Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et réussite des étudiants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 242 , 241 , 233) |
N° 166 1 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LAFON, Mmes BILLON et de la PROVÔTÉ, MM. KERN et LAUGIER, Mme VÉRIEN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 18, dernière phrase
1° Remplacer les mots :
de ces derniers
par les mots :
du candidat
2° Compléter cette phrase par les mots :
, laquelle peut être subordonnée, par le président ou le directeur de l’établissement concerné, à l’acceptation, par le candidat, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé nécessaires à sa réussite.
II. – Alinéa 19
1° Dernière phrase
Supprimer les mots :
et celui du président ou du directeur de l’établissement concerné
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette inscription peut être subordonnée, par le président ou le directeur de l’établissement concerné, à l’acceptation, par le candidat, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé nécessaires à sa réussite.
Objet
Afin de garantir l’inscription de tous les candidats dans une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur, le projet de loi prévoit, aux VII et VII bis de l’article L. 612-3 nouveau, un dispositif permettant à l’autorité académique de prononcer l’inscription dans une formation des candidats auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription ou de ceux pour lesquels des circonstances exceptionnelles justifient l’inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée qu’ils n’ont pas obtenue au cours de la procédure de préinscription.
Afin de garantir la meilleure coopération entre l’autorité académique et les présidents ou directeurs des établissements concernés, les dispositions des VII et VII bis de l’article L. 612-3 nouveau prévoient que la proposition de l’autorité académique fait l’objet d’un dialogue préalable entre cette dernière, le candidat et le président ou le directeur de l’établissement concerné.
Pour ne pas nuire à l’efficacité de ces deux dispositifs et éviter toute impasse, sans pour autant priver le président ou directeur d’établissement concerné de son pouvoir d’appréciation, l’amendement propose de supprimer l’accord préalable de ce dernier adopté en commission et, parallèlement, de renforcer son implication dans le dispositif en précisant qu’il a le pouvoir de subordonner l’inscription du candidat à l’acceptation de dispositifs d’accompagnement pédagogique ou d’un parcours de formation personnalisé nécessaires à sa réussite : il appartiendra alors au candidat de décider ou non de s’inscrire sous les conditions fixées par le chef d’établissement.