Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 195 , 194 ) |
N° 4 rect. quater 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LUCHE et CIGOLOTTI, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LONGEOT, GABOUTY et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur n’est pas tenu de réaliser des efforts de formation ou d’adaptation qui nécessiteraient l’acquisition de connaissances de base non acquises avant le reclassement. »
Objet
Le nouvel article L. 1233-4 du Code du Travail, modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, prévoit une obligation de formation, imposant à l'employeur des efforts de formation ou d'adaptation du salarié avant qu'un licenciement économique ne puisse intervenir.
Cette obligation n'est aujourd'hui ni limitée, ni précise. Il peut cependant être compliqué de former un salarié pour un poste disponible s'il ne dispose de suffisamment de compétences pour accéder à un tel poste et nécessite, en conséquence, un grand nombre d'heures de formation.
Cet amendement vise donc à préciser le cadre de cette obligation de formation, en mentionnant le fait que l'employeur n'est pas tenu de réaliser des efforts de formation ou d'adaptation nécessitant l'acquisition de connaissances de base non-acquises avant le reclassement.
Tel est l'objet de cet amendement.