Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et réussite des étudiants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 242 , 241 , 233) |
N° 159 rect. quater 7 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TETUANUI, M. BONNECARRÈRE, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, KERN, LAUGIER, LAUREY et LAFON, Mme JOISSAINS, MM. POADJA, MOGA, CADIC, CANEVET, DELCROS et PATIENT, Mme BILLON et MM. CAZABONNE et LAUFOAULU ARTICLE 6 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article L. 853-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est applicable en Polynésie française l’article L. 841-5, à l’exception du deuxième alinéa du VI. »
… – L’article L. 853-2 du code de l’éducation est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application à la Polynésie française de l’article L. 841-5 :
« 1° Au premier alinéa du II, les mots : "d’enseignement supérieur" sont remplacés par le mot : "universitaire" ;
« 2° Le V est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement a son siège" sont remplacés par les mots : "auprès de l’université de la Polynésie française" ;
« b) Au second alinéa, les mots : "du centre régional des œuvres universitaires et scolaire" sont remplacés par les mots : "de l’université de la Polynésie française" ;
« 3° Au premier alinéa du VI, les mots : "au centre régional des œuvres universitaires et scolaires" sont remplacés par les mots : "à l’université de la Polynésie française". »
Objet
Le projet de loi ne prévoit l'extension en Polynésie française du nouvel article L.841-5 du code de l'éducation introduit par l'article 4 du projet de loi.
La loi statutaire organique du 27 février 2004, en application des articles 7 et 14, attribue une compétence générale d'attribution à la Polynésie française pour la création d'impôts, de taxes et de contributions de toute nature. Toutefois, ces dispositions sont d'application, combinée avec celles fixées par l'article 14 (13°) qui réservent à l'Etat la compétence en matière d'enseignement supérieur universitaire.
La contribution ainsi créée par l'article 4 du projet de loi est affectée à l'université de la Polynésie française et elle n'entre pas dans le périmètre des recettes de la Polynésie française.
Aucun mécanisme comptable ou financier ne permet à la Polynésie française de prélever une contribution exclusivement en faveur de l'Etat et de la lui reverser.
La non extension de cet article privera l'université de Polynésie française des ressources nécessaires à l'animation et à la qualité de la vie étudiante sur son campus puisqu'il est par ailleurs prévu que les cotisations FSDIE (fond de solidarité pour le développement des initiatives étudiantes) ne pourront plus être prélevées en même temps que les droits d'inscription aux différents cursus de formation. De même, les étudiants polynésiens se verraient écartés des dispositions applicables à leurs homologues métropolitains visant à améliorer leur quotidien (rupture d'égalité des chance et rupture du principe d'égalité de traitement).
Pour mémoire, le nombre d'étudiants inscrits s'élève, pour la présente année universitaire, à 3 352 qui se répartissent ainsi qu'il suit:
Cycle 1: 2 791
Cylcle 2: 521
Cycle 3: 40
La perte de financement s'établirait à 235 980 Euros par année universitaire avec un effectif d'étudiants stable.
Par ailleurs, l'université de la Polynésie française est un opérateur de l'Etat qui y exerce les missions normalement dévolues à un CROUS en métropole. Il convient donc d'aménager les règles de compétences afin de permettre à l'université d'exercer les missions que la présente loi confère dans les autres territoires de la République aux CROUS.
Enfin, il convient de préciser que les politiques sociales en faveur des étudiants polynésiens sont déployées de manière conjointe avec le gouvernement de la Polynésie française. Le champ d'intervention est mixte s'agissant des bourses, du logement, des transports et de la vie étudiante de manière globale.