Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 330 , 329 ) |
N° 136 8 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BOCQUET, COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’un des objectifs de la loi est d’être intelligible et accessible au citoyen.
Cet article 4 bis, qui tend à donner force de loi à ce qui s’apparente à une pratique ordinaire des services fiscaux, ouvre un droit particulièrement limité puisque souffrant de telles exceptions (mises en œuvre d’un examen de la situation fiscale personnelle, taxation ou évaluation d’office, défaut de production de documents comptables obligatoires) qu’on peut se demander quand il viendrait à s’appliquer.
Il crée de plus une confusion regrettable entre processus de rectification (ce qui procède du pré contentieux de caractère ordinaire dans bien des cas) et délai de procédure contentieuse qui ne semble pas nécessairement constituer un apport pour les droits du contribuable citoyen.
N’oublions pas, enfin, les termes de l’article 54 B du livre des procédures fiscales ainsi rédigé :
La notification d’une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre.