Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 4 rect.

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELAHAYE et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 (supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne s’applique pas davantage aux directeurs et personnels des foyers départementaux de l’enfance. »

II. – Les directeurs et personnels des foyers départementaux de l’enfance relèvent du statut de la fonction publique territoriale. Leur statut est régi par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Objet

Cet amendement vise à rattacher les directeurs et personnels des foyers départementaux de l’enfance au statut de la fonction publique territoriale afin de simplifier les modalités de gestion administrative et de rendre cohérent le mode de gestion de ces établissements.

Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département, en charge du soutien matériel, éducatif et psychologique des mineurs en situation de danger sur l’ensemble de son territoire.

Le système de nomination de leurs personnels est aujourd’hui d’une rare complexité. En effet, aux termes des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les directeurs de ces établissements et leurs subordonnés relèvent de la fonction publique hospitalière et son nommés par l’autorité compétente de l’État.

Il s’agit d’une situation contraire à la logique de la décentralisation, car privant les présidents de département d’un pouvoir essentiel dans l’administration de ces établissements, et allonge les durées de recrutement des directeurs et du personnel.

Par ailleurs cette situation complexifie l’organisation fonctionnelle de ces établissements dès lors qu’elle a pour effet de multiplier les instances paritaires au sein des départements. De telle manière qu’elle contraint à la mise en œuvre de deux gestions statutaires (FPH et PFT) des agents.

Cette simplification induirait plus de lisibilité et de cohérence. Elle s’inscrirait ainsi dans la logique de la présente loi dont le bénéfice doit également être accordé aux collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 11).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond