Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 330 , 329 ) |
N° 44 7 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à restaurer la rédaction de l’article 265 B du code des douanes. En effet, l’amendement adopté par le sénat en commission spéciale réduit la définition du détournement de destination privilégié à la combinaison de la constatation d’un usage autre du produit que celui qui ouvre droit à une fiscalité privilégiée et à l’absence de justification de cet usage.
Aujourd’hui ces conditions ne sont pas cumulatives et permettent de prendre en compte :
– à la fois les situations où un usage non conforme à celui qui ouvre le droit à une fiscalité avantageuse a été constaté ;
– et celles où, après que le produit qui a bénéficié d’une fiscalité avantageuse a été consommé, les services prouvent qu’aucun des justificatifs témoignant d’un usage ouvrant droit à une fiscalité avantageuse n’existe.
Les enjeux fiscaux recouverts par ces régimes sont importants : ils représentent une dépense fiscale de 5,9 milliards d’euros. Ils justifient un suivi de ces derniers jusqu’à leur utilisation finale, ouvrant droit au taux réduit. Ce suivi est d’ailleurs similaire à celui qui s’applique à d’autres régimes d’exonération de TICPE.
Les distributeurs doivent effectuer le suivi des produits jusqu’à leur livraison à l’utilisateur. L’utilisateur doit, quant à lui, s’identifier auprès de son distributeur et justifier de la destination des produits auprès de la DGDDI. L’utilisateur est responsable de tout usage différent de celui prévu par le régime privilégié dans le cadre duquel il a acheté ses produits. La répartition de ces responsabilités entre distributeurs et utilisateurs est ainsi cohérente, et indissociable pour assurer une traçabilité jusqu’à l’utilisation.