Direction de la séance |
Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 164 , 163 ) |
N° 42 18 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l'environnement, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l'établissement. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 3 de la proposition de loi, issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.
Il n'est pas souhaitable de déplacer dans le code général des collectivités territoriales des dispositions visant spécifiquement les modalités d'exercice de la compétence GEMAPI par des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) et des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Les EPAGE et les EPTB sont des structures spécifiques, constituées sous la forme de syndicats mixtes ouverts, et font l’objet d’une définition dédiée, à l'article L. 213-12 du code de l'environnement. Il convient donc de maintenir rassemblées au sein de ce même article l'ensemble des dispositions s'y rapportant spécifiquement, afin d’éviter toute difficulté de compréhension pour les acteurs en charge de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, qui pourrait être à l’origine d’une insécurité juridique.
Par ailleurs, il convient de supprimer la référence faite aux missions mentionnées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans la mesure où cela aurait pour effet d’élargir le principe d’une sécabilité interne à l’ensemble des missions relatives à la gestion de l’eau. Or cela sortirait du champ de la présente proposition de loi qui concerne la GEMAPI, et, de plus, cela ne fait pas écho à des difficultés de mise en œuvre rencontrées sur le terrain.
Enfin, s'agissant des dispositions des alinéas 5 à 9, elles poursuivent le même objet que les II et III de l'article 1er du texte de la proposition de loi issu de la première lecture à l’Assemblée nationale que le Gouvernement a proposé de rétablir dans un autre amendement. Il s’agit de mesures qui prévoient, d’une part, la possibilité, pour les EPCI à fiscalité propre, de déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes de droit commun et, d’autre part, de délibérer pour transférer tout ou partie de cette compétence à des syndicats mixtes de droit commun, avant d’en être titulaires, avant le 1er janvier 2018.
Le caractère transitoire de ces mesures justifie le fait de ne pas procéder à leur codification au sein du code général des collectivités territoriales, c’est pourquoi le Gouvernement demande la suppression des alinéas 5 à 9, en cohérence avec la reprise de ces dispositions dans le cadre de l’article 1er de la proposition de loi.