Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 172 ) |
N° I-3 rect. 19 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et M. LAUGIER ARTICLE 11 |
I. – Alinéas 275 et 276
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le a bis et le d sont abrogés ;
II. – Après l’alinéa 277
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est minoré du montant des gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies ; »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à éviter que les plus-values sur titres, qui feront désormais l’objet d’un prélèvement forfaitaire unique au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, à compter du 1er janvier 2018, soient également soumises à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, actuellement due en application des dispositions des articles 223 sexies et 1417 du CGI.
À défaut d’une telle modification de l’article 11 du PLF pour 2018, les plus-values sur titres ne seraient plus imposées à un taux forfaitaire unique, mais feraient l’objet pour certains contribuables d’un supplément de taxation de 3 ou 4 %.
L’objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d’imposition des investissements en capital. Il confirmerait, en outre, la volonté du législateur français de rapprocher le taux d’imposition des plus-values sur titres en France des taux en vigueur chez nos voisins européens.