Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et réussite des étudiants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 242 , 241 , 233) |
N° 106 rect. 5 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, M. MAGNER, Mme MONIER, MM. ROUX, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lors de l’inscription, il peut être proposé au candidat par l’établissement, pour favoriser sa réussite, compte tenu d’une part des caractéristiques de la formation et, d’autre part, de l’appréciation portée sur l’acquis de sa formation antérieure ainsi que sur ses compétences, le bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé. Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé qui lui sont proposés font l’objet d’un dialogue entre l’établissement et le candidat. Le candidat qui accepte le bénéfice de ces dispositifs ou du parcours de formation personnalisé bénéficie de la validation de ces modules, dans les conditions prévues à l’article L. 613-5.
Objet
Cet amendement tend à prévoir la validation des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé, proposés au candidat qui ne satisferait pas aux exigences pour entrer dans la formation choisie, en tant qu’enseignement modulaire capitalisable, comme prévu au nouvel article 2 ter du projet de loi.