Direction de la séance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 330 , 329 ) |
N° 113 rect. bis 13 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LE NAY et LAUGIER, Mme FÉRAT et M. CANEVET ARTICLE 34 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
La réfaction tarifaire pour les coûts de raccordement au réseau de distribution s’applique aux projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ayant une puissance allant jusqu’à 5 MW et concerne aujourd’hui principalement les installations solaires photovoltaïques. Or celles-ci doivent, au-delà d’une puissance installée de 100 kW, concourir dans le cadre d’appels d’offre pour bénéficier d’un soutien financier. Supprimer la réfaction pour les projets concourant aux appels d’offres conduirait à exclure la quasi-totalité des projets du périmètre d’application de la réfaction (ne resteraient que les projets de moins de 100 kW). Cela mènerait ces porteurs de projets à avancer davantage de trésorerie pour effectuer leur raccordement et donc à demander des tarifs plus élevés lors des appels d’offres.
Par ailleurs, le porteur du projet continuera de couvrir, après réfaction tarifaire, au moins 60% des coûts de raccordement ce qui, dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, amènera à sélectionner les projets présentant les coûts les plus réduits pour la collectivité.
En outre, le dispositif de réfaction a pour effet d’intéresser le gestionnaire de réseau au coût du raccordement, l’incitant à optimiser ses dépenses en créant des synergies entre les différents raccordements. En s’appuyant sur les S3REnR, le maître d’ouvrage peut juger de l’intérêt de profiter des travaux d’un premier raccordement pour enfouir des fourreaux vides dans lesquels il ne restera qu’à glisser des câbles dans l’éventualité d’un raccordement ultérieur. Une telle stratégie implique un très faible surcoût au départ pour un gain collectif à l’arrivée. Ce type de stratégie n’est pas mis en œuvre par le maître d’ouvrage lorsque le producteur paie individuellement la totalité du coût de raccordement.
Enfin, suite à la loi du 24 février 2017 et l’arrêté du 30 novembre 2017, remettre en question la réfaction tarifaire constituerait un troisième changement réglementaire en l’espace de quelques mois. Un tel revirement irait à l’encontre de la volonté de l’Etat de simplifier et stabiliser le cadre réglementaire des énergies renouvelables et, plus largement, serait incompatible avec l’objet de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance.