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Projet de loi

Réforme du droit des contrats

(2ème lecture)

(n° 248 , 247 )

N° 1

31 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’introduction en droit civil français de l’imprévision, déjà admise en matière administrative, est l’un des principaux apports de l’ordonnance. Cette innovation concourt à moderniser le droit français, en ce qu’elle permet d’adapter le contrat bouleversé par un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat.

 Le mécanisme prévu par l’ordonnance est néanmoins strictement encadré : la révision du contrat n’est envisageable qu’en cas de changement de circonstances « imprévisible » lors de la conclusion du contrat, ce qui exclut les évènements que devait raisonnablement prendre en compte un débiteur normalement prudent ; ce changement de circonstances doit rendre l’exécution « excessivement onéreuse » pour l’une des parties, ce qui exclut le simple surcoût, que doivent supporter les contractants ; enfin la partie lésée ne doit pas avoir accepté dans le contrat d’en assumer le risque, ce qui signifie que les contrats par lesquels une partie prend à sa charge le risque d’imprévision demeurent valables (à l’exemple des contrats à forfait).

 Contrairement à ce qui est soutenu, l’atteinte portée par le pouvoir de révision judiciaire, à la force obligatoire du contrat, reste mesurée. Priorité est en effet donnée à la renégociation, puisque le recours au juge n’est ouvert qu’en cas d’échec des autres alternatives (renégociation du contrat, résolution conventionnelle ou adaptation judiciaire convenue entre les parties). Surtout, la révision judiciaire pour imprévision ne s’applique que si les parties n’en ont pas convenu autrement : en effet l’article 1195 est supplétif de volonté, de sorte que les parties peuvent librement convenir dans leur contrat d’écarter l’application de ce texte ou d’en aménager les modalités. Les clauses visant à adapter le contrat aux changements de circonstances ou clauses de hardship, conservent à cet égard leur validité.  

Supprimer la possibilité pour une partie de saisir le juge en révision du contrat en cas d’échec de la renégociation amiable ou de refus du cocontractant de renégocier ou de résoudre le contrat, remettrait en cause l’efficacité du dispositif : en effet la partie profitant du changement de circonstances n’aurait que peu d’incitation à négocier ou à accepter une saisine conjointe du juge, et son cocontractant serait condamné à subir un contrat devenu ruineux, s’il ne souhaite, pour diverses raisons, y renoncer.

La révision judiciaire permet au contraire de rétablir un équilibre rompu par les évènements et ainsi de favoriser la survie du contrat, tel que voulu initialement par les parties, une telle survie étant parfois préférable d’un point de vue économique à sa résolution pure et simple.






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Réforme du droit des contrats

(2ème lecture)

(n° 248 , 247 )

N° 3

31 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 5

Remplacer les mots :

des I à III de l'article L. 211-1 du présent code

par les mots :

de titres et contrats financiers ou d’opérations sur des titres et contrats financiers

Objet

Amendement de précision.






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(2ème lecture)

(n° 248 , 247 )

N° 2

31 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1343-3 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1343-3. – Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.

« Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée. »

II. – Après l’article L. 112-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 112-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant. »

Objet

Cette formulation est destinée à garantir la sécurité juridique de pratiques existantes purement internes de paiement en devise développées sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, afin de ne pas obliger les entreprises qui y recouraient à supporter un risque de change et un coût de couverture excessif et pénalisant pour les entreprises installées en France.

L’ajout de la deuxième phrase du second paragraphe est destiné à appréhender le cas, notamment, de la vente et du financement consécutif (crédit-bail) de biens, comme dans le domaine aéronautique, des navires ou encore de la pâte de bois, qui, en raison de la dimension internationale de leur marché d’approvisionnement, s’opèrent en devise, et le plus souvent en dollars.

Elle devrait également permettre la poursuite de crédits multidevises accordés à des entreprises pour financer des besoins généraux (fonds de roulement) qui sont remboursés dans la devise dans laquelle le tirage a été effectué, sans lien systématique avec une opération internationale.

La mention de la faculté de se libérer en euro n’a pas été jugée pertinente à cet égard. Hors les cas prévus par la loi pour les consommateurs, il est préférable de n’offrir la faculté de déroger au cours légal de l’euro dans les situations purement internes qu’aux professionnels lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis dans le secteur concerné. 

Il est par ailleurs proposé d’ajouter un article spécifique dans le code monétaire et financier afin de sécuriser la situation des instruments financiers à terme – communément appelés produits dérivés et dont la liste est située à l’article D. 211-1 A du code monétaire et financier – et des opérations de change au comptant. Dans ces deux opérations, l’obligation de paiement d’une somme d’argent en devise peut résulter de la nature même de l’opération – échanger une monnaie nationale contre une monnaie étrangère – alors qu’elle n’aurait pas nécessairement un caractère international au sens des dispositions de l’article 1343-3 du code civil modifié. Il est donc apparu nécessaire de sécuriser la situation dans laquelle se trouvent les acteurs de ces marchés, ce qui répond par ailleurs à un objectif de mise en valeur de l’attractivité de notre écosystème juridique, notamment pour le développement des produits dérivés sur la Place de Paris, dans le cadre notamment du contrat ISDA en droit français.






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(2ème lecture)

(n° 248 , 247 )

N° 4

31 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1195, 1223, 1327 et 1343-3 du code civil et l'article L 112-5-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques postérieurs à son entrée en vigueur.

Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1352-4 et 1347-6 du code civil ont un caractère interprétatif.

... – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Le présent amendement vise à fixer au 1er octobre 2018 l'entrée en vigueur de la loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, soit deux ans exactement après l'entrée en vigueur de l'ordonnance elle-même le 1er octobre 2016.

Il vise également à préciser les modalités d'application de certaines modifications apportées aux articles du code civil issus de l’ordonnance ainsi que le caractère uniquement interprétatif d'autres modifications, du fait de la conformité de celles-ci avec l’intention du Gouvernement dans la rédaction de l’ordonnance.

Ainsi, seule une dizaine d’articles du code civil se trouvera réellement modifiée par la loi de ratification de l’ordonnance, au bénéfice de la stabilité du droit, tandis que d’autres articles auront donné lieu à un travail d’interprétation, dans la loi de ratification elle-même ou dans le cadre de ses travaux préparatoires, en particulier dans le rapport du Sénat en première lecture.

Le présent amendement prévoit également des coordinations pour tenir compte des articles du code civil modifiés dans le texte adopté par la commission. Il assure également l'application outre-mer de la loi de ratification.