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Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 98 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A


Après l’article 2 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par le directeur dans le délai que celui-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. »

Objet

Afin de donner toute sa portée au droit à l’erreur dans le domaine de la protection sociale, le présent amendement modifie l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale afin de préciser que les pénalités financières prononcées par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse ne sont pas applicables en cas de première erreur matérielle, sauf cas de mauvaise foi ou de fraude.

En effet l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit explicitement la possibilité d’une pénalité financière y compris en cas d’erreur de l’usager dans ses déclarations, ne faisant aucune distinction entre erreur et fraude, en contradiction avec le droit à l’erreur reconnu par le présent projet de loi. 

Sans mise en cohérence, la contradiction actuelle entre article L.114-17 du code de la sécurité sociale et le nouvel article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration sera source de confusion et de potentiel contentieux. 

Dans son avis sur le présent projet de loi, le Défenseur des droits a estimé qu’une telle mise en cohérence était nécessaire pour conforter à la fois l’intelligibilité de la règle et son application par les administrations concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.