Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 330 , 329 ) |
N° 84 8 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, M. COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :
1° Le 6° est abrogé ;
2° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute publication ou toute diffusion de tout sondage défini à l’article 1er est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé. »
Objet
La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion - modifiée par la loi du 15 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections - prévoit que la première publication ou la première diffusion de tout sondage est accompagnée de la mention des "marges d’erreur des résultats publiées ou diffusées, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire".
La publication de la marge d’erreur est absolument indispensable pour comprendre les résultats d’un sondage. Les chiffres publiés n’ont en effet pas de valeur absolue. Ils sont à interpréter en fonction de la marge d’erreur qui permet de définir des écarts pertinents à l’intérieur desquels chaque résultat annoncé se situe. La publication de la marge d’erreur garantit la sincérité du débat politique et électoral. Le législateur a d’ailleurs considéré qu’à défaut de cette mention, la publication d’un sondage est irrégulière.
Cependant, la loi est aujourd’hui contournée par un certain nombre d’instituts de sondage qui publient, une première et seule fois, les marges d’erreur sur l’un de leurs sites internet, en général confidentiel. Ainsi, il est possible de s’affranchir de la mention des marges d’erreur, dès lors que celle-ci figure sur le site de l’institut de sondage.
Cet amendement vise donc à rétablir l’esprit de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, en prévoyant que toute publication ou diffusion d’un sondage soit accompagnée des marges d’erreur.
Il s’inscrit pleinement dans les objectifs du présent projet de loi puisqu’il s’agit de la confiance que nos concitoyens doivent pouvoir porter aux sondages, qui sont très présents dans les champs médiatiques, et qu’il est indispensable de présenter avec justesse et sincérité.