Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 172 ) |
N° I-10 19 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BOUCHET et BRISSON et Mme IMBERT ARTICLE 12 BIS |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si le souscripteur du contrat concerné a été dans l’impossibilité d’accepter la modification du contrat concerné afin que celui-ci prévoit cette possibilité, l’entreprise d’assurance peut accepter la demande de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ce contrat à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 12 bis ouvre aux contrats « article 83 » et « loi Madelin » la possibilité de prévoir à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle la possibilité de rachat de 20 % des droits individuels résultant de ces contrats. Ces dispositions garantissent aux bénéficiaires qui partent à la retraite, une hausse du pouvoir d'achat, tout en leur assurant des revenus réguliers et viagers.
Toutefois, elles ne permettent pas de prendre en compte la situation des bénéficiaires des contrats retraite « article 83 », dont l'entreprise souscriptrice a disparu, ou dont le contrat a été résilié. En effet dans ces cas, aucun avenant au contrat intégrant ces nouvelles dispositions ne pourra être proposé par l'assureur au souscripteur.
Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre de cette possibilité pour tous les bénéficiaires de ces contrats. Ainsi l'ensemble des personnes pourront demander le rachat de 20 % de leurs droits individuels.