Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 330 , 329 ) |
N° 19 rect. 9 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER et KERN, Mme JOISSAINS, MM. HENNO et LOUAULT, Mme VULLIEN, MM. CANEVET, CAPO-CANELLAS et MOGA et Mme DOINEAU ARTICLE 26 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
dans un cadre impartial et en conformité avec le titre IV du livre II du code des assurances
par les mots :
par une commission nationale d’évaluation, sous la responsabilité de l’État, dont la composition est fixée par décret
Objet
L’article 26 a pour objet de permettre, en sus des règles déjà prévues par le code de la construction dites normes réglementaires, d’identifier parmi ces normes celles qui pourraient également être transformées en obligation de résultat. Il s’agit non pas de supprimer les normes réglementaires existantes mais de créer en parallèle de nouvelles règles avec un fonctionnement différent.
Cette initiative ne doit pas conduire à assimiler les organismes commandités par le maître d’ouvrage pour instruire le dossier de dérogation à l’instance qui validera la proposition dérogatoire. Or, toute initiative dérogatoire doit être examinée et validée par une commission expertale impartiale. Cette impartialité ne peut être atteinte que par le biais d’une commission nationale d’évaluation, sous responsabilité étatique. Le caractère neutre et impartial est indispensable à la confiance nécessaire à l’assurabilité de la mesure dérogatoire acceptée.