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Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 186 rect. bis

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, VALL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et LÉONHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 250 salariés ne sont pas redevables, en cas d’erreur commise de bonne foi à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le principe du droit à l’erreur, promu notamment en matière fiscale par le projet de loi, à la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
L’amendement propose qu’à compter de 2019 et pour les 2 premières années suivant celle de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les chefs d’entreprise qui emploient moins de 250 salariés ne soient pas redevables, en cas d’erreur commise de bonne foi à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.