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Projet de loi organique

Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 5

13 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après le mot : 

administrative

insérer le mot : 

spéciale

Objet

Précision rédactionnelle.






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Projet de loi organique

Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 1 rect.

13 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REQUIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les électeurs sont informés des modalités d’exercice du droit d’option au plus tard un mois avant la tenue de la consultation prévue par le titre IX de la même loi organique.

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que les meilleures conditions d'information des électeurs concernant les modalités d'exercice du droit d'option soient réunies, afin de garantir la sincérité du scrutin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 2 rect.

13 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. REQUIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les électeurs sont informés des conditions nécessaires pour exercer leur droit de vote par procuration au plus tard un mois avant la tenue de la consultation prévue par le titre IX de la même loi organique.

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que les meilleures conditions d'information des électeurs concernant les modalités d'exercice du droit de vote par procuration soient réunies, afin de garantir la sincérité du scrutin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi organique

Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 6

13 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 9, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

de la Nouvelle-Calédonie

Objet

Précision rédactionnelle.






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Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 3

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 216 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « et les modalités d’organisation du scrutin » sont remplacés par les mots : « , les modalités d’organisation du scrutin et notamment les modalités de remboursement par l’État des dépenses faites pour la campagne par les partis ou groupements politiques habilités dans les conditions posées au 2° du III de l’article 219 ».

Objet

La transparence financière de la vie politique à l’égard des citoyens et la garantie de l’égalité devant le suffrage des partis ou groupements politiques constituent des exigences démocratiques fondamentales.

Plusieurs dispositions du droit commun relatives au financement des partis et groupements politiques sont directement applicables à la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté. C'est le cas notamment de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, récemment enrichie par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Il en est de même des dispositions pénales du code électoral qui prévoient notamment une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros pour quiconque aura par des dons, des libéralités ou des promesses libéralités en argent ou en nature obtenu ou tenté d’influencer le vote ou l’abstention des électeurs.

Le présent amendement vise à compléter ce cadre financier pour renforcer la garantie d’une participation équitable devant le suffrage des partis ou groupements habilités à faire campagne.

Garantir cette équité exige une contribution de l’Etat au financement de leur campagne. Pour ce faire, le Gouvernement propose que le décret portant convocation des électeurs et organisation de la campagne en vue de la consultation prévu par l’article 216 de la loi organique du 19 mars 1999 fixe les modalités de remboursement par l’Etat des dépenses exposées par les partis ou groupements habilités dans la limite d’un plafond.

Il s'agit de conférer une base organique au principe du remboursement des dépenses de campagne exposées par les partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne. Ce même principe avait été mis en place pour le référendum de 1998 portant sur l’Accord de Nouméa.

 

Ainsi fondé, le dispositif réglementaire proposé par le Gouvernement s’inspirera de celui fixé dans le cadre de la campagne en vue du référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe par le décret n°2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum validé par le Conseil constitutionnel. Pourraient être éligibles à un remboursement les frais d'impression des affiches apposées sur les emplacements spéciaux réservés ; les frais d'impression et de diffusion de tracts, affiches et brochures ;  et les frais liés à la tenue de manifestations et réunions. Avant de trancher ces questions, elles feront l’objet d’une concertation locale dans le cadre des groupes de travail existant avec les forces politiques calédoniennes.

 

Le contrôle des dépenses et la fixation du montant du remboursement sera confié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.






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Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 4

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième à cinquième alinéas du IV de l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces temps d’antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne, par accord entre les présidents des groupes au congrès, sans que cette répartition puisse conduire à octroyer à l’un de ces partis ou groupements un temps d’antenne hors de proportion avec leur représentation au congrès. À défaut d’accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d’antenne entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s’y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation. 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à l’ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique en Nouvelle-Calédonie, des recommandations pour l’application des principes définis à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à compter du début de la campagne et jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure. Durant cette période, les mêmes services de radio et de télévision veillent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d’une présentation et d’un accès à l’antenne équitables en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délègue l’un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l’occasion de la campagne. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier les dispositions de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relatives à la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation. Il prévoit les modalités de répartition des temps d’antenne par accord entre les présidents de groupes au congrès et précise les modalités d’intervention du Conseil supérieur de l’audiovisuel durant la campagne.

En premier lieu, la modification proposée prévoit que la répartition des temps d’antenne s’effectue par accord entre les présidents des groupes au congrès. Il garantit par conséquent une certaine souplesse en s’en remettant à la capacité des acteurs locaux à trouver un accord. Il précise également que cette répartition ne peut pas conduire à octroyer un temps d’antenne manifestement hors de proportion avec la représentation au congrès de ces partis. Il tire ainsi les conséquences de la décision n°2017-651 QPC du 31 mai 2017 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraires à la Constitution les II et III de l’article L. 167-1 du code électoral relatives à la campagne en vue des élections législatives, parce que ces dernières pouvaient aboutir à une répartition des durées d’émission manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation de ces partis et groupements politiques.

A défaut d’accord, les dispositions actuelles du  IV de l’article 219 de la loi organique de 1999 s’appliqueront, c’est-à-dire une répartition des temps d’antenne entre partis ou groupements habilités en fonction de leur représentation au congrès par la commission de contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation. En l’absence d’entente entre présidents de groupes au congrès, ce critère de représentativité est donc de nature à permettre un traitement équitable des partis ou groupements dans le cadre de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation. En outre, le présent amendement supprime la durée-plancher de cinq minutes initialement mise à disposition de chaque formation habilitée, qui ne présente aucune garantie supplémentaire permettant une répartition équitable des temps d’antenne

En second lieu, les autres modifications envisagées sont des ajustements permettant d’actualiser les dispositions relatives à l’intervention du Conseil supérieur de l’audiovisuel pendant la campagne officielle. Elles visent d’abord à ce que les recommandations du Conseil s’appliquent plus largement à « l’ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique », à l’exception donc des services de radio et de télévision étrangers, pour reprendre les termes actualisés et validés par le collège du Conseil de l’article 2 de sa recommandation n°2017-06 du 19 octobre 2017 en vue de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse. Ensuite, le présent amendement précise les modalités de contrôle du CSA en matière d’équité dans l’accès à l’antenne des représentants de chaque parti ou groupement politique. Enfin, il garantit la présence sur place d’un des membres du Conseil pendant la campagne.