Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 172 ) |
N° II-13 19 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, MANDELLI et CHASSEING ARTICLE 45 SEXIES |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux 2° et 3° du présent article, lorsque la commune a transféré sa compétence en matière de promotion du tourisme à son établissement public de coopération intercommunale de tutelle, et à condition qu’un dossier de classement de l’office de tourisme intercommunal dont elle dépend ait été déposé dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »
Objet
Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des stations classées de tourisme qui ont transféré la compétence promotion du tourisme et qui dépendent donc d’un office de tourisme intercommunal, parfois en cours de classement, de conserver provisoirement les avantages de leur ancien classement au même titre que les stations classées de tourisme ayant dérogé au titre de la loi Montagne II.
Cela ne concerne qu’un nombre restreint de communes qui sont réellement engagées dans une démarche de classement.