sur des produits ou services portant atteinte à la préservation de la santé publique, la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement, le respect des normes internationales et les dispositions d'ordre public du droit du travail ;

Objet

Comme il s'agit expressément de questions douanières, il semble indispensable d'apporter ici quelques précisions aux exemptions à l'ouverture du droit défini par l'article.

L'égalité de traitement et la bienveillance de l'administration n'ont pas vocation à s'appliquer à des personnes ne respectant pas des principes fondamentaux dans une société civilisée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 40

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 QUATER


Alinéa 8 :

Remplacer les mots :

, soit immédiat, soit dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes, de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles

par les mots :

de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d’un plan de règlement accordé par le comptable des douanes

Objet

Il s’agit d’un amendement rédactionnel afin de rendre cet alinéa plus intelligible.






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(n° 330 , 329 )

N° 41

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 quinquies du présent projet de loi prévoit, pour l’application de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit dite « Dutreil », d’une part, que le contribuable ne soit tenu d’envoyer à l’administration la déclaration annuelle de suivi de son engagement de conservation des titres que sur mise en demeure de l’administration et, d’autre part, que cette exonération partielle ne soit pas remise en cause lorsque les pièces justificatives exigées (y compris autres que cette déclaration annuelle) sont produites dans un délai d’un mois suivant une mise en demeure par l’administration.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cette disposition et propose la suppression de l’article 4 quinquies du présent projet de loi.

En effet, la loi prévoit que, lorsqu'une exonération ou une réduction de droits de succession ou de donation dans le cadre du dispositif « Dutreil » actuel a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée.

Toutefois, les services fiscaux appliquent ce dispositif avec bon sens en demandant au contribuable de déposer le justificatif manquant avant de prononcer la déchéance du bénéfice de ces dispositifs.

En pratique, le simple défaut de production des attestations afférentes aux dispositifs « Dutreil Transmission » lors du dépôt des actes ou déclarations n'entraîne donc pas ipso facto la remise en cause du dispositif, qui n'est constatée que dès lors qu'aucune suite n’aura été donnée par le contribuable à la demande de production des  justifications manquantes.

De plus, une obligation d’envoi des justificatifs sur demande seulement de l’administration aurait pour conséquence que des défaillances passeraient inaperçues. L'administration risquerait alors de perdre les moyens d'un contrôle efficace des dispositifs Dutreil, d'autant que la modification proposée de l'article 1840 G ter pourrait s'appliquer aussi bien à la déclaration annuelle de suivi qu'à la déclaration initiale, souscrite concomitamment à la déclaration de succession ou à l’acte de donation, alors que cette déclaration initiale vise précisément à informer l’administration de la conclusion d’un pacte Dutreil.

Par ailleurs, les obligations déclaratives sont la contrepartie nécessaire à un avantage fiscal très substantiel (exonération de 75% de droits de mutation à titre gratuit). Au regard de l’ampleur de l’avantage accordé, elles paraissent tout à fait justifiées.

Enfin, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), son intention de proposer, dans la perspective du projet de loi de finances pour 2019, des mesures fiscales tendant à favoriser davantage la transmission d’entreprises. Dans ce cadre, il pourra être amené à proposer au Parlement un assouplissement des obligations déclaratives associées à ce dispositif. Il semble donc préférable d’envisager globalement l’ensemble des mesures touchant au dispositif « Dutreil » lors de l’examen parlementaire en loi de finances de ces propositions.






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(n° 330 , 329 )

N° 139

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article paraît, contrairement aux apparences, pour le moins contradictoire avec l’esprit du texte.

Il convient d’abord de rappeler que les engagements collectifs de conservation portent sur des entreprises certes familiales mais dont certaines (et notamment celle qui a inspiré le dispositif Dutreil) sont loin d’être dépourvues des outils juridiques et techniques nécessaires pour se conformer à leurs obligations déclaratives.

La réalité de la liste nominale des participants d’un pacte de conservation peut, selon l’actuel texte, être produite pendant trois mois après le 31 décembre de l’année civile.

Ce qui place le texte actuel du code général des impôts en cohérence avec ce qui était l’une des applications les plus connues du dispositif, à savoir le calcul de la base imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune dont on rappellera qu’il n’existe plus vraiment depuis la dernière loi de finances, l’ensemble des dispositions régissant cet impôt ayant été abrogé.

Ne demeurent donc plus en cause que les opérations de donation entre vifs ou de succession, dont on rappellera qu’elles ne sont plus très nombreuses à être productrices de droits.

Pourquoi faudrait-il donc donner force de loi à ce qui est de la relation normale entre contribuable et administration (on rappellera que d’aucuns préconisent de fixer à trois mois bien des délais d’action ou de réponse de l’administration fiscale), en lui infligeant la tension d’une forme de démarche pré contentieuse ?






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N° 42

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 8

Remplacer les mots :

, soit immédiat, soit dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable public, de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles

par les mots :

de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d’un plan de règlement accordé par le comptable public

Objet

Il s’agit d’un amendement rédactionnel afin de rendre cet alinéa plus intelligible.






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N° 43

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Le droit à l’erreur permettant de ne pas appliquer les sanctions prévues par le code des douanes lorsque :

- soit le redevable de bonne foi rectifie de manière spontanée, avant l’expiration du délai relatif au droit de reprise (qui est de 3 ans) de l’administration une déclaration qu’il a souscrite ;

- soit, alors qu’un contrôle de l’administration des douanes est en cours, lorsque l’erreur, l’inexactitude, l’omission ou l’insuffisance a été commise pour la première fois, au cours du délai de prescription de la poursuite de l’infraction. Pour ce qui concerne cette infraction commise de bonne foi, le délai de prescription est, conformément à l’article 351 du code des douanes, de 3 ans.

 

Il convient donc de remplacer la référence à un délai de 6 ans par la référence à un délai de 3 ans.






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(n° 330 , 329 )

N° 44

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à restaurer la rédaction de l’article 265 B du code des douanes. En effet, l’amendement adopté par le sénat en commission spéciale réduit la définition du détournement de destination privilégié à la combinaison de la constatation d’un usage autre du produit que celui qui ouvre droit à une fiscalité privilégiée et à l’absence de justification de cet usage.

Aujourd’hui ces conditions ne sont pas cumulatives et permettent de prendre en compte : 

– à la fois les situations où un usage non conforme à celui qui ouvre le droit à une fiscalité avantageuse a été constaté ;

– et celles où, après que le produit qui a bénéficié d’une fiscalité avantageuse a été consommé, les services prouvent qu’aucun des justificatifs témoignant d’un usage ouvrant droit à une fiscalité avantageuse n’existe.

Les enjeux fiscaux recouverts par ces régimes sont importants : ils représentent une dépense fiscale de 5,9 milliards d’euros. Ils justifient un suivi de ces derniers jusqu’à leur utilisation finale, ouvrant droit au taux réduit. Ce suivi est d’ailleurs similaire à celui qui s’applique à d’autres régimes d’exonération de TICPE.

Les distributeurs doivent effectuer le suivi des produits jusqu’à leur livraison à l’utilisateur. L’utilisateur doit, quant à lui, s’identifier auprès de son distributeur et justifier de la destination des produits auprès de la DGDDI. L’utilisateur est responsable de tout usage différent de celui prévu par le régime privilégié dans le cadre duquel il a acheté ses produits. La répartition de ces responsabilités entre distributeurs et utilisateurs est ainsi cohérente, et indissociable pour assurer une traçabilité jusqu’à l’utilisation.






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(n° 330 , 329 )

N° 140

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Nous proposons la suppression de cet article d’habilitation pour plusieurs raisons objectives, au-delà de notre position d’opposition de principe à l’application de l’article 38, utilisé plus de 500 fois durant le quinquennat précédent et déjà invoqué à 40 reprises depuis le début du quinquennat actuel.

Ici, il s’agit de la « sécurité juridique » des entreprises soumises à des impôts commerciaux (autant dire toutes les entreprises), c’est à dire d’une des formes de rescrit fiscal, matière déjà traitée dans des textes budgétaires antérieurs.

Le délai d’habilitation ouvert est de neuf mois, ce qui, pour peu que l’on veuille ratifier l’ordonnance concernée, nous amène au-delà du 31 décembre 2018.

De fait, alors que la procédure fiscale est un pur objet de discussion d’une loi de finances ou d’une loi de finances rectificative, nous allons placer des entreprises en attente d’application d’un cadre législatif qui pourrait être défini tranquillement par la discussion budgétaire.

S’il s’agit par ailleurs de fixer les principes d’intervention des services déconcentrés et des directions spécialisées de l’administration fiscale, soulignons que les faits sont déjà établis et que les plus grandes entreprises constituent déjà la clientèle privilégiée de la Direction des Grandes Entreprises, les PME et TPE constituant les sujets d’intervention des services territoriaux...

Dans tous les cas de figure, le Gouvernement aurait mieux fait de proposer un texte de réécriture partielle du code général des impôts plutôt qu’un article d’habilitation qui va priver le Parlement d’un débat pourtant utile.






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(n° 330 , 329 )

N° 178 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 7


Alinéa 1

Supprimer les mots :

, mené le cas échéant dans un cadre contractuel

Objet

Cette habilitation à expérimenter l'accompagnement d'entreprises par l'administration dans la gestion de leurs obligations déclaratives prévoit, dans sa rédaction actuelle, que cet accompagnement peut être "mené le cas échéant dans un cadre contractuel". La portée exacte de ce terme pose question : de quelle forme de contractualisation s'agit-il ? Peut-elle impliquer une forme de service tarifé de la part de l'administration ?

Face à ce risque de contrevenir à la mission de service public de l'administration, il est proposé de supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 213

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


ARTICLE 7


Alinéa 3

Après chaque occurrence du mot :

agents

insérer les mots :

issus des services

Objet

Amendement de clarification.

La relation de confiance doit être mise en œuvre par des équipes mixtes, composées à la fois d’agents issus des services chargés du contrôle et des services chargés du suivi des obligations déclaratives.

L’amendement précise que ces agents sont, pour la relation de confiance, intégrés au sein de l’équipe mixte, et qu’ils n’agissent pas au titre de leur mission « habituelle » au sein de leur service d’origine.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 179 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 7


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations

Objet

Les précisions contenues à l'alinéa 5 de l'article tendent à privilégier trop directement certains types d'entreprises (grandes, innovantes, avec des "enjeux fiscaux significatifs"...) au détriment d'autres dans la relation de confiance qu'il prévoit de mettre en place avec l'administration. En effet, n'y a-t-il pas une inégalité de traitement à considérer que ces entreprises seraient davantage susceptibles de bénéficier du dispositif que les autres ? Il est donc proposé de supprimer ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 166

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. NOUGEIN et VASPART, Mmes BERTHET et BILLON, M. CADIC, Mme CANAYER, MM. CANEVET et DANESI, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. FORISSIER, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Évaluation des services de l’administration

« Article L. 114-… – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le Premier ministre fait procéder à l’évaluation de la qualité des relations entre l’administration et les entreprises. À cette fin, ce décret fixe notamment aux administrations compétentes des objectifs d’aide et de conseil aux entreprises.

« Le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur cette évaluation, tous les trois ans, avant le 1er juin. »

Objet

Reprenant l’une des propositions du rapport n°440 (2016-2017) Moderniser la transmission d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires de la Délégation aux entreprises, cet amendement vise un changement de paradigme pour faire évoluer « l’administration – sanction » vers « l’administration-conseil », en s’appuyant sur une évaluation des services de l’administration prenant en compte la qualité des relations avec les entreprises et le degré de satisfaction de ces dernières en matière de conseil. Ce faisant, il offre une traduction concrète à la déclaration de principe qui figure à l’annexe de l’article 1 de ce projet de loi et qui prévoit des évaluations régulières de l’administration associant les personnes intéressées.

L’amendement tend donc à instaurer une évaluation appelée à porter non seulement sur les services locaux de l’administration fiscale mais également sur les services des autres administrations dont l’action peut avoir un impact sur la vie des entreprises (droit du travail, sécurité sociale, etc.). Cette évaluation, dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d’État, reposera notamment sur des enquêtes relatives au degré de satisfaction des entreprises.

Elle s’appréciera notamment au regard d’objectifs d’aide et de conseil aux entreprises prévues par le décret.

Compte tenu de la dimension interministérielle de cette disposition, il est proposé de confier cette responsabilité au Premier ministre.

Par ailleurs, afin de pouvoir tirer tous les enseignements de cette évaluation, il est prévu que le Gouvernement en fasse régulièrement rapport devant les assemblées (selon un rythme non pas annuel, mais triennal, à l’image de ce qui existe pour les rapports du Gouvernement sur l’exercice du contrôle de légalité, afin que l’exercice ne soit pas empreint d’une répétitivité qui le rendrait de fait mécanique).

À cet effet, une nouvelle section serait créée dans le code des relations entre le public et l’administration (CRPA), au sein du chapitre dédié aux « diligences de l’administration ».

 

 






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(n° 330 , 329 )

N° 180 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit en commission spéciale, modulant l'annulation d'exonérations de cotisations sociales en cas de travail partiellement dissimulé n'entre pas dans le champ du droit à l'erreur, puisqu'il se fait généralement en connaissance de cause. C'est pourquoi il est proposé de le supprimer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 141

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La nature des manquements constatés au respect du code du travail susceptibles de motiver l’adresse d’une amende administrative à l’endroit de l’entreprise concernée ne peut souffrir de connaître les allègements prévus par cet article.

Une société de confiance serait-elle une société où l’on ne respecterait pas les règles ordinaires de rémunération des salariés, de périodes de repos minimales, de sécurité au travail dans le secteur du bâtiment ?

Quant à invoquer la « bonne foi » d’un employeur dans le cadre de ces infractions grossières aux règles d’ordre public du code du travail, cela laisse rêveur.






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N° 167

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LAMURE, BERTHET et BILLON, M. CADIC, Mme CANAYER, MM. CANEVET et DANESI, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, MM. LABBÉ, Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PIERRE et VASPART


ARTICLE 8


Alinéa 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Introduite par un amendement du groupe Nouvelle Gauche à l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse des députés, cette disposition propose un alourdissement de la sanction existante en cas de réitération du manquement après un avertissement, procédure que le projet de loi crée par ailleurs.

Le montant de l'amende serait majoré de 50 % lorsque l'employeur a déjà reçu un avertissement au cours de l'année écoulée.

En cas de récidive dans un délai d'un an, le plafond de l'amende administrative qui peut être prononcé par la Direccte serait doublé.

La commission spéciale du Sénat a proposé de préciser que ces majorations ne seraient applicables qu'en cas de nouveau manquement « de même nature ».

Toutefois, ce message de fermeté particulier adressé aux entreprises brouille le message général de bienveillance instituant un droit à l’erreur.

Cet amendement vise à supprimer cette disposition, ce qui donnerait le signal de la cohérence de la parole publique en direction des entreprises.






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(n° 330 , 329 )

N° 104

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un service de l’inspection judiciaire du travail, composée des agents du corps des inspecteurs du travail et du corps des contrôleurs du travail, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du travail, habilitée à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction. Le service de l’inspection judiciaire du travail aurait compétence sur l’ensemble du territoire pour rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail.

Objet

Comme l’a fort justement rappelé la Ministre du Travail le 12 février 2018, « il faut que les fraudeurs comprennent très clairement que le droit à l’erreur, ce n’est pas pour la fraude ». Pour rendre plus effectives les mesures annoncées par le Gouvernement dans la lutte contre la fraude et le travail illégal, les auteurs de cet amendement proposent de rendre plus efficients les dispositifs d’investigation des pouvoirs publics en la matière.   Guidés par la rationalisation de l’action de l’État et par le renforcement de l’efficacité de la réponse pénale vis à vis de la délinquance sociale, ils appellent le Gouvernement à mener une réflexion sur l’opportunité de la création d’un service de l’inspection judiciaire du travail.   Deux exemples viennent appuyer la nécessité de mener cette réflexion. Le premier, historique, est la création du service de douane judiciaire, créé lorsque la lutte contre la contrefaçon est devenue une priorité de l’action publique. Son efficacité est aujourd’hui saluée par tous les acteurs. Le second, d’actualité, est l’annonce récente de la création d'un service d'enquêtes judiciaires sur les affaires de fraude fiscale, disposant d'une compétence nationale, et opérationnel d'ici à dix-huit mois.   Pourquoi créer un service de l’inspection judiciaire du travail ? L’inspection du travail est chargée « de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs. » Elle est également chargée « concurremment avec les OPJ et APJ de constater les infractions à ces dispositions et stipulations ».  Pour mener à bien ses missions, l’inspection du travail dispose d’un certain nombre de prérogatives (droit d’entrée, accès aux documents,…) et notamment de  rechercher et constater les infractions par procès-verbaux.

Néanmoins, certaines situations, notamment les plus complexes telles que les enquêtes suites à accident grave ou mortel, les contrôles coordonnées en matière de lutte contre le travail illégal ou les fraudes au détachement, la traite contre les être humains ou les enquêtes dans lesquelles la caractérisation de l’infraction repose largement sur les propos tenus par la personne soupçonnée (notamment les procédures de harcèlement, de discrimination ou encore de traite des êtres humain) nécessitent souvent, lorsque l’inspection du travail est à l’initiative d’une procédure pénale, des investigations complémentaires de la part d’un service de police judiciaire.

Or, ces interventions successives, indépassables dans le cadre de l’organisation actuelle de l’inspection du travail et de la police judiciaire sont une source d’inefficacité : cela allonge les durées de traitements des procédures, des actes d’investigations sont redondants (les services de police judiciaire refont ce qu’à déjà pu faire l’inspection du travail), parfois, les mis en cause ont disparu entre la découverte de l’infraction et la possibilité de tenue d’un procès pénal (et pas seulement en ce qui concerne les sociétés éphémères même si cette difficulté se pose avec particulièrement d’acuité dans ce cas).

Afin de résorber ces difficultés, les auteurs de cet amendement appellent à la création, d’un service dépendant du ministère du travail et que nous appelons l’inspection judiciaire du travail, qui se composerait d’inspecteurs et de contrôleurs du travail investi des prérogatives de police judiciaire sur le champ du droit pénal du travail dans un schéma organisationnel proche de celui des douanes judiciaires.

Les effets bénéfiques attendus de cette création sont les suivants :

1) Rationaliser l’action de l’État :

- En raccourcissant les délais de l’enquête pénale :

L’existence d’un service composé d’agents issus de l’inspection du travail d’agents et disposant d’une habilitation de police judiciaire permettrait, dès les premiers constats d’infraction et la compréhension, par l’agent de contrôle de l’inspection du travail qui en est l’auteur, de l’ampleur qu’elle revêt, de mobiliser ce service et, si cela s’avère nécessaire d’y développer une intervention concomitante ou à défaut successive mais de manière organisée et dès le début de la procédure.

Un exemple : En matière de fraudes complexes au détachement, lorsqu’un agent de contrôle, découvre, souvent de manière incidente une fraude, il s’écoule un certain délai entre les premières investigations et la prise en compte de l’ampleur de la fraude. A cet instant, il a la possibilité de s’appuyer sur un réseau régional d’agents spécialisés (les URACTI : Unités Régionales d’Appui et de Contrôle du Travail Illégal). Lorsque ces mêmes agents perçoivent, à leur tour, que l’ampleur d’une fraude peut les dépasser et peut nécessiter un traitement coordonné à l’échelon national, le GNVAC (Groupe National de Veille, d’Appui et de Contrôle) peut être amené à intervenir, mener des contrôles en lien avec les URACTI ou les sections concernées par les infractions. À la suite de ces nouvelles investigations, une procédure est transmise à un magistrat qui, compte tenu de la complexité de l’affaire en cours et des éléments de preuve nécessaires aux poursuites, désigne un service enquêteur chargé de collecter ces éléments manquants.

En effet, quels que soient la rigueur, le professionnalisme et la compétence des agents de l’inspection du travail, leurs prérogatives actuelles ne leur permettent pas de mener à leur terme certaines investigations. Ainsi, ces interventions successives amènent à des délais de traitements extrêmement long.

- En confiant le traitement des affaires à des agents qui en maîtrisent le contenu :

L’inspecteur du travail en section est un généraliste : il est donc compétent pour faire respecter l’ensemble des normes relatives au droit du travail. L’officier de police judiciaire (OPJ) est également un généraliste qui peut être sollicité sur l’ensemble des infractions prévues par le code pénal mais également par toutes les branches du droit prévoyant une réponse pénale en cas d’infractions (droit du travail, droit de la consommation, droit de l’environnement, droit de la santé, etc...).

Souvent, les interventions de l’inspection du travail faisant l’objet de relevés d’infraction et par la suite d’enquêtes pénales, nécessitent, pour être traités, une maîtrise conséquente du droit du travail.

En pratique, les services de police judiciaire, dans cette phase d’enquête, ont la possibilité de s’appuyer sur les agents de contrôle de l’inspection du travail. Toutefois, cette faculté ne permet pas de réduire les délais évoqués plus haut. Son usage dépend des contextes locaux plus ou moins favorables d’un travail en commun, des agendas et priorités respectifs des différents services.

Et, même s’il existe une réelle volonté institutionnelle de favoriser le partenariat entre ces services, en pratique, de multiples facteurs sont susceptibles de la contrarier. L’existence d’une inspection judiciaire du travail aurait pour effet de supprimer les difficultés liées aux échanges inter administration. 

- En concentrant les moyens de police judiciaire sur les actions prioritaires :

Sans hiérarchiser la gravité des atteintes, le contexte sécuritaire actuel nécessite de concentrer les moyens de police judiciaire disponibles sur des actions autres que le droit du travail : contre les atteintes aux biens, aux personnes, contre le terrorisme et le trafic de stupéfiant.  Une inspection judiciaire du travail permettrait de décharger les services de police judiciaire des investigations en matière de droit du travail.

2) Sécuriser juridiquement les procédures pénales de l’inspection du travail :

L’inspection du travail participe avec les officiers et agents de police judiciaire aux constats d’infractions au droit du travail. C’est ainsi que l’on a pu considérer qu’elle exerçait déjà des missions de police judiciaire. Toutefois, l’exercice de ces missions est partiel : il ne concerne qu’un champ restreint et des moyens d’investigations limitées. Ce qui entraîne parfois la nécessité de compléter ces investigations.

L’existence d’agents issus de l’inspection du travail dotés de prérogatives de police judiciaire permettrait également de généraliser le renforcement des droits de la défense sur un nombre plus grand de procédures et dès leur début. En effet la procédure pénale, permet à tout mis en cause, à chaque instant, de s’assurer du respect de ces droits. L’enquête puis le procès pénal se font à charge et à décharge. Dans le cadre des investigations de l’inspection du travail, bien qu’il soit évident que les observations des mis en cause soient quasi systématiquement recueillies, il ne s’agit pas d’une enquête pénale permettant aux mis en cause de disposer des mêmes garanties procédurales.

Or, l’évolution profonde de la procédure pénale, notamment sous l’influence des juridictions et institutions européennes, dans l’optique légitime de la préservation des libertés publiques, visent à approfondir le respect des droits de la défense. Ainsi, le déclenchement le plus en amont possible d’une enquête pénale a pour effet de renforcer le respect des droits de la défense et, ce faisant, de sécuriser juridiquement les procédures initiées par les constats des agents de l’inspection du travail. 

3) Renforcer l’efficacité de la réponse pénale vis à vis de la délinquance patronale :

Que ce soit pour des infractions en matière de droit du travail ou pour tout autre type d’infraction, le reproche principal fait au système judiciaire est la lenteur des suites données à la commission de l’infraction. L’effet bénéfique attendu de la création d’un service d’inspection judiciaire du travail est de permettre de réduire fortement ce délai par la réduction du temps consacré à l’investigation et donc répondre en partie à ce légitime souhait de donner une réponse pénale plus rapide.

Un autre effet bénéfique résulterait des moyens mobilisables par ce nouveau service, relatif au placement sous-main de justice (saisie) des produits de l’infraction ou des biens ayant permis leur commission avant une éventuelle confiscation définitive (qui est une décision de justice et donc intervient à l’occasion d’une éventuelle condamnation).

À l’heure actuelle, la seule sanction rapide en cas d’infraction au code du travail ne concerne que le travail dissimulé : il s’agit d’une sanction administrative de fermeture d’un établissement (ou l’arrêt d’un chantier) employant des salariés dont il a été constaté la commission de l’infraction de travail dissimulé. Cette fermeture est d’au plus 3 mois.

Outre, cette sanction administrative, qui n’est pas exclusive de poursuites pénales, le législateur a développé la possibilité de sanction administrative en cas de manquements aux dispositions du code du travail sur une partie du volet contraventionnel du droit pénal du travail. Ces amendes administratives sont exclusives de poursuites pénales.

L’objectif de cette nouvelle possibilité de sanction administrative est également de réduire les délais entre le constat d’infraction et la sanction. Il s’agit aussi de décharger une partie de la chaîne pénale (PJ/parquet/tribunaux). Ainsi, les objectifs qui ont prévalu dans le traitement de certaines infractions contraventionnelles doivent également être déclinés sur le champ délictuel par la création d’un service de l’inspection judiciaire du travail.

4) Renforcer l’attractivité du corps de l’inspection du travail :

Enfin, l’existence d’une habilitation « police judiciaire pour des agents issus de l’inspection du travail est de nature à renforcer l’attractivité pour le corps de l’inspection du travail à double titre :

D’une part en élargissant la base de recrutement des candidats en attirant des profils intéressés par l’aspect enquêteur.

D’autre part cela permet également d’attirer des profils orientés vers la recherche et le constat d’infraction : cela est bénéfique à l’ensemble de l’inspection du travail et non seulement à l’inspection judiciaire du travail en renforçant la volonté globale du corps de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 45

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 331-20, il est inséré une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 6 bis : Procédure de rescrit

« Art. L. 331-20-1 – Lorsqu’un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-6 et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. » ;

2° Après l’article L. 331-40, il est inséré un article L. 331-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-40-1 – Sans préjudice de l’article L. 331-40 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de cet article, un contribuable de bonne foi peut demander à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. L’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. » ;

3° Après l’article L. 520-13, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis : Procédure de rescrit

« Art. L. 520-13-1 – Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 520-4 ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d’usage des locaux, et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par le présent chapitre, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. »

II. – L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. »

III. – Après l’article L. 524-7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 524-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-7-1 – Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l’État chargés d’établir la redevance de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par le présent chapitre, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. »

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d’avis de réception des demandes.

Objet

L’article 10 du projet de loi introduisait un article L. 141-1 dans le code des relations entre le public et l’administration qui a pour objet de permettre l’extension du mécanisme de prise de position formelle opposable à l’administration, autrement dénommé « rescrit ».

L’article 10 renvoyait à un décret le soin de préciser le champ d’application de cette extension. Estimant être en présence d’une incompétence négative, la commission a supprimé cette disposition. Le présent amendement propose de rétablir l’article 10 dans une rédaction différente, procédant directement à l’extension envisagée. Il prévoit ainsi d’étendre le champ du « rescrit-créance » identifié par le Conseil d’Etat dans son étude de 2014 intitulée « Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets », c’est-à-dire du rescrit qui prémunit son bénéficiaire d’une action administrative ex post qui aurait pour effet de mettre à sa charge une somme d’argent.

Suivant notamment les préconisations du Conseil d’Etat, le présent amendement développe quatre nouveaux dispositifs de rescrit afférents à la fiscalité de l’aménagement, à la taxe perçue par la région Ile-de-France en application des articles L. 520-1 et suivants du code de l’urbanisme, aux redevances des agences de l’eau et à la redevance d’archéologie préventive. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 214

13 mars 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 45 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 45

1° Alinéas 5, 7 et 10

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

La réponse est opposable par le demandeur à l’administration qui l’a émise, jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation.

2° Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise, jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.

3° Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La réponse est opposable par le demandeur au service qui l’a émise, jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu’à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation.

Objet

Il s’agit d’un sous-amendement de précision. Prenant l’exemple des dispositions existantes en matière de rescrit ainsi que sur la première version de l’article 10 du projet de loi, il tend à préciser que les réponses apportées sont opposables par le demandeur à l’administration jusqu’à ce qu’intervienne un changement de fait ou de droit, ou qu’une nouvelle position soit notifiée au demandeur.

De telles conditions auraient sans-doute émergé de manière prétorienne mais les inscrire dès à présent dans la loi permet d’en clarifier le contenu.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 46

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour certaines des prises de position formelles mentionnées à l’article 10, le demandeur peut joindre à sa demande un projet de prise de position. Celui-ci est réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet, en cohérence avec l’amendement de rétablissement présenté s’agissant de l’article 10, de rétablir l’article 11 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Il permettra ainsi d’expérimenter, dans le champ des nouveaux rescrit-créances prévus à l’article 10, un mécanisme d’approbation tacite en matière de rescrit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 58

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas mentionné au 5° du présent article, des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, dans l’intérêt d’une bonne administration et lorsque la nature des décisions en cause le permet, que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut acceptation. »

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter les dérogations aux décisions pour lesquelles le silence observé par l’administration dans un délai de deux mois vaut refus.

Avant la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, le principe était que le silence valait refus mais l’article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations permettait d’instituer des régimes de silence vaut acceptation (SVA) par décret en Conseil d’Etat, en prévoyant seulement deux exceptions : « ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime d'acceptation implicite d'une demande présentant un caractère financier ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 2 rect.

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DELAHAYE et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 (supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque le juge administratif est saisi d’un moyen tiré de la régularité d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, il doit contrôler le respect des exigences en découlant. Néanmoins, un vice de procédure ne peut fonder l’annulation de la décision prise que s’il a privé les intéressés d’une garantie ou s’il est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de cette décision.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions contenues dans le projet de loi initial visant à donnant un statut légal à la jurisprudence « Danthony » du Conseil d’État du 23 décembre 2011. Cette rédaction procède à la codification de la jurisprudence telle qu’elle a été précisée, en dernier lieu, par le Conseil d’État statuant au contentieux dans sa décision n°40328 du 19 juillet 2017.

La codification de cette règle jurisprudentielle éminente, s’inscrit dans une logique de codification des grandes règles de la procédure administrative contentieuse. Une telle démarche est de nature à fixer durablement l’état du droit, et par conséquent de permettre tant aux administrés qu’aux collectivités publiques d’évoluer un climat juridique stable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 11).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 142

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le problème du certificat d’information est qu’il donne une vertu législative à ce qui procède quasiment du simple document d’information administrative...

Et que ses attendus sont largement couverts, s’agissant des entreprises, par la partie réglementaire du code du commerce portant notamment sur les centres de formalités existant dans les chambres consulaires.

L’avis du Conseil d’État est d’ailleurs négatif sur cet article qui n’apporte rien à l’existant et qui fait peser une nouvelle responsabilité sur l’administration d’une part et empiète sur les compétences d’autres instances d’autre part.

Nous citons

Le Conseil d’État souligne l’intérêt que peuvent présenter des mesures tendant à ouvrir à toute personne le droit d’obtenir de l’administration une information exhaustive sur les normes régissant son activité économique ou sociale. Il constate cependant que le projet de loi ne permet pas de répondre à cet objectif, dès lors qu’il n’est pas dans l’intention du Gouvernement de prévoir que le certificat mentionne les règles relevant de chacune des administrations responsables, qu’il s’agisse de l’État, des collectivités territoriales ou d’une autre personne publique. En matière de responsabilité de la puissance publique, le projet ne modifie pas l’état du droit qui prévoit déjà qu’elle peut être engagée en cas d’information erronée ou incomplète ayant créé un dommage.

En conséquence, le Conseil d’État ne retient pas ces dispositions, qu’il n’estime pas nécessaires. Il considère que l’objectif recherché d’accessibilité de la norme comme le développement dans les différentes administrations de la mission d’information sur les normes, auxquels il souscrit pleinement, peuvent être atteints sans création de nouvelles règles mais par l’action de ces administrations et, par conséquent, par la voie de circulaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 47

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le certificat d’information a pour objet d'informer les entreprises sur les règles applicables à l’exercice de leur activité et non de figer ces règles comme dans le cadre d'un rescrit. La cristallisation du  certificat d’information aurait pour effet de permettre aux entreprises de s'affranchir des évolutions juridiques postérieures à sa délivrance. L’article 12 bis crée plus de sécurité juridique pour les entreprises concernées, mais la cristallisation serait en même temps une source d'insécurité juridique pour les tiers et d'inégalités entre les acteurs économiques intervenant dans un même secteur d'activités. Les entreprises exerçant une activité de même nature sur un territoire identique se verraient appliquer des règles différentes, selon qu’elles bénéficient d’un certificat d’information ou non. Certaines d’entre elles pourraient être tentées de détourner le dispositif, dans le seul but de ne pas se voir appliquer une norme qu’elles savent devoir prochainement entrer en vigueur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 143

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec celui supprimant l’article 12 puisque l’article 12 bis porte sur « l’expérimentation » d’une forme de durée de validité du certificat d’information, document tout de même assez proche d’une fiche de renseignements diffusée en libre accès avec informations sommaires et liste de numéros de téléphone utiles pour renseignements complémentaires, qui n’a pas lieu d’être si l’article n’est pas introduit dans le droit positif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 144

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le recours à la transaction, singulièrement en matière fiscale, est une pratique déjà courante, fixée par la voie réglementaire et procédant d’une interprétation relativement souple de la loi par les services eux-mêmes.

S’il fallait encore prouver que cela existe et ne souffre donc pas de l’application de la loi, il suffit de se reporter au règlement de l’affaire HSBC comme à celui de quelques successions à fort actif net réglées dans le passé ou plus près de notre époque.

La procédure inscrite dans l’article 13 ne semble donc devoir que compliquer des procédures déjà mises en œuvre, fondées sur la prise en compte des intérêts des deux parties.

Le Conseil d’État indique d’ailleurs

 Le Conseil d’État estime que les dispositions prévoyant qu’une administration doit examiner le recours à la transaction n’ont pas de portée normative utile et, s’agissant des administrations de l’État, pourraient être adoptées par voie de circulaire.

La rédaction finalement choisie pour le code des relations entre les administrations et le public n’apporte pas grand-chose à l’existant et peut donc être supprimée.






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(n° 330 , 329 )

N° 145

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’extension de compétences des commissions des impôts directs pose un certain nombre de questions et peut présenter le risque de conflits d’intérêts.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 207 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s’ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l’impôt.

II. – Alinéa 9

1° Remplacer la mention :

III. – 

par la mention :

IV. – 

2° Remplacer les mots :

et II

par les mots :

à III

III.- Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

son III

par les mots :

son IV

V. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

son III

par les mots :

son IV

VI. – Alinéa 15

Remplacer la référence :

III

par la référence :

IV

Objet

Les huitième et neuvième alinéas de l’article 4 visent à renforcer la sécurité juridique des contribuables en rendant opposables à l’administration les conclusions, mêmes tacites, de tout contrôle fiscal externe. Ce dispositif est étendu aux contributions indirectes.

Il est proposé de le prévoir également dans le code des douanes, afin de compléter le dispositif de sécurité juridique des contribuables.

En outre, dans un souci de clarté sur la portée des conclusions de l'administration, il est proposé que les points examinés d’un contrôle ou d’une enquête soient sont communiqués au contribuable y compris s’ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt.

Cette précision a pour objet de lever toute ambiguïté sur les points du contrôle entre le contribuable et l'administration.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 208

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 67 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également informé des points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration dans les conditions du cinquième alinéa du II et du III de l’article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. »

Objet

Les huitième et neuvième alinéas de l’article 4 visent à renforcer la sécurité juridique des contribuables en rendant opposables à l’administration les conclusions, mêmes tacites, de tout contrôle fiscal externe. Ce dispositif est étendu aux contributions indirectes.

Il est proposé de le prévoir également dans le code des douanes, afin de compléter le dispositif de sécurité juridique des contribuables.

En outre, dans un souci de clarté sur la portée des conclusions de l'administration, il est proposé que les points examinés d’un contrôle ou d’une enquête soient sont communiqués au contribuable y compris s’ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de des droits et taxes exigibles.

Cette précision a pour objet de lever toute ambiguïté sur les points du contrôle entre le contribuable et l'administration.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 146

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15 A


Supprimer cet article.

Objet

Les intentions sont louables et le projet semble sincère.

Mais est ce que le principe de la mise en place de serveurs vocaux opérationnels et opératoires dans toutes les administrations a t il à trouver place dans la loi, alors même qu'il paraît procéder de l'action naturelle de chaque service public ?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 76

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. LECONTE et DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15 A


Alinéa 1

Après le mot :

surtaxé

insérer les mots :

, y compris depuis l'étranger,

Objet

 Cet amendement vise à permettre aux Français établis hors de France de pouvoir joindre ce numéro d’appel mis à la disposition du public.






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(n° 330 , 329 )

N° 48

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 A


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement souhaite lever le gage sur cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 70

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15 A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

aux articles 575 et 575 A

par les mots :

à l'article 235 ter ZD

Objet

Le gouvernement n'ayant pas levé le gage lors de l'adoption de l'article 15 A qui instaure la gratuité des appels téléphoniques des services dépendant de l’État et de ses établissements publics, nous proposons de remplacer le gage visant à augmenter les droits sur le prix du tabac par une augmentation de la taxe sur les transactions financières.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 147

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

La constitution d'un réseau de maisons de service au public ne peut constituer un palliatif suffisant à l'abandon progressif des territoires par les administrations déconcentrées de l'Etat.

L'expérimentation prévue à l'article 15 présente de fait un double défaut : elle justifie par avance la poursuite de la politique de réduction des services publics dans les territoires considérés comme défavorisés et elle risque fort de constituer un nouveau transfert de charges, sans compensation réelle, de l'Etat vers les collectivités locales.

De surcroît, elle nie la réalité de la diversité des métiers du service public, des compétences et qualifications des agents, quelque soit leur versant d'origine.






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(n° 330 , 329 )

N° 200 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, DUPLOMB, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASPART, PILLET et CORNU, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mmes LAMURE et DI FOLCO, M. BAZIN, Mme DURANTON, MM. BONNE, DANESI, CHATILLON et GRAND, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. REVET, CUYPERS, PRIOU, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI et LAMÉNIE


ARTICLE 15


Alinéa 1, première phrase

Supprimer le mot :

faire

Objet

Amendement rédactionnel. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 211 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 114-10 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Indicateurs de résultats et de qualité de service

« Art. L. 114-11 - Les administrations traitant des demandes ou recevant du public publient des indicateurs de résultats et de qualité de service. Ces indicateurs sont actualisés annuellement. 

« Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs et à leurs groupements ainsi qu’aux personnes morales de droit privé à qui elles confient la gestion d’une mission de service public administratif. »

II. – La publication prévue à l’article L. 114-11 du code des relations entre le public et l’administration est effectuée à des dates fixées par décret et au plus tard au 31 décembre 2020.

Le décret précise également les modalités d’application de cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de commencer à traduire, au travers de dispositions contraignantes, l’objectif inséré dans la stratégie nationale d’orientation pour l’action publique, à savoir l’accès, pour toute personne, « à une information transparente sur l’efficacité et la qualité des services publics en relation avec les usagers ».

Le présent amendement met en place un dispositif d’indicateurs de qualité du service et de satisfaction des usagers qui s’applique aux administrations de l’Etat en relation avec le public. Cela permettra aux usagers d’évaluer la qualité des services qui leurs sont rendus, en toute transparence et sur la base d’indicateurs objectifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 A vers un article additionnel après l'article 15 ter).





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(n° 330 , 329 )

N° 148

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Outre que cela limite le droit au contrôle, la fixation est assez formelle puisque, dans la pratique et pour donner un exemple précis,  l'objectif d'un inspecteur vérificateur de la DGFip se situe à une procédure achevée par mois...

Cette segmentation du contrôle fiscal, consacrée par l'article (la DGE se préoccupant des dossiers des entreprises et groupes ayant plus de 250 millions de CA, et s'acquittant de plus ou moins 50 % de l'IS) nuit d'ailleurs à son efficacité.

Les groupes qui constituent en effet le « portefeuille » d'entreprises contrôlables par les services de la DGE disposent aussi d'une forme de réseau capillaire de filiales et sous filiales dont les services déconcentrés peuvent avoir une connaissance plus fine, complémentaire de ce que peut faire la direction spécialisée.

Pour le reste, compte tenu de ses exceptions, cet article est un bel article inutile d'affichage.






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N° 49

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. - Alinéa 1

1° Après les mots :

et l’administration

insérer les mots :

sur une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros

2° Remplacer le signe :

par les mots :

, neuf mois sur une période de trois ans.

II. - Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’est pas souhaitable de créer une distinction sur la durée cumulée des contrôles en fonction de la taille des entreprises concernées car cela rendrait plus complexe la mise en œuvre de cette mesure au stade de son expérimentation. La limitation à neuf mois de la durée cumulée des contrôles, qui est une mesure nouvelle, favorable à toutes les petites et moyennes entreprises, recueille l'assentiment des entreprises et de l'administration.

C’est pourquoi, le présent amendement supprime la distinction, introduite en Commission, tendant à limiter à six mois sur une période de trois ans la durée cumulée des contrôles opérés sur les entreprises de moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros.

Le bilan de l'expérimentation permettra de savoir s'il convient d'affiner cette durée en la réduisant pour les microentreprises.






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N° 181 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 16


Alinéa 2

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

six

Objet

L'article 16 instaure, à titre expérimental, une limitation de la durée des contrôles administratifs sur les PME. Toutefois, la durée retenue, fixée à neuf mois sur une période de trois ans, semble encore excessive. En effet, cela revient à trois mois de contrôle par an en moyenne, soit le quart du temps passé en contrôle ! 

Cet amendement propose donc de ramener la durée de contrôle à six mois sur trois ans. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 182 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 16


Alinéa 3

Remplacer le mot :

six 

par le mot :

quatre

Objet

L'article 16 instaure également une limitation de la durée des contrôles administratifs pour les TPE. Toutefois, il serait encore plus préférable de ramener la limite envisagée de six mois à quatre mois sur trois ans, afin d'avoir une limitation vraiment significative de la gestion administrative. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 168

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LAMURE, BERTHET et BILLON, M. CADIC, Mme CANAYER, MM. CANEVET et DANESI, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, MM. Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PIERRE et VASPART


ARTICLE 16


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 16 propose à titre expérimental, de limiter la durée des contrôles pour les PME.

La commission spéciale du Sénat propose, à juste titre, de moduler cette limitation de durée à la taille de l’entreprise, soit neuf mois pour les PME et trois mois pour les TPE.

L’article 16 prévoit toutefois que cette limitation de durée n’est pas opposable lorsqu’il existe « des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire ». Or l’objet d’un contrôle est précisément de repérer les éventuels manquements aux obligations en vigueur. Il importe donc que la limitation de sa durée reste opposable même quand des indices laissent supposer de tels manquements. L’amendement vise donc à prévoir que la durée de tout contrôle soit effectivement limitée pour les PME. Cela incitera l’administration de contrôle à cibler ces derniers en mettant fin d’une part à l’intermittence de la présence des contrôleurs et d’autre part à « l’ignorance de ce qu’ils cherchent », justement dénoncé dans le rapport de l’Assemblée nationale n°575 du 18 janvier 2018.

Afin de préserver la bonne marche des entreprises, il n’est plus acceptable de rencontrer des situations ainsi décrites : « Pour le Fisc et les Urssaf notamment, les contrôleurs viennent un jour par semaine ou vont revenir, après un premier passage, un mois plus tard pour une séance de deux heures et sont susceptibles de se manifester périodiquement quelques heures de nouveau. Ces séances intermittentes, dont les entreprises ne connaissent pas la fin, apparaissent, du fait de leur rythme décousu, perturbantes, notamment pour les PME. »






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N° 149

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, le respect des normes internationales et des dispositions d'ordre public du droit du travail

Objet

Par cohérence avec notre position de fond sur l'application des dispositions de la loi et l'importance liée aux désordres constatés en matière de droit du travail dans une bonne part des contentieux juridiques, il nous a paru indispensable de placer les contrôles concernant ces sujets hors champ d'application de l'article 16.






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N° 26 rect. bis

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, FOUCHÉ, BIGNON, WATTEBLED, DECOOL et LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Objet

Suivant l’article L 243-13 al 1 du CSS les contrôles visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. Toutefois, ce principe est entouré de beaucoup d’exceptions.

A une heure où on cherche à valoriser la PME, cette disposition devrait être élargie pour concerner les entreprises de moins de 20 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 210

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021, les dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale s’appliquent également aux entreprises de moins de vingt salariés.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit de la loi en créant une expérimentation de l’extension de la limitation du contrôle à trois mois pour les entreprises de moins de dix salariés à celles employant moins de vingt salariés.

Cet amendement vise à prendre la mesure d’une telle extension aux entreprises employant moins de vingt salariés avant une mise en place définitive.

La durée retenue est suffisamment longue pour pouvoir en tirer un enseignement significatif, et le bilan sera disponible au moment du PLFSS pour décider de la suite.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 330 , 329 )

N° 27 rect.

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, Alain MARC et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 47 AA du livre des procédures fiscales, après le mot : « comptabilité » sont insérés les mots : « éventuellement renouvelé une fois pour la même durée sur demande du contribuable ».

Objet

La loi de finances rectificative pour 2016 (article 14 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016) a créé un nouveau type de contrôle fiscal : l'examen de comptabilité, qui permet à l'administration fiscale de vérifier à distance, depuis les bureaux du service des impôts, les comptes d'une société. Cette procédure s’applique dans le cadre des contrôles dont les avis de vérification sont adressés depuis le 1er janvier 2017.

Cette procédure simplifie grandement les tâches de l’administration. Toutefois, elle ne doit pas être une source d’inquiétude pour les contribuables. Ainsi 15 jours pour envoyer les pièces en pleine période de congés, par exemple, est parfois difficile pour certaines entreprises. Cet amendement vise donc à assouplir le délai de remise des pièce à la demande du contribuable et après validation par l'administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 203 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. GREMILLET, DUPLOMB, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASPART, PILLET et CORNU, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mmes LAMURE et DI FOLCO, M. BAZIN, Mme DURANTON, MM. BONNE, DANESI, CHATILLON et GRAND, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. REVET, CUYPERS, PRIOU, Bernard FOURNIER, de NICOLAY, BABARY, LEFÈVRE et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3315-5 du code du travail est complété par les mots : « , sauf si ce retard relatif au dépôt n’excède pas un mois ».

Objet

Cet amendement propose que lorsque le retard de dépôt de l’accord d’intéressement à la DIRECCTE n’excède pas un mois suivant la date limite fixée pour sa conclusion, les primes d’intéressement versées ouvrent droit aux exonérations de cotisations sociales pour la période antérieure au dépôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 150

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de notre Groupe vise à rejeter le principe de l'habilitation pour légiférer en cette matière sensible que constitue l'action sociale en direction des familles et, plus généralement, de nos concitoyens.

Le délai laissé à la publication de l'ordonnance (douze mois à compter de la promulgation du présent texte) et celui donné, par la suite, au simple dépôt du projet de loi de ratification (trois mois) excède en particulier, très largement, la fin de l'année civile en cours  où les questions traitées par cet article pourraient fort bien trouver place dans le cadre de la discussion de la loi de financement de la Sécurité Sociale et, peut-être pour partie, dans celle de la loi de finances.

Si le Gouvernement est déjà fixé sur l'orientation à donner aux mesures législatives qu'il entend promulguer au terme de l'habilitation, pourquoi ne pas avoir, dès la discussion de ce projet de loi, proposé un article plus complet les décrivant ?

Notons aussi, une fois encore, que des dispositifs adaptés à la situation des allocataires et assurés sociaux concernés existent déjà et ont d'ailleurs été codifiés, notamment en 2014 et 2015.






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(n° 330 , 329 )

N° 151

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article d'habilitation relatif au réseau des chambres d'agriculture ne peut être accepté.

Là encore, nous sommes face à un sujet (celui du devenir du réseau des organismes consulaires dont le rôle de formation et d'information des professionnels est déterminant) qui ne saurait escamoter un véritable débat parlementaire.

Il convient par ailleurs de laisser aux chambres existantes toute latitude pour établir, quand elles en ressentent le besoin, les coopérations nécessaires à une bonne conduite de leur action en direction des exploitants agricoles comme de l'ensemble des parties prenantes de l'activité agricole dans notre pays.






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(n° 330 , 329 )

N° 183 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article qui entend réformer par voie d'ordonnance le réseau des chambres d'agriculture a déjà fait l'objet de discussions en commission spéciale. Si des précisions positives ont été apportées, notamment sur l'accord préalable des chambres départementales pour l'exercice de missions au niveau régional, le véhicule utilisé eu égard à la sensibilité du sujet continue de poser question. 

C'est pourquoi, comme en commission, il est proposé de supprimer cet article. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 184 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 19


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 4 du présent article prévoit le transfert ou la mise à disposition aux chambres régionales d'agriculture de personnels d'autres établissement de leur circonscription. A l'échelle des nouvelles régions instituées par la loi du 16 janvier 2015, cela signifie par exemple que des personnels situés dans des départements ruraux pourront se voir transférés à plusieurs heures de route de leur territoire. Cela ne semble pas acceptable et il est donc proposé de supprimer cet alinéa. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 215

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


ARTICLE 19


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, avec l'accord de ces derniers

Objet

Par souci de cohérence avec le texte de la commission spéciale, cet amendement tend à s'assurer qu'aucun transfert ou mise à disposition de personnel ne pourra avoir lieu sans l'accord de la chambre d'agriculture départementale concernée.






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N° 127

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L'article 20 du présent projet de loi introduit un droit à l'information pour une personne mise en cause en cas d'infraction au code de l'environnement et au code forestier. Une transmission systématique à l'intéressé du procès-verbal constatant les infractions qu'il a commises est ainsi prévue, sauf opposition du parquet dans un délai déterminé.

Ce droit d'accès est déjà organisé de manière générale et équilibrée pour toutes les parties par le code de procédure pénale (article R. 155 et article 11); sans qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie des dispositions particulières dans le seul domaine de l'environnement.

Aussi, les services des parquets et des polices environnementales n’arrivent plus à mettre en œuvre leurs prérogatives avec efficacité, au vu des formalités sans cesse croissantes et complexes qu’ils doivent assumer.

Cette disposition non conforme à nos engagements européens dans le domaine de l'environnement viendrait donc s'ajouter à un contexte de répression insuffisante des atteintes à l'environnement et d'érosion croissante de la biodiversité.

Cet amendement a ainsi pour objet de la supprimer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 199 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASPART, PILLET et CORNU, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mmes LAMURE et DI FOLCO, M. BAZIN, Mme DURANTON, MM. BONNE, DANESI, CHATILLON et GRAND, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. REVET, CUYPERS, PRIOU, Bernard FOURNIER, de NICOLAY, BABARY, LEFÈVRE, BAS, RAISON, LEROUX, PONIATOWSKI et LAMÉNIE


ARTICLE 20


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° La troisième phrase de l’article L. 514-5 est complétée par les mots : « dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 15 jours sauf urgence dument justifiée » ;

 

Objet

Cet amendement propose d'instaurer un délai minimum de 15 jours pour permettre à l’exploitant de faire valoir ses observations au Préfet sur la base du rapport établi par l’inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 71

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « avis du Conseil d’État et des juridictions administratives, les » sont supprimés.

II. – À l’article L. 141-3 du code des juridictions financières, les mots : « , rapports et diverses communication » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à élargir le droit à communication des documents administratifs.

Nous proposons que les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que les rapports et diverses communications de la Cour des comptes soient désormais communicables au public.

La relation de confiance entre l'administration et les usagers passent aussi par une exigence de transparence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 72

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 311-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-… – Par dérogation au 1° de l’article L. 311-5, les avis du Conseil d’État sur les projets de loi, les propositions de loi et les ordonnances sont publiés en ligne et communiqués aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »

Objet

Amendement de repli concernant l'extension du droit de communication des documents administratifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 217

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


ARTICLE 21 BIS


A. - Alinéa 3

Après la référence L. 552-3

insérer la référence :

, L. 562-3

B. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

... À la neuvième ligne de la première colonne, la référence : « L. 114-10 » est remplacée par la référence :« L. 114-9 » ;

... Après la neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 114-10

Résultant de la loi n°      du       pour un État au service d’une société de confiance

».

Objet

Amendement de coordination outre-mer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 185 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article pose la question de l'impact sur les communes, qui sont les collectivités en charge de gérer la délivrance de titres, avec un risque de porter sur le domaine réglementaire. Par ailleurs, la simplification envisagée par rapport à la procédure actuelle n'est pas évidente. Enfin, cela pose un risque en termes de sécurité - peut-on vraiment imaginer de ne plus demander de justificatif de domicile pour la délivrance de titres permettant notamment de circuler sur le territoire, d'y rentrer ou d'en sortir ?

Pour ces différentes raisons, il est proposé de supprimer cette disposition.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 13 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA, MM. REVET et CUYPERS, Mme LAMURE, MM. DÉTRAIGNE, BONNE et RAPIN, Mme LOPEZ, MM. Bernard FOURNIER, SAVIN et POINTEREAU, Mme DEROMEDI, MM. GENEST et DARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, LE GLEUT et DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DALLIER, BAZIN, BABARY, PIERRE et LEFÈVRE, Mmes BORIES et DEROCHE et MM. MOGA, REICHARDT, PERRIN et GREMILLET


ARTICLE 23


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fournisseur est tenu de délivrer une attestation provisoire et doit assurer la vérification auprès du précédent titulaire du contrat avant l’établissement de toute pièce définitive de justificatif de domicile. 

Objet

Actuellement, sur un simple appel téléphonique il est possible de modifier le nom du titulaire d’un contrat de gaz ou de téléphone sans aucun contrôle. Or, ces relevés servent de justificatifs à de très nombreuses démarches : demandes de pièces d’identité et permis de conduire, inscription dans les écoles, ….

Cet amendement vise à sécuriser l’établissement de justificatifs qui peuvent favoriser les risques d'occupation illégale de domicile et les usurpations d’identité. Il apparaît que c’est à l’opérateur de vérifier l’exactitude des informations pour établir le document. Depuis 2014, EDF sécurise par code-barres 2D l’attestation de contrat justifiant du domicile, il est donc essentiel que les opérateurs procèdent à la vérification de la réalité du domicile.

Un justificatif provisoire ne ralentirait pas la démarche, mais permettrait de valider la véracité des informations fournies par l'occupant des lieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 218

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


ARTICLE 23 BIS


Alinéa 1

Supprimer les mots :

et pour les demandes de certificat d'immatriculation d'un véhicule détenu en France.

Objet

L'article 23 bis met en place une expérimentation permettant aux Français de l'étranger de justifier de leur domicile par un certificat de résidence délivré par le consulat pour obtenir un duplicata de permis de conduire français ou un certificat d'immatriculation pour un véhicule détenu en France.

Le Gouvernement nous a indiqué une difficulté concernant l'application de cette expérimentation au certificat d'immatriculation. En effet, la délivrance de ce certificat est obligatoirement associée au paiement d'une taxe au profit des régions, dont le taux est fixé par celles-ci. Dans ce cadre, il est nécessaire, de disposer d'une justification de l'adresse en France du demandeur. Il n’est donc pas prévu que les Français résidant à l’étranger demandent un certificat d’immatriculation de véhicule.

En accord avec le Gouvernement, et afin de préserver les ressources des régions, il est donc proposé de ne pas inclure les certificats d'immatriculation dans le champ de l'expérimentation.






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(n° 330 , 329 )

N° 83 rect. bis

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. LECONTE et DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et SUEUR, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « peuvent mututaliser » sont remplacés par le mot : « mutualisent ».

Objet

La production du certificat d’existence pour les pensionnés de retraite établis hors de France pose de nombreux problèmes. Ces difficultés retardent voire empêchent le versement des pensions de retraites pour les Français établis hors de France qui n'arrivent pas à produire leur certificat d'existence. La multiplicité des caisses de retraite est donc synonyme pour ces citoyens de multiplier plusieurs fois la même démarche. Dans le droit en vigueur, les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d'existence. Cet amendement vise donc à rendre la mutualisation de la gestion des certificats d'existence obligatoire pour entrainer un partage des informations d'existence d'une personne entre toutes les caisses de retraites. Cela éviterait aux Français établis hors de France de devoir produire autant de certificats d'existence qu'ils ont de caisses de retraites



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 171 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 25


Alinéas 1, 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 25 prévoit, d'une part, l'extension des dons par SMS aux associations cultuelles, sous le même régime que les organismes faisant appel à la générosité publique, d'autre part, l'obligation pour ces associations cultuelles d'établir des comptes annuels.

Si le second point va dans le bon sens, le premier point est en revanche très inquiétant. 

Aujourd'hui, les organismes faisant appel à la générosité publique bénéficient d'un régime d'agrément allégé pour l'utilisation de services de paiement dématérialisés, introduit par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Il apparaît que ce régime n'offre pas de garanties suffisantes concernant l'usage à venir de ce mode de paiement (identité du donateur, du bénéficiaire, finalité du don...) et poserait, s'il était étendu aux associations cultuelles, de véritables risques en termes de sécurité. De telles opérations devraient a minima faire l’objet d’une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, plutôt que de bénéficier de ce régime allégé.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer les alinéas concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 21 rect. bis

14 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, CIGOLOTTI, CANEVET, MÉDEVIELLE et BIGNON, Mme VULLIEN, M. LAFON, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. DELCROS et DUFAUT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MOGA, PACCAUD, SAURY et MAYET, Mme DUMAS, MM. BONHOMME, LELEUX, HENNO, Daniel LAURENT, LAUGIER, BASCHER et CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. LOUAULT et DAUBRESSE, Mme LOPEZ, MM. BONNECARRÈRE, BOUCHET, BONNE, CHASSEING, COURTIAL, JANSSENS et MEURANT, Mme FÉRAT, M. RAPIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GOY-CHAVENT, MM. DANESI et Bernard FOURNIER, Mme JOISSAINS, MM. SAVIN, HOUPERT, LE GLEUT, PELLEVAT et BAZIN, Mme CANAYER, MM. WATTEBLED, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BABARY, Mmes DURANTON et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme BILLON, M. MIZZON, Mme TROENDLÉ, M. VANLERENBERGHE, Mme DESEYNE, MM. GINESTA, Henri LEROY, DÉTRAIGNE, MENONVILLE et CAPO-CANELLAS, Mme KELLER, MM. CHATILLON, LAMÉNIE et REICHARDT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


ARTICLE 25


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet de construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. A l'issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter les mesures de transparence financière prévues par le présent article, en soumettant tout projet de construction d’un édifice du culte à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel certifié par un commissaire aux comptes.

Cette mesure, issue du rapport d’information Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales en 2014, a pour finalité d’accroître la traçabilité des flux financiers à l’origine des projets d’édifices du culte.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 34 rect. quinquies

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, BANSARD, BAS et BAZIN, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme CANAYER, MM. CHARON et CHATILLON, Mmes DI FOLCO, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GREMILLET, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, MAGRAS, PANUNZI, PILLET et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations est ratifiée.

II. - La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s’appliquent les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement, ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;

2° L'article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'appel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l'appel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes mentionnés à l'article 3 établissent un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses.

« Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »

III. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « du public », sont insérés les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national » ;

- les mots : « public à la générosité » sont remplacés, deux fois, par les mots : « à la générosité publique » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;

2° L'article L. 143-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : «  public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

IV. - À la première phrase du I de l'article L. 822-14 du code de commerce, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

Objet

Le présent amendement propose, en premier lieu, de ratifier l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

En second lieu, reprenant les conclusions du rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat en septembre 2016 sur le projet de loi de ratification de cette ordonnance, le présent amendement rétablit la législation antérieure à celle-ci concernant les règles relatives à la transparence financière des organismes qui souhaitent faire appel à la générosité publique.

L’ordonnance du 23 juillet 2015 a en effet modifié la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dont les articles 3, 3 bis et 4 fixent le cadre applicable aux organismes qui souhaitent recueillir les dons par appel à la générosité publique.

Or, comme le rapport du Sénat précité le souligne, ces modifications excédaient le champ de l’habilitation consentie au Gouvernement par l’article 62 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui permettait de « simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations ». Elles s’appliquent en effet à l’ensemble des « organismes » susceptibles d’y faire appel - associations, fondations, mutuelles, groupements de fait, etc. - et pas seulement aux associations et fondations. Le Gouvernement a pourtant modifié ces règles sans distinction aucune entre les associations et fondations, d’une part, et les autres organismes concernés, d’autre part.

En outre, l’allègement notable des contraintes imposées à ces organismes vis-à-vis de l’État et de leurs donateurs sur la traçabilité des fonds collectés opéré par la réforme n’est pas sans soulever des réserves alors que cette législation, adoptée par le Parlement à la suite du « scandale de l’ARC » garantit une transparence financière souhaitable.

C’est pourquoi cet amendement rétablit les dispositions antérieures à l’ordonnance en considérant que leur modification ne pouvait avoir lieu que dans le cadre d’un examen parlementaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 96

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT et MEUNIER, MM. DURAIN et CABANEL, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mme de la GONTRIE, M. SUEUR, Mme JASMIN, MM. FICHET, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et GHALI, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas opportun de créer, par voie d’ordonnance, un nouveau permis de faire qui, en tout état de cause ne verrait pas le jour avant 2020 tout en supprimant l’expérimentation prévue par la loi relative à la liberté de création et à l’architecture de 2016 pour les secteurs des équipements publics et du logement social qui constitue une réelle garantie d’expérimentation novatrice et de qualité, en termes d’architecture et de développement durable.

Il serait préférable que le pouvoir réglementaire publie le dernier décret attendu pour que les acteurs de la construction puissent sans délai commencer ce travail d’innovation et qu’un bilan soit tiré de cette expérimentation préalablement à toute nouvelle modification de la législation.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 152

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Les dérogations prévues par cette ordonnance portant sur le permis de faire dans la construction sont trop importantes pour ne pas être débattues par le Parlement. Les dérogations envisagés porteront en effet sur  la performance énergétique et environnementale, l’aération et la qualité de l’air intérieur etc… mais aussi sur la santé et sécurité des bâtiments et des personnes, ou encore la prévention des risques naturels, technologiques et anthropiques. Comme le souligne l’avis du conseil d’Etat, cet article peut susciter une réserve, alors qu’une expérimentation est en cours, qu’elle n’a, en pratique, pas commencé à être mise en œuvre et qu’elle n’a donc produit aucun résultat. Enfin,  les conditions assurant un véritable contrôle a posteriori ne sont pas réunies comment dès lors penser  transiger avec les normes en vigueur en matière de sécurité contre le risque d’incendie par exemple. 






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(n° 330 , 329 )

N° 18 rect.

9 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER et KERN, Mme JOISSAINS, MM. HENNO et LOUAULT, Mme VULLIEN, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS et MOGA et Mme DOINEAU


ARTICLE 26


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

règles de construction

par les mots :

normes réglementaires

2° Remplacer les mots :

des règles

par les mots :

des normes

II. – Alinéa 6

Remplacer (deux fois) les mots :

de référence

par le mot :

règlementaires

Objet

Le terme "norme de référence" contenu dans l’article 26 pourrait inclure aussi bien les normes réglementaires contenues dans les codes de la construction et de l’habitation que les normes types NF DTU qui précisent les conditions techniques à suivre pour la bonne exécution des ouvrages ou encore les Avis techniques destinés aux produits et procédés dont la constitution ou l'emploi ne ressortent pas de savoir-faire et pratiques traditionnels

Or, la volonté première du gouvernement est de simplifier ce qui relève du code de la construction, donc des normes réglementaires.

Le "normes de référence" contenu dans l’article 26 étant trop général et donc susceptible d’incertitudes, le présent amendement propose de préciser la catégorie des normes visées par cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 153

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


I. – Alinéa 2

Après le mot :

construction

insérer les mots :

, à l’exception des règles relatives à la résistance mécanique et stabilité et à la sécurité en cas d’incendie,

II. – Alinéa 6

Après la seconde occurrence du mot :

référence

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à l’exception des règles relatives à la résistance mécanique et stabilité et à la sécurité en cas d’incendie,

Objet

Comme cela a été souligné par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, l’Association des Brûlés de France, la Fédération française des métiers de l’incendie passer d’une logique de moyens à une logique d’objectifs, reviendrait à jouer aux apprentis sorciers avec la sécurité des bâtiments et la vie des Français. L’atteinte d’un objectif de niveau de sécurité ne pourra être vérifiée qu’en cas de sinistres. L’incendie de la Tour Grenfell à Londres en juin 2017 nous rappelle que le laxisme réglementaire et la sécurité ne peuvent aller de pair. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent exclure les exigences fondamentales concernant la Résistance mécanique et stabilité (CCH) et la Sécurité en cas d’incendie soient exclues des possibles dérogations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 9 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERN, Mme FÉRAT, MM. HENNO, LAFON et LAUGIER, Mme Catherine FOURNIER et MM. DÉTRAIGNE, MIZZON, CIGOLOTTI, CANEVET et VANLERENBERGHE


ARTICLE 26


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

par une instance collégiale

Objet

L’article 26 du présent projet de loi propose d’instaurer une autorisation pour les maîtres d’ouvrage de bâtiments à déroger à certaines règles de construction sous réserve que soit apportée la preuve de l’atteinte de résultats équivalents.

Cette mesure vise à simplifier les démarches des entrepreneurs, il n’en demeure pas moins qu’il faut impérativement encadrer ce dispositif notamment pour des raisons de responsabilités et d’assurance.

Cet amendement permet ainsi à une instance collégiale de s’assurer la façon dont il pourrait être dérogé à ces règles. Cette instance pourrait être créée sur le modèle de la Commission chargée de formuler les avis techniques (CCFAT).

Cette commission est constituée par l’arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction et son article 8 définit sa composition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 126

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE et M. SUEUR


ARTICLE 26


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

par une instance collégiale

 

 

Objet

L’article 26 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à instituer, par ordonnances, un « permis de faire » dans la construction.

L’article instaure ainsi une autorisation pour les maîtres d’ouvrage de bâtiments à déroger à certaines règles de construction sous réserve que soit apportée, par des moyens innovants, la preuve de l’atteinte de résultats équivalents.

Si cette mesure vise à simplifier les démarches des entrepreneurs, il n’en demeure pas moins qu’il faut impérativement encadrer ce dispositif notamment pour des raisons de responsabilités, d’assurance, de sécurité des ouvrages et de respect des règles en matière de construction.

Cet amendement permet ainsi à une instance collégiale de s’assurer de la façon dont il pourrait être dérogé à ces règles. Cette instance pourrait être créée sur le modèle de la Commission chargée de formuler les avis techniques (CCFAT).

Cette commission est constituée par l’arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction et son article 8 définit sa composition.

Il est en effet indispensable qu’une instance technique composée de professionnels compétents puisse être mise en place pour s’assurer de l’effectivité de la mise en œuvre de cette disposition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 194 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASPART, PILLET et CORNU, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mmes LAMURE et DI FOLCO, MM. BAZIN et MOUILLER, Mme DURANTON, MM. BONNE, DANESI, CHATILLON et GRAND, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. REVET, CUYPERS, PRIOU, Bernard FOURNIER, de NICOLAY, RAISON, PERRIN, PONIATOWSKI et LAMÉNIE


ARTICLE 26


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

par une instance collégiale 

Objet

L'article 26 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à prendre, dans un premier temps, une ordonnance permettant aux maîtres d'ouvrage de déroger à certaines règles de construction "sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant" et, dans un second temps, une autre ordonnance modifiant la rédaction des règles de construction, en vue de passer d'une logique de moyens à une logique de résultat. 

Afin de sécuriser cette nouvelle autorisation, cet amendement vise à préciser qu'il reviendra à une instance collégiale de s'assurer de la façon dont il pourrait être dérogé à ces règles avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme puis à l’achèvement du bâtiment. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 97 rect.

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, M. DAUNIS, Mme MEUNIER, MM. DURAIN et CABANEL, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes de la GONTRIE et JASMIN, MM. SUEUR et FICHET, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et GHALI, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de repli.

Il n’est pas opportun de supprimer les possibilités d’expérimentation prévues par la loi relative à la liberté de création et à l’architecture qui constitue une réelle garantie d’expérimentation novatrice et de qualité, en termes d’architecture et de développement durable. Il serait préférable que le pouvoir réglementaire fixe les conditions souples d’application des possibilités de dérogation légales existant déjà et qu’un bilan soit tiré de cette expérimentation préalablement à toute modification de la législation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 50

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Alinéa 5

Remplacer les mots :

douze mois

par les mots :

dix-huit mois

Objet

Cet amendement a pour objet le rétablissement du délai de publication de la seconde ordonnance prévue à l’article 26 à dix-huit mois.

Le II de l’article 26 a pour objet la réécriture complète des règles de construction en objectif de résultat. Pour certaines réglementations, cette réécriture représente un changement complet de paradigme. La complexité des sujets, tant au niveau technique qu’au niveau légistique, nécessitera une longue période de réflexion et de concertation. Cette dernière devra étroitement  impliquer les acteurs de la construction, en particulier sur les sujets ayant trait à la sécurité des personnes. Un délai de dix-huit mois pour mener un tel chantier semble raisonnable.






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(n° 330 , 329 )

N° 35 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN, HENNO, LAFON et LAUGIER, Mme Catherine FOURNIER, MM. DÉTRAIGNE, MIZZON, CIGOLOTTI, CANEVET et VANLERENBERGHE et Mme FÉRAT


ARTICLE 26


Alinéa 6

Après le mot :

contrôlés

insérer les mots :

avant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et

Objet

Le process d’examen et de validation des autorisations de dérogation prévu par le présent article doit être sécurisé et renforcé.

La charge de la preuve de la nature équivalente au cadre prescriptif de la dérogation mise en œuvre revient au maître d’ouvrage mais L’État doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour contrôler ces preuves avant de la délivrance d’autorisation d’urbanisme et après l’achèvement du bâtiment.

Il est primordial que des contrôles coordonnés et prévus par la loi soient menés avant la construction dans la mesure où, pour certains domaines, en cas de non-atteinte des résultats, les mesures correctives ne peuvent pas être mises en œuvre sur un bâtiment achevé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 19 rect.

9 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER et KERN, Mme JOISSAINS, MM. HENNO et LOUAULT, Mme VULLIEN, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS et MOGA et Mme DOINEAU


ARTICLE 26


Alinéa 8

Remplacer les mots :

dans un cadre impartial et en conformité avec le titre IV du livre II du code des assurances

par les mots :

par une commission nationale d’évaluation, sous la responsabilité de l’État, dont la composition est fixée par décret

Objet

L’article 26 a pour objet de permettre, en sus des règles déjà prévues par le code de la construction dites normes réglementaires, d’identifier parmi ces normes celles qui pourraient également être transformées en obligation de résultat. Il s’agit non pas de supprimer les normes réglementaires existantes mais de créer en parallèle de nouvelles règles avec un fonctionnement différent.

Cette initiative ne doit pas conduire à assimiler les organismes commandités par le maître d’ouvrage pour instruire le dossier de dérogation à l’instance qui validera la proposition dérogatoire. Or, toute initiative dérogatoire doit être examinée et validée par une commission expertale impartiale. Cette impartialité ne peut être atteinte que par le biais d’une commission nationale d’évaluation, sous responsabilité étatique. Le caractère neutre et impartial est indispensable à la confiance nécessaire à l’assurabilité de la mesure dérogatoire acceptée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 51

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'autorisation environnementale a permis d’instaurer un interlocuteur unique pour l’ensemble des procédures autres que celles relevant du droit de l’urbanisme.

Depuis la mise en place de l’autorisation environnementale unique, plus de douze autorisations « annexes » sont désormais incluses dans l’autorisation environnementale, permettant de réglementer les installations classées et les ouvrages soumis à la loi sur l’eau : espèces protégées, défrichement, etc.

Les autorisations relevant de l’État qui n’ont pas été incluses sont : 1) l’approbation de projet d’ouvrage électrique (qui va être supprimée dans le cadre de l’article 34 bis du projet de loi) et 2) l’autorisation d’urbanisme, qui relève de l’État pour les bâtiments publics et l’énergie.

Lors de l’expérimentation « autorisation unique » qui concernait la loi sur l’eau (donc notamment les barrages, les méthaniseurs et les éoliennes), le permis de construire « Etat » avait été intégré à la procédure. Mais le rapport dressant le bilan de cette expérimentation, issu des travaux menés sous l’égide du préfet Duport, a conclu que cette idée devait être abandonnée car les procédures reposent sur des corpus juridiques très différents, y compris en termes de contentieux et des modalités d’instruction du dossier également très différentes.

C’est donc en toute connaissance de cause que :

- L’intégration de l’autorisation d’urbanisme dans l’autorisation environnementale a été abandonnée ;

- La solution retenue, pour le cas particulier des éoliennes terrestres, a été la suppression de l’autorisation d’urbanisme.

La subsistance d’une permis « Etat » pour une installation entrant dans le champ de l’article 26 ter recouvre donc à ce jour les cas suivants :

- méthaniseurs : un groupe de travail associant l’ensemble des parties prenantes est en cours de lancement sous la présidence de Sébastien Lecornu pour favoriser leur développement. C’est dans ce cadre qu’une solution adaptée devra être trouvée s’il s’avérait que la coexistence de ces deux procédures pose une difficulté réelle ;

- centrales solaires : les permis sont délivrés par le préfet, un groupe de travail est également en cours ;

- projets situés dans une commune au règlement national d’urbanisme ou dans le cadre d’une opération d’intérêt national : dans ces cas, le permis est délivré par le maire au nom de l’État, mais ce sont les services de l’État qui instruisent le dossier.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est proposé la suppression de cet article.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 154

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Le risque d’une université à deux vitesses ne sera qu’amplifié par les expérimentations d’organisation sui generis, proposé par cet article qui ne fera qu’accentuer des inégalités territoriales déjà criantes.

D’autant que ces mécanismes de regroupement ne visent qu’à améliorer les classements internationaux, à travers le label d’indice d’excellence (IDEX) ou le classement de Shanghai, comportant pourtant de nombreux bais méthodologiques.

Enfin, nous rejetons la méthode. Le législateur doit pouvoir étudier et proposer les modalités d’organisation de l’enseignement supérieur, sans être mis devant le fait accompli à travers une autorisation à légiférer par voie d’ordonnance qui reste très floue






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 52

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Alinéa 8

Remplacer les mots :

de six mois

par les mots :

d’un an

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale du III de l’article 28 et de maintenir le délai d’un an après la promulgation de la loi pour prendre l’ordonnance. Le délai de six mois n'est pas suffisant pour permettre aux établissements dont le projet n'est pas encore précisément défini d'avoir le temps de réflexion nécessaire à son développement puis de permettre au Gouvernement de le prendre en compte.

En effet, le temps nécessaire à la formalisation de l'ordonnance et notamment la consultation de l'ensemble des instances écourterait beaucoup les échanges avec les établissements et les porteurs de projet.






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(n° 330 , 329 )

N° 129 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GROSPERRIN, BONHOMME et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE, CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme LAMURE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, LELEUX, Henri LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ et MM. PACCAUD, PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 711-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements publics créés en application de l’article L. 718-6-1. » ;

2° La section 2 du chapitre VIII bis du titre Ier du livre VII de la troisième partie est complétée par un article L. 718-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 718-6-1. – Les établissements publics d’enseignement supérieur participant à un regroupement prévu au 2° de l’article L. 718-3 peuvent demander, par délibération de leur conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Un décret en Conseil d’État fixe les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de cet établissement dans le respect des principes d’autonomie et de démocratie définis au présent titre.

« Les établissements issus de la fusion peuvent déroger aux articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres à chacun d’eux.

« Le 4° de l’article L. 712-2 et les articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa.

« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l’établissement prévues par ce décret.

« Ce décret peut prévoir que les établissements publics d’enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont demandé la fusion conservent leur personnalité morale lorsqu’ils deviennent une composante du nouvel établissement public, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, éventuellement renouvelable une fois. Il fixe également les règles d’organisation et de fonctionnement de chacune de ces composantes et détermine les relations entre ces composantes et l’établissement dont elles font partie. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’offrir aux établissements publics d’enseignement supérieur, dont les projets de coopération et de coordination sont matures, les moyens de se structurer et se regrouper sur le temps long. Le dispositif ouvre la possibilité pour les établissements membres d’une des formes de regroupement prévues au 2° de l’article L. 718-3, de renforcer leur intégration pouvant aller jusqu’à la constitution d’un seul établissement.

Alors que de nombreux regroupements d’établissements se positionnent pour répondre aux appels à projets Initiatives d’excellence (Idex/Isite) dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA), il y a un risque que certains établissements se retrouvent en période probatoire du fait d’un mode de gouvernance pas assez intégratif ou du fait d’un cadre légal peu adapté, si ce n’est instable.

Pour rappel, ces Idex/Isite se structurent autour de projets scientifiques ambitieux au bénéfice de l’ensemble de la société française. Il est ainsi dans la logique d’un texte fondé sur la confiance d’offrir aux établissements publics d’enseignement supérieur le meilleur cadre légal.

 Pour se faire, le I du présent amendement propose une modification de coordination de l’article L. 711-2 afin de prendre en compte la création de la nouvelle catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

 Cette création d’une nouvelle catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel offre des possibilités de dérogation aux dispositions du code de l’éducation applicables à ces établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui seront créés par décret en Conseil d’État, qui sont plus stables que dans l’hypothèse des expérimentations prévues dans le cadre de l’article 28 du présent projet de loi. Le nouvel article L. 718-6-1 permet également que les composantes du nouvel établissement public, issues d’établissements antérieurs conservent leur personnalité morale pendant une durée de dix ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 155 rect.

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, BENBASSA, COHEN et CUKIERMAN, MM. FOUCAUD, GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, MM. SAVOLDELLI, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’étonnent que cet article relatif à la question du vieillissement et de la dépendance trouve sa place dans un texte dont l’objet est tout autre. De plus l’expérimentation proposée permettra de déroger aux dispositions du code du travail relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien, ainsi qu’aux stipulations correspondantes des conventions collectives applicables. Cela n’est pas acceptable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 219

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


ARTICLE 29


Alinéa 1

Après le mot :

réserve

insérer les mots:

, dans les cas où ils ont recours à leurs salariés,

Objet

Le présent amendement vise à lever une ambiguïté qui subsistait dans la rédaction issue des travaux de la commission spéciale.  






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(n° 330 , 329 )

N° 32 rect. bis

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MOUILLER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PILLET, Daniel LAURENT, PELLEVAT, BONNE et HENNO, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LONGEOT, KERN, MANDELLI, RAPIN, DAUBRESSE, BRISSON et CHAIZE, Mme LAVARDE, MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER, MORISSET et MILON, Mme DUMAS, MM. REVET et POINTEREAU, Mmes IMBERT, MALET et CANAYER, M. FORISSIER, Mme DEROMEDI, MM. MAUREY, LEFÈVRE et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, SAVARY, CANEVET, MAYET et Henri LEROY, Mmes Laure DARCOS et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, BONHOMME, SAVIN, GILLES, PERRIN et RAISON, Mme BILLON, MM. CHATILLON, FRASSA, REICHARDT et PACCAUD, Mmes DURANTON et DEROCHE et M. KENNEL


ARTICLE 29


I. – Après l’alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Les établissements et services expérimentateurs assurent l’accueil, l’information et la coordination des prestations de suppléance en :

a) Veillant à l’information des proches aidants sur leurs droits, sur les prestations de suppléance et leurs conditions de mise en œuvre ;

b) Assurant une évaluation de la situation de la personne en perte d’autonomie et des besoins du proche aidant en amont de la prestation de suppléance, tout au long de l’intervention ainsi qu’au terme de celle-ci ;

c) Organisant le lien et la coordination avec les autres intervenants au domicile.

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les salariés mentionnés au II bénéficient du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624-2 du code du travail.

III. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les rapports mentionnés au présent IV devront apprécier notamment l’impact des expérimentations sur la santé des salariés mentionnés au II ainsi que sur leurs conditions de travail.

IV. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Celui-ci précise notamment la nature et le périmètre des prestations à domicile de suppléance du proche aidant donnant lieu à expérimentation ainsi que les niveaux de qualification et de formation minimaux des salariés mentionnés au I du présent article.

Objet

Le soutien des aidants des personnes en perte d’autonomie est devenu une préoccupation majeure de l’intervention sociale et médico-sociale. Dès lors, la prise en compte de leurs besoins spécifiques et notamment du besoin de répit doit passer par le déploiement de dispositif adapté et sécurisé tant pour le proche aidant que pour la personne en perte d’autonomie et le professionnel « relayeur ». A ce titre, si l’expérimentation prévue par cet article va dans le sens d’une meilleure prise en compte de la situation des aidants, la mise en œuvre d’une prestation de suppléance ne peut s’apprécier uniquement sous l’angle de dérogations au droit du travail.

Cet amendement vise donc à sécuriser le dispositif de suppléance du proche en précisant le rôle des établissements et services expérimentateurs en matière d’information, d’évaluation de la situation et des besoins du proche aidant et de coordination avec les autres acteurs intervenant au domicile, tant en amont et qu’en aval du temps de relayage. À ce titre les quelques projets déployés sur les territoires montrent que les temps de préparation avec l’aidant mais aussi de suivi et de coordination sont essentiels pour :

favoriser l’acceptation par l’aidant de la mise en place de la prestation de relai auprès du proche, accompagner le proche aidant à prendre du répit organiser le relai par les professionnels au plus près des besoins et attentes du proche aidant de la personne en perte d’autonomie.

L'un des facteurs de réussite d'une expérimentation, se joue notamment sur la qualité de l'emploi et des conditions de travail. Le taux de sinistralité dans la branche de l’aide et des soins à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 156

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 611-2 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

II. – Le sixième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Objet

Afin de véritablement donner un sens au mot confiance, cet amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de la loi de décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 »), qui prévoit des sanctions spécifiques pour les sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires manquant à leurs obligations en matière de dépôt de leurs comptes.

La publicité des comptes revêt une importance particulière dans le secteur agricole et agroalimentaire en raison d’une répartition très inégale de la valeur ajoutée. Cette question a été au cœur des discussions dans le cadre des États généraux de l’alimentation.

Certains acteurs de ce secteur continuent cependant de manquer à leurs obligations, en raison notamment de sanctions particulièrement faibles. C’est pourquoi le présent amendement propose de le renforcer en supprimant l’intervention du président de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et en confiant directement au président du tribunal de commerce la mission d’adresser à ces sociétés des injonctions sous astreinte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 159

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Le droit actuel est plus protecteur que ce que propose cet article. En effet, le droit français concernant les TEG s’applique tout autant aux ménages qu’aux entreprises publiques et privées, les associations et les collectivités territoriales. Le problème de l’usure est ainsi mieux encadré en France que dans le reste de l’Europe, on ne voit pas bien ce que gagneraient les contractants à un crédit avec cet article.

On ne peut s’empêcher de penser que cet article découle d’abord d’une demande des banques suite aux nombreuses décisions de justice en leur défaveur concernant les TEG.






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(n° 330 , 329 )

N° 93

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les dispositions de l’article 32 relatives aux agences de notation ont pour but d’aligner le droit français sur le droit de l’Union européenne, pourtant moins complet.

Le droit français impose aux agences de notation de crédit un engagement de leur responsabilité civile plus extensif que celui du règlement européen « CRA3 », notamment sur la nature de la responsabilité engagée. Le requérant peut  ainsi choisir d’avoir recours à la responsabilité délictuelle de l’agence malgré l’existence d’un contrat.

En outre, la loi française, contrairement au droit européen, n’implique pas la nécessité pour le requérant d’apporter la preuve de l’impact de la notation.

Le droit français va plus loin que le droit européen, puisque le régime français ouvre une responsabilité large qui sera qualifiée par le juge saisi de la question alors que le droit européen se base sur une approche au cas par cas,  l’annexe III du règlement européen recensant  95 cas de fautes de nature à engager la responsabilité civile des agences.

Ainsi, si l’article 32 était adopté en l’état, la spécificité du droit français en la matière disparaitrait, entraînant alors une responsabilisation moindre des agences de notation.

Les auteurs de cet amendement refusent cette logique, considérant que le droit français en matière de responsabilité des agences de notations n’est pas contraire mais complémentaire au droit européen et qu’il n’y a pas de conflit d’interprétation possible. Ils proposent en conséquence de maintenir tel qu’il existe le régime français de responsabilité des agences de notation et ainsi de supprimer ces alinéas.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 204

9 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, dans un nombre limité de régions désignées par décret et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale instituée par le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du même code sous l’égide d’un garant dans les conditions prévues par son article L. 121-16-1, fait l’objet des adaptations procédurales suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 181-9 à L. 181-11 du code de l’environnement, l’enquête publique prévue au I de l’article L. 123-2 est remplacée par une participation du public par voie électronique dans les formes prévues à l’article L. 123-19 ;

2° L’affichage de l’avis d’ouverture est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l’avis d’enquête publique en l’absence d’expérimentation ;

3° Cet avis mentionne l’adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale ;

Le second alinéa de l’article L. 123-16 du même code est applicable.

Le présent I n’est applicable ni pour les projets conduisant à expropriation pour cause d’utilité publique ni lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 33 afin, d’une part de réintroduire l’expérimentation souhaitée et, d’autre part, de garantir que le délai de remise du rapport au Parlement permette d’évaluer correctement les effets de l’expérimentation.

S’agissant du premier point, pour bien apprécier les effets d'un remplacement de l'enquête publique par une participation électronique, y compris sur les services administratifs concernés et sur l'attractivité induite pour le dispositif de concertation amont, il est préférable de concentrer l'expérimentation sur quelques régions et de garder les autres régions comme point de comparaison.

En revanche, il est possible d'élargir son champ au-delà d'activités agricoles. Il est ainsi proposé d'élargir le champ d'application à tous les projets requérant une autorisation environnementale.

N'est par ailleurs pas repris l'ajout adopté par l'Assemblée nationale, précisant que le champ géographique dont il doit être tenu compte dans l'organisation de la procédure pour l'étendre à l'ensemble de la zone d'impact du projet, à savoir sa commune d'implantation et celles sur lesquelles les impacts environnementaux ont été identifiés. Or l’article L. 123-19 prévoit déjà que le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou « sur les lieux concernés », et l’article R. 123-46-1 pris pour son application précise que l’avis est affiché dans les mairies des communes « dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet ». Cette précision était donc redondante avec une règle de portée générale applicable à la participation du public par voie électronique, bien qu’elle soit formulée différemment.

Enfin, le dispositif proposé garantit la prise en compte des citoyens éloignés du numérique, en prévoyant les mêmes dispositions que celles figurant aux articles L. 123-19 et suivants du code de l'environnement, relatives à la participation du public, telles que la mise à disposition dans les préfectures et sous-préfectures pour consultation sur support papier, et la possibilité d'adresser ses observations par voie postale. 






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N° 61

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 33 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le 7° du II de l’article L. 123-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme. »

Objet

Cet amendement vise à ne pas accroître les charges publiques pour l’administration, l’article 33bis adopté par l’Assemblée nationale imposant, selon les cas, la publication locale de l’avis de participation du public par voie électronique. 






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(n° 330 , 329 )

N° 160

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

La transition écologique et le développement des énergies renouvelables sont devenus des sujets majeurs pour le pays et l’ensemble de nos concitoyens. S’y joue des choix engageants pour plusieurs décennies nécessitant de lourds investissements d’infrastructures ; c’est un choix de « civilisation » en somme. Il apparait donc cavalier de traiter ce sujet par ordonnance et d’éviter ainsi un débat public et parlementaire nécessaire à ce que puisse émerger une politique claire, légitime et partagée par tous sur le sujet.






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(n° 330 , 329 )

N° 16 rect. bis

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CUYPERS, BAS, MILON et LONGUET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PONIATOWSKI, REVET et MOUILLER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et IMBERT, MM. CHARON, de LEGGE, PACCAUD, MEURANT, Jean-Marc BOYER, GROSDIDIER, BOUCHET, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. PRIOU, LEFÈVRE, KENNEL, KAROUTCHI, PIERRE et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, M. PIEDNOIR, Mme DURANTON et M. Henri LEROY


ARTICLE 34


Alinéa 4

1° Après le mot :

afin

insérer les mots :

, d’une part,

2° Remplacer les mots :

d’une ou de plusieurs

par le mot :

d’

3° Compléter cet alinéa par les mots :

et, d’autre part, d’adapter, le cas échéant, les dispositions législatives nécessaires, pour mettre en place une autorisation unique sur le domaine public maritime ou/et la zone économique exclusive, la zone de protection écologique ou sur le plateau continental et valant autorisation au titre de l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, au titre de l’autorisation prévue au chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, et au titre des autorisations d’occupation du domaine public maritime

Objet

L’article 34, tel que modifié à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, traduit la volonté de ce dernier de permettre l’évolution du cadre de développement des énergies marines renouvelables (EMR).

Il a pour but d’aboutir à un nouveau processus de développement et d’autorisation des installations en mer équilibrés dans la répartition des rôles entre l’Etat et les producteurs. Il est de ce fait proposé aux lauréats des appels d’offres  un « permis enveloppe » qui leur permettra de modifier leur projet dans les limites définies, une fois les autorisations obtenues

Il contribuera ainsi à la mise en place d’un schéma de réforme des coûts et des délais des projets décidés.

Le développement des EMR est en effet indispensable à l’accélération de la transition énergétique et au développement de la production d’énergies renouvelables, à l’instar du photovoltaïque.

 Mais les EMR resteraient soumises à deux autorisations : une autorisation environnementale et  une autorisation d‘occupation du domaine public maritime.

Afin de parachever le processus de simplification initié par l’article 34, il est donc nécessaire de parvenir à une autorisation unique en mer qui regrouperait l’autorisation environnementale et le titre d’occupation du domaine public maritime. Les opportunités de recours de tiers seraient alors limitées à une seule. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 62

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 34


Alinéa 4

1° Après le mot :

afin

insérer les mots :

, d’une part,

2° Remplacer les mots :

d’une ou de plusieurs

par le mot :

d’

3° Compléter cet alinéa par les mots :

et, d’autre part, d’adapter, le cas échéant, les dispositions législatives nécessaires, pour mettre en place une autorisation unique sur le domaine public maritime ou/et la zone économique exclusive, la zone de protection écologique ou sur le plateau continental et valant autorisation au titre de l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, au titre de l’autorisation prévue au chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, et au titre des autorisations d’occupation du domaine public maritime

Objet

Cet amendement vise donc à permettre au Gouvernement de travailler à la conception d’une autorisation unique, propre et spécifique aux projets d’énergies renouvelables en mer, qui complèterait efficacement la simplification du cadre réglementaire de ces projets, telle la réforme engagée.






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(n° 330 , 329 )

N° 101

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 34


Alinéa 8

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix-huit

Objet

La réforme que l’article 34 habilite le Gouvernement à mettre en œuvre est complexe et doit reposer sur une analyse juridique robuste, tout en étant structurante pour l’ensemble de la filière française des énergies marines renouvelables (EMR) qui est déterminée à être au rendez-vous des objectifs fixés par la LTECV et la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Il est dès lors nécessaire de donner au Gouvernement le temps suffisant pour élaborer une ordonnance qui réponde aux principes fixés par l’article 34 sur la base d’une concertation approfondie avec l’ensemble des services et en particulier des services instructeurs (DDTM, DREAL…) des quatre départements qui ont instruit les demandes d’autorisation des projets sélectionnés dans le cadre des premiers appels d’offre éolien en mer, afin de faire évoluer les procédures tout en tenant compte du retour d’expérience acquis.

Il peut en outre être particulièrement utile d’établir une comparaison détaillée des régimes d’autorisation appliqués aux EMR dans les pays européens où de telles installations ont été mises en service, pour tirer le meilleur des règles et pratiques en vigueur au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark et en Belgique.






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N° 114 rect. bis

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LE NAY et LAUGIER, Mmes LOISIER et FÉRAT et M. CANEVET


ARTICLE 34


Alinéa 8

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix-huit

Objet

La réforme que l’article 34 habilite le Gouvernement à mettre en œuvre est complexe et doit reposer sur  une analyse juridique robuste, tout en étant structurante pour l’ensemble de la filière française des énergies marines renouvelables (EMR) qui est déterminée à être au rendez-vous des objectifs fixés par la LTECV et la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Il est dès lors nécessaire de donner au Gouvernement le temps suffisant pour élaborer une ordonnance qui réponde aux principes fixés par l’article 34 sur la base d’une concertation approfondie avec l’ensemble des services et en particulier des services instructeurs (DDTM, DREAL…) des quatre départements qui ont instruit les demandes d’autorisation des projets sélectionnés dans le cadre des premiers appels d’offre éolien en mer, afin de faire évoluer les procédures tout en tenant compte du retour d’expérience acquis.

Il peut en outre être particulièrement utile d’établir une comparaison détaillée des régimes d’autorisation appliqués aux EMR dans les pays européens où de telles installations ont été mises en service, pour tirer le meilleur des règles et pratiques en vigueur au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark et en Belgique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 117

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 34


Alinéa 8

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix-huit

Objet

Cet amendement étend le délai de publication des ordonnances de 12 à 18 mois, afin de laisser davantage de temps au Gouvernement pour mener une concertation avec l'ensemble de la filière française des énergies marines renouvelables.

Compte-tenu de l'importance de ces ordonnances pour l'avenir de cette filière énergétique, il semble opportun que ce texte soit écrit en concertation avec les acteurs et les services. 






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N° 119 rect. bis

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. MEURANT et SAVARY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et MM. VASPART, PIERRE, BUFFET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 34


Alinéa 8

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix-huit

Objet

La réforme que l’article 34 habilite le Gouvernement à mettre en œuvre est complexe et doit reposer sur  une analyse juridique robuste, tout en étant structurante pour l’ensemble de la filière française des énergies marines renouvelables (EMR) qui est déterminée à être au rendez-vous des objectifs fixés par la LTECV et la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

Il est fondamental de donner au Gouvernement le temps suffisant pour élaborer une ordonnance qui réponde aux principes fixés par l’article 34 sur la base d’une concertation approfondie avec l’ensemble des services et en particulier des services instructeurs (DDTM, DREAL…) des quatre départements qui ont instruit les demandes d’autorisation des projets sélectionnés dans le cadre des premiers appels d’offre éolien en mer. Le but étant de faire évoluer les procédures tout en tenant compte du retour d’expérience acquis.

Cet amendement s'inscrit dans la suite logique de celui que nous avons déposé précédemment à l'article 34.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 15 rect.

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, M. BASCHER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY et MOUILLER, Mme PUISSAT, MM. PEMEZEC, LE GLEUT, BABARY, PACCAUD, VOGEL et BAZIN, Mmes MICOULEAU et LAMURE, MM. BONHOMME, LEFÈVRE, Henri LEROY et PIEDNOIR, Mmes BORIES et CANAYER, MM. Bernard FOURNIER, REVET, SAVIN, LONGUET et Daniel LAURENT et Mmes THOMAS et DEROCHE


ARTICLE 34


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

quatre ans à compter de la publication 

par les mots :

douze mois après la mise en service du premier parc réalisé dans le cadre réglementaire

Objet

Les lauréats du premier appel d’offres portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer ont été désignés le 1er avril 2012, la consultation ayant été lancée le 11 juillet 2011. Les commissions d’enquête publique ont émis un avis favorable sur le projet éolien en mer du Calvados, sur celui de Fécamp et celui de Saint-Nazaire en décembre 2015. La mise en service des parcs est envisagée à horizon 2021. Près de dix ans se seront donc écoulés entre le début de la procédure et la mise en service. Le coût réel pour la collectivité des premiers parcs éoliens en mer ne sera donc pas connu au mieux avant la fin de l’année 2021.

Le dernier alinéa de l’article 34 du présent projet de loi prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement évaluant l’impact des ordonnances sur les délais de réalisation des projets et sur les couts associés dans un délai de cinq ans à compter la promulgation de la présente loi, soit en 2023.

Il semble peu probable qu’à l’échéance de 2023 des parcs éoliens en mer, réalisés dans le nouveau cadre réglementaire, soient déjà mis en service puisque préalablement au lancement de l’appel d’offres les procédures de concertation du public ainsi que les différentes études d’impact environnemental auront dû être réalisées. Les délais nécessaires à l’ensemble de ces procédures se comptent en années (autour de cinq ans pour les premiers projets de parcs éoliens en mer).

Le présent amendement propose une nouvelle échéance pour la remise du rapport plus conforme au calendrier de réalisation de tels projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 53 rect.

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

II. – Au début de l’article L. 311-13-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’énergie peut, préalablement à la conclusion des contrats en application des articles L. 311-12 à L. 311-13-3 et avec l’accord du candidat retenu à l’issue de la procédure de mise en concurrence, améliorer l’offre de ce dernier et notamment diminuer le montant du tarif d’achat ou du complément de rémunération, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Le contenu de cette offre s’impose au contrat que le candidat retenu conclut avec Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. »

III. – Les dispositions introduites à l’article L. 311-13-4 du code de l’énergie par le II du présent article s’appliquent aussi aux procédures de mise en concurrence déjà lancées conduites en application de l’article L. 311-10 du même code et pour lesquelles les contrats prévus à l’article L. 311-12 dudit code n’ont pas encore été conclus le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – La décision de l’autorité administrative désignant un candidat retenu d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du code de l’énergie peut être retiré, par décret, préalablement à la conclusion des contrats en application des articles L. 311-12 à L. 311-13-3 du même code.

Le candidat retenu précité est indemnisé de l’ensemble de ses dépenses engagées, dument justifiées, entre la décision le désignant comme candidat retenu et le décret mentionné au premier alinéa du présent IV.

La publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV entraine l’abrogation, sans indemnité complémentaire, de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie et des concessions d’utilisation du domaine public maritime accordées en application de l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui sont liées au projet.

V. – Le IV du présent article s’applique aux procédures de mises en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer et dont le ou les candidats retenus ont été désignés avant le 1er janvier 2015.

Objet

Pour atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’Etat lance des appels d’offres en application des articles L. 311-10 et suivants du code de l’énergie.

A l’issue de la procédure de mise en concurrence, Electricité de France ou, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte et pour les contrats d’obligation d’achat, les entreprises locales de distribution sont tenues de conclure un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération avec le lauréat de l’appel d’offres. Ce contrat doit respecter les conditions de l’appel d’offres. Il reflète l’offre du lauréat en particulier le tarif proposé par le lauréat.

Dans certains cas, notamment lorsque le progrès technique permet d’envisager des baisses de coût substantielles, l’Etat pourrait souhaiter renégocier les conditions de l’offre retenue à l’issue de la procédure de mise en concurrence afin de l’améliorer, et en particulier de diminuer le montant du tarif retenu. Cet amendement permet de donner une base légale au résultat de cette négociation. Avec l’accord du lauréat, le ministre chargé de l’énergie peut décider d’améliorer l’offre. Cette décision s’imposera alors à Electricité de France et aux entreprises locales de distribution pour la conclusion des contrats d’achat ou de complément de rémunération. Ces dispositions seront également applicables aux cas où Electricité de France ou les entreprises locales de distribution sont désignées lauréates de la procédure de mise en concurrence. La nouvelle possibilité offerte sera encadrée par un décret en Conseil d’État. Tel est l’objet du II.

Le III précise que cette possibilité de renégocier les conditions de l’offre s’applique également aux appels d’offres déjà attribués pour lesquels le contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération n’a pas encore été signé.

L’éolien en mer constitue l’une des filières de référence pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de développement des énergies renouvelables.

En 2011 et 2013, l’Etat a lancé deux procédures de mise en concurrence pour désigner des candidats pour construire et exploiter six installations d’éoliennes en mer. A ce jour, aucun contrat d’obligation d’achat n’a été signé et aucune de ces installations n’est construite. Le tarif accordé à ces installations est très élevé et ne correspond plus aux prix actuels de l’éolien en mer, entrainant des rémunérations excessives pour les candidats retenus.

Les prix des parcs éolien en mer ayant fortement baissé, l’État cherche à réduire le coût de soutien public des projets tout en confortant la filière éolien en mer. Différentes solutions sont à l’étude. Il est en particulier envisagé de renégocier les conditions des offres et d’appliquer le dispositif prévu aux II.

Si la renégociation des contrats n’était pas possible, une des options pourrait être de mettre fin à ces projets et de relancer une nouvelle procédure dans les meilleurs délais afin de pleinement profiter des améliorations technologiques. C’est ce que permettrait le IV. Le V. limite la possibilité de mettre fin à des appels d’offres déjà attribués, mais dont le contrat d’obligation d’achat n’a pas été signé, aux deux premiers appels d’offres éolien en mer attribués en 2012 et 2014.






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(n° 330 , 329 )

N° 106 rect. ter

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. RETAILLEAU, BAS et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mmes DEROCHE et ESTROSI SASSONE, M. GRAND, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE et MM. MANDELLI, de NICOLAY, PAUL, PIEDNOIR, PRIOU, RAPIN, SOL, VASPART et CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par dérogation au II du présent article, ne sont pas soumis à évaluation environnementale l’entretien et la reconstruction des ouvrages qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations mentionné à l’article L. 561-3 du présent code. »

Objet

Cet amendement a pour but d’exclure de la nomenclature des ouvrages soumis à évaluation environnementale l’entretien et la construction des ouvrages labellisés dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 107 rect. ter

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. RETAILLEAU, BAS et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mmes DEROCHE et ESTROSI SASSONE, M. GRAND, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE et MM. MANDELLI, de NICOLAY, PAUL, PIEDNOIR, PRIOU, RAPIN, SOL, VASPART et CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du IV de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et aux gestionnaires d’ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer mentionnés à l’article L. 211-7 ».

Objet

Cette disposition vise à étendre la dérogation de dispense d’enquête publique préalable accordée aux entreprises hydroélectriques autorisées aux gestionnaires de digue. Cette dispense s’exerce pour les autorisations de travaux ou d’activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d’effet important et durable sur le milieu naturel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 108 rect. ter

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RETAILLEAU, BAS et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mmes DEROCHE et ESTROSI SASSONE, M. GRAND, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE et MM. MANDELLI, de NICOLAY, PAUL, PIEDNOIR, PRIOU, RAPIN, SOL, VASPART et CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 332-9, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « ainsi que les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans programme d’action et de prévention des inondations tel que mentionné à l’article L. 561-3 » ;

2° L’article L. 411-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un décret en Conseil d’État détermine la liste des travaux indispensables à la sécurité des biens ou des personnes qui ne sont pas soumis aux interdictions édictées en application du I de l’article L. 411-1 du présent code. »

II. – L’article L. 342-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans un programme d’action et de prévention des inondations tel que mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement tend à faciliter les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique. Pour ce faire, il active trois leviers :

Les travaux permettant de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans un PAPI sont exemptés d’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles (I), les travaux indispensables à la sécurité des biens ou des personnes seront exemptés de dérogation au titre des espèces protégées (II) et les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans programme d’action et de prévention des inondations sont exemptés d’autorisation de défrichement (III).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 109 rect. ter

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, BAS et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mmes DEROCHE et ESTROSI SASSONE, M. GRAND, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE et MM. MANDELLI, de NICOLAY, PAUL, PIEDNOIR, PRIOU, RAPIN, SOL, VASPART et CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, sont exemptés d’enquête publique les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans un programme d’action et de prévention des inondations tel que mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement s’ils n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à exempter d’enquête publique, la délivrance de concession d’utilisation du domaine public maritime (DPM) pour les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans programme d’action et de prévention des inondations à partir du moment où ils n’ont pas fait l’objet d’enquête publique au titre du code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 110 rect. ter

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. RETAILLEAU, BAS et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mmes DEROCHE et ESTROSI SASSONE, M. GRAND, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE et MM. MANDELLI, de NICOLAY, PAUL, PIEDNOIR, PRIOU, RAPIN, SOL, VASPART et CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la construction d’ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer.

Cette expérimentation vise l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence tels que définis aux 5° et 9° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est proposé que les actions réalisées par les établissements publics de coopération intercommunale au titre des 5° et 9° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement soient soumises à une procédure dérogatoire unique auprès du représentant de l’État dans le département qui autorise les travaux par un unique arrêté de prescriptions nonobstant toute disposition contraire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou toute décision ou avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.

Objet

L’objet de cet amendement est de créer une expérimentation au titre de l’article 37-1 de la Constitution aux termes duquel : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental » afin de favoriser la construction d’ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer.

Bien sûr, cette expérimentation qui est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi ne visera que les travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence inscrits dans un programme d’action et de prévention des inondations.

Il s’agit, par cet amendement, de créer une procédure, conduite par le Préfet de Département, qui débouchera sur une unique décision administrative afin d’accélérer substantiellement la construction d’ouvrage indispensable à la sécurisation des biens et des personnes. Pour gagner du temps, il est essentiel que toutes les décisions des organismes collégiaux (Architecte des bâtiments de France, Commission départementale de la nature des sites et des paysages,  Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, Conseil national de la protection de la nature …) soient intégrées dans cette expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 161

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Supprimer l’approbation préalable des ouvrages électriques de raccordement et ouvrir à la concurrence la réalisation de ces ouvrages n’est pas acceptable. Outre que cet article laisse entendre que le service public ne fait pas du bon travail, cette ouverture à la concurrence va à l’encontre de l’égalité de traitement. Actuellement le raccordement des particuliers est tarifé selon un barème forfaitaire qui permet de faire la moyenne entre les utilisateurs situés loin ou près du réseau. Cette péréquation sera facilement attaquée par la mise en concurrence : si le particulier peut choisir réaliser lui-même son raccordement, il le fera bien sûr si ses conditions sont meilleures que la moyenne. La concurrence ne jouera qu’au bénéfice des clients les plus faciles à raccorder, au mépris de la solidarité garantie par le service public. C’est le sens de cet amendement de suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 10 rect. ter

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CUYPERS, LEFÈVRE, BANSARD, Jean-Marc BOYER et GROSDIDIER, Mme BORIES, MM. CHATILLON et MILON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAIZE et LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, PACCAUD, Henri LEROY, LAMÉNIE, MOUILLER, GENEST, Bernard FOURNIER et REVET, Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS et MM. DALLIER et GREMILLET


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

ou le consommateur 

par les mots :

, ou le consommateur dans le cas du raccordement simultané d’une installation de production et d’une installation de consommation,

Objet

L’article 34 bis  introduit à l'Assemblée Nationale vise à supprimer l'approbation préalable des ouvrages électriques, à l'exception des seules lignes aériennes dont la tension est supérieure à 50  000 volts et à autoriser tout producteur ou consommateur à faire réaliser ses travaux de raccordement en maîtrise d'ouvrage déléguée.

Or cet amendement a une portée beaucoup plus importante et n’a fait l’objet d’aucun débat ni d’aucune étude d’impact préalables.

En effet, tous les utilisateurs des réseaux publics de distribution d’électricité, y compris les consommateurs et non plus uniquement les producteurs, pourraient  faire exécuter les travaux de raccordement de leur installation par des entreprises agréées, lorsque ces travaux relèvent du gestionnaire de ces réseaux (ENEDIS ou une entreprise locale de distribution d’électricité).

Si on se réfère aux travaux de la Commission de régulation de l’énergie, et plus précisément à une délibération du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l’autoconsommation, le véritable enjeu est celui du raccordement des installations de production en autoconsommation.

A cet égard, la Commission de régulation de l'énergie constate que les gestionnaires de réseaux de distribution, en empilant les deux opérations, négligent la nature particulière du raccordement simultané d’une installation de production et d’une installation de consommation, alors que la production et la consommation doivent être considérées de manière indissociées et traitées en commun dans une seule étude, afin de prendre en compte la réduction potentielle de la puissance de soutirage nécessaire.

Ainsi, il serait souhaitable de permettre à un producteur en autoconsommation de confier à une entreprise agréée le raccordement simultané de son installation de production et de son installation de consommation, en considérant que ce raccordement constitue une seule et même opération.

En revanche, si le raccordement concerne uniquement une installation de consommation, il n’y aurait pas lieu de modifier les règles en vigueur.

Le présent amendement a  pour objet de limiter le champ d’application de l’article 34 bis à la problématique du raccordement simultané.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 54 rect.

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 34 ter (supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale est ratifiée.

Objet

L'article 103 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a autorisé le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l'autorisation unique, les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à codifier ces mêmes dispositions et mettre en cohérence avec celles-ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l'autorisation unique. L'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, prise sur ce fondement, a été publiée au Journal officiel de la République française le 27 janvier 2017.

L’amendement présenté a pour objet de ratifier ladite ordonnance.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 34 vers un article additionnel après l'article 34 ter).





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(n° 330 , 329 )

N° 124 rect. ter

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme LABORDE, MM. GUÉRINI, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et GUILLOTIN et M. LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 34 ter (supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifiée.

Objet

Cet amendement prévoit de ratifier l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale qui a institué un nouveau régime d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement. Les demandes sont actuellement instruites selon ce nouveau régime, que les porteurs de projets et les services instructeurs se sont appropriés.

Il convient de ratifier cette ordonnance afin d’apporter la sécurité juridique nécessaire aux projets instruits et autorisés en vertu de ses dispositions et de consacrer la valeur législative de ces dernières.

Un projet de loi ratifiant cette ordonnance a été enregistré au Sénat le 5 avril 2017 (texte n° 496 de Mme Ségolène Royal, ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat) mais à ce jour son examen n’a jamais démarré.

Le présent projet de loi, par son objet, offre le vecteur adéquat pour la ratification de ce texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 162

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre le maintien, voire l’augmentation des capacités déjà raccordées par le biais du remplacement d’éoliennes existantes par des éoliennes plus puissantes (« repowering »). Cet article permettra aux projets éoliens qui, en raison d’un contentieux ou d’un retard, n’ont pas pu voir le jour, ou qui font l’objet d’une modification, d’être exemptés d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale, ce faisant, cet article revient à retirer aux élus locaux leur pouvoir d’appréciation. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.






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(n° 330 , 329 )

N° 220

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


ARTICLE 34 QUINQUIES


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 100

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 34 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

La réfaction tarifaire pour les coûts de raccordement au réseau de distribution s’applique aux projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ayant une puissance allant jusqu’à 5 MW et concerne aujourd’hui principalement les installations solaires photovoltaïques. Or celles-ci doivent, au-delà d’une puissance installée de 100 kW, concourir dans le cadre d’appels d’offre pour bénéficier d’un soutien financier. Supprimer la réfaction pour les projets concourant aux appels d’offres conduirait à exclure la quasi-totalité des projets du périmètre d’application de la réfaction (ne resteraient que les projets de moins de 100 kW). Cela mènerait ces porteurs de projets à avancer davantage de trésorerie pour effectuer leur raccordement et donc à demander des tarifs plus élevés lors des appels d’offres.

Par ailleurs, le porteur du projet continuera de couvrir, après réfaction tarifaire, au moins 60% des coûts de raccordement ce qui, dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, amènera à sélectionner les projets présentant les coûts les plus réduits pour la collectivité.

En outre, le dispositif de réfaction a pour effet d’intéresser le gestionnaire de réseau au coût du raccordement, l’incitant à optimiser ses dépenses en créant des synergies entre les différents raccordements. En s’appuyant sur les S3REnR, le maître d’ouvrage peut juger de l’intérêt de profiter des travaux d’un premier raccordement pour enfouir des fourreaux vides dans lesquels il ne restera qu’à glisser des câbles dans l’éventualité d’un raccordement ultérieur. Une telle stratégie implique un très faible surcoût au départ pour un gain collectif à l’arrivée. Ce type de stratégie n’est pas mis en œuvre par le maître d’ouvrage lorsque le producteur paie individuellement la totalité du coût de raccordement.

Enfin, suite à la loi du 24 février 2017 et l’arrêté du 30 novembre 2017, remettre en question la réfaction tarifaire constituerait un troisième changement réglementaire en l’espace de quelques mois. Un tel revirement irait à l’encontre de la volonté de l’Etat de simplifier et stabiliser le cadre réglementaire des énergies renouvelables et, plus largement, serait incompatible avec l’objet de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 113 rect. bis

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. KERN, LE NAY et LAUGIER, Mme FÉRAT et M. CANEVET


ARTICLE 34 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

La réfaction tarifaire pour les coûts de raccordement au réseau de distribution s’applique aux projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ayant une puissance allant jusqu’à 5 MW et concerne aujourd’hui principalement les installations solaires photovoltaïques. Or celles-ci doivent, au-delà d’une puissance installée de 100 kW, concourir dans le cadre d’appels d’offre pour bénéficier d’un soutien financier. Supprimer la réfaction pour les projets concourant aux appels d’offres conduirait à exclure la quasi-totalité des projets du périmètre d’application de la réfaction (ne resteraient que les projets de moins de 100 kW). Cela mènerait ces porteurs de projets à avancer davantage de trésorerie pour effectuer leur raccordement et donc à demander des tarifs plus élevés lors des appels d’offres.

Par ailleurs, le porteur du projet continuera de couvrir, après réfaction tarifaire, au moins 60% des coûts de raccordement ce qui, dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, amènera à sélectionner les projets présentant les coûts les plus réduits pour la collectivité.

 En outre, le dispositif de réfaction a pour effet d’intéresser le gestionnaire de réseau au coût du raccordement, l’incitant à optimiser ses dépenses en créant des synergies entre les différents raccordements. En s’appuyant sur les S3REnR, le maître d’ouvrage peut juger de l’intérêt de profiter des travaux d’un premier raccordement pour enfouir des fourreaux vides dans lesquels il ne restera qu’à glisser des câbles dans l’éventualité d’un raccordement ultérieur. Une telle stratégie implique un très faible surcoût au départ pour un gain collectif à l’arrivée. Ce type de stratégie n’est pas mis en œuvre par le maître d’ouvrage lorsque le producteur paie individuellement la totalité du coût de raccordement.

 Enfin, suite à la loi du 24 février 2017 et l’arrêté du 30 novembre 2017, remettre en question la réfaction tarifaire constituerait un troisième changement réglementaire en l’espace de quelques mois. Un tel revirement irait à l’encontre de la volonté de l’Etat de simplifier et stabiliser le cadre réglementaire des énergies renouvelables et, plus largement, serait incompatible avec l’objet de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 116

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 34 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 34 sexies du projet de loi relatif à la réfaction tarifaire pour les coûts de raccordement au réseau de distribution.

Il s'oppose à la suppression de la réfaction tarifaire pour plusieurs raisons : 

- Premièrement, la suppression de la réfaction pour les projets concourant aux appels d'offres conduira à exclure la quasi-totalité des projets du périmètre d'application de la réfaction, amenant les porteurs de projets à demander des tarifs plus élevés lors des appels d'offres ; 

- Deuxièmement, la suppression de la réfaction ne va plus conduire le gestionnaire de réseau à optimiser ses dépenses, alors que jusqu'à présent le maître d'ouvrage pouvait profiter de travaux d'un premier raccordement pour enfouir des fourreaux vides dans l'anticipation d'un second ou d'un troisième raccordement ; 

- Troisièmement et dernièrement, la suppression de la réfaction serait le troisième changement réglementaire en l'espace d'un an (après la loi du 24 février 2017 et l'arrêté du 30 novembre 2017), alors que le Gouvernement s'est engagé à un effort de simplification et de stabilisation du cadre réglementaire des énergies renouvelables.

Cette dernière remarque semble tout particulièrement contraire à l'esprit de simplification et de clarification de la loi portée par ce projet de loi.






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(n° 330 , 329 )

N° 130 rect. bis

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. MOUILLER, MEURANT et SAVARY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, BUFFET, PIERRE et VASPART


ARTICLE 34 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

La réfaction tarifaire pour les coûts de raccordement au réseau de distribution s’applique aux projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ayant une puissance allant jusqu’à 5 MW et concerne aujourd’hui principalement les installations solaires photovoltaïques.

Or celles-ci doivent, au-delà d’une puissance installée de 100 kW, concourir dans le cadre d’appels d’offre pour bénéficier d’un soutien financier. Supprimer la réfaction pour les projets concourant aux appels d’offres conduirait à exclure la quasi-totalité des projets du périmètre d’application de la réfaction (ne resteraient que les projets de moins de 100 kW). Cette disposition mènerait ces porteurs de projets à avancer davantage de trésorerie pour effectuer leur raccordement et donc à demander des tarifs plus élevés lors des appels d’offres.

Cet amendement tend à entrainer la sélection des projets présentant les coûts les plus réduits pour la collectivité.

Le dispositif de réfaction a pour effet d’intéresser le gestionnaire de réseau au coût du raccordement, l’incitant à optimiser ses dépenses en créant des synergies entre les différents raccordements. En s’appuyant sur les S3REnR, le maître d’ouvrage peut juger de l’intérêt de profiter des travaux d’un premier raccordement pour enfouir des fourreaux vides dans lesquels il ne restera qu’à glisser des câbles dans l’éventualité d’un raccordement ultérieur. Une telle stratégie implique un très faible surcoût au départ pour un gain collectif à l’arrivée.

Enfin, suite à la loi du 24 février 2017 et l’arrêté du 30 novembre 2017, remettre en question la réfaction tarifaire constituerait un troisième changement réglementaire en l’espace de quelques mois. Un tel revirement irait à l’encontre de la volonté de l’Etat de simplifier et serait de nature à déstabiliser le cadre réglementaire des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 12 rect. bis

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. de NICOLAY, MOUILLER, DALLIER et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. PANUNZI et GROSDIDIER, Mme DUMAS, MM. MANDELLI, SAURY, CHARON et BAZIN, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mmes CANAYER et IMBERT, MM. REVET, LEFÈVRE, PIEDNOIR et RAPIN, Mme PROCACCIA, MM. VOGEL et SAVARY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Henri LEROY, HURÉ et SAVIN, Mme LAMURE, MM. GILLES et PERRIN, Mmes BORIES, GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE, MM. FORISSIER et GREMILLET, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. DAUBRESSE


ARTICLE 35


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la troisième phrase du II, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « ainsi que par voie de publication locale et » ;

Objet

En adoptant l’article 33 bis du projet de loi avec l’accord du gouvernement, l’Assemblée nationale a prévu que les consultations du public seraient annoncées, notamment, par voie de presse. Ce problème paraît donc réglé, mais une difficulté similaire se présente à l’article 35.

Si un promoteur demande une dérogation, par exemple, pour des éoliennes en service, afin de leur permettre de dépasser les seuils règlementaires de bruit, il importe que les voisins en soient informés, de façon à faire valoir leurs observations. Or le II de l’article L515-29 du code de l’environnement comporte une malfaçon : la présence du mot « ou » permet au préfet de se contenter de se contenter d’une mention sur son site électronique, que les voisins en cause, n’ayant pas été mis au courant de la demande du promoteur, n’ont aucune raison de consulter. Pour la même raison, on ne peut attendre de ces voisins qu’ils passent régulièrement à la mairie, à toutes fins utiles.

L’objet de l’amendement est de faire en sorte que les demandes de dérogations soient publiées dans la presse locale, qui demeure, pour une grande partie du public, le meilleur moyen d’information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 221

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


ARTICLE 35


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Au 3° de l’article L. 181-5 du code de l'environnement, les mots : « saisit l'autorité environnementale afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale comme le prévoit le IV de l'article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « saisit l'autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ».

Objet

Amendement de correction d'une erreur de coordination.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 197 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, DUPLOMB, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASPART, PILLET et CORNU, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mmes LAMURE et DI FOLCO, M. BAZIN, Mme DURANTON, MM. BONNE, DANESI, CHATILLON et GRAND, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. REVET, CUYPERS, PRIOU, Bernard FOURNIER, de NICOLAY, BABARY, LEFÈVRE, BAS, RAISON, LEROUX, PONIATOWSKI et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 171-7 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsqu’il se trouve dans l’une des situations prévues au premier alinéa, l’exploitant peut engager les démarches pour régulariser sa situation auprès de l’autorité administrative compétente. Celle-ci fixe les mesures permettant à l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et proportionné aux mesures prescrites.

« La mise en demeure prévue au présent article est suspendue dans le délai mentionné à l’alinéa précédent. Pendant ce délai, les sanctions administratives prévues à la présente section ne sont pas prononcées. »

Objet

Cet amendement propose de donner la possibilité aux exploitants de bonne foi, d’engager de leur propre initiative, les démarches nécessaires en vue de régulariser leur situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 195 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, DUPLOMB, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASPART, PILLET et CORNU, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, MM. LEROUX, RAISON, BAS, LEFÈVRE et de NICOLAY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mmes LAMURE et DI FOLCO, M. BAZIN, Mme DURANTON, MM. BONNE, DANESI, CHATILLON et GRAND, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. REVET, CUYPERS, PRIOU, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, le mot : « met » est remplacé par les mots : « peut mettre ».

Objet

Il est proposé de supprimer le caractère automatique de la mise en demeure exercée par le Préfet, d’un exploitant en cas d’inobservation par ce dernier, des prescriptions applicables constatées par l’inspecteur de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 196 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, DUPLOMB et MOUILLER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LOPEZ, MM. GRAND, CHATILLON et DANESI, Mme DURANTON, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et LAMURE, MM. PELLEVAT et GUENÉ, Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASPART, PILLET et CORNU, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. Bernard FOURNIER, PRIOU, CUYPERS et REVET, Mme CANAYER et MM. PIERRE, DAUBRESSE, POINTEREAU, KENNEL, PAUL, RAPIN, ÉMORINE, LEROUX, RAISON, BAS, LEFÈVRE, PONIATOWSKI et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque l’exploitant se trouve dans l’une des situations prévues au premier alinéa, il peut, de sa propre initiative, engager les démarches pour régulariser sa situation au regard des prescriptions qui lui sont applicables auprès de l’autorité administrative compétente. Celle-ci valide les modalités et le délai proposés par l’exploitant pour régulariser sa situation.

« Dans ce cas, l’autorité administrative compétente sursoit à la mise en demeure prévue au même premier alinéa.

« En cas d’urgence, l’autorité administrative compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. »

Objet

Cet amendement propose de créer un cadre juridique pour les exploitants de bonne foi qui engagent, de leur propre initiative, les démarches nécessaires en vue de régulariser leur situation au regard des prescriptions qui leurs sont applicables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 102 rect.

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTIAL, BASCHER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHEVROLLIER, LEFÈVRE, DANESI et PONIATOWSKI, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BAZIN, MAYET, VASPART, CORNU, PRIOU, CALVET, CUYPERS et Henri LEROY, Mmes Laure DARCOS et IMBERT et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Après le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Pour l’application des IV et V, l’autorité environnementale compétente pour les projets portés par des personnes privées et relevant des articles L. 511-1 et suivants du présent code est l’autorité compétente pour les autoriser ou en recevoir la déclaration. »

Objet

Les modalités de l’évaluation environnementale des projets et des plans définies, notamment, par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée 2014/52/UE, prévoient l’élaboration de document d’étude des incidences ou impacts des projets et des plans et organisent la capacité du public à être informé et à participer sur les enjeux environnementaux liés à ces plans et projets.

Ces textes imposent une séparation fonctionnelle légitime pour l’évaluation environnementale des projets portés par la puissance publique, mais ne prévoient pas de contrainte particulière pour l’évaluation des projets privés par les services de l’Etat en charge de l’environnement. Il est ainsi à noter que les textes européens ne prévoient pas « d’autorité environnementale » à proprement parler et qu’une analyse des pratiques de nos voisins européens pour l’instruction des projets portés par des acteurs privés montrent que les dossiers sont instruits dans le strict respect de la directive, c’est-à-dire par les services de l’Etat compétents en matière d’environnement (au sens large) sans occasionner une deuxième instruction par un organisme tiers. Cette analyse a par ailleurs été confortée par le Conseil d’Etat dans un arrêt n°400559 du 6 décembre 2017, qui déclare que la règlementation européenne ne fait pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps celle chargée de la consultation en matière environnementale, à la seule condition qu’une séparation fonctionnelle entre les différents services soit garantie au sein de cette autorité, ce que nous soutenons et qui est donc tout à fait légal et conforme à l’esprit de la directive. Par ailleurs, si l’on pouvait éventuellement avoir certains doutes lorsque l’autorité environnementale doit se prononcer sur des plans et programmes publics, il n’y a a contrario aucun risque pour les services de l’Etat d’être « juge et partie » concernant les projets privés, qui par nature n’émaneront pas de personnes ou établissements publics.

La pratique actuelle qui a ainsi été mise en place en France constitue donc une surtransposition que les représentants du monde économique condamnent fermement.

Cet amendement propose de donner au préfet, conformément aux usages dans les autres pays européens et dans le respect des exigences européennes, la seule responsabilité de l’instruction des dossiers d’installations classées pour la protection de l’environnement en autorisation, enregistrement et déclaration et de la mise en ligne en toute transparence d’une part du dossier du pétitionnaire et d’autre part des avis des services compétents en matière d’environnement, afin que le public dispose d’un regard critique sur les projets. Cet amendement simplifierait également les démarches des personnes privées portant ces projets d’installations qui n’auraient qu’un seul interlocuteur, l’autorité en charge de l’autorisation du projet ou de la réception de la déclaration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 190 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE et REQUIER, Mme Nathalie DELATTRE, M. ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. VALL, ARTANO, Alain BERTRAND et COLLIN, Mme COSTES, M. CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et M. LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des IV et V, l’autorité environnementale compétente pour les projets portés par des personnes privées et relevant des articles L. 511-1 et suivants du présent code est l’autorité compétente pour les autoriser ou en recevoir la déclaration. »

Objet

Cet amendement propose de donner au préfet, conformément aux usages dans les autres pays européens et dans le respect des exigences européennes, la seule responsabilité de l’instruction des dossiers d’installations classées pour la protection de l’environnement en autorisation, enregistrement et déclaration et de la mise en ligne en toute transparence d’une part du dossier du pétitionnaire et d’autre part des avis des services compétents en matière d’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 192 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, DUPLOMB, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASPART, PILLET et CORNU, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mmes LAMURE et DI FOLCO, M. BAZIN, Mme DURANTON, MM. BONNE, DANESI, CHATILLON et GRAND, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. REVET, CUYPERS, PRIOU, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et BAS, Mme BORIES, MM. LEROUX et CHEVROLLIER, Mmes LANFRANCHI DORGAL et DESEYNE, MM. Jean-Marc BOYER, BABARY, BASCHER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BUFFET, CARDOUX et de LEGGE, Mme LASSARADE et MM. MEURANT, PACCAUD, PONIATOWSKI, RAISON et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des IV et V, l’autorité environnementale compétente pour les projets portés par des personnes privées et relevant des articles L. 511-1 et suivants du présent code est l’autorité compétente pour les autoriser ou en recevoir la déclaration. »

Objet

Cet amendement propose de désigner le préfet comme l'autorité compétente en matière d'instruction (autorisation, enregistrement et déclaration) des dossiers d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Cet amendement simplifierait également les démarches des personnes privées portant ces projets d’installations qui n’auraient qu’un seul interlocuteur, l’autorité en charge de l’autorisation du projet ou de la réception de la déclaration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 174 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et GUILLOTIN et M. LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement permettant de faire l’inventaire de tous les zonages environnementaux existants et de leurs objectifs, supprimer les zonages environnementaux non mis en œuvre et simplifier les autres zonages environnementaux.

Les mesures susceptibles d’être prises ne peuvent concerner que les dispositions du code de l’environnement et du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Aujourd’hui, les zonages environnementaux sont nombreux et leurs objectifs peuvent se recouper, ce qui conduit à une application difficile des réglementations et des risques juridiques. Pour cette raison, cet amendement propose de réaliser un rapport sur les zonages environnementaux. Il s’inscrit logiquement à la suite de l’article 35 qui simplifie les règles relatives à l’évaluation environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 64 rect.

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l’autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l’objet d’une procédure de médiation à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité administrative, dans le cadre des articles L. 213-5 et suivants du code de justice administrative. »

Objet

L’objectif est d’obliger l'Administration à motiver par écrit ses décisions en élargissant le dispositif prévu par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, puis de permettre le recours à la procédure de médiation à l'initiative des parties instituée par la loi du 18 novembre 2016, en cas de désaccord irréductible entre elles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel après l'article 35).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 157

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit en commission, vise à réduire de quatre à deux mois le délai de recours par les tiers contre les décisions des autorités administratives compétentes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il semble que la notion même d’ICPE soit négligée : il s’agit tout de même de toute exploitation (industrielle, commerciale, artisanale, agricole, etc.) susceptible de présenter des dangers ou des inconvénients pour l’homme, son environnement ou la nature. La caractéristique spécifique de ces équipements industriels ne peut décemment faire l’objet de recours éventuels déposés dans un délai aussi bref.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 222

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


ARTICLE 35 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 181-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le troisième alinéa du I est supprimé.

Objet

L’article 35 bis, inséré en commission au Sénat, vise à réduire à deux mois les délais de recours par les tiers contre les décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Le présent amendement apporte des clarifications rédactionnelles à cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 103 rect. ter

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COURTIAL, BASCHER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHEVROLLIER, LEFÈVRE, DANESI et PONIATOWSKI, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BAZIN, MAYET, VASPART, CORNU, PRIOU, CALVET, CUYPERS et Henri LEROY, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et IMBERT et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.

« Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« Lorsqu’une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du présent code est l’auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les recours abusifs régulièrement intentés par les associations en matière d’installations classées. En exigeant de ces dernières le dépôt préalable de leurs statuts et une consignation préalable (telle qu’elle existe en matière pénale dans le cadre des recours intentés par ces dernières), le nombre d’associations qui intentera des recours abusifs qui nuisent à l’activité agricole et au développement des installations pourra diminuer au profit de recours solides et sérieux.

Il apparaît nécessaire de décourager les recours infondés et d’éviter par ailleurs l’engorgement inutile de certains tribunaux administratifs.

Les éléments de lutte contre recours abusifs ici proposées sont directement inspirés de ce qui existe déjà en droit de l’urbanisme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 223

13 mars 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 rect. ter de M. COURTIAL

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Amendement n° 103

I. - Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

Les articles L. 181-17 et

par les mots :

L’article L. 181-17 et le I de l’article

2° Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Sous-amendement de mise en cohérence avec l’article 35 bis.






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(n° 330 , 329 )

N° 191 rect. ter

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et REQUIER, Mme Nathalie DELATTRE, M. ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et GUILLOTIN et M. LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.

« Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« Lorsqu’une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du présent code est l’auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les recours abusifs régulièrement intentés par les associations en matière d’installations classées. En exigeant de ces dernières le dépôt préalable de leurs statuts et une consignation préalable (telle qu’elle existe en matière pénale dans le cadre des recours intentés par ces dernières), le nombre d’associations qui intentera des recours abusifs qui nuisent à l’activité agricole et au développement des installations pourra diminuer au profit de recours solides et sérieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 193 rect. quater

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, DUPLOMB, Daniel LAURENT et BAS, Mme MORHET-RICHAUD, M. PILLET, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mmes LAMURE et DI FOLCO, M. MOUILLER, Mme DURANTON, MM. BONNE, CHATILLON et GRAND, Mme LOPEZ, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER, MM. REVET et Bernard FOURNIER, Mme BORIES, MM. RAISON et LEROUX, Mmes LANFRANCHI DORGAL et DESEYNE, MM. Jean-Marc BOYER, BUFFET, CARDOUX et de LEGGE, Mme LASSARADE et MM. MEURANT, PACCAUD et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.

« Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« Lorsqu’une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du présent code est l’auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »

Objet

Cet amendement vise à dissuader les recours abusifs en matière d’installations classées, tout en permettant aux recours solides et sérieux de se constituer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 173 rect. bis

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et GUILLOTIN et M. LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une décision mentionnée au premier alinéa est déférée devant le tribunal administratif par une association de protection de l’environnement, une consignation peut être exigée. Cette consignation garantit le paiement de l’amende susceptible d’être prononcée en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »

Objet

Les procédures concernant les installations classées font face à un phénomène de recours abusifs devant la justice administrative. Ces recours abusifs, en engorgeant les tribunaux, engendrent des retards dommageables à l’activité économique.

Cet amendement prévoit donc qu’une consignation puisse être exigée dans ce genre ce cas. Si une amende est prononcée, la consignation garantit son paiement (dépôt par avance de la somme servant à payer l’amende).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 198 rect. bis

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, DUPLOMB, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASPART, PILLET et CORNU, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GUENÉ et PELLEVAT, Mmes LAMURE et DI FOLCO, M. BAZIN, Mme DURANTON, MM. BONNE, DANESI, CHATILLON et GRAND, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ÉMORINE, RAPIN, PAUL, KENNEL, POINTEREAU, DAUBRESSE et PIERRE, Mme CANAYER et MM. REVET, CUYPERS, PRIOU, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, BAS, RAISON, LEROUX, PONIATOWSKI et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 514-6 du code de l’environnement est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« V.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une des décisions prises en application des articles L. 512-7-3 et L. 512-8, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’enregistrement ou de déclaration, ou une partie de cette demande, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une décision modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« VI.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’une des décisions visées au V, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »

Objet

Cet amendement propose d’harmoniser les régimes de l’autorisation environnementale et des installations classées pour la protection de l’environnement soumises aux régimes de l’enregistrement et de la déclaration en généralisant la possibilité pour le juge de régulariser en cours d’instance l’arrêté d’autorisation d’exploiter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 172 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

L'article 38 porte diverses mesures relatives aux cultes. 

Il est proposé de supprimer cet article car : 

- La possibilité pour les associations cultuelles de posséder ou administrer des immeubles à titre gratuit - une ligne rouge pour les auteurs de cet amendement - qui avait été supprimée à l'Assemblée nationale, a été réintroduite en commission spéciale ; 

- L'inscription des associations cultuelles au registre des représentants d'intérêts doit être maintenue, au risque de créer une inégalité de traitement flagrante en particulier avec les associations laïques ;

- Les dispositions insérées en commission spéciale concernant l'extension du registre aux élus locaux, à leurs directeurs de cabinet et aux agents publics à compter du 1er juillet 2018 n'ont pas leur place dans ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 189 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 38


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions de l'article 38, réintroduites en commission spéciale, permettent aux associations cultuelles de posséder ou administrer des immeubles à titre gratuit. 

Outre le fait qu'elles touchent à une disposition importante de la loi du 9 décembre 1905, elles ne précisent pas si la possession de ces immeuble peut, le cas échéant, donner lieu à un usage comme immeuble de rapport. Si tel était le cas, cela créerait une inégalité de traitement avec les autres associations, qui ne bénéficieraient pas des mêmes largesses. 

C'est pourquoi il est proposé de supprimer ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 187 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE 38


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve de la non-utilisation de ces immeubles à des fins commerciales

Objet

La première partie de l'article 38 autorise les associations cultuelles à posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit.

Si c'est une disposition potentiellement utile, elle pose toutefois la question de l'usage de ces immeubles comme immeubles de rapport. Ce droit apparaît plus large que ceux accordés aux associations loi 1901, y compris à celles reconnues d'utilité publique. 

Cet amendement vise donc à préciser le champ de ce nouveau droit, afin de garantir l'égalité de traitement entre les associations. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 68 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et SUEUR, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article propose de revenir sur l’accord obtenu lors de l’examen de la loi n°2013-907 relative à la transparence de la vie politique qui avait exclu de la liste des représentants d’intérêts les associations cultuelles lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs relations avec le ministre et les services ministériels charges des cultes. Hors ce cadre, elles entrent dans le périmètre des représentants d’intérêts.

L’article propose d'exclure totalement les associations cultuelles de la liste des représentants d’intérêts, ce que nous contestons, ainsi que les associations anti-corruption et notamment Transparency International France.

L'article 18-2 de la loi relative à la transparence de la vie publique définit les représentants d’intérêts comme toute personne morale qui a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur lze contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec un membre du gouvernement, un parlementaire, un élu local ou un agent public.

Qui peut contester que les associations cultuelles entrent dans le champ de cette définition?

Les lois sur le mariage pour tous ou en faveur des malades et des personnes en fin de vie peuvent témoigner que les associations cultuelles pèsent dans le débat public, sollicitent les parlementaires par l'envoi de pétition ou d'amendements, interviennent dans le processus de la décision politique. La future révision sur les lois bioéthiques en fera sans nulle doute une nouvelle fois la démonstration.

Les associations cultuelles agissent dès lors comme des représentants d’intérêts. Répondre de cette catégorie et des obligations déontologiques qui en découlent ne constitue pas une sanction. C'est la garantie d'une plus grande transparence dans le processus de décision publique. Ce n'est donc ni infamant, ni déshonorant.

En tout état de cause, la modification n’a pas sa place dans ce projet de loi qui traite des relations entre l’administration et ses usagers. Il s’agit à l’évidence d’un cavalier législatif. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article et ainsi, d'en rester aux textes en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 73 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et SUEUR, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

… – Au b du 2° du IV de l’article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

Le présent amendement vise à mettre un coup d'arrêt au détricotage des lois favorisant la transparence de la vie publique opéré par la majorité sénatoriale.

La commission spéciale, sur initiative de son rapporteur, a retiré les élus locaux (conseillers régionaux, départementaux et maires d'une commune de plus de 20.000 habitants, adjoints au maire d'une commune de plus de 100.000 habitants), les membres de cabinets des autorités territoriales, ainsi que l’ensemble des fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d’intérêts du champ d’application des dispositions relatives aux relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

L'argument invoqué du caractère trop ambitieux du dispositif ne nous parait pas recevable. Le chantier est conséquent mais il s'agirait d'un très mauvais signal de renoncer au moment même où le registre des représentants d’intérêts est en train de se mettre en place. Cette phase de mise en place suscite naturellement des interrogations, dont on peut raisonnablement espérer qu’elles s’atténueront rapidement lorsque le dispositif aura atteint un rythme de croisière.

Certaines collectivités avaient commencé à anticiper cette extension, en mettant en place des initiatives de transparence des agendas de leurs élus. Cette dynamique positive doit être encouragée, ainsi que le souligne les associations anti-corruption et notamment Transparency International France.

Plutôt que de renoncer au principe d’une transparence des actions de représentants d’intérêts au niveau des collectivités territoriales, nous proposons un temps supplémentaire pour la mise en place de cette extension. Un report de trois ans permettrait de tirer un premier bilan des usages du registre et, éventuellement, laisserait le temps de réviser son décret d’application pour simplifier et améliorer le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 56

7 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois prévu au V de l’article 4 ».

Objet

Plusieurs situations récentes ont mis en évidence les difficultés que soulève l’application du III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui soumet à une obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts les dirigeants des établissements publics à caractère industriel et commercial et un grand nombre de dirigeants d’entreprises publiques, y compris des sociétés d’économie mixte.

Ces difficultés tiennent notamment aux conséquences radicales que la loi attache à la méconnaissance de ces obligations.

Pour toutes les autres catégories de personnes soumises à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts, le V de l’article 4 de la loi prévoit que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse aux personnes qui n’ont pas déposé ces déclarations dans le délai de deux mois une injonction tendant à ce qu’elles procèdent à ce dépôt dans le délai d’un mois suivant la notification de l’injonction.

Pour les personnes occupant les fonctions mentionnées au III, la loi a prévu que leur nomination « est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, l'une des déclarations prévues lors de l'entrée en fonctions […] n'a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ». Ces dispositions ne prévoient aucune mise en demeure préalable et ne permettent aucune procédure de régularisation autre que l’éventuelle nouvelle nomination des intéressés.

Au-delà du dispositif de suivi renforcé, mis en place par les administrations compétentes, afin d’assurer la bonne information des dirigeants concernés, il apparaît nécessaire de modifier le III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013, en introduisant une procédure d’injonction similaire à celle prévue par le V de l’article 4 de la même loi. Ainsi, la nomination ne serait considérée comme nulle que si les personnes assujetties s’abstenaient de régulariser leur situation dans le délai d’un mois après que la HATVP leur aurait enjoint de déposer les déclarations manquantes, selon la procédure prévue pour les autres catégories d’assujettis.

Cette modification est cohérente avec le V du même article 11 qui prévoit que le dispositif d’injonction prévu au V de l’article 4 s’applique « aux personnes mentionnées au présent article ». L’amendement permet à cette disposition de jouer dans les mêmes conditions pour les personnes mentionnées au III de l’article 11 et pour les autres personnes assujetties aux obligations de déclaration.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 163

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Légiférer par voie d’ordonnance c’est amoindrir le rôle du Parlement. Si nous constatons une certaine inadaptation du régime actuel divisé entre un régime d’exploitation et un régime d’exploration, un sujet aussi important comme celui de du régime juridique de la géothermie devrait faire l’objet d’un texte législatif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 11 rect. bis

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CUYPERS, MILON, GROSDIDIER, LEFÈVRE et CHATILLON, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT, CHAIZE et LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, PONIATOWSKI, PACCAUD, Henri LEROY, MOUILLER, DARNAUD, Bernard FOURNIER, SAVIN, POINTEREAU, REVET, GINESTA et BONHOMME, Mmes THOMAS et ESTROSI SASSONE et MM. SAURY, BAZIN, DALLIER et GREMILLET


ARTICLE 39


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, en préservant pour ces projets une surface réduite des titres d’exploration et d’exploitation

Objet

Le présent amendement a pour objet de s'assurer que l'usage thermique de la ressource pour un réseau de chaleur situé en surface à l'échelle d'une ville ne soit pas empêché par un opérateur qui serait en possession de l'exclusivité de l'utilisation des ressources à une échelle plus large.

A ce jour, il convient de noter d’importantes différences d'attribution des titres, notamment en termes de surface de permis, plusieurs centaines de km² pour la géothermie à visée électrogène, soit la surface d’une région, contre une dizaine de km² pour la géothermie à visée thermique, soit la surface d’une ville, cohérente pour le développement des réseaux de chaleur.

Aussi, faire détenir à un opérateur l’ensemble des ressources thermiques d’une région, si l'on raisonne avec le même périmètre qu’un permis déposé pour une utilisation électrogène, ne permettra pas une libre concurrence entre les opérateurs pour tous les réseaux de chaleur de la région.

Cette situation pouvant également avoir des incidences sur les appels d'offres lancés par les collectivités à une échelle cohérente de développement des projets. 

Par ailleurs, dans un esprit de simplification, une instruction locale des permis permettrait aux développeurs de projets et aux collectivités de concilier une approche locale avec une prise en compte des enjeux locaux, en plus de favoriser un échange entre les services déconcentrés de l’Etat et les acteurs locaux.

Prévoir une telle mesure dans l’application de la loi permettrait  de contribuer à l’exercice de simplification des titres de recherche en préservant le bon développement de la filière des réseaux de chaleur géothermiques.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 8 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN, BONNECARRÈRE, LAUGIER et LAFON, Mme VULLIEN, MM. MIZZON et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et BILLON, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mme Catherine FOURNIER et M. CIGOLOTTI


ARTICLE 39


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et sans que les titres délivrés en application de ces nouveaux régimes n’aient pour effet de créer des zones de recherche de très grande superficie exclusives de toute autre activité de recherche de gîtes géothermiques

Objet

Les différences actuelles d’attribution des titres sont importantes, en particulier en termes de surface de permis : plusieurs centaines de km² pour la géothermie à visée électrogène (haute température), soit la surface d’une région, contre une dizaine de km² pour la géothermie à visée thermique (basse température), soit la surface d’une ville, cohérente pour le développement des réseaux de chaleur.

Dans cet effort de simplification que porte l’article 39, il conviendrait toutefois de s’assurer que la délivrance d’un titre d’exploration de gîte géothermique de haute température n’empêche pas qu’un titre de recherche d’un gîte de basse température puisse être délivré dans la même zone.

En effet, les collectivités doivent pouvoir continuer à exploiter au mieux les ressources thermiques dont elles disposent à travers le lancement d’appels d’offres à une échelle cohérente avec les besoins du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 224

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUCHE

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


TITRE III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Cet amendement de cohérence vise à tenir compte de la suppression des articles 40, 40 bis, 41, 42, 43, 45 et 46 du projet de loi.






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(n° 330 , 329 )

N° 67

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi portant diverses mesures modifiant les relations entre le public et l'administration

Objet

Cet amendement vise à mettre l'intitulé du projet de loi en cohérence avec son contenu.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 170 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi relatif à l’amélioration des relations entre le public et l’administration, et portant diverses mesures de simplification et d’expérimentation

Objet

Le contenu du présent projet de loi est beaucoup plus large que son intitulé ne le laisse entendre.

Si la confiance est bien l’objectif final de ce texte, ses dispositions visent concrètement à améliorer les relations entre le public (entreprises, particuliers) et les administrations.

Par ailleurs, la seconde partie du projet de loi comporte de nombreuses mesures touchant les secteurs les plus variés, avec des mesures de simplification et une large part donnée à l’expérimentation, ce qui n’est pas négatif en soi.

Sans en diminuer l’intérêt, cet amendement vise donc à rendre le projet de loi plus intelligible pour nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 225

14 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY et M. LUCHE

au nom de la CS Etat au service d'une société de confiance


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public

Objet

Cet amendement vise à mettre l'intitulé du projet de loi en cohérence avec son contenu.