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Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 22 rect.

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes DINDAR et MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° … du…. pour un État au service d’une société de confiance, cette approbation est confiée à l’organe délibérant du conseil régional ou de la collectivité territoriale. Cette disposition est applicable sauf décision contraire de l’organe délibérant. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent. »

Objet

L’article 37 du présent pjl introduit une mesure de simplification des modalités d’évaluation des anciens plans départementaux des déchets, de façon à « accélérer la procédure d’élaboration des SRADDET ». Cet article à lui seul montre l’engagement du Gouvernement afin que les schémas d’aménagement soient élaborés de manière souple et rapide.

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) des DOM est le seul document d’urbanisme élaboré par une collectivité locale et encore approuvé à ce jour de manière obligatoire par décret en Conseil d’État (le SRADDET métropolitain est approuvé par la Préfet, le PADDUC corse par l’organe délibérant de la Collectivité unique corse !)

Cette disposition est aujourd’hui obsolète dans son fonctionnement et juridiquement anachronique.

Obsolète tout d’abord : Trop lourde dans son application, elle n’est plus adaptée aux nécessités de régions porteuses de grands projets économiques soumis à la concurrence internationale, avec pour corollaire une impérieuse nécessité de souplesse dans les décisions administratives d’aménagement régional.

Cette nécessité de souplesse est particulièrement vraie à la Réunion qui est le territoire qui a le plus grand nombre de projets économiques mobilisant des fonds européens et des financements internationaux susceptibles de pâtir de cette inertie

Le Gouvernement a bien compris l’importance de cette souplesse puisqu’il a inclus à la présente loi une annexe sous forme de « Stratégie nationale d’orientation de l’action publique », dont voici un extrait :

« L’organisation administrative prend en considération la diversité et la spécificité des territoires. Les moyens pour mener à bien l’action publique sont déterminés en fonction de leur adaptation aux objectifs, quantitatifs et qualitatifs, à atteindre. L’action publique n’entraîne l’édiction d’une norme que si celle-ci est nécessaire à sa réalisation. Toute décision publique prend en compte le coût qu’elle implique pour son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières qu’ils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre. »

Anachronique enfin : Le concept de SAR fut créé en 1984, donc bien avant les réformes constitutionnelles qui concernent la décentralisation et stipulent notamment que « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. ».

A cette inconstitutionnalité s’ajoute une rupture d’égalité manifeste avec la métropole et la corse où les schémas ne sont pas approuvés en Conseil D’État. Le SAR est donc susceptible de se trouver sous la menace d’une « question prioritaire de constitutionnalité », épée de Damoclès qui accroit son insécurité juridique.

Le présent amendement se propose donc de faire approuver le SAR par l’organe délibérant du conseil régional, sauf décision contraire de celui-ci, méthode qui respecte les principes de la décentralisation.

Dans le cas où le SAR ne respecterait pas les principes édictés par l’intérêt général, les dispositions actuelles donnant certaines prérogatives au représentant de l’État s’appliqueront toujours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond