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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Qualité des études d'impact

(1ère lecture)

(n° 318 , 317 )

N° 4

2 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les versions des projets de lois transmis au Conseil d’État, y compris, le cas échéant, celles des saisines rectificatives et l’avis de celui-ci ou, lorsque le Gouvernement estime que des motifs impérieux d’intérêt général s’opposent à sa publication intégrale, une note en synthétisant les principales observations sont joints à l’étude d’impact. »

Objet

En vertu de l'article 39 de la Constitution, le Conseil d'État est obligatoirement saisi de tous les projets de loi, avant leur adoption par le Conseil des ministres et leur dépôt devant le Parlement.

Si le gouvernement n'est pas tenu de suivre l'avis du Conseil d'État, il y a bien souvent des modifications de certaines dispositions du projet de loi entre cet avis et son dépôt.

Aussi, il existe un décalage entre le texte de la saisine du Conseil d’État et celui déposé devant le Parlement qui complexifie le travail parlementaire.

Il est donc proposé que les versions des projets de loi et les éventuelles saisines rectificatives soient jointes à l’étude d’impact.

Par ailleurs, il est également proposé que l’avis du Conseil d’État soit lui aussi annexé à l’étude d’impact et ainsi rendu public.

Il s’agit là d’une proposition du comité Balladur lors de la réflexion préalable à la révision constitutionnelle de 2008.

Dans les faits, ces avis sont rendus publics depuis la fin du précédent quinquennat.

Il convient donc d’officialiser cette pratique dans la loi tout en permettant au Gouvernement de s’opposer à cette publication intégrale aux motifs impérieux d’intérêt général. Cet avis serait alors remplacé par une note synthétisant les principales observations.