Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 330 , 329 ) |
N° 211 rect. 13 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER |
Après l'article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 114-10 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Indicateurs de résultats et de qualité de service
« Art. L. 114-11 - Les administrations traitant des demandes ou recevant du public publient des indicateurs de résultats et de qualité de service. Ces indicateurs sont actualisés annuellement.
« Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs et à leurs groupements ainsi qu’aux personnes morales de droit privé à qui elles confient la gestion d’une mission de service public administratif. »
II. – La publication prévue à l’article L. 114-11 du code des relations entre le public et l’administration est effectuée à des dates fixées par décret et au plus tard au 31 décembre 2020.
Le décret précise également les modalités d’application de cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de commencer à traduire, au travers de dispositions contraignantes, l’objectif inséré dans la stratégie nationale d’orientation pour l’action publique, à savoir l’accès, pour toute personne, « à une information transparente sur l’efficacité et la qualité des services publics en relation avec les usagers ».
Le présent amendement met en place un dispositif d’indicateurs de qualité du service et de satisfaction des usagers qui s’applique aux administrations de l’Etat en relation avec le public. Cela permettra aux usagers d’évaluer la qualité des services qui leurs sont rendus, en toute transparence et sur la base d’indicateurs objectifs.