Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires (1ère lecture) (n° 298 , 297 ) |
N° 1 rect. ter 22 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, Alain MARC, MALHURET, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, WATTEBLED et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« I. – Une commission de déontologie de la fonction publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique. Cette commission de déontologie de la fonction publique est une autorité administrative indépendante. »
Objet
Plusieurs rapports relatifs à la déontologie dans la fonction publique, dont le récent rapport de Fabien Matras et Olivier Marleix, préconisent une clarification du positionnement institutionnel de la commission de déontologie, qui est pour l'heure placée auprès du Premier Ministre. L'exigence d'indépendance inhérente à ses travaux et le fait que la HATVP soit devenue une AAI en 2013 plaide pour ce changement de statut. Cet amendement érige donc la commission de déontologie de la fonction publique en autorité administrative indépendante. Cette transformation est un premier pas vers une fusion avec la HATVP, autre mesure proposée dans ces rapports dans un souci de clarification et de simplification du cadre déontologique dans la sphère publique.
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Proposition de loi Prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires (1ère lecture) (n° 298 , 297 ) |
N° 2 rect. 20 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d'administration et l’École Polytechnique bénéficiant d'une mise en disponibilité et n'ayant pas souscrit à l'engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimum prévue par décret.
Objet
Cet amendement vise à éclairer le Parlement sur l'état des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour procéder au recouvrement des frais de scolarité des hauts fonctionnaires n'honorant par leur engagement de servir l’État pendant une durée minimale.
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N° 3 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le III de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la commission sans délai après avoir été informée de la demande de détachement ou de mise en disponibilité afin… (le reste sans changement) » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « le fonctionnaire ou » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le fonctionnaire exerce l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés au I de l'article 25 quinquies de la présente loi, le président de la commission saisit obligatoirement la commission dans les mêmes délais. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction du III. de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, qui décrit la procédure de saisine de la commission de déontologie, ainsi qu'à contraindre les hauts fonctionnaires soumis à déclaration de patrimoine auprès de la HATVP de faire l'objet d'un contrôle de déontologie renforcé par la commission de déontologie.
Actuellement, la saisine est confiée concurremment au fonctionnaire ou à son autorité hiérarchique, puis en dernier recours, par voie d'auto-saisine, au président de la commission de déontologie lui-même.
La multiplication des saisines possibles est de nature à introduire de la confusion, et à dédouaner chaque partie de la responsabilité de saisir la commission de déontologie, pourtant obligatoire. Afin qu'elle soit mieux appliquée dans la pratique, et de clarifier les dispositions existantes, il est donc proposé de faire porter la responsabilité de saisir la commission de déontologie à l'autorité hiérarchique uniquement.
En outre, il est proposé de renforcer le contrôle pour les hauts fonctionnaires déjà soumis à obligation de transmission de déclaration de patrimoine à la HATVP, en prévoyant que la commission de déontologie se saisisse obligatoirement dans les cas les concernant.
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N° 4 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le III de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la commission sans délai après avoir été informée de la demande de détachement ou de mise en disponibilité afin… (le reste sans changement) » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le fonctionnaire ou » sont supprimés.
Objet
Amendement de repli, sans l'obligation de saisine pour les hauts fonctionnaires.
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N° 5 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du troisième alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « peut faire l'objet de procédures disciplinaires » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une procédure disciplinaire ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'engagement obligatoire d'une procédure disciplinaire en cas de non-respect de l'avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserve de la commission de déontologie. C'est une condition nécessaire pour s'assurer que l'avis de la commission de déontologie soit bien respecté.
Il importe de souligner que l'ouverture d'une procédure disciplinaire n'a pas nécessairement pour conséquence le prononcé d'une sanction. Toutefois, il serait utile de rendre l'ouverture d'une procédure obligatoire pour l'autorité hiérarchique du fonctionnaire concerné, afin que les administrations mettent en place des procédures de vérification adaptées.
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N° 6 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE 4 |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
dans un organisme à but lucratif,
insérer les mots :
et avant tout changement de fonction intervenant au plus tard trois ans après sa réintégration,
Objet
Cet amendement vise à s'assurer que tout changement de fonctions d'un fonctionnaire concerné par un contrôle de la commission de déontologie au moment de sa réintégration fasse l'objet d'un nouveau contrôle, s'il intervient dans une durée inférieure à trois ans.
L'introduction d'un tel seuil vise à étendre la durée de prévention d'un conflit d’intérêt.
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N° 7 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE 4 |
Alinéa 3, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Sont soumises au présent III bis les personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elles ont été nommées en conseil des ministres, les membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, les membres des inspections générales, les chefs de service et les sous-directeurs de l'administration de l’État et les personnes mentionnées au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Objet
Cet amendement a pour objet de définir le périmètre d'application de l'article 4 de la proposition de loi, afin de cibler en priorité les fonctions et emplois supérieurs devant faire l'objet d'un contrôle renforcé de prévention des conflits d’intérêts.
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N° 8 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
selon les modalités fixées par la commission
par les mots :
, après anonymisation, sous réserve de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration
Objet
Cet amendement vise à rendre directement applicable la publication des avis anonymisés rendus par la commission de déontologie.
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N° 9 rect. bis 22 février 2018 |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsqu’il occupait l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un avis rendu au titre du 2° du V adresse annuellement, dans le délai cité au même 2° du V à la commission une attestation, signée de son employeur, démontrant qu’il respecte l’avis de la commission. »
Objet
En l’état du droit, rien ne prouve que les avis de comptabilité ou de comptabilité avec réserve de la commission de déontologie sont respectés par les fonctionnaires pendant leur « pantouflage » dans le secteur privé.
Le présent amendement reprend la proposition n°9 préconisée par le rapport d'information des députés Fabien Matras et Olivier Marleix tout en la circonscrivant aux postes de fonctionnaires les plus sensibles. Il reprend, pour ce faire, le périmètre des déclarations de situation patrimoniale des fonctionnaires (« emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil »).
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N° 10 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE 4 |
Alinéa 3, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Sont soumis au présent III bis les emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés à l'article 25 quinquies de la présente loi.
Objet
Amendement de repli.
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N° 11 rect. 22 février 2018 |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut se maintenir indéfiniment en disponibilité. En particulier, le recours à la mise en disponibilité pour exercer toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, ne peut excéder une durée de cinq ans, sauf dispositions plus restrictives prévues par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer dans le temps la durée des mises en disponibilité pour rejoindre le secteur privé. Cette limitation ne s'applique pas aux mises en disponibilité pour convenances personnelles de type familial (élever un enfant, suivre un conjoint, etc..)
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N° 12 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les caractéristiques statutaires et indiciaires de la catégorie A+ au sein de la fonction publique d’État.
Objet
Lors de ses auditions et de la rédaction de son rapport, la rapporteure s'est heurtée à la difficulté de définir la catégorie des hauts fonctionnaires visés par la présente proposition de loi, habituellement désignés par "catégorie A+", dont le périmètre demeure flou en l'absence de définition légale. Le présent amendement vise donc à permettre au Gouvernement d'éclairer le Parlement sur les caractéristiques propres à cette catégorie implicite, dans la perspective d'une éventuelle définition légale.
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N° 13 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 … ainsi rédigé :
« Art. 25… – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »
Objet
Cet amendement, déjà adopté par le Sénat lors de l'examen de la loi pour la confiance dans la vie politique n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 vise à prévenir l’utilisation à fins lucratives d'un réseau ou d'une clientèle constituée dans le cadre de l'exercice et pour l'objet d’une mission de service public, en introduisant un délai de trois ans pendant lequel un ancien fonctionnaire ne peut exercer une activité de conseil liée à ses anciennes missions de service public.
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N° 14 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 … ainsi rédigé :
« Art. 25 … – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »
Objet
Cet amendement, également adopté par le Sénat lors de l'examen de la loi pour la confiance dans la vie politique n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, vise à interdire aux anciens fonctionnaires ou agents public en disponibilité, et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil, d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique dans un même secteur d’activité, pendant un délai de trois ans.
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Proposition de loi Prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires (1ère lecture) (n° 298 , 297 ) |
N° 15 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. ARTANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont il aurait été le fonctionnaire ou l'agent public dans les trois dernières années. »
Objet
Cet amendement, également adopté par le Sénat lors de l'examen de la loi pour la confiance dans la vie politique n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, vise à limiter la possibilité pour les anciens fonctionnaires ou agents publics de devenir des représentants d’intérêts auprès ou pour le compte d’une personne morale de droit public dont ils auraient fait partie.
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Proposition de loi Prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires (1ère lecture) (n° 298 , 297 ) |
N° 16 rect. bis 22 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa du V de l’article 11 est supprimé ;
2° Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission spécialisée à laquelle le collège délègue les attributions fixées par le présent article.
« II. – Présidée par un conseiller d’État ou par son suppléant, conseiller d’État, la commission spécialisée comprend en outre :
« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;
« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire ;
« 3° Trois personnalités qualifiées, désignées par le collège de la Haute Autorité, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.
« Outre son président et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II, la commission comprend :
« a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;
« b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;
« c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;
« d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.
« La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assistent aux séances de la commission, sans voix délibérative.
« Les membres de la commission autres que ceux mentionnés au 3° du présent II sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« III. – La commission est chargée :
« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis ;
« 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles.
« IV. – La commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de cumul d’activité ou de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée avec les fonctions qu’il exerce.
« V. – A l’exception des personnes mentionnées à l’article 23 de la présente loi, l’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la commission spécialisée sans délai après avoir été informée de la demande de mise en disponibilité afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
« Pour l’application du premier alinéa du présent V, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
« À défaut de saisine préalable, le président de la commission spécialisée peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.
« La commission spécialisée apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
« VI. – A l’issue de la mise en disponibilité et de la réintégration d’un fonctionnaire ayant exercé des fonctions dans un organisme à but lucratif, la commission spécialisée examine, à titre préalable, la compatibilité de ses nouvelles fonctions avec celles qu’il a précédemment exercées et apprécie si leur exercice risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe mentionné à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Sont soumis au présent VI les emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« VII. – La commission spécialisée se prononce également sur le recrutement du secrétaire général ou du directeur général d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, en application de l’article 17 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
« VIII. – La commission spécialisée peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la commission.
« La commission spécialisée peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
« Le cas échéant, la commission spécialisée est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
« IX. – Lorsqu’elle est saisie en application des IV, V, VI ou VII du présent article, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
« 1° De compatibilité ;
« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du IV, de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du V et de deux ans lorsque l’avis est rendu en application des VI et VII ;
« 3° D’incompatibilité.
« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
« Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.
« X. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent à l’agent.
« L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la commission spécialisée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un nouvel avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.
« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.
« XI. – Les avis et recommandations de la commission spécialisée sont rendus publics, le cas échéant assortis de la réponse de l’administration. Ils ne contiennent aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
« XII. – Les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la commission spécialisée sont définies par le collège de la Haute Autorité. » ;
3° L’article 20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 5° du I, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « et des articles 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
4° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 23, les mots : « elle informe la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis » sont supprimés.
II. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis, les mots : « de déontologie mentionnée à l’article 25 octies » sont remplacés par les mots : « spécialisée mentionnée à l’article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » ;
2° Après le mot : « commission », la fin du dernier alinéa du III de l’article 25 septies est ainsi rédigée : « spécialisée mentionnée à l’article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;
3° L’article 25 octies est abrogé.
III. – Au premier alinéa de l’article L. 531-3 du code de la recherche, les mots : « mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « spécialisée mentionnée à l’article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».
IV. – Les I, II et III entrent en vigueur dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à transférer les compétences de la commission de déontologie à une commission spécialisée, intégrée à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, dans l'esprit de plusieurs amendements précédemment adoptés par le Sénat.
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Proposition de loi Prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires (1ère lecture) (n° 298 , 297 ) |
N° 17 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, sa mise en disponibilité avant que cet engagement soit honoré, sauf disponibilité de droit ou disponibilité pour raison de santé, entraîne une obligation de remboursement préalable des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement propose que lorsqu’un fonctionnaire ayant souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale demande sa mise en disponibilité avant que cet engagement ne soit honoré, cela entraîne obligation pour lui de rembourser l’ensemble des frais de scolarité et les gratifications dont il a bénéficié pendant cette scolarité.
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N° 18 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le III de l’article 25 octies de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « occupant un emploi mentionné par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-834 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaires, » ;
b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « par le fonctionnaire ou l’administration » sont remplacés par les mots : « d’un fonctionnaire exerçant un emploi listé au paragraphe : "Ministère de l’économie, des finances et du budget" de l’annexe du décret n° 85-344 du 18 mars 1985 portant application de l’article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les emplois mentionnés au 3° de l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité » ;
b) Les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».
Objet
Cet amendement vise plusieurs choses :
- Proposer que la saisie préalable de la commission en cas de cessation définitive ou temporaire de ses fonctions par un fonctionnaire ne soit applicable qu’aux fonctionnaires occupant un emploi public nécessitant une déclaration à la HATVP.
- Étendre de trois à cinq ans la durée contrôlée par la commission de déontologie afin d'apprécier la compatibilité des activités exercées par un fonctionnaire dans le secteur privé.
- S’assurer qu’en cas de non saisie de la commission par le fonctionnaire, le président de la commission puisse le faire s’agissant de certains emplois sensibles dans la haute fonction publique (L’intégralité des emplois de haute fonction publique au sein du Ministère des finances, de l’économie et du budget ; ainsi que les emplois listés au 3° de l’article 2 du décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016.
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N° 19 rect. 21 février 2018 |
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M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le VII de l’article 25 octies de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « magistrat de l’ordre administratif » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un magistrat membre des juridictions financières ou son suppléant, magistrat membre des juridictions financières ; »
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Trois personnalités qualifiées, dont deux au moins sont connues pour leurs travaux et leurs expérience des problèmes posés par les conflits d’intérêts ou la prévention de la corruption. »
Objet
Cet amendement vise à étendre le recrutement des magistrats composant la mission de déontologie aux magistrats administratifs et financiers de premiers et deuxièmes degrés, comme le prévoit l'article pour le recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire membres de la commission. Rien ne justifie que cette fonction soit réservée aux uniques membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
En second lieu l’amendement propose de remplacer la personnalité qualifiée issu d’une entreprise privée par deux personnalités qualifiées connues pour leurs travaux et leur expérience des questions de conflits d’intérêts ou de prévention de la corruption.
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N° 20 rect. 21 février 2018 |
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M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 3
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans tous les cas, le fonctionnaire ne peut revenir à un emploi public recouvrant le même domaine d’activité que celui qu’il occupait auparavant dans le privé.
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les emplois soumis au présent III bis sont ceux listés au paragraphe : "Ministère de l’économie, des finances et du budget" de l’annexe du décret n° 85-344 du 18 mars 1985 portant application de l’article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les emplois listés au 3° de l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire.
Objet
Cet amendement vise à interdire à certains fonctionnaires, précisément désignés de revenir exercer un emploi dans la fonction publique recouvrant le même secteur d’activité que celui qu’ils occupaient dans le privé.
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N° 21 rect. 21 février 2018 |
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M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
La deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le mot : « peut » est supprimé ;
2° Le mot : « rendre » est remplacé par le mot : « rend ».
Objet
Cet amendement tend à ce que la commission de déontologie rende public l'ensemble des avis d’incompatibilité et des avis de compatibilité assortis de réserves afin de renforcer le contrôle déontologique des fonctionnaires en matière de conflits d'intérêts sans que les modalités de publicité des avis soient fixées par la commission elle-même.
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N° 22 rect. bis 21 février 2018 |
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M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de fonctionnaires placés annuellement en disponibilité, sous réserve des nécessités de service, ne peut dépasser 5 % de leurs corps d’origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d’études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l’État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »
Objet
Il est devenu indispensable de limiter l'évasion dans le privé des membres de certains corps de la haute fonction publique. Elle atteint en effet aujourd'hui des niveaux de nature à perturber le bon fonctionnement des institutions auxquelles ils appartiennent.
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N° 23 rect. bis 21 février 2018 |
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M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de fonctionnaires placés annuellement en disponibilité, sous réserve des nécessités de service, ne peut dépasser 10 % de leurs corps d’origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d’études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l’État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »
Objet
Il est devenu indispensable de limiter l'évasion dans le privé des membres de certains corps de la haute fonction publique. Elle atteint en effet aujourd'hui des niveaux de nature à perturber le bon fonctionnement des institutions auxquelles ils appartiennent
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Proposition de loi Prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires (1ère lecture) (n° 298 , 297 ) |
N° 24 rect. 21 février 2018 |
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M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan des mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d'administration et l’École Polytechnique bénéficiant d'une mise en disponibilité et n'ayant pas souscrit à l'engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimum prévue par décret.
Objet
Cet amendement vise à éclairer le Parlement sur l'état des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour procéder au recouvrement des frais de scolarité des plus hauts fonctionnaires n'honorant par leur engagement de servir l’État pendant une durée minimum.
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N° 25 rect. bis 21 février 2018 |
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M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25… ainsi rédigé :
« Art. 25… – Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil à titre onéreux auprès d’une administration, d’un établissement public, d’une société publique ou d’une société privée. »
Objet
Cet amendement vise à stopper la pratique des « ménages » au sein de la haute fonction publique. En effet il n’est pas rare que de hauts fonctionnaires cumulent en plus de leur rémunération des revenus issus de « conseils » apportés à d’autres administrations ou à des établissements publics. « Comment se fait-il, s’étonne l’ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré, qu’un magistrat dont la fonction est d’être conseil du gouvernement puisse être rémunéré en plus comme conseil d’une administration ou d’un établissement public qui, en outre, dispose déjà d’une direction juridique ? Ce cumul est insensé, non ? »
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Proposition de loi Prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires (1ère lecture) (n° 298 , 297 ) |
N° 26 rect. 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « personnel distinct de l'intérêt général ».
Objet
La jurisprudence de l’application de l’article 432-12 du code pénal est telle que le délit de prise illégal d’intérêt est constitué même en l’absence d’intention et d’intérêt personnel ; un intérêt « moral », notion pour le moins peu précise, une erreur de forme (présence lors d’un vote, voire intérêt intellectuel pour une question) suffit à constituer le délit ; D’où l’exposition des élus locaux au risque d’être condamnés, pour la forme dans de telles circonstances.
En assortissant de manière quasi automatique les condamnations pour prise illégal d’intérêt de la peine d’inéligibilité, le projet de loi pourrait aggraver d’autant la situation des élus locaux.
Cet acharnement sur les élus, notamment locaux, contraste avec la bienveillance dont bénéficient les délits financiers (de plus en plus dépénalisés) et les conflits d’intérêts dont on ne s’offusque que mollement
Le présent amendement a pour objet de reprendre le dispositif déjà adopté par deux fois à l’unanimité par le Sénat, notamment lors de l’examen de la proposition de loi visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt, déposée à l’initiative de notre ancien collègue Bernard Saugey.
Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires (1ère lecture) (n° 298 , 297 ) |
N° 27 21 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Alinéa 16
Remplacer la référence :
1°
par la référence :
2°
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
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N° 28 22 février 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 16 rect. bis de Mme Maryse CARRÈRE présenté par |
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M. ARTANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Amendement n°16 rectifié bis, alinéa 28, première phrase
Après le mot :
lucratif,
insérer les mots :
et avant tout changement de fonction intervenant au plus tard trois ans après sa réintégration,
Objet
Sous-amendement de coordination avec l'amendement n°6 déposé à l'article 4.
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N° 29 22 février 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 16 rect. bis de Mme Maryse CARRÈRE présenté par |
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M. ARTANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Amendement n° 16 rectifié bis, alinéa 28, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Sont soumis au présent VI les personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elles ont été nommées en conseil des ministres, les membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, les membres des inspections générales, les chefs de service et les sous-directeurs de l'administration de l’État et les personnes mentionnées au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Objet
Sous-amendement de précision, conformément à la modification proposée à l'amendement n°7 à l'article 4.