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Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 206

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS A


Rédiger ainsi cet article

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les points contrôlés mentionnés aux 1° bis et 10° de l’article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification y compris s’ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l’article L. 55. » ;

2°  Après le I de l’article L. 80 M, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Sont expressément mentionnés, selon le cas, lors de l’information orale ou sur la proposition de taxation écrite, les points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration, dans les conditions des 1° ter et 11° de l’article L. 80 B, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. »

Objet

Les huitième et neuvième alinéas de l’article 4 visent à renforcer la sécurité juridique des contribuables en rendant opposables à l’administration les conclusions de tout contrôle, en matière fiscale ou de contributions indirectes .

Dans un souci de lisibilité de la législation fiscale, et pour lever toute ambiguïté sur la définition des points du contrôle qui pourrait faire naître des contentieux entre le contribuable et l'administration, il est nécessaire de coordonner cette mesure avec la disposition introduite par amendement de Mme la rapporteur à l’article 4 bis A. Il est ainsi proposé d’indiquer que « les points du contrôle » évoqués à l’article 4, sont les mêmes que ceux auxquels il est fait référence au second alinéa de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales, créé par à l’article 4 bis A, qui prévoit que les points examinés lors du contrôle soient précisément listés dans la proposition de rectification ou dans l'avis d'absence de rectification.

Dans le même esprit, il est proposé d'appliquer la disposition introduite par amendement de Mme la rapporteur à l’article 4 bis A en matière de contributions indirectes. Ainsi, dans le cadre d'un contrôle ou d’une enquête en matière de contributions indirectes, ces points seront mentionnés, selon le cas, lors de l’information orale ou sur la proposition de taxation écrite.