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Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 103 rect. ter

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COURTIAL, BASCHER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHEVROLLIER, LEFÈVRE, DANESI et PONIATOWSKI, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BAZIN, MAYET, VASPART, CORNU, PRIOU, CALVET, CUYPERS et Henri LEROY, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et IMBERT et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.

« Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« Lorsqu’une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du présent code est l’auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les recours abusifs régulièrement intentés par les associations en matière d’installations classées. En exigeant de ces dernières le dépôt préalable de leurs statuts et une consignation préalable (telle qu’elle existe en matière pénale dans le cadre des recours intentés par ces dernières), le nombre d’associations qui intentera des recours abusifs qui nuisent à l’activité agricole et au développement des installations pourra diminuer au profit de recours solides et sérieux.

Il apparaît nécessaire de décourager les recours infondés et d’éviter par ailleurs l’engorgement inutile de certains tribunaux administratifs.

Les éléments de lutte contre recours abusifs ici proposées sont directement inspirés de ce qui existe déjà en droit de l’urbanisme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.