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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 1 rect. quater 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. CARLE, LONGUET, Daniel LAURENT et MEURANT, Mme PROCACCIA, MM. Jean-Marc BOYER et BAZIN, Mme MICOULEAU, MM. HUSSON, GROSDIDIER, BAS, BRISSON, de LEGGE et LEFÈVRE, Mme PRIMAS, M. KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et DUFAUT, Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. de NICOLAY, Mme BERTHET, MM. Henri LEROY et SAVARY, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON et PAUL, Mmes BORIES et CHAUVIN, MM. BABARY, DANESI, PEMEZEC, Philippe DOMINATI, CANEVET, GILLES et PACCAUD, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. SAVIN, Mme LHERBIER, MM. LELEUX, CHARON, RAPIN et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. PIERRE, BONHOMME et MOGA, Mme Catherine FOURNIER, MM. BONNECARRÈRE, CADIC, LE NAY, LUCHE et HENNO, Mme BILLON, M. LAUGIER, Mme GATEL, MM. Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE, LOUAULT et CAZABONNE et Mme SOLLOGOUB ARTICLE 17 |
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant du cas particulier des locaux d’enseignement à but non lucratif, les loyers retenus pour le calcul des valeurs locatives au mètre carré pondéré prennent également en compte les mises à disposition gracieuse ou les mises à disposition sous la forme de prêt à usage. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’enseignement catholique scolarise un peu plus de 2 millions d’élèves de la classe maternelle au BTS dans 8 300 établissements scolaires.
Pour les besoins de la révision de la taxe foncière, l’ensemble des locaux professionnels ont été regroupés en catégories. Pour chaque catégorie, les loyers pratiqués dans le secteur concerné ont été relevés de manière à déterminer la valeur locative.
Dans l’enseignement catholique, les établissements scolaires sont gérés par des associations à but non lucratif dénommées organisme de gestion des établissements d’enseignement catholique (OGEC). Ces OGEC sont parfois titulaires d’un bail à loyer, soumis à la législation des baux commerciaux, mais beaucoup plus fréquemment d’une mise à disposition gracieuse ou d’un prêt à usage (de type commodat par exemple) par une association immobilière ad hoc. Il y a donc une absence de marché locatif dans ce secteur.
Dans certains départements, faute de loyers en nombre suffisant, la valeur locative des locaux de la catégorie ENS1 (écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif) a été évaluée à partir des loyers constatés dans la catégorie ENS2 (locaux d’enseignement à but lucratif), comme le prévoit l’article 34-IV-B de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010.
Dans d’autres départements, la catégorie ENS1 a bénéficié d’une collecte suffisante de loyers communiqués par les propriétaires. Ce sont ces loyers qui ont servi de base référentielle sans tenir aucun compte des loyers à valeur zéro dans le cadre des commodats qui concerne la majorité des établissements d’enseignement catholique.
Le présent amendement précise donc que, s’agissant des locaux d’enseignement à but non lucratif, les loyers à retenir pour le calcul des valeurs locatives au m² pondéré doivent inclure les mises à disposition sous la forme de prêt à usage.
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N° 2 11 décembre 2017 |
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N° 3 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORIES, MM. GUENÉ, GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON et DANESI, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. HUSSON et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. SAURY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. de NICOLAY, PAUL et PACCAUD, Mme PRIMAS et MM. KENNEL, PRIOU et VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEPTIES |
Après l'article 23 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis. – À compter de 2018, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1635-0 quinquies et 1519 E du code général des impôts.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III bis, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1635-0 du même code, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« Cette compensation est égale :
« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;
« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La réforme de la taxe professionnelle a introduit un nouveau panier fiscal incluant notamment l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Les collectivités accueillant des entreprises de production d'électricité thermique ou nucléaire ont ainsi pu bénéficier d’un IFER spécifique correspondant à ces entreprises.
Le plan Climat, déployé dans le cadre de la politique publique de transition énergétique et du respect d’engagement en faveur du climat visant à la réduction des émissions de CO2 prévoit la fermeture des centrales fioul (à l’horizon 2018) et charbon (horizon 2022). La fermeture de ces établissements entraine néanmoins pour les collectivités concernées une perte très significative des recettes de fait de l’importance de ces établissements. Actuellement, le dispositif légal de compensation pour perte de base de fiscalité économique ne concerne que la Contribution Economique Territoriale (CET) et ne s’applique pas à la fiscalité générée par cet IFER.
Le présent amendement vise à intégrer l’IFER issu des entreprises de production d'électricité thermique ou nucléaire dans la base de calcul de la compensation pour perte de base prévue à l’article 78 de la loi de finances de 2010.
Le chiffrage de cette mesure serait de 12 millions d’euros répartis sur 9 ans du fait de l’étalement dans le temps des fermetures prévues et ne concernerait qu’un nombre limité de communautés. Ainsi cette somme, vitale pour les quatre communautés concernées aura un coût très faible pour l’Etat, en moyenne sur 9 exercices la dépense pour l’Etat est d’environ 1,3 millions d’euros par an.
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N° 4 rect. ter 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et CALVET, Mme LAVARDE, MM. DUPLOMB, Daniel LAURENT, PRIOU, HOUPERT, LEROUX, BIZET, PACCAUD et MOUILLER, Mme MICOULEAU, MM. ALLIZARD, CHATILLON, MILON, GILLES et SAURY, Mme TROENDLÉ, M. SOL, Mme LOPEZ, M. CHARON, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PONIATOWSKI, MANDELLI, REVET et PAUL, Mme GRUNY, M. de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, LUCHE et VALLINI, Mme DESEYNE, M. VOGEL, Mme LASSARADE, M. LAMÉNIE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Laure DARCOS, M. MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. GRAND, WATTEBLED, FOUCHÉ, Alain BERTRAND, LE NAY, BAS et PELLEVAT, Mmes BERTHET, Nathalie GOULET, de la PROVÔTÉ et IMBERT, MM. PIERRE et CUYPERS, Mme THOMAS et MM. POINTEREAU et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEPTIES |
Après l'article 28 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;
2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d'être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit à 5,5%. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7%, puis à 10% au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans.
Il s'agit d'un amendement de cohérence et d'égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d'activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des "spectacles vivants" comme le cinéma et le théâtre.
Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l'article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d'établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct. En outre, le retour au taux réduit de TVA à 5,5% ne concernerait que les parcs zoologiques répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. Actuellement, l'arrêté en cause est celui du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Pour justifier l'utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d'une part, les conséquences extrêmement négatives sur le éveloppement des parcs zoologiques, l'emploi et la survie de certains parcs, qu'engendrerait le maintien d'un taux à 10% et, d'autre part, le faible manque à gagner pour l'Etat qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé.
Une enquête réalisée par la profession permet de comprendre que le retour au taux réduit de 5,5% est un enjeu majeur de croissance, si ce n'est de pérennité, de l'activité de ce secteur dont le chiffre d'affaires, pour ce qui est des droits d'entrée, s'élève à 160.000.000 d'euros.
En effet, alors que le rétablissement du taux applicable aux droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique ne représente que la somme de 7.200.000 euros, ce même montant dont bénéficieraient à nouveau les parcs zoologiques équivaut à 350 emplois en CDI rémunérés au SMIC et, partant, à autant d'embauches potentielles.
De la même manière, selon l'enquête susmentionnée, la charge supplémentaire que constitue le passage du taux réduit de 5,5% à celui de 10% n'est compensée qu'à hauteur de 30% par le CICE et va contraindre 80% des parcs à réduire leur création de postes et menacer l'existence de 70 autres.
En outre, la restauration du taux réduit à 5,5% permettra aux parcs zoologiques de bénéficier d'une marge de manœuvre financière favorisant non seulement l'investissement - investissement estimé pour la profession à 14.490.000 euros pour maintenir l'activité et qui serait porté à 40.000.000 d'euros en cas d'adoption du présent amendement et qui ne saurait être réalisé dans l'hypothèse d'un maintien du taux à 10% -, mais également le bon exercice par les parcs zoologiques de missions d'intérêt public essentielles d
éfinies de manière extrêmement précise dans l'arrêté du 25 mars 2004 au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l'éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l'activité de recherche scientifique ; missions dont l'accomplissement exige des moyens matériels et humains toujours plus importants.
Le manque à gagner pour l’État, compensé par la hausse des "droits tabacs", serait faible au regard de l'important bénéfice pour l'emploi, le développement et l'investissement de parcs dont l'activité participe à la sauvegarde de la faune sauvage, à la protection de la biodiversité et à l'éducation du grand public à ces intérêts publics fondamentaux. Il est donc proposé de ramener au taux réduit de 5,5% l'assujettissement des parcs zoologiques à la taxe que la valeur ajoutée.
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N° 5 12 décembre 2017 |
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M. VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 43... ainsi rédigé :
« Art. 43 ... – Sur option du contribuable, par dérogation à l’article 38, les sommes perçues au titre des indemnités de remploi destinées à couvrir les frais exposés pour l’acquisition de biens de remploi, des indemnités de transfert en cas de délocalisation et des indemnités pour reconstitution de clôture perçues à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique au sens de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique d’immeubles figurant à l’actif sont réparties par parts égales sur l’exercice au cours duquel elles ont été perçues et sur les deux exercices suivants. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En l’état du droit, un régime dérogatoire d’imposition des bénéfices s’applique aux plus-values réalisées à la suite de l’expropriation d’immeubles figurant à l’actif et résultant de la perception d’une indemnité d’expropriation : lorsqu’elles relèvent du régime des plus-values de long terme, leur imposition est différée de deux ans ; lorsqu’elles relèvent de celui des plus-values de court terme, elles peuvent être réparties par fractions égales sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value.
En revanche, les indemnités accessoires, telles que les indemnités versées au titre des frais exposés pour l’acquisition de biens de remploi, les indemnités de transfert en cas de délocalisation ou les indemnités pour reconstitution de clôture, sont imposables au taux normal au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été perçues.
Or, l’absence d’aménagements dans l’imputation de ces bénéfices peut engendrer de grandes difficultés pour certaines entreprises, incitant les dirigeants à privilégier une cessation d’activité sur un transfert, notamment à la suite d’une expropriation consécutive à une Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
Au moment où l’État souhaite faciliter l’acceptabilité des grands chantiers d’infrastructures dans l’ensemble du pays, en mettant en place des procédures contractuelles avec les collectivités locales pour limiter leur impact sur les territoires et en faire des atouts de développement économique, il est souhaitable en cohérence d’aménager le régime d’imposition des indemnités de transfert d’activités afin de ne pas en annihiler le sens.
A titre d’exemple, dans le cas d’une PME expropriée pour la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, le résultat ordinaire de l’exercice ne permet pas d’assurer la charge d’impôt sur les sociétés engendrée par l’indemnité de transfert d’activité.
Cet amendement propose donc d’étaler sur trois années le paiement de l’imposition des bénéfices au titre de ces indemnités.
Le dispositif proposé s’appliquera aussi bien aux entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu qu’à celles relevant de l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du code général des impôts, relatif au bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, renvoyant notamment aux articles 34 à 45 du même code.
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N° 6 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. RAPIN, PACCAUD, MOUILLER, MILON, de LEGGE, REVET, PAUL et MANDELLI, Mme GRUNY, M. VOGEL, Mme LASSARADE, M. LAMÉNIE, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE et MORISSET, Mmes Catherine FOURNIER, DEROMEDI et LHERBIER, MM. GENEST, RAISON, PIERRE et Daniel LAURENT, Mme THOMAS et MM. CHARON, GREMILLET, PELLEVAT et VASPART ARTICLE 32 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2° de l’article L. 524-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agricoles », il est inséré le mot : « , aquacoles » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures, ainsi que pour les opérations relevant d’un permis exclusif de recherches délivré en application du code minier » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour éviter toute forme d’interprétation du texte qui puisse conclure à l’application de la redevance d’archéologie préventive (RAP) sur les sols accueillant des productions conchylicoles, le terme « aquacoles » est ajouté derrière le terme « agricoles » afin d’exempter ces derniers du paiement de la RAP, sur les mêmes fondements et motivation de l’exemption des travaux agricoles.
En outre, les ports sont amenés à mettre en œuvre des travaux de dragage (extraction) puis de clapage (immersion) dans le domaine public maritime pour garantir la sécurité de navigation des navires en entrée et en sortie de leurs eaux intérieures. Ces travaux ont notamment pour but de créer et entretenir des chenaux de navigation à la profondeur suffisante pour permettre le passage de grandes embarcations militaires et commerciales et sont donc mis en place au service de l’intérêt général et de l’utilité publique. Cette activité est d’ailleurs une prérogative régalienne, transférée aux GPM par la Loi (article L5312-2 du Code des transports). Etendre la RAP aux activités de dragage et d’immersion des sédiments de dragage des ports n’apparaît à ce titre pas pertinent, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’activités historiques, exercées de manière répétée (dragage d’approfondissement des chenaux existants ou de maintenance, avec zone d’immersion des sédiments de dragages) sur les mêmes espaces sous-marins, de longue date. La sécurité de la navigation en domaine maritime, s’appuie, outre ces activités de dragage et d’immersion, sur des activités de création et de maintien de zones d’attente des navires, ou encore des postes de sécurité pour les navires.
Enfin le présent texte soumet également expressément à l’archéologie préventive, les travaux d’extraction de matériaux (cf. article L.524-7, III.-), dont l’emprise est étendue par des permis exclusifs de recherche (PER). Compte tenu que les PER ont pour objectif de rechercher des substances minérales en mer et pas une exploitation industrielle de la ressource, l’application de la RAP à ce stade des investigations n’est donc pas justifiée (et non soutenable économiquement compte-tenu des surfaces concernées). Il est également important de préciser que les PER n’occasionnent de prélèvement de matériaux que de manière marginale, aux seules fins de caractériser la ressource.
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N° 7 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. RAPIN, PACCAUD, MOUILLER, MILON, de LEGGE, REVET, PAUL et MANDELLI, Mme GRUNY, MM. VOGEL et LAMÉNIE, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE et MORISSET, Mmes Catherine FOURNIER et DEROMEDI, MM. GENEST, RAISON, PIERRE et Daniel LAURENT, Mme THOMAS et MM. CHARON, GREMILLET, PELLEVAT et VASPART ARTICLE 32 |
I. - Alinéa 13
Remplacer le montant :
0,10 euro
par le montant :
0,04 euro
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre du rapport commandé en 2015 par le ministère de la Culture, l’IGF, l’IGAC et le CGEDD préconisent un taux qui n’excède pas 0,04 euro par mètre carré. Lors de la consultation interministérielle en octobre, la DGALN a, à ce titre, proposé de retenir ce montant en lieu et place de celui de 0,10 euro par mètre carré, également jugé excessif par les autres ministères. Sur la base de ces constats, il est proposé de modifier l’article L.524-7 afin de mentionner un montant de 0,04 euro par mètre carré.
En effet, une redevance d'archéologie préventive (RAP) à 0,10 euro par mètre carré représenterait une charge financière considérable pour les acteurs maritimes, dont les travaux sous-marins s’étendent sur une surface extrêmement vaste.
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N° 8 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. RAPIN, PACCAUD, MOUILLER, MILON, de LEGGE, REVET, PAUL et MANDELLI, Mme GRUNY, MM. VOGEL et LAMÉNIE, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE et MORISSET, Mmes Catherine FOURNIER, DEROMEDI et LHERBIER, MM. GENEST, RAISON, PIERRE et Daniel LAURENT, Mme THOMAS et MM. CHARON, GREMILLET, PELLEVAT et VASPART ARTICLE 32 |
I. - Alinéa 15
Remplacer les mots :
et de transport d’énergie et les installations de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations
par les mots :
d’énergie la surface déclarée par le maitre d’ouvrage comme nécessaire aux installations concernées, présentée dans un document spécifique adressé avant l’édition du titre de perception, qui est a minima l’emprise au sol de ces ouvrages
II. - Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les installations de transport d’énergie et de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 50 mètres de largeur pour le tracé du ou des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
III. - Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un ouvrage de transport d’énergie ou d’information comportant plusieurs câbles et/ou plusieurs installations de production, les surfaces des bandes de 50 mètres de largeur qui se recouvrent ne se cumulent pas. »
IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour les travaux terrestres, la surface prise en compte pour calculer la redevance d’archéologie préventive est celle de l’emprise des travaux. Par comparaison, l’emprise des travaux nécessaires à la pose d’une liaison sous-marine est nettement inférieure à une bande de 100 mètres de large de part et d’autre des câbles.
Un corridor de 50 mètres de largeur correspondant au corridor finement étudié par les prestataires de transport d’énergie (câblier) pour déterminer le tracé de détail final du ou des câbles, il est proposé de modifier l’article L.524-7 afin de prendre en compte, pour les ouvrages de transport d’énergie, une bande de 50 mètres de largeur pour le tracé du ou des câbles de transport d’énergie que multiplie la longueur des câbles. Un ouvrage du réseau public de transport d’électricité pouvant en outre comporter plusieurs câbles, il est également proposé de préciser que pour un ouvrage comportant plusieurs câbles, les bandes de 50 mètres de largeur qui se recouvrent ne se cumulent pas.
Enfin, la formule utilisée pour la surface à prendre en compte pourrait être adaptée aux installations de production, en considérant la stricte emprise au sol des ouvrages, tout en laissant la possibilité au maitre d’ouvrage de déclarer une surface plus grande pour s’affranchir des risques de détection de vestiges et assurer ainsi la meilleure protection du patrimoine.
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N° 9 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. RAPIN, PACCAUD, MOUILLER, MILON, de LEGGE, REVET, PAUL et MANDELLI, Mme GRUNY, MM. VOGEL et LAMÉNIE, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE et MORISSET, Mmes Catherine FOURNIER, DEROMEDI et LHERBIER, MM. GENEST, RAISON, PIERRE et Daniel LAURENT, Mme THOMAS et MM. CHARON, GREMILLET, PELLEVAT et VASPART ARTICLE 32 |
I. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
nécessaires à
par les mots :
effectivement mis en chantier pour
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le périmètre des autorisations délivrées pour l’extraction de matériaux inclut des surfaces qui n’ont pas vocation à être mises en chantier : bandes d’isolement, périmètres d’évitement, par exemple. Il serait inéquitable d’appliquer la redevance à ces surfaces. L’amendement propose donc de limiter la surface prise en compte à celle donnant lieu à une extraction effective de matériaux.
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N° 10 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. RAPIN, PACCAUD, MOUILLER, MILON, de LEGGE, REVET, PAUL et MANDELLI, Mme GRUNY, MM. VOGEL et LAMÉNIE, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE et MORISSET, Mmes Catherine FOURNIER, DEROMEDI et LHERBIER, MM. GENEST, RAISON, CUYPERS, PIERRE et Daniel LAURENT, Mme THOMAS et MM. CHARON, GREMILLET, PELLEVAT et VASPART ARTICLE 32 |
Alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un titre de perception est émis au début de chaque année de l’autorisation administrative pour le montant dû au titre de l’année. Le barème du montant de la perception visée par ce titre est celui du taux applicable au jour de l’émission du premier titre de perception. » ;
Objet
Compte tenu de la charge financière que représente la redevance d’archéologie préventive, pour la préservation de l’économie générale et de la compétitivité des projets qui en sont redevables, il est nécessaire de prévoir la possibilité de la payer en plusieurs annuités correspondant à la durée de l’autorisation délivrée, sur proposition de la personne projetant les travaux, et fractionner en conséquence le titre de perception de la redevance.
Néanmoins, et à l’inverse, il est essentiel que la perception de la RAP se fasse sur le fondement du taux applicable au jour de l’émission du 1er titre de perception et ne soit pas renégocié chaque année, afin de garantir une sincère continuité de la contribution des acteurs de l’économie maritime affectant les sous-sols marins, et dont l’autorisation de perception peut parfois s’étaler sur plusieurs dizaines d’années. A cet effet, il est important de préciser que le barème appliqué est celui applicable au jour de l’édiction du titre de perception, et non pas au jour du fait générateur, qui peut être l’acte décidant de la réalisation du projet et qui en détermine l’emprise (cf. article L.524-5).
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N° 11 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. RAPIN, PACCAUD, MOUILLER, MILON, de LEGGE, REVET, PAUL et MANDELLI, Mme GRUNY, MM. VOGEL et LAMÉNIE, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE et MORISSET, Mmes Catherine FOURNIER, DEROMEDI et LHERBIER, MM. GENEST, RAISON et Daniel LAURENT, Mme THOMAS et MM. CHARON, GREMILLET, PELLEVAT et VASPART ARTICLE 32 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Objet
Le dispositif prévoyant l’extension de la redevance d'archéologie préventive (RAP) en milieu maritime ne constitue pas en l’état, un système qui puisse être mis en place de facto, en raison du trop grand nombre de marges d’interprétation laissées par les formulations proposées et des zones d’ombre qui subsistent encore quant à la mise en œuvre par les services de l’État, à la fois de la RAP et de la possibilité de conventionnement.
Afin de pouvoir envisager une application correcte et en adéquation avec les intérêts des acteurs de l’économie maritime, mais également des pouvoirs publics, il est important que les modalités d’application du présent dispositif soient traitées par un décret pris en Conseil d’État.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 12 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN, BRISSON et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LHERBIER et MM. MOUILLER, PAUL, PERRIN, PONIATOWSKI, RAISON, RAPIN, REVET et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 520-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art.L. 520-4. – Le fait générateur de la taxe est la date de réception en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée à l’article R. 424-16 du présent code en cas de travaux soumis à permis de construire ou d’aménager, y compris en cas de permis tacite, ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux. ».
II. – Le I s’applique aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le Brexit et le développement du Grand Paris captent l’intérêt des investisseurs étrangers pour Paris et toute la région Ile-de-France.
Il ne parait pas opportun que la fiscalité , notamment celle pesant sur les constructions de projets immobiliers tertiaires comme les bureaux, les commerces ou encore les entrepôts, freine cet élan.
En effet, si ces constructions sont assujetties à la taxe pour création de bureaux, commerces et entrepôts en Ile-de-France, avec un montant important, un plafonnement est récemment intervenu, lors du PLFR pour 2015.
Toutefois, en l’état des textes, cette taxe doit être versée lors de l’obtention du permis de construire.
Or, dans ce type d’opération, le chantier démarre en moyenne 18 mois après la délivrance du permis de construire, et il s’avère que la taxe peut être dissuasive eu égard à la trésorerie pour les PME.
Il convient d’ajouter que la complexité réglementaire fait que le porteur du projet peut être amené à payer cette taxe alors que le projet ne peut pas être mis en œuvre, dans l’attente de l’obtention d’autorisations connexes, de délais de recours...
L’article L. 520-21 du code de l’urbanisme prévoit que le redevable qui « justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire » peut en demander la restitution. Cela signifie qu’en cas de recours contre une autorisation connexe mais nécessaire à la réalisation du projet, le constructeur devra demander remboursement des sommes versées, ce qui pénalise financièrement l’opération et donc la faisabilité économique de certains projets.
L’objet du présent amendement vise à modifier le fait générateur de cette taxe pour la rendre exigible à compter de l’ouverture de chantier, lorsque le titulaire du permis de construire est assuré de mettre en œuvre le projet de construction autorisé.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 13 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT et Mmes LAVARDE et LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;
2° Aux première et seconde phrases du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire (ETI) au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet du présent amendement est d’accompagner le choc d’investissement attendu en faveur des entreprises non cotées en recentrant le dispositif incitatif en matière de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce recentrage est proposé en direct et via les FCPR ou sociétés de capital risque sur les sociétés non cotées suivantes :
· les Petites et Moyennes Entreprises au sens de la définition européenne (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel maximum de 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d’euros) et
· les Entreprises de Taille Intermédiaire (entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 milliards d’euros).
Présentes dans tous nos territoires, ces PME réalisent, en effet, chaque année, plus du tiers du chiffre d’affaires total des entreprises françaises et emploient 50% de nos salariés. Les ETI, quant à elles, en emploient 23% et, à l’instar des PME, réalisent plus de la moitié de leur activité à l’international.
Pourtant, ces entreprises ne bénéficient pas du même accès au financement, notamment via les marchés, que les grandes entreprises. En vue de leur permettre de poursuivre leur développement, il convient donc d’encourager le financement en fonds propres directement et indirectement via les FCPR ou sociétés de capital-risque dans ces deux catégories d’entreprises créatrices de valeur et d’emplois.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 14 rect. bis 14 décembre 2017 |
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M. ADNOT et Mmes LAVARDE et LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), défini à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En vue d’accompagner la volonté de faire des Français des investisseurs en capital le présent amendement vise à surmonter le paradoxe du PEA-PME, lequel, après un succès populaire avec plus de 80 000 plans ouverts a connu un certain reflux ce nombre étant tombé à 57 728 en décembre 2016 (avec une collecte de 870 millions d’euros environ, encore insuffisante, qui ne représente, en effet, qu’une somme moyenne par plan de 15 000 euros - encore très loin du plafond de 75 000 euros !-).Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par 2.
Booster le dispositif dans le contexte actuel de maîtrise impérieuse des finances publiques, tel est l’objet du présent amendement qui exonère d’impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, à savoir l’année 2018, les cessions de titres ou parts de FCP ou de SICAV (actuellement conservées à durée indéterminée pour éviter les impacts fiscaux ou données dans le cadre de libéralités pour éviter ce même impact) dès lors que les produits de cessions ainsi réalisées, et dans la limite d’un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvestis dans un PEA PME.
Cette mesure participera activement au choc d’investissement vers les PME-ETI dans la ligne de la logique fiscale du Gouvernement, ne favorisera pas l’optimisation fiscale dans une vision court termiste mais, au contraire, servira le financement dynamique des PME : le risque plutôt que l’épargne dormante et la rente.
La potentialité de perte de recettes fiscales pour l’État qu’il pourrait induire, non seulement est loin d’être avérée, puisque hors du cadre proposé aucune plus-value ne sera réalisée, mais aussi se trouve totalement contredite par la rentrée immédiate de CGG/CRDS dans les caisses de l’État.
Cette solution présente un quadruple avantage :
- augmenter considérablement la collecte du PEA PME (avec toutes les retombées inhérentes) dans un contexte de forte diminution des encours des fonds éligibles,
- donner une nouvelle visibilité et un nouvel essor à ce dispositif, en proposant une rotation des actifs financiers (obligations souveraines, actions de grands groupes français ou internationaux notamment) vers les PME ETI,
- renforcer l’attractivité de la place financière de Paris dans le contexte du Brexit,
- ne pas aggraver la situation budgétaire.
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N° 15 rect. bis 15 décembre 2017 |
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M. CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, GUERRIAU, MALHURET, Alain MARC et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 13 TER |
Remplacer l’année :
2019
par l’année :
2021
Objet
Cet amendement vise à prolonger, jusqu'au 31 décembre 2021, le dispositif de crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques, prévu à l'article 220 orties du Code général des impôts.
Créé en 2006, ce dispositif a bénéficié à 110 entreprises en 2016 et contribue à la vitalité de l'industrie française de la musique. Acteur majeur du maintien de la filière, il pèse très faiblement sur les finances publiques (8 millions d'euros/an), tout en assurant l'équilibre d'un écosystème riche (radiodiffusion, studios d'enregistrement, spectacle vivant, éditions musicales).
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N° 16 rect. bis 13 décembre 2017 |
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N° 17 rect. 13 décembre 2017 |
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N° 18 12 décembre 2017 |
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N° 19 rect. 13 décembre 2017 |
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MM. CAPUS, DECOOL et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 9 |
I. - Après l’alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration prévue au 2 ne s’applique pas à la fraction de l’impôt sur le revenu, représentative des bénéfices agricoles. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte la volatilité structurelle des résultats issus de l’activité agricole en proposant de lever les pénalités en cas de modulation à la baisse des acomptes.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer la majoration applicable en cas de modulation excessive des acomptes, car il est impossible pour l’agriculteur de prévoir avec certitude ou même une approximation acceptable, lors de sa demande de modulation, le bénéfice ou le déficit de l’exercice et donc le montant du prélèvement qui lui sera effectivement appliqué.
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N° 20 rect. 13 décembre 2017 |
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N° 21 rect. 13 décembre 2017 |
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MM. CAPUS, DECOOL et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 35
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le E du I de l’article 60, il est inséré un E ... ainsi rédigé :
« E ... – Après le I de l’article 73 B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les exploitants mentionnés au I peuvent, sur option, suspendre l’application de l’abattement pour la fraction de la période de soixante mois courant en 2017. Dans ce cas, la période initiale est prorogée de douze mois. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Aujourd'hui, les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier d’un abattement de 50 % sur leurs bénéfices réalisés au cours de leurs soixante premiers mois d’activité. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs.
De fait, la mise en place du Crédit d'impôt Modernisation du recouvrement (CIMR) conduit à les priver d’une année d’abattement puisque tous les contribuables bénéficieront de ce crédit d’impôt « effaçant » l’impôt de 2018.
Afin que la mise en place du prélèvement à la source ne porte pas préjudice aux jeunes agriculteurs, il est donc proposé de permettre à ces exploitants de renoncer à l’abattement sur 2017 et de proroger de douze mois la période initiale de 60 mois.
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N° 22 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. CAPUS, BIGNON, CANEVET et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 32 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – Le 2° de l’article L. 524-3 est complété par les mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d'exonérer de redevance d'archéologie préventive les affouillements nécessaires pour la réalisation de travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures.
Les ports sont amenés à mettre en œuvre des travaux de dragage (extraction) puis d’immersion des matériaux de dragage dans le domaine public maritime pour garantir la sécurité de navigation des navires en entrée et en sortie de leurs eaux intérieures. Ces travaux ont notamment pour but de créer et entretenir des chenaux de navigation à la profondeur suffisante pour permettre le passage de grandes embarcations militaires et commerciales et sont donc mis en place au service de l’intérêt général et de l’utilité publique.
Cette activité est d’ailleurs une prérogative régalienne, transférée aux Grands Ports Maritimes par la loi (article L. 5312-2 du Code des transports). Etendre la redevance d'archéologie préventive (RAP) aux activités de dragage et d’immersion des sédiments de dragage des ports n’apparaît à ce titre pas pertinent, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’activités historiques, exercées de manière répétée (dragage d’approfondissement des chenaux existants ou de maintenance, avec zone d’immersion des sédiments de dragages) sur les mêmes espaces sous-marins, de longue date.
La sécurité de la navigation en domaine maritime, s’appuie, outre ces activités de dragage et d’immersion, sur des activités de création et de maintien de zones d’attente des navires, ou encore des postes de sécurité pour les navires.
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N° 23 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. CAPUS, BIGNON, CANEVET et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 32 |
I. - Alinéa 13
Remplacer le montant :
0,10 euro
par le montant :
0,04 euro
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à limiter la redevance d'archéologie préventive sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille, à 0,04 euro par m2.
Dans le cadre du rapport commandé en 2015 par le ministère de la Culture, l’IGF, l’IGAC et le CGEDD préconisent un taux qui n’excède pas 0,04 euros par mètre carré. Lors de la consultation interministérielle en octobre, la DGALN a à ce titre proposé de retenir ce montant en lieu et place de celui de 0,10 euros par mètre carré, également jugé excessif par les autres ministères. Sur la base de ces constats, il est proposé de modifier l’article L.524-7 afin de mentionner un montant de 0,04 euros par mètre carré.
En effet, une Redevance d'archéologie préventive (RAP) à à 0,10 euro par mètre carré représenterait une charge financière considérable pour les acteurs maritimes, dont les travaux sous-marins s’étendent sur une surface extrêmement vaste.
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N° 24 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 … ainsi rédigé :
« Art. 81 ... – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du présent code ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.
« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement étend aux hôpitaux implantés en zones de revitalisation rurale (ZRR) les dispositifs d'exonération d'imposition des bénéfices accordés aux médecins s'installant en ZRR, inscrits à l'article 44 quindecies du Code général des impôts.
Il prévoit une exonération totale d'impôt sur le revenu pour les traitements et salaires versés par les établissements de santé implantés en ZRR aux médecins y exerçant leur activité pendant cinq années, puis une exonération dégressive sans plafonnement du bénéfice de l'avantage fiscal ainsi retiré.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 25 rect. 13 décembre 2017 |
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MM. CAPUS, DECOOL et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 16 |
I. – Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le premier alinéa de l’article 1137 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les transactions portant sur des parcelles forestières d’une surface inférieure à un hectare ou d’une valeur inférieure ou égale à 1 500 euros sont exonérées de droits de mutation. Les enregistrements se font directement auprès des services fiscaux du département.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer de droits de mutation les transactions portant sur la vente de parcelles forestières de moins d'un hectare ou dont la valeur est inférieure à 1500 euro, dans le prolongement du dispositif DEFI-Forêt.
Sur les 3,5 millions de propriétaires de forêt privé en France, 2,4 millions ne possèdent pas plus d'un hectare de forêt et se répartissent 679 000 hectares de terrain forestier. En effet, les frais liés aux ventes de parcelles forestières peuvent représenter 30 à 50% de la valeur des biens concernés, freinant la restructuration foncière des petits patrimoines.
Cette situation est néfaste à la gestion globale des forêts françaises, d'où la proposition de la mise en oeuvre de ce dispositif d'incitation fiscale.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 26 rect. 14 décembre 2017 |
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Mme PRIMAS, MM. CHARON et BAZIN, Mmes Laure DARCOS et de CIDRAC, MM. HUGONET et LAUGIER, Mme LAVARDE et MM. LEFÈVRE, RAPIN et SCHMITZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, par dérogation aux dispositions précédentes, un établissement public de coopération intercommunale associe des communes anciennement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité additionnelle à des communes antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, ou lorsque les dates d’adoption du régime de fiscalité professionnelle unique divergent de plus de 3 ans entre la date la plus lointaine et la date la plus proche parmi les établissements publics de coopération intercommunale concernés, la commission locale d’évaluation des transferts de charges procède à l’évaluation des charges relatives à l’ensemble des compétences exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale, y compris celles dont l’évaluation avait déjà été réalisé au sein des anciens établissements publics de coopération intercommunale soumis aux obligations du présent article. Cette évaluation est réalisée dans les conditions définies au IV et prend en compte obligatoirement les écarts issus des différences de produits des taxes mentionnées au II constatées entre le nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion et les anciens établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné. L’attribution de compensation est ainsi majorée ou minorée de la différence entre le produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l’ancien établissement public de coopération intercommunale et ces mêmes produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, évalués en fonction des taux d’imposition adoptés la première année où la fusion prend effet sur le plan fiscal appliqués aux bases d’imposition de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant participé à la fusion dans chacune des communes membres l’année précédente.
« Les nouvelles attributions de compensation sont adoptées au cours des trois premières années suivant la date de prise d’effet de la fusion, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. Lorsque la fusion a été réalisée avant la date de promulgation de la loi n° …. du …. de finances rectificative pour 2017 les dispositions ci-dessus peuvent être adoptées jusqu’au 31 décembre 2018.
« L’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale issu d’une fusion ne vérifiant pas les conditions précisées au premier alinéa peut, à la majorité des suffrages exprimés, et sauf opposition des deux tiers au moins des conseils municipaux, décider de mettre en œuvre les dispositions des deux alinéas précédents. Dans ce cas, les attributions de compensation sont adoptées par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. »
Objet
Les processus de fusion d’EPCI associent fréquemment une pluralité d’EPCI relevant de régimes fiscaux différenciés (fiscalité additionnelle, fiscalité professionnelle de zone, fiscalité professionnelle unique) au moment où s’opère la fusion, et titulaires de compétences parfois diverses ou exercées de manière différentielle selon les définitions de l’intérêt communautaire.
Le processus de fusion emporte généralement la mise en œuvre du système de fiscalité professionnelle unique dans le périmètre du nouvel EPCI, et son corollaire, l’attribution de compensation. Il entraine aussi souvent une totale recomposition des impositions locales dont bénéficie le nouvel EPCI, conduisant à une réorganisation générale de la fiscalité locale au sein du bloc communal.
La réussite de ces processus de fusion suppose un traitement équitable de l’ensemble des communes dans le processus d’évaluation des transferts de charges par la commission locale des transferts de charges prévues à l’article 1609 nonies C du CGI. Or, certaines compétences ont pu être évaluées par des CLETC des EPCI qui disparaissent, selon des méthodes et des règles de majorité qualifiées des conseils municipaux, qui ne sont pas mécaniquement transposables au nouvel ensemble, voire peuvent être contradictoires avec d’autres règles ou méthodes retenues dans d’autres anciens EPCI. De plus, et selon la taille des anciens EPCI, des décisions prises antérieurement au processus de fusion, respectant les règles de majorité qualifiée dans les anciens périmètres quant à l’évaluation des compétences exercées, peuvent s’avérer contradictoires avec les décisions prises à la nouvelle majorité qualifiée des conseils municipaux du nouveau périmètre quant à ces mêmes compétences, pour les communes qui ne les avaient pas transférées à leur ancien EPCI.
Afin d’éviter tout risque de blocage du fonctionnement des commissions locales d’évaluation des transferts de charges des nouveaux EPCI issus de la fusion, et de permettre un traitement équitable des situations de toutes les communes associées dans le nouveau périmètre, l’amendement propose de permettre à la CLETC du nouvel EPCI de statuer sur l’ensemble des compétences exercées par ce nouvel EPCI, y compris celles concernant des communes ayant antérieurement transféré ces compétences à un EPCI soumis à fiscalité professionnelle unique et d’autoriser celle-ci à proposer des correctifs aux évaluations antérieurement réalisées.
Dans la mesure où ces évaluations présenteront un caractère homogène pour toutes les communes, il est normal que leur adoption dépende de la majorité qualifiée des conseils municipaux, à l’instar de ce qui est déjà prévu par les textes pour l’évaluation des transferts nouveaux de compétences, ou pour les créations d’EPCI.
L’amendement propose toutefois que ces dispositions puissent demeurer optionnelles dans de nombreux cas. Cependant, dès lors que le processus de fusion associe des EPCI anciens soumis au régime de fiscalité additionnelle et d’autres soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, ou dans ce dernier cas, lorsque les dates d’adoption de ce régime fiscal par les anciens EPCI sont trop éloignées entre elles, ce processus de réévaluation d’ensemble des charges transférées au nouvel EPCI fussent-elles déjà transférées à un ancien EPCI participant à la fusion, serait obligatoire.
Il est enfin proposé que la CLETC du nouvel EPCI puisse proposer dans son rapport les modalités de règlement des différences qu’entraine le processus de fusion quant aux ressources fiscales intercommunales. En effet, la structure fiscale des anciens EPCI qui participent à la fusion a contribué à fixer le niveau des attributions de compensation de chaque commune. Le processus de fusion des anciens EPCI en un nouvel EPCI modifie nécessairement la part de fiscalité intercommunale attachée aux compétences transférées de chacune des communes membres. Il est donc nécessaire que la CLETC puisse proposer dans son rapport les mesures correctrices, alors soumises à approbation de la majorité qualifiée des Conseils Municipaux.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 27 rect. 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, DECOOL et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 16 |
I. – Alinéas 3, 4 et 8
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2026
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de proroger le dispositif DEFI-Forêt d'encouragement fiscal à l'investissement forestier jusqu'en 2026, pour l'inscrire dans le même cadre que le Programme national de la forêt et du bois 2016-2016.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 28 rect. 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, BIGNON et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 6
Remplacer le montant :
5 €
par le montant :
10 €
II. – Alinéa 7
Remplacer le montant :
10 €
par le montant :
20 €
III. – Alinéa 8
Remplacer le montant :
30 €
par le montant :
60 €
Objet
Cet amendement propose de doubler la taxe annuelle sur l'exploitation des hydrocarbures (proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides et gazeux).
Il s'agit de renforcer cet instrument de dissuasion d'exploitation des énergies fossiles en alourdissant le barème de la taxe et de renforcer (temporairement) les ressources financières des départements concernés par les impacts de l'implantation de telles exploitations sur leur territoire.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 29 rect. 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. CAPUS, BIGNON et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 21 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 30 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mme MÉLOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur les conditions d’élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux dépenses de services de « l’informatique en nuage » telle que définie au Journal officiel du 6 juin 2010.
Objet
Cet amendement demande que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la possibilité d'élargir le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses de services du "cloud computing" (informatique en nuage).
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 31 rect. 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, FOUCHÉ, GUERRIAU et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le A de l’article 278-0 bis est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les produits suivants :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »
B. – Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 4° ».
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
Objet
Le présent amendement vise à abaisser le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur le bois de chauffage à 5,5%, contre 10% actuellement.
D’une part, selon une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) de 2013, 7,4 millions de ménages français utilisaient le bois comme combustible en 2012, d’où la nécessité d’agir pour réduire leur facture énergétique.
D’autre part, selon les estimations du Syndicat des énergies renouvelables (SER), 85% des achats de bois de chauffage se font de manière informelle, entraînant une perte de recettes fiscale pour l’Etat. La diminution de la TVA et l’incitation à un recours aux professionnels de la filière pourraient donc entraîner des recettes potentielles de l’ordre de 60 à 150 millions d’euros de TVA pour l’Etat.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 32 rect. 13 décembre 2017 |
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MM. BIGNON, DECOOL, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, FOUCHÉ, GUERRIAU, MALHURET et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kWc. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
Objet
L’article 256 A du Code général des impôts prévoit un assujettissement à la TVA à 20% de toutes les personnes effectuant de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retirant des recettes ayant un caractère de permanence. En vertu de l’article 279-0 du Code général des impôts, en cas de défaut de livraison, un producteur en autoconsommation totale est assujetti à la TVA à taux réduit à 10%.
Le Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI) du 29 septembre 2014 précise que l’administration juge qu’il n’y a pas de livraison et donc un assujettissement au taux réduit dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc et ce, quelle que soit la nature du contrat. A l’heure actuelle, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité des installations énergétiques, dont la productivité a largement augmenté.
Cet amendement propose donc de relever le seul d’application du taux réduit de TVA à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, afin d’éviter les opérations de sous-dimensionnement des installations particulières.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 33 rect. 13 décembre 2017 |
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MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, FOUCHÉ, GUERRIAU, MALHURET et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis 2006, le Conservatoire du littoral est affectataire principal du Droit annuel de francisation des navires (DAFN). Dans ce contexte, le plafond d’affectation est fixé à 38,5 millions d’euros depuis l’exercice 2016 grâce à la forte mobilisation des parlementaires lors des discussions des lois de finances. Ce niveau est maintenu par le Gouvernement dans l’actuel projet de loi de finances.
Or, du fait d’une forte dégressivité de la taxe, les entrées en flotte ne suffisent pas à compenser les sorties d’un nombre important de navires du dispositif par l’effet mécanique des abattements vétusté prévus à l’article 224 du Code des douanes. Selon les chiffres recensés en 2016, les 10 000 navires de moins de dix ans contribuent à hauteur de 16,5 millions d’euros au produit brut du DAFN, tandis que les 160 000 navires de plus de 25 ans ne contribuent qu’à hauteur de 5 millions d’euros.
Sur 250 000 navires taxables, y compris ceux dont le montant du droit est au-dessus ou au-dessous du seuil de perception et les navires exonérés, seulement 90 000 sont effectivement taxés en 2017.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 34 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, GABOUTY et COLLIN, Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GUÉRINI et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEPTIES |
Après l’article 28 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;
2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le taux de TVA réduit de 5,5 % sur les droits d'entrée pour la visite de parcs zoologiques, tel qu'il s'appliquait avant le 1er janvier 2012.
La perte de recettes pour l'Etat est compensée par une taxe additionnelle sur les alcools.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 155 , 158 ) |
N° 35 12 décembre 2017 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 155 , 158 ) |
N° 36 12 décembre 2017 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 37 rect. ter 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ, Mmes BRUGUIÈRE et LAMURE, MM. LAMÉNIE et KENNEL, Mme IMBERT, MM. HUSSON, GENEST, de NICOLAY et DUPLOMB, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. DANESI, DALLIER, CUYPERS et CHAIZE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CANAYER, MM. BONHOMME et BIZET, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme MALET, MM. MAYET, PIERRE et MORISSET, Mme GRUNY et MM. MILON, PAUL, RAPIN et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « le produit total de cette taxe » sont remplacés par les mots : « une évolution supérieure à 10 % du produit de la taxe ».
Objet
L’article 1522 bis du Code général des impôts prévoit que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne peut excéder le produit total de cette taxe de l’année N-1.
Or cela ne prend pas en compte :
- L’évolution possible du coût de fourniture du service d’une année sur l’autre.
- Les conditions matérielles de la tarification incitative (constitution d’un fichier, opérations de contrôle,…)
Ces obligations ont pour effet un déséquilibre financier dès la première année d’institution de la TEOM, ce qui n’était pas l’intention initiale du législateur.
C’est pourquoi il est proposé de modifier l’article pour supprimer ce « gel » de l’impôt d’une année sur l’autre. Il est proposé de l’encadrer en instituant une limite d’évolution de 10% d’une année sur l’autre.
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N° 38 rect. ter 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, DALLIER et DANESI, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER, M. GREMILLET, Mme MALET et MM. MILON, MORISSET, PAUL, PIERRE, SIDO, VOGEL et de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’ils instituent une taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou une taxe incitative prévue par l’article 1522 bis du code général des impôts, ils peuvent instituer la redevance spéciale uniquement pour les locaux qui sont exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou non assujettis au foncier bâti. »
Objet
La mise en place de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative a permis d’élargir aux locaux professionnels le financement des déchets assimilés, en lien avec les volumes produits. Toutefois, si le déploiement de la tarification incitative progresse, la mise en place d’une telle taxe s’avère complexe à mettre en œuvre.
De ce fait, nombre de collectivités restent à la TEOM classique.
Le fait d’avoir levé le caractère non obligatoire de la redevance spéciale fait que les locaux non assujettis au foncier bâti qui produisent des déchets collectés par le service public ne contribuent pas à financer ce service.
En effet, sont exonérés de taxe sur le foncier bâti (et donc de TEOM), les usines, les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public (en vertu de l’article 1521 du CGI).
Or, ces locaux peuvent produire des volumes de déchets importants et de façon régulière (restauration collective des établissements publics, usines…). En conséquence, il est proposé de rendre obligatoire la redevance spéciale dès lors que les locaux sont exonérés de plein droit au titre de la TEOM.
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N° 39 12 décembre 2017 |
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N° 40 12 décembre 2017 |
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N° 41 12 décembre 2017 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 42 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MILON, MORISSET, PAUL, PIERRE, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas d’une diminution du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réduire les attributions de compensation, dans les mêmes proportions entre les communes ; ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de procéder à la réduction des attributions de compensation en cas de baisse du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou de ses recettes réelles de fonctionnement.
En l’état actuel du droit, cette réduction n’est possible qu’en cas de baisse des bases imposables au titre de la fiscalité économique (CFE, CVAE, IFER, Tascom..). Or depuis la réforme de la taxe professionnelle, la notion de bases imposables de la fiscalité économique est devenue très restrictive. Le panier de recettes de l’intercommunalité s’est profondément diversifié. Dans certains territoires, une part considérable de l’ancienne taxe professionnelle a été transformée en dotations non évolutives (FNGIR, DCRTP). Il convient donc de remplacer la mention faite aux bases imposables de la fiscalité économique par une référence au produit provenant de la fiscalité professionnelle unique.
Par ailleurs, la réduction sans précédent des dotations de l’Etat entre 2013 et 2017 a fortement fragilisé les finances des intercommunalités qui, avec les régions, sont les institutions locales dont les budgets en dépendent le plus fortement. Le nouveau contexte budgétaire a imposé de revisiter le modèle de financement de l’intercommunalité qui, depuis les lois de 1992 et 1999, reposait essentiellement sur le partage de la croissance des ressources.
Il est absolument nécessaire, dans ce contexte, de permettre également à une communauté d’ajuster à la baisse ses reversements financiers aux communes en cas de baisse de l’ensemble de ses ressources.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 43 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, HUSSON, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PIERRE, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider par délibération à la majorité simple d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre existant antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1,2. »
Objet
Depuis 2012, les collectivités locales ont la possibilité de moduler le montant de la TASCOM en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 sur délibération préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est affectée la taxe. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée.
L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la TASCOM sont maintenus sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la première année d’existence du nouvel EPCI.
Toutefois, la seconde année d’existence de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, la loi prévoit que le coefficient applicable à l’ensemble de la communauté issue de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Cette situation est fortement préjudiciable aux communautés issues d’une fusion qui peuvent ainsi perdre les bénéfices de la politique fiscale des communautés préexistantes si leurs coefficients de modulation de TASCOM étaient supérieurs à 1. Le manque à gagner peut être important.
Ainsi, l’amendement propose de donner la possibilité à l’organe délibérant à la majorité simple de la communauté issue de la fusion d’instituer un mécanisme de convergence progressive sur 4 ans des coefficients de modulation des EPCI préexistants dans la limite du coefficient le plus élevé. Ce dispositif de convergence respecte, par ailleurs, le principe de progression fixé par la loi de plus de 0,05 chaque année.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 44 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et BIZET, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MAYET, MILON, MORISSET, PIERRE, POINTEREAU, PAUL, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEPTIES |
Après l'article 23 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La charge nette d’investissement identifiée lors de tout transfert de charge n’est pas tenue de faire l’objet d’une minoration de l’attribution de compensation. Cette charge peut donner lieu au versement annuel par les communes au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’une attribution de compensation dite d’investissement. Ce versement constitue dans ce cas une dépense d’investissement obligatoire. »
Objet
Cet amendement vise à permettre de tenir compte des spécificités des dépenses d’investissement et de fonctionnement lors des transferts de compétences entre communes et intercommunalités. Lorsqu’une compétence transférée comporte un volume important de dépenses d’investissements, comme pour la voirie par exemple, cela peut engendrer un déséquilibre des budgets communaux dans la mesure où l’on transfère une dépense d’investissement qui est neutralisée par une réduction de recettes de fonctionnement. Ceci peut conduire à une forte dégradation mécanique des ratios financiers des communes comme on le constate actuellement dans certaines métropoles. Ce phénomène va s’étendre avec les transferts programmés par la loi NOTRe et la rationalisation de la carte intercommunale.
Il est proposé d’autoriser une intercommunalité et ses communes de distinguer les dépenses d’investissement et de fonctionnement dans les règles de calcul des attributions de compensation des charges transférées.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 155 , 158 ) |
N° 45 12 décembre 2017 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 46 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par le mot : « , sauf : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« - lorsqu’il est décidé de minorer ou d’annuler le prélèvement d’une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;
« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à élargir les possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre pour aménager, à la majorité qualifiée des deux tiers, les règles de répartition du FPIC.
Cet amendement permet notamment de compléter les exonérations de plein droit prévues par la loi pour les communes en DSU. Il autorise la communauté à exonérer les communes les plus défavorisées de son territoire afin d’accentuer l’efficacité de la péréquation.
À la différence des exonérations des communes en DSU, il est proposé que l’exonération des communes les moins favorisées soit prise en charge par l’intercommunalité mais aussi par les communes favorisées du groupement.
Le présent amendement offre également la possibilité à la communauté d’utiliser le revenu médian en place du revenu moyen pour procéder à la répartition et, enfin, d’intégrer dans la comparaison des communes l’indicateur de charges traditionnellement utilisé (logarithme des dotations forfaitaires) pour pondérer les potentiels financiers municipaux.
Ces facultés nouvelles offertes aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, encadrées de manière stricte par le législateur, renforceront la péréquation horizontale et enrichiront les options offertes aux délibérations locales.
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N° 47 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et BIZET, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PIERRE, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf lorsqu’il est décidé d’annuler ou de minorer le prélèvement d’une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ; ».
Objet
Cet d’amendement vise à offrir la possibilité à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée des deux tiers, d’exonérer de prélèvement au FPIC les communes les plus défavorisées du groupement.
Cet amendement complète les exonérations de plein droit prévues par la loi pour les communes éligibles à la DSU. Il permet de tenir compte de la situation relative des communes par rapport aux autres communes d’une intercommunalité en accentuant l’efficacité de la péréquation.
A la différence des exonérations des communes en DSU, il est proposé que l’exonération des communes les moins favorisées soit prise en charge par l’intercommunalité mais aussi par les communes favorisées du groupement.
Cette faculté nouvelle offerte aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, précisément encadrée par le législateur, aura un effet amplificateur de la péréquation horizontale et enrichira les options offertes aux délibérations locales.
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N° 48 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. GUENÉ et BIZET, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PIERRE, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf lorsqu’il est décidé de minorer ou d’annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ; ».
Objet
Cet amendement vise à offrir la possibilité à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée des deux tiers, de minorer ou supprimer les reversements du FPIC dont sont susceptibles de bénéficier, sur le fondement des critères légaux, les communes les plus favorisées de l’intercommunalité.
Cet amendement vise à corriger une anomalie du FPIC souvent évoquée qui voit certaines communes très favorisées, situées dans une intercommunalité bénéficiaire donc a priori moins favorisée, profiter des reversements. Afin de mieux cibler la redistribution du FPIC, il est proposé d’habiliter l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre de réaffecter le reversement de cette ou ces communes au profit des autres composantes de l’ensemble intercommunale.
Cet amendement permet de tenir compte de la situation relative des communes par rapport aux autres communes d’une intercommunalité en accentuant l’efficacité de la péréquation.
Cette faculté nouvelle offerte aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, précisément encadrée par le législateur, aura un effet amplificateur de la péréquation horizontale et enrichira les options offertes aux délibérations locales.
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N° 49 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PIERRE, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 1° du II de l’article L. 2336-3 et à la première phrase du 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».
Objet
A défaut de préciser que la majorité des deux tiers est comptabilisée sur le fondement des suffrages exprimés, la doctrine considère qu’elle doit être comptabilisée sur la base de l’ensemble des membres de l’assemblée délibérante. Or ceci revient à qu’une abstention ou une absence soient prises en compte comme des votes négatifs.
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N° 50 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, LEROUX, MILON, MORISSET, PAUL, PIERRE, POINTEREAU, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission évalue les charges résultant du transfert des compétences exercées par un syndicat de communes ou un syndicat mixte avant leur transfert à l’établissement public de coopération intercommunale. Dans ce cas, lorsque la contribution des communes avait été remplacée par le produit des impôts visés à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, la commission se fonde sur le montant de ce produit pour les communes concernées selon une période de référence qu’elle détermine. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir la neutralité budgétaire des transferts de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique lorsque ces compétences étaient exercées jusqu’alors par un syndicat financé par le produit de certains impôts (parfois appelé « syndicat fiscalisé »).
A la suite de ces transferts de compétences, l’EPCI intervient désormais en lieu et place du syndicat et supporte les charges qui étaient les siennes.
Lorsque les compétences transférées à un EPCI étaient exercées par un syndicat non fiscalisé, la commission locale d’évaluation des transferts de charges est en mesure de prendre en compte les contributions versées par les communes car ces dépenses figurent dans leurs budgets et leurs comptes administratifs. Dans le cas des syndicats fiscalisés, le produit des impôts affecté au financement du syndicat n’apparaît pas dans ces documents ; or, la commission n’est pas autorisée à retenir une autre référence pour évaluer les dépenses de fonctionnement.
Il en résulte une inégalité entre les communes. Celles qui adhéraient à un syndicat non fiscalisé voient leur attribution de compensation diminuer à hauteur des contributions qu’elles lui versaient. En revanche, celles qui adhéraient à un syndicat fiscalisé bénéficient du même montant d’attribution de compensation, faute pour la commission de pouvoir établir une évaluation, alors même que le produit de fiscalité consacré au financement du syndicat leur est retourné à cette occasion. Cette situation nuit à l’objectif de neutralité budgétaire poursuivi par la loi lors des transferts de compétences et peut compliquer la construction intercommunale lorsque elle concerne les communes membres d’une même intercommunalité.
Pour y remédier, il est proposé de préciser que la commission locale d’évaluation des transferts de charges doit évaluer les charges lorsque les communes adhéraient à un syndicat pour la compétence dorénavant transférée à l’EPCI et que, dans le cas de syndicats fiscalisés, elle retient le montant du produit de fiscalité affecté à leur financement, sur une période de son choix.
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N° 51 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CUYPERS, DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme MALET et MM. MILON, MORISSET, PAUL, PIERRE, POINTEREAU, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 DECIES |
Après l'article 23 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’année du transfert de la compétence mentionnée au I du présent article à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit de la taxe est arrêté avant le 1er février pour être applicable cette même année. »
Objet
Cet amendement vise à lever les interrogations qui demeurent quant à la possibilité pour les intercommunalités de délibérer sur la taxe GEMAPI afin d’être en mesure de lever cette dernière.
Le code général des impôts dispose actuellement que le produit de la taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante. Or en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de délibérer pour instituer la taxe GEMAPI avant la prise de compétence. En effet, une telle délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours pour vice de compétence.
Aussi, afin de permettre aux communautés de lever cette taxe dès 2018, cet amendement offre la possibilité aux communautés de délibérer jusqu'au 1er février de l’année de la prise de compétence en vue d’instituer la taxe GEMAPI.
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N° 52 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, GREMILLET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme MALET et MM. MILON, MORISSET, PAUL, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 DECIES |
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N° 53 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CUYPERS, DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, ÉMORINE, GENEST, GREMILLET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER et MM. MILON, MORISSET, PAUL, PIERRE, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEPTIES |
Après l'article 23 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements publics à fiscalité propre disposant d’une dotation de solidarité communautaire au 1er janvier 2018, il est ouvert la possibilité de créer au sein de celle-ci une part dédiée à l’investissement dénommée dotation de solidarité communautaire investissement.
« La répartition entre communes de la dotation de solidarité communautaire investissement est opérée sur les bases des mêmes critères que ceux utilisés pour repartir la dotation de solidarité communautaire.
« La dotation de solidarité communautaire investissement est inscrite dans la section d’investissement du budget général de l’établissement public à fiscalité propre et constitue une ressource d’investissement pour les communes. »
Objet
De nombreuses communautés ont mis en place au cours des dernières années une dotation de solidarité communautaire (DSC). Cette dernière a vocation à accompagner les communes dans leurs projets et à opérer par l’utilisation de critères adaptés une solidarité entre les communes du territoire intercommunal.
Supposée agir comme un outil de péréquation, la DSC est progressivement devenue un simple vecteur de redistribution des ressources de l’intercommunalité en direction des communes, abondant leurs dépenses de fonctionnement.
Au cours des dernières années les marges de manœuvre financière des intercommunalités se sont fortement réduites. Pour pouvoir continuer à accompagner leurs communes membres tout en limitant leurs charges de fonctionnement, cet amendement propose de permettre aux intercommunalités qui ont mis en place avant le 1er janvier 2018 une dotation de solidarité communautaire d’en consacrer une fraction à des dépenses d’investissements.
Cette disposition est, en outre, de nature à participer à la relance de l’investissement et va dans le sens de la mise en œuvre des pactes fiscaux et financiers.
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N° 54 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, GREMILLET, HUSSON, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, LEROUX, MILON, MORISSET, PAUL, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II quater de l’article 1411 du code général des impôts est supprimé.
Objet
La part départementale de taxe d’habitation (TH) a été transférée aux collectivités du bloc communal en 2011 : les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres ont partagé ce taux, tandis que les EPCI à FPU ont pris l’intégralité de cette part départementale.
Les abattements départementaux utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation ont également été pris en compte lors du transfert de cette part départementale au bloc communal.
Cependant, le code général des impôts prévoit de ne plus prendre en compte ces abattements en cas de création de commune nouvelle à compter de l'année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés.
Cela a pu avoir des impacts significatifs sur certains territoires où les contribuables n’ont plus bénéficié des anciens abattements départementaux (ce qui a conduit à une hausse des montants de taxe d’habitation). Par ailleurs, les territoires qui avaient anticipé cette mesure ont du procéder à des accords fragiles (par exemple par des baisses de taux communaux compensés par des attributions de compensation révisées librement).
Afin de simplifier le régime des communes nouvelles et de ne pas pénaliser leurs contribuables, le présent amendement propose de maintenir les abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation issus du transfert de la part départementale au bloc communal en cas de création de commune nouvelle.
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N° 55 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, GREMILLET, HUSSON, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MILON, MORISSET, PAUL, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l’article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1638 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».
Objet
En cas de création de commune nouvelle, les élus ont la possibilité de procéder à une harmonisation fiscale progressive qui permet de lisser les taux de fiscalité sur douze ans maximum, avant d’appliquer un taux unique à compter de la treizième année. Cette procédure permet d’atténuer l’impact sur les contribuables de ces mouvements de périmètre.
Cependant, cette harmonisation progressive ne concerne que les taux et doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Compte tenu des différences fiscales très importantes entre ces communes qui se regroupent, les chocs fiscaux sur les contribuables peuvent être significatifs. En effet, bien que les taux de fiscalité soient lissés sur douze années, la valeur locative moyenne permettant de calculer les abattements harmonisés est appliquée dès la première année, ce qui peut entraîner des chocs fiscaux importants compte tenu des politiques d’abattements qui peuvent être différentes entre les communes fondatrices.
C’est pourquoi, le présent amendement propose – comme cela a été fait par l’année dernière pour les fusions d’EPCI - de rendre facultatif l’harmonisation des abattements (utilisés pour le calcul de la TH) en cas de regroupement de communes.
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N° 56 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DALLIER et DANESI, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, GREMILLET, HUSSON, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, LEROUX, MILON, MORISSET, PAUL, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 2334-5 du présent code, en cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les produits perçus au profit du ou de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont pris en compte. »
Objet
L’effort fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est un critère majeur dans le cadre de la répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Ce critère est notamment déterminant pour l’éligibilité au reversement du fonds (l’effort fiscal agrégé de l’ensemble intercommunal doit être au moins égal à un). Il fait également partie de l’indice synthétique de reversement qui conditionne le classement des ensembles intercommunaux pour l’éligibilité au reversement ainsi que de son montant.
Les communes nouvelles qui se sont constituées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un EPCI et qui ont adhéré à un autre EPCI à fiscalité propre l’année suivant leur création ont été pénalisées dans le cadre de ce critère car les produits intercommunaux des EPCI absorbés n’ont pas été pris en compte dans le calcul de l’effort fiscal agrégé de leur ensemble intercommunal.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de corriger cette anomalie en prenant en compte dans le numérateur de l’effort fiscal agrégé les produits anciennement perçus par le ou les EPCI absorbés suite à la création d’une commune nouvelle.
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N° 57 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, GREMILLET, HUSSON, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, LEROUX, MILON, MORISSET, PAUL, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa du II bis de l’article 1411 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cela n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion. »
II. – Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts, la référence : « , 1411 » est supprimée.
Objet
L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 a introduit la possibilité pour les EPCI issus de fusion de ne pas homogénéiser obligatoirement leurs abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation en cas d’intégration fiscale progressive.
Cette homogénéisation était obligatoire et avait des impacts significatifs sur les contribuables concernés. En effet, bien que les taux de fiscalités soient lissés sur douze années, la valeur locative moyenne permettant de calculer les abattements harmonisés est appliquée dès la première année, ce qui pouvait représenter des chocs fiscaux compte tenu des politiques d’abattements qui pouvaient être différentes entre les EPCI préexistants.
Cependant, les politiques d’abattements des EPCI préexistants ne sont maintenues que la première année suivant celle de la fusion selon les dispositions du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts. Par ailleurs, le II bis de l’article 1411 du même code dispose qu’ « en l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux ».
C’est pourquoi, le présent amendement propose de rendre applicable la souplesse adoptée lors de la dernière loi de finances rectificative afin de laisser du temps aux EPCI issus de fusion d’homogénéiser leurs politiques d’abattements de taxe d’habitation et ainsi minimiser l’impact de cette intégration fiscale sur leurs contribuables.
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N° 58 rect. ter 14 décembre 2017 |
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Mme TROENDLÉ, M. BONNE, Mme BORIES, M. CARLE, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, de CIDRAC et DI FOLCO, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GROSDIDIER, Mmes GRUNY, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mmes LHERBIER et MICOULEAU et MM. MOUILLER, PACCAUD, PERRIN, PIERRE, RAISON, RAPIN, REVET et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II quater de l’article 1411 du code général des impôts est supprimé.
Objet
La part départementale de taxe d’habitation (TH) a été transférée aux collectivités du bloc communal en 2011 : les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres ont partagé ce taux, tandis que les EPCI à FPU ont pris l’intégralité de cette part départementale.
Les abattements départementaux utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation ont également été pris en compte lors du transfert de cette part départementale au bloc communal.
Cependant, le code général des impôts prévoit de ne plus prendre en compte ces abattements en cas de création de commune nouvelle à compter de l'année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés.
Cela a pu avoir des impacts significatifs sur certains territoires où les contribuables n’ont plus bénéficié des anciens abattements départementaux (ce qui a conduit à une hausse des montants de taxe d’habitation). Par ailleurs, les territoires qui avaient anticipé cette mesure ont du procéder à des accords fragiles (par exemple par des baisses de taux communaux compensés par des attributions de compensation révisées librement).
Afin de simplifier le régime des communes nouvelles et de ne pas pénaliser leurs contribuables, le présent amendement propose de maintenir les abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation issus du transfert de la part départementale au bloc communal en cas de création de commune nouvelle.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 59 rect. bis 14 décembre 2017 |
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Mme TROENDLÉ, M. BONNE, Mme BORIES, M. CARLE, Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC et DI FOLCO, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GROSDIDIER, Mmes GRUNY, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mmes LHERBIER et MICOULEAU et MM. MOUILLER, PACCAUD, PERRIN, PIERRE, RAISON, RAPIN, REVET et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l’article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1638 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».
Objet
En cas de création de commune nouvelle, les élus ont la possibilité de procéder à une harmonisation fiscale progressive qui permet de lisser les taux de fiscalité sur douze ans maximum, avant d’appliquer un taux unique à compter de la treizième année. Cette procédure permet d’atténuer l’impact sur les contribuables de ces mouvements de périmètre.
Cependant, cette harmonisation progressive ne concerne que les taux et doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Compte tenu des différences fiscales très importantes entre ces communes qui se regroupent, les chocs fiscaux sur les contribuables peuvent être significatifs. En effet, bien que les taux de fiscalité soient lissés sur douze années, la valeur locative moyenne permettant de calculer les abattements harmonisés est appliquée dès la première année, ce qui peut entraîner des chocs fiscaux importants compte tenu des politiques d’abattements qui peuvent être différentes entre les communes fondatrices.
C’est pourquoi, le présent amendement propose – comme cela a été fait par l’année dernière pour les fusions d’EPCI - de rendre facultatif l’harmonisation des abattements (utilisés pour le calcul de la TH) en cas de regroupement de communes.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 60 rect. ter 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, M. BONNE, Mme BORIES, M. CARLE, Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC et DI FOLCO, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GROSDIDIER, Mmes GRUNY, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mmes LHERBIER et MICOULEAU et MM. MOUILLER, PACCAUD, PERRIN, PIERRE, RAISON, RAPIN, REVET et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l’article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 2334-5 du présent code, en cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les produits perçus au profit du ou de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont pris en compte. »
Objet
L’effort fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est un critère majeur dans le cadre de la répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Ce critère est notamment déterminant pour l’éligibilité au reversement du fonds (l’effort fiscal agrégé de l’ensemble intercommunal doit être au moins égal à un). Il fait également partie de l’indice synthétique de reversement qui conditionne le classement des ensembles intercommunaux pour l’éligibilité au reversement ainsi que de son montant.
Les communes nouvelles qui se sont constituées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un EPCI et qui ont adhéré à un autre EPCI à fiscalité propre l’année suivant leur création ont été pénalisées dans le cadre de ce critère car les produits intercommunaux des EPCI absorbés n’ont pas été pris en compte dans le calcul de l’effort fiscal agrégé de leur ensemble intercommunal.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de corriger cette anomalie en prenant en compte dans le numérateur de l’effort fiscal agrégé les produits anciennement perçus par le ou les EPCI absorbés suite à la création d’une commune nouvelle.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 61 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TROENDLÉ et BORIES, M. CARLE, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, de CIDRAC, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et MICOULEAU et MM. MORISSET, PACCAUD, PERRIN, PIERRE, RAISON, RAPIN, REVET et VASPART ARTICLE 17 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si la hausse du taux de cotisation foncière des entreprises résulte d’une intégration fiscale progressive liée à la création d’un d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au rattachement d’une commune à un d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à la création d’une commune nouvelle.»
Objet
Certaines entreprises bénéficient d’un plafonnement de leur cotisation économique territoriale (CET) calculé sur leur valeur ajoutée (PVA) dès lors que celle-ci dépasse 3%. Le dégrèvement correspondant à ce PVA est pris en charge par l’Etat sur la base du taux d’imposition de CFE de 2010.
Afin de responsabiliser les collectivités locales sur leur politique fiscale, l’article 1647-0 B septies du code général des impôts met à la charge des communes et des EPCI à fiscalité propre ayant voté une augmentation de leur taux de CFE depuis 2010, la hausse du coût des dégrèvements accordés aux entreprises bénéficiaires du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Cette participation au plafonnement à la valeur ajoutée (PPVA) appelée également « ticket modérateur » est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
Avant la réforme de la taxe professionnelle (2011), le ticket modérateur ne s’appliquait pas lorsque l’augmentation du taux d’imposition procédait de l’harmonisation progressive des taux en TPU (ex FPU). Les textes législatifs en vigueur depuis 2011 ne prévoient plus de dispositifs particuliers de neutralisation du ticket modérateur pendant la phase d’intégration fiscale progressive des taux de CFE.
Ce vide juridique fait planer un risque majeur sur l’équilibre fiscal et budgétaire des collectivités concernées. En effet, en cas de fusion d’EPCI, de rattachement de commune ou de création de commune nouvelle, les procédures d’intégration fiscale progressive peuvent avoir des conséquences fiscales et budgétaires significatives si le ticket modérateur n’est pas neutralisé. Or, un processus d’harmonisation fiscale des taux de CFE d’un EPCI nouvellement créé, d’un EPCI issu de fusion ou d’une commune nouvelle ne constitue pas une décision d’augmenter la pression fiscale.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de ne pas appliquer de ticket modérateur aux collectivités qui connaissent une hausse de leur taux de CFE en cas d’intégration fiscale progressive.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 62 rect. ter 14 décembre 2017 |
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Mme TROENDLÉ, M. BONNE, Mmes BORIES et BRUGUIÈRE, M. CARLE, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, de CIDRAC et DI FOLCO, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GROSDIDIER, Mmes GRUNY, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mmes LHERBIER et MICOULEAU et MM. MOUILLER, PACCAUD, PERRIN, PIERRE, RAISON, RAPIN, REVET, SAURY et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa du II bis de l’article 1411 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cela n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion. »
II. – Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts, la référence : « , 1411 » est supprimée.
Objet
L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 a introduit la possibilité pour les EPCI issus de fusion de ne pas homogénéiser obligatoirement leurs abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation en cas d’intégration fiscale progressive.
Cette homogénéisation était obligatoire et avait des impacts significatifs sur les contribuables concernés. En effet, bien que les taux de fiscalités soient lissés sur douze années, la valeur locative moyenne permettant de calculer les abattements harmonisés est appliquée dès la première année, ce qui pouvait représenter des chocs fiscaux compte tenu des politiques d’abattements qui pouvaient être différentes entre les EPCI préexistants.
Cependant, les politiques d’abattements des EPCI préexistants ne sont maintenues que la première année suivant celle de la fusion selon les dispositions du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts. Par ailleurs, le II bis de l’article 1411 du même code dispose qu’ « en l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux ».
C’est pourquoi, le présent amendement propose de rendre applicable la souplesse adoptée lors de la dernière loi de finances rectificative afin de laisser du temps aux EPCI issus de fusion d’homogénéiser leurs politiques d’abattements de taxe d’habitation et ainsi minimiser l’impact de cette intégration fiscale sur leurs contribuables.
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N° 63 rect. quater 15 décembre 2017 |
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Mme Laure DARCOS, M. HUGONET, Mme BRUGUIÈRE, MM. SCHMITZ, BRISSON et BASCHER, Mmes DI FOLCO et GRUNY, M. LAUGIER, Mmes LOPEZ et CANAYER, MM. DUFAUT, PACCAUD, MOUILLER, GROSPERRIN, Daniel LAURENT et PIERRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. KAROUTCHI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et CHARON, Mme BILLON et MM. MANDELLI, HUSSON et GREMILLET ARTICLE 13 TER |
Remplacer l’année :
2019
par l’année :
2021
Objet
Le présent amendement vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2021 le crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'œuvres phonographiques mentionné au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts.
Créé en 2004, ce dispositif a puissamment contribué au soutien des acteurs de l'industrie de la musique dans un contexte de crise majeure du secteur, permettant le maintien et la création d'emplois directs ou indirects au sein de la filière ainsi que la préservation de la production locale et de la diversité musicale.
Cette prorogation a d'ailleurs été recommandée dans le rapport relatif au projet de "maison commune de la musique" remis par Roch-Olivier Maistre à la ministre de la culture il y a une semaine.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 64 rect. bis 15 décembre 2017 |
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M. LELEUX ARTICLE 13 TER |
Remplacer l’année :
2019
par l’année :
2021
Objet
Le présent amendement vise à prolonger jusqu'au 31 décembre 2021, le crédit d'impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques dit "crédit d'impôt phonographique" prévu à l'article 220 octies du code général des impôts.
Ce dispositif, crée en 2006, a contribué au soutien de l'ensemble des acteurs de l'industrie de la musique dans un contexte de crise majeure et historique du secteur.
De plus, il y a des conséquences positives sur le maintien et la création d'emplois, directs ou indirects, ce qui a créé un cercle vertueux pour l’ensemble de l'écosystème de la filière musicale (spectacle vivant, radio diffusion, éditions musicales etc).
Le dispositif arrive à échéance au 31 décembre 2018. Ainsi il est proposé de reconduire le dispositif jusqu'au 31 décembre 2021.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 65 rect. quater 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. BAZIN, BONHOMME, CHAIZE et CHARON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GREMILLET, Mmes GRUNY et IMBERT et MM. JOYANDET, KENNEL, PERRIN, PIERRE, RAISON, SAVARY et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du II de l’article 1522 du code général des impôts, le mot : « communale » est remplacé par le mot : « intercommunale » ;
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2018.
Objet
Pour le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation.
Ce taux de plafonnement des valeurs locatives pour le calcul de la TEOM est unique : la communauté de communes fixe une valeur qui s'applique sur l'ensemble de son territoire. En même temps, la valeur locative moyenne à laquelle s'applique ce taux reste communale et non intercommunale.
De ce fait, en cas d'institution de la TEOM et de ce mécanisme, le seuil de plafonnement varie d'une commune à l'autre.
Cette situation est discordante par rapport à d'autres mécanismes ; par exemple, les abattements de taxe d'habitation, lorsqu'ils sont délibérés par un EPCI, s'appliquent sur la valeur locative moyenne de l'EPCI et non sur celle de chaque commune.
Par ailleurs, cette situation complique les calculs à réaliser dans le cadre des simulations de passage à la TEOM et rend difficile l'évaluation du manque à gagner, lié à l'adoption du dispositif de plafonnement avant le 15 octobre pour application en 2018.
A la suite de la loi NOTRe et des fusions d'intercommunalités, il semblerait opportun d’adapter le dispositif dans les meilleurs délais et de décaler la date limite de vote pour l'adoption de ce mécanisme en vue d'une application en 2018.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 66 rect. ter 14 décembre 2017 |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. ADNOT, GREMILLET, Bernard FOURNIER, HUSSON, SAVARY, Daniel LAURENT et Jean-Marc BOYER, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. BRISSON, CHAIZE, GROSDIDIER, LEFÈVRE, CARDOUX et RAPIN, Mmes LHERBIER et LANFRANCHI DORGAL, M. PIERRE, Mme IMBERT, MM. DUPLOMB, PACCAUD, BABARY et PONIATOWSKI, Mme DEROMEDI et MM. RAISON et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1318 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération de la composante de la taxe prévue aux a et b est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 75 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le parc des flottes d’entreprises est constitué de véhicules diesel à 90 %.
Aujourd’hui, il est opportun d’aider les entreprises à remplacer leurs véhicules fonctionnant aux énergies fossiles par des véhicules utilisant des biocarburants vertueux.
Dans un souci d’équité fiscale, cet amendement propose d’octroyer l’exonération de TVS pendant une période de douze trimestres aux véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 75g CO2/km.
Cet amendement tend à appliquer au superéthanol les mêmes avantages fiscaux que pour l’utilisation du GPL et du GNV, les trois carburants étant alternatifs et bénéficiant d’une fiscalité très réduite par rapport à l’essence ou le gazole.
Le fort contenu en bioéthanol du E85 le différencie des deux autres carburants qui eux, sont fossiles.
L’abattement de 40 % sur les émissions de CO2 du Superéthanol-E85 répond au caractère renouvelable du carbone contenu dans le bioéthanol. Le carbone biogénique est effectivement renouvelable en 1 an alors que le carbone fossile l’est dans des délais extrêmement longs.
Le Superéthanol-E85 contient entre 65 % et 85 % de bioéthanol. Le bioéthanol réduit les émissions de gaz à effet de serre de 66 % en moyenne en Europe.
L’exonération de TVS a déjà été votée en PLFR 2016 pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant ou au gaz de pétrole liquéfié et entrera en vigueur au 1er janvier 2018.
Or, pour l’heure, l’exonération de 12 trimestres de la TVS est ouverte aux seuls véhicules hybrides électriques-superéthanol.
Cette disposition est parfaitement subjective et contraire aux engagements pris en matière de réduction de CO2 et de particules, dans le cadre de la COP 21 et aujourd’hui de la COP 23.
Cet amendement a pour but de combiner le superéthanol également au GNV ou au GPL.
Le coût de cette exonération sur le budget 2018 serait faible par rapport au bénéfice attendu.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 67 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. LELEUX et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. HUGONET, Mme LAVARDE, M. PACCAUD et Mme Laure DARCOS ARTICLE 20 |
Alinéas 11 et 18
Remplacer le taux :
5,65 %
par le taux :
5,3 %
Objet
Les dispositions proposées par l'article 20 visent à sécuriser l’assiette de la taxe « TST-E » due par les éditeurs de télévision au Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 du 27 octobre 2017 qui en a censuré certaines modalités.
Ces dispositions prévoient la suppression de l’abattement forfaitaire de 4 % jusqu’alors applicable et l’application d’un taux unique de taxation de 5,65 %, en remplacement des taux actuels de 5,5 % pour une chaîne en diffusion SD (standard) et de 5,7 % pour une chaîne en diffusion HD (haute définition).
L'objectif de ces modifications est « d’assurer la neutralité de la réforme », il s’avère que les dispositions proposées augmenteraient le rendement de la taxe. C’est le cas pour les chaînes SD qui voient non seulement leur abattement supprimé mais aussi leur taux rehaussé de 5,5 % à 5,65 %. C’est également le cas des chaînes en HD dont la baisse du taux de 0,05 point ne compense pas la suppression de l’abattement.
Le taux unique de TST-E de 5,3 % poursuit ainsi l'objectif d'assurer au CNC des recettes constantes et une réelle neutralité de la réforme.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 155 , 158 ) |
N° 68 12 décembre 2017 |
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N° 69 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 3° du I de l’article 570, les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « ou les montants sont réglementés » ;
2° Au premier alinéa de l’article 572 :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d’euros le plus proche. » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail » ;
3° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les références : « au dernier alinéa de l’article 407 et au second alinéa de l’article 572 » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 407 et au dernier alinéa de l’article 572 ».
II. – Le 3° du I de l’article L. 3515-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Les mots : « , quel que soit leur conditionnement » sont remplacés par les mots : « ou des contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, dont le poids en grammes n’est pas un multiple de cinq ».
III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Objet
Cet amendement a pour objet :
D'une part d’introduire une souplesse dans la fixation de la remise due aux débitants par les fournisseurs, en permettant qu'elle soit exprimée par un taux ou un montant, ce qui sera de nature à protéger la rémunération des buralistes ;
D'autre part, de permettre aux fabricants et fournisseurs agréés d'arrondir leur prix à la demi-dizaine de centimes.
En effet, les règles d'arrondis étaient jusqu’à présent définies dans une circulaire adressée aux fabricants et aux fournisseurs agréés de tabacs manufacturés par la direction générale des douanes et des droits indirects et la direction générale de la santé. Par une décision du 11 octobre 2017, le Conseil d’État a annulé pour excès de pouvoir ces règles d’arrondi, dont la fixation ne relève pas du pouvoir réglementaire.
Enfin, il prévoit des règles de conditionnement du tabac à rouler similaires à celles qui s'appliquent aux cigarettes : ce renforcement est nécessaire pour éviter les tentatives de détournement du prix unique. En effet, l’absence de règle en la matière permet aux industriels de soumettre à l’homologation de multiples références, à des prix différents, sans qu’il soit possible de vérifier la réalité de ces conditionnements, qui diffèrent parfois de seulement 0,1 gramme.
Avec une entrée en vigueur au 1er juillet 2018, il donne aux opérateurs un délai d’adaptation nécessaire.
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N° 70 13 décembre 2017 |
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M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) les mots : « électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives » ;
b) Les mots : « leurs besoins » sont remplacés par les mots : « les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive, » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article :
« – une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;
« – une installation, un site ou une entreprise est dit industriel lorsqu’il réalise à titre principal une activité industrielle ;
« – un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. ».
II. – Le I s’applique aux consommations d’électricité dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2018.
Objet
Le présent amendement a pour objet de recentrer le périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) accordés à raison d’une activité industrielle sur les seuls opérateurs disposant au moins d’une installation industrielle caractérisée par son autonomie.
D'une part, il limite le bénéfice du taux réduit aux seuls sites ou entreprises industriels, en excluant donc les personnes n'ayant pas une activité industrielle à titre principal mais disposant d'installations industrielles.
D'autre part, il modifie la définition de l'installation industrielle, en précisant qu'il doit nécessairement s'agir d'une entité autonome, c'est-à-dire capable de fonctionner par ses propres moyens, et qu'elle doit être principalement consacrée à la réalisation d'activités principalement industrielles. Le critère d'autonomie est celui prévu à l'article 11 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui limite le périmètre des taux réduits à une entité juridique autonome au sein de l’entreprise.
Enfin, compte tenu des modifications qu'appelle pour les entreprises la mise en œuvre de ces nouvelles règles (révision des contrats de fourniture d'électricité), un délai d'entrée en vigueur de six mois est ménagé.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 71 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. PATRIAT, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER |
Après l'article 30 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les titres de perception émis par l’État à l’encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont transmis sous forme électronique.
Les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu à l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.
II. – Le I du présent article s’applique aux titres de perception émis à compter du 1er juillet 2018.
Objet
Cet amendement introduit une nouvelle disposition qui s'inscrit dans le cadre de la simplification des échanges entre administrations et du développement de la dématérialisation, et en particulier de la facturation électronique.
L'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique crée une obligation générale de transmission dématérialisée des factures dans le cadre des relations contractuelles entre l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, d'une part, et les titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats, d'autre part. Au travers de la solution Chorus Pro, mise en œuvre par l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE), les entreprises dématérialisent progressivement leur facturation à destination des entités publiques au rythme prévu par l’ordonnance : en 2020, toutes les entreprises seront concernées et 100 millions de factures seront échangées chaque année.
Les titres de perception délivrés par l’État en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférentes aux créances de l’État ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, n'entrent pas dans le cadre de cette ordonnance, n'étant pas fondés juridiquement sur l'existence d'un contrat. Cependant, la solution Chorus Pro permet le dépôt par l’État des titres de perception émis à l'encontre des personnes publiques auxquelles s’applique l'obligation d'acceptation des factures électroniques. De plus, l'article 115 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que « le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique. »
Les titres de perception émis à l'encontre des collectivités territoriales et des établissements publics représentent une volumétrie annuelle d'environ 30 000 titres exécutoires actuellement adressés au format papier par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Leur notification au moyen de Chorus Pro permettra d’éviter des traitements manuels à faible valeur ajoutée qui représentent un coût significatif et sera source de gain de temps dans l’envoi et le traitement du titre, pour tous les acteurs de la sphère publique. Cette dématérialisation contribuera également à la préservation de l'environnement et à la mise en œuvre des recommandations du rapport « La maîtrise des frais d’affranchissement de la direction générale des Finances publiques » présenté au Parlement en 2015 dans le cadre des revues de dépenses.
L'article proposé crée ainsi l'obligation, pour l’État, de déposer ces titres de perception au format électronique sur le portail Chorus Pro et l'obligation pour les débiteurs publics d'accepter les titres électroniques dans le cadre de la solution Chorus Pro.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 72 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. DELCROS, JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. KERN et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. SAVARY et CANEVET, Mme JOISSAINS, MM. PIERRE et MIZZON, Mmes FÉRAT et Nathalie GOULET, M. COURTEAU, Mme SOLLOGOUB, MM. CAPO-CANELLAS et LE NAY, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, M. BOCKEL, Mmes DOINEAU, GOY-CHAVENT et de la PROVÔTÉ et MM. HENNO, Daniel DUBOIS, GREMILLET et DÉTRAIGNE ARTICLE 16 |
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au a du 1° du 2, les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer trois alinéas ainsi rédigé :
…) Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé :
« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; »
…) Au b du 2° du 2, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, » ;
III. – Les I et II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour une personne physique ou un groupement forestier qui réalise des travaux régulièrement, l’obligation de conservation empêche toute vente de parcelle ou de parts du fait du cumul des durées de détention dans le temps. Paradoxalement cela pourrait inciter à arrêter de faire des travaux si des ventes sont envisagées. Comme l’objectif du dispositif est la réalisation de travaux forestiers, l’obligation de conservation n’a pas de sens dès que les travaux sont faits.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 73 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. DELCROS, JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. KERN et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. SAVARY et CANEVET, Mme JOISSAINS, MM. PIERRE et MIZZON, Mmes FÉRAT et Nathalie GOULET, M. COURTEAU, Mme SOLLOGOUB, MM. CAPO-CANELLAS et LE NAY, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, M. BOCKEL, Mmes DOINEAU, GOY-CHAVENT et de la PROVÔTÉ et MM. HENNO, Daniel DUBOIS, GREMILLET et DÉTRAIGNE ARTICLE 16 |
Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le DEFI forêt est aujourd’hui un dispositif fiscal d’aide à l’investissement forestier simple et qui cherche à inciter les propriétaires à s’engager dans une gestion dynamique et attentive de la prise en compte de la diversité des peuplements et des milieux.
La loi votée en 2014 a mis en place le GIEEF qui s’appuie sur le plan simple de gestion concerté qui permet et incite tout propriétaire, quelle que soit sa surface, à se regrouper pour coordonner et planifier ensemble la gestion d’un territoire forestier cohérent. Il apparait important de revenir au régime actuel qui permettait d’inciter tout propriétaire individuellement à faire le choix de rejoindre ce dispositif, tout particulièrement ceux de surfaces inférieures à 4ha. Le GIEEF induit le contact entre les propriétaires et donc favorise une animation territoriale qui débouche sur une adhésion d’un grand nombre des propriétaires. De ce fait, il doit être privilégié à tout autre forme de regroupement d’autant qu’il prend en compte en plus des aspects économiques les caractéristiques environnementales du territoire en optimisant l’ensemble de la logistique liée à la gestion et à la mobilisation.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 74 rect. quinquies 14 décembre 2017 |
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Mmes Nathalie GOULET et FÉRAT, M. LOUAULT, Mme JOISSAINS, MM. LEROUX, MIZZON, DELCROS et CANEVET, Mme BILLON et MM. CAPO-CANELLAS et Daniel DUBOIS ARTICLE LIMINAIRE |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Pour l’information des Français et de la représentation nationale, en euros courants, les prévisions financières pour les principaux agrégats de dépenses et de recettes par sous-secteurs des administrations publiques sont les suivantes :
(en milliards d’euros)
- En Md€ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
PIB | 2 284 | 2 349 | 2 419 | 2 497 | 2 584 | 2 676 |
Ensemble des administrations publiques (APU) | ||||||
Dépenses | 1 280 | 1 305 | 1 324 | 1 327 | 1 352 | 1 378 |
Recettes | 1 213 | 1 244 | 1 253 | 1 289 | 1 328 | 1 372 |
Solde | -67 | -60 | -72 | -38 | -24 | -6 |
État | ||||||
Dépenses | 487 | 494 | 499 | 490 | 500 | 509 |
Recettes | 414 | 418 | 404 | 424 | 439 | 459 |
Solde | -73 | -76 | -96 | -66 | -60 | -50 |
ODAC | ||||||
Dépenses | 81 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 |
Recettes | 79 | 76 | 75 | 76 | 77 | 79 |
Solde | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
APUL | ||||||
Dépenses | 253 | 256 | 260 | 263 | 264 | 267 |
Recettes | 256 | 259 | 265 | 272 | 280 | 289 |
Solde | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | 21 |
ASSO | ||||||
Dépenses | 595 | 609 | 618 | 627 | 642 | 656 |
Recettes | 599 | 622 | 639 | 648 | 663 | 678 |
Solde | 4 | 13 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Objet
La loi de programmation des finances publiques récemment adoptée a créé des ambiguïtés importantes sur les évolutions de recettes et de dépenses, selon les sous-secteurs des administrations publiques, au point de laisser craindre des atteintes au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
La présentation des prévisions en ratio de PIB ne répond plus aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ni même au respect de l’article 47-2 de notre Constitution qui dispose que les comptes des Administrations Publiques sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
Comment ces principes pourraient-ils être clairs et sincères si les collectivités territoriales et la représentation nationale ne connaissent pas la réalité des engagements européens pris par la France, les concernant et en leur nom ?
L’article liminaire est le seul qui permette d’ajuster, à chaque loi financière, la part prise par chaque administration publique dans les finances du Pays.
En complétant le tableau de synthèse des prévisions budgétaires, en comptabilité nationale, le Parlement se trouve ainsi en mesure d’observer la trajectoire proposée de nos finances publiques par sous-secteur.
Le présent amendement permet de traduire dans la monnaie des Français les informations présentées jusqu’alors exclusivement en ratio de PIB.
L’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 dispose que « les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »
En conséquence, ce n’est pas avec des ratios de Produit intérieur brut (PIB) que les citoyens peuvent être dument informés de la situation de leurs comptes publics. Les informations ajoutées sont la traduction en euros des informations prévisionnelles données en ratios de PIB. Le Gouvernement étant en mesure d’apporter toutes précisions supplémentaires ou corrections qu’il jugerait utiles.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 75 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. LEFÈVRE et BOUCHET, Mmes MORHET-RICHAUD, LOPEZ, LAVARDE, MICOULEAU et THOMAS, MM. LELEUX, VOGEL, PACCAUD et PAUL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON, RAPIN et de LEGGE, Mmes GRUNY, IMBERT et CHAIN-LARCHÉ, MM. MILON, DUFAUT, HUGONET, de NICOLAY, PIERRE, MOUILLER et SAVIN, Mme PROCACCIA, MM. REVET, HUSSON et LONGUET, Mmes DESEYNE, LASSARADE et DEROMEDI et MM. BABARY et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« … Le contribuable peut mobiliser directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un organisme consolidateur, auprès d’un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d’impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.
« Par dérogation au 4 et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d’impôt ait joint à sa déclaration d’impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6 accompagnés des justificatifs établis par l’établissement mobilisateur, le crédit d’impôt qui est calculé lors de la liquidation de l’impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions mentionnées au 4.
« … Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
Le mécanisme du crédit d’impôt conduit les 3,5 millions de ménages recourant chaque année en France aux services à la personne (SAP)[1] à réaliser une avance de trésorerie significative sur une période pouvant atteindre plus de dix-huit mois.
Autoriser une mobilisation immédiate du crédit d’impôt auprès d’un établissement financier du secteur privé faciliterait l’accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français - dont les foyers les plus modestes -, accentuerait la lutte contre le travail non déclaré, et entraînerait une simplification des procédures fiscales, ceci accompagné d’un renforcement de la lutte anti-fraude.
En favorisant le recours à la consommation de services à la personne, une telle mesure participe en outre à l’amélioration de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Ainsi, le présent amendement permettrait, à coût constant pour l’Etat, de simplifier la consommation de services à la personne, tout en :
- relançant la consommation ;
- répondant aux besoins de services à la personne de la part des ménages, libérés de la contingence de l’avance sur consommation ;
- soulageant la mobilisation de trésorerie des ménages, a fortiori ceux à revenus modestes ;
- activant par la consommation un levier de croissance d’activité et de création d’emplois (estimée à plus de 200.000 à court/moyen terme).
Par ailleurs, cet amendement s’inscrit dans l’universalisation du crédit d’impôt, la mobilisation immédiate de la trésorerie résultant du crédit d’impôt concernant tous les foyers, qu’ils soient imposables ou non.
Un organisme consolidateur se chargera de vérifier les informations et de consolider les dépenses mobilisées pour s’assurer du non dépassement des plafonds de la part des ménages, qui pourront bénéficier de ce dispositif directement ou indirectement, c’est-à-dire dans le cadre de l’emploi direct de personnel ou par le recours à des entreprises ou associations prestataires de services à la personne.
Enfin, il convient de souligner que ce dispositif est à coût constant pour l’Etat, puisqu’il permettra une mobilisation immédiate des crédits d’impôts par les établissements financiers, avec restitution des crédits d’impôts par l’Etat dans les délais habituels de la liquidation de l’impôt sur le revenu, et donc sans requérir d’efforts financiers de la part de l’Etat, ni en termes de montant, ni en termes de calendrier de paiement.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 76 rect. ter 14 décembre 2017 |
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MM. LEFÈVRE et BOUCHET, Mmes MORHET-RICHAUD, LOPEZ, MICOULEAU et THOMAS, MM. LELEUX, VOGEL, PACCAUD et PAUL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON, RAPIN et de LEGGE, Mmes GRUNY, IMBERT et CHAIN-LARCHÉ, MM. MILON, HUGONET, de NICOLAY, PIERRE, Bernard FOURNIER, MOUILLER et SCHMITZ, Mme PROCACCIA, M. REVET, Mmes DESEYNE, LASSARADE et DEROMEDI, MM. BABARY, BAS et BONHOMME et Mme LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après les mots : « du golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ce dispositif prévoit que les terrains affectés à l'usage des courses hippiques soient imposés au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et non au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme c'est déjà le cas pour les terrains de golf.
La taxe foncière que les sociétés de courses doivent acquitter à partir de cette année, au titre de leurs infrastructures, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, connait une très forte augmentation cette année.
Il apparaît que les surfaces de piste soient considérées comme des propriétés bâties,
ou/ et que les surfaces de locaux ont été catégorisées en tant « qu’établissement ou terrain affectés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs » ou en tant que « magasin ou magasin de rue »..
La situation financière des sociétés de courses est fragilisée après plusieurs années de baisse des enjeux liée notamment à la concurrence des paris sportifs : pour plusieurs d’entre elles, la hausse de taxe foncière annoncée à moyen terme dans leur dernier avis d’imposition n’est pas supportable et poserait très clairement la question de leur avenir, sachant que les sociétés de courses régionales sont déjà confrontées à une diminution de leurs ressources pour 2018 et que les sociétés mères n’auront pas la possibilité d’augmenter leur soutien.
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N° 77 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. SIDO et GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 est ainsi modifié :
1° À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa, le coefficient multiplicateur : « 5-50 » est remplacé par le coefficient multiplicateur : « 25-250 » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 €, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
« - des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;
« - des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute et moyenne activité à vie longue. »
II. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot « souterrains » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent article est destiné à définir le modèle fiscal applicable à Cigéo, projet de centre de stockage en couche géologique profonde pour les déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et de haute activité (HA).
D’un coût estimé de 25 Mds€, ce projet générera d’importantes retombées fiscales pour les collectivités territoriales à hauteur d’environ 43 M€ par an en moyenne, soit une estimation de 5,5 Mds€ sur la durée du projet qui porte sur une période de 124 ans, 2020-2144. A titre de comparaison, la fiscalité moyenne annuelle d’une tranche de centrale nucléaire EDF est de l’ordre de 10 M€.
En l’absence de modification des règles actuellement applicables, la fiscalité de Cigéo serait concentrée sur un nombre très limité de communes situées à proximité immédiate du projet. D’autres agglomérations ou collectivités ne percevraient qu’une part résiduelle alors qu’elles soutiendront le développement économique local et les services à la population. Enfin, la Haute-Marne percevrait davantage de produits fiscaux que la Meuse, ce qui contreviendrait aux orientations exprimées par les élus de ces territoires dans le cadre du Comité de Haut Niveau. Il apparaît en conséquence nécessaire de construire un modèle de redistribution spécifique pour la fiscalité de ce projet hors-norme.
Une mission IGA-IGF a remis, en mars 2017, un rapport sur le modèle fiscal de Cigéo. Cette dernière estime que l’utilisation de la taxe de stockage constitue le meilleur levier de péréquation entre les collectivités. En effet, le produit de cette taxe spécifique aux installations de stockage de déchets radioactifs peut être réparti de manière flexible entre les collectivités territoriales, sans que les règles de droit commun de répartition de la fiscalité directe locale en soient affectées. Présenté par la mission en février 2017, ce mode de péréquation n’a pas suscité d’opposition de la part des collectivités et des élus locaux
Il est donc proposé un article visant à :
Comme proposé par la mission IGA-IGF, cet article maintient donc à niveau constant le montant global des produits fiscaux. Les montants des simulations de la mission sont issus d’un modèle vérifié par la Direction générale des finances publiques.
Une fois que les bases de ce dispositif fiscal auront été posées, une concertation devra être organisée avec l’ensemble des parties prenantes pour définir les modalités précises de redistribution de la taxe de stockage. Cette concertation devra également évaluer l’articulation entre la fiscalité de Cigéo et le produit de la taxe actuellement affectée aux deux GIP de Meuse et de Haute-Marne.
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N° 78 13 décembre 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 37, première phrase
Supprimer le mot :
mensuelle
II. – Alinéa 39
Après la première occurrence du mot :
code,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
Objet
L’amendement vise à mettre en cohérence la rédaction de l'alinéa 36 avec les modalités de déclaration et de paiement du prélèvement progressif dû par les clubs de jeux en ce qui concerne la fréquence de dépôt de la déclaration du prélèvement et la déclaration de TVA.
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N° 79 13 décembre 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 112 bis
par la référence :
L. 112 B
Objet
L'amendement procède à une correction de forme, afin de respecter les principes de numérotation du livre des procédures fiscales.
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N° 80 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 3 BIS |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article, résultant d’un amendement du Gouvernement, relève le plafond de recettes affectées au centre national pour le développement du sport (CNDS) de 27 millions d’euros et prélève d’un même montant les ressources accumulées de l’Agence française pour la biodiversité (AFB).
Si l’abondement du CNDS devrait lui permettre d’honorer ses engagements antérieurs, ce soutien exceptionnel ne saurait s’effectuer au détriment du budget de l’AFB, pour trois raisons.
Le prélèvement représenterait près du tiers du fonds de roulement de l’opérateur, qui devrait s'élever à 97 millions d’euros à la fin de l’année 2017.
En outre, ce prélèvement intervient pour l’année 2017 alors même que l’agence a été dotée d’un budget initial en 2017 consolidant les budgets des quatre opérateurs fusionnés, dans un contexte d’élargissement des missions de l’opérateur.
Enfin, ce prélèvement doit être mis en regard de la réforme du financement de l’AFB proposée à l’article 54 du projet de loi de finances pour 2018, supprimé par le Sénat car elle n’emporte pas de moyens financiers supplémentaires pour l’agence et transfère de façon injustifiée son financement aux agences de l’eau.
Le présent amendement supprime donc le prélèvement sur le fonds de roulement de l’AFB.
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N° 81 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le A du I est ainsi rédigé :
« I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« "Section VIII
« "Prélèvement mensuel et contemporain de l’impôt sur le revenu
« "Art. 204 A. – 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 B, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
« "2. Le prélèvement effectué par l’administration fiscale s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« "Art. 204 B. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 B et 182 C ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.
« "Art. 204 C. – Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.
« "Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 D.
« "Art. 204 D. – 1. Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.
« "2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’ensemble de ses revenus estimés au titre de l’année en cours.
« "3. L’administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent article. La modulation s’applique au plus tard le mois qui suit celui de la demande.
« "4. Les demandes de modulation sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration.
« "Art. 204 E. – Le contribuable peut spontanément souscrire au prélèvement mentionné à l’article 204 A durant l’année de début de perception de revenus ou bénéfices." » ;
2° Le B du I est ainsi rédigé :
« B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« a) L’article 77 est abrogé ;
« b) Après l’article 1663 A, il est inséré un article 1663… ainsi rédigé :
« "Art. 1663... – 1. Après imputation des prélèvements mentionnés à l’article 204 A, des réductions et crédits d’impôt et retenus à la source, le solde de l’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« "2. À défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1680 A.
« "3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels complémentaires d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.
« "En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« "Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« "4. Le 3 n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office." ;
« c) Les articles 1664 et 1665 sont abrogés ;
« d) Après l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :
« "Art. 1680 A. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :
« "1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
« "2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« "Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable." ;
« e) L’article 1681 A est ainsi rédigé :
« "Art. 1681 A. – 1. Le prélèvement calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 C est effectué chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.
« "2. Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à décembre, est égal au douzième de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année, et au douzième de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.
« "3. Sur option du contribuable dont les revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, le prélèvement est effectué tous les trois mois au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Dans ce cas, il est égal au quart de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet, et au quart de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.
« "L’option est exercée auprès de l’administration fiscale au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique.
« "4. Les prélèvements mensuels ou trimestriels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« "5. Un décret en Conseil d’État fixe les dates du prélèvement mensuel mentionné au 2 du présent article." ;
« f) Les articles 1681 B à 1681 E sont abrogés ;
« g) La seconde phrase de l’article 1681 ter B est supprimé ;
« h) L’article 1681 quater A est ainsi modifié :
« - à la fin du A, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;
« - au F, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
« i) L’article 1681 sexies est ainsi modifié :
« - à la fin du 1, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;
« - au premier alinéa du 2, les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés et les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 1680 A » ;
« - à la fin du 3, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;
« j) Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :
« "Art. 1729 G. – 1. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement, prévue à l’article 204 D, donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % lorsque le contribuable a sous-estimé de plus de 20 % le montant de l’impôt présumé par rapport à l’impôt dû.
« "L’assiette de la pénalité est égale à la différence entre le montant de l’impôt dû et le montant des prélèvements effectués au titre de cette même année.
« "2. La majoration prévue au 1 ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date. " ;
« k) L’article 1730 est ainsi modifié :
« - le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;
« - à la fin du dernier alinéa du 2, la référence : « b » est remplacée par les références : « 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;
« - à la première phrase du 5, les références : « aux a et b » sont remplacées par la référence : « au a » ;
3° Les C, D, E, F et G du I sont abrogés ;
4° Après le I, il est inséré un I… ainsi rédigé :
« I... – Une phase de préfiguration du prélèvement mensuel et contemporain mentionné à l’article 204 A est mise en œuvre par l’administration fiscale, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à l’entrée en vigueur de ce prélèvement. » ;
5° Les A et B du II sont ainsi rédigés :
« A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu.
« B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre la moyenne des revenus nets imposables mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code perçus ou réalisés en 2017 et en 2018, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. » ;
6° Les C, D, E, F et G du II sont abrogés ;
7° Le H du II est ainsi rédigé :
« H. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II accordé au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 s’impute sur l’impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d’impôt, de tous les crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.
« L’excédent éventuel est restitué. » ;
8° Au J du II, après les mots : « prévu au A », les mots : « et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;
9° Le K du II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1° est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019 » ;
b) Au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;
c) Au 3, les mots : « prévues à », sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;
10° Après le K du II, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« K... – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.
« K... – Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » :
11° Le L du II est ainsi modifié :
a) Aux premier et quatrième alinéas du 1, après les mots : « prévu au A », les mots : « ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;
b) Au 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’instauration du prélèvement mensuel et contemporain et du crédit d’impôt modernisation du recouvrement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à réformer le système trop complexe de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2019.
S’inspirant du système actuel du prélèvement mensuel qui a fait ses preuves, il est proposé de mettre en place un prélèvement mensualisé et contemporain permettant de supprimer le décalage entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt. Ce prélèvement mensualisé sur douze mois serait calculé et effectué par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu établi au titre :
- des revenus de l’année n-2, pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année en cours ;
- des revenus de l’année n-1 pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Sur option, les travailleurs indépendants et professions libérales pourraient faire l’objet d’un prélèvement trimestriel.
En cas de hausse ou de baisse de revenus, le contribuable pourrait demander à moduler le montant de son prélèvement, sans risquer de se voir appliquer une sanction s’il a commis de bonne foi une erreur d’appréciation dans l’estimation de ses revenus. L’administration fiscale devrait tenir compte de ces demandes de modulation dans le mois suivant leur transmission.
Le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement de l’impôt (CIMR), sur lequel pèse aujourd’hui une incertitude liée à l’absence de définition précise des revenus exceptionnels, serait également simplifié. Il est ainsi proposé de supprimer la notion de revenus non exceptionnels et de permettre l’annulation de l’impôt sur un montant de revenus correspondant à la moyenne des revenus perçus au cours des deux années précédentes.
Enfin, il est proposé, durant l’année de transition, d’assouplir le mécanisme de déduction des charges foncières et de réduire le délai de reprise de l’administration fiscale de quatre à trois ans.
Cet amendement permet ainsi :
- de ne plus faire porter la charge du prélèvement à la source sur les tiers collecteurs, notamment les entreprises. Le rapport de l’inspection générale des finances (IFG) estime le coût de la mise en place du système prévu de prélèvement à la source de 6 à 8 euros pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, et même de 26 à 50 euros pour les très petites, petites et moyennes entreprises. Selon la délégation aux entreprises du Sénat, ce coût serait encore plus élevé si l’on tient compte du temps passé à répondre aux questions des salariés et du coût des rescrits ;
- d’intégrer les réductions et crédits d’impôt « historiques » dans le montant des prélèvements, évitant ainsi de faire peser un « sur-prélèvement » sur les contribuables et permettant de réduire le remboursement des trop-perçus, qui intervient tardivement dans le système prévu par le Gouvernement en août de l’année n+1 ;
- de ne pas faire porter aux particuliers employeurs le poids du prélèvement de l’impôt de leurs employés, risquant, comme le souligne le rapport de l’IGF d’entraîner une perte d’attractivité du CESU et une hausse de non-déclaration du travail à domicile ;
- d’éviter l’installation d’un climat de méfiance des salariés vis-à-vis de leur employeur du fait de la transmission de leur taux d’imposition et aussi d’éviter le recours à un taux neutre, majoritairement défavorable au contribuable, car calculé sur la base d’une personne célibataire sans personne à charge.
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N° 82 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Sont ajoutés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire satisfaisant aux trois conditions suivantes : » ;
II. – Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« a) avoir conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
« b) avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral permettant, avec la France, l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale au sens de l’article 1649 AC ;
« c) ne pas être considéré comme un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
Objet
L’article 123 bis du code général des impôts permet d’imposer en France les revenus qu’une personne physique perçoit à travers des entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire où l’impôt est inférieur à 50 % à l’impôt qui serait dû en France. Il s’agit d’un dispositif important dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Une « clause de sauvegarde » est toutefois prévue pour les entités établies dans l’Union européenne : l’article 123 bis n’est pas applicable, sauf à ce que l’administration fiscale démontre que le montage est artificiel.
Dans une décision QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a étendu cette clause de sauvegarde à l’ensemble des pays du monde, privant de facto l’article 123 bis d’une grande partie de son efficacité.
L’article 15 prévoit de rétablir partiellement la portée de ce dispositif, en limitant la clause de sauvegarde aux pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement, et n’étant pas considérés comme des États ou territoires non coopératifs (ETNC). En pratique, toutefois, ceci ne permettra pas de restaurer l’efficacité du dispositif.
Cet amendement vise donc à exclure également de la clause de sauvegarde les pays qui n’ont pas conclu d’accord bilatéral ou multilatéral permettant l’échange automatique d’informations avec la France, conformément au standard élaboré par l’OCDE et que plus de cent pays se sont à ce jour engagés à appliquer, en 2017 ou en 2018.
L’échange automatique d’informations est un critère objectif, qui figure à l’article 1649 AC du code général des impôts, dont la mise en œuvre effective sera évaluée par l’OCDE, et qui fait consensus à l’échelle européenne et internationale.
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N° 83 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 16 TER |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
à l’engagement mentionné au B
par les mots :
aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C
Objet
Cet amendement tend à proposer que la sanction prévue à l'encontre du cessionnaire, en cas de non respect de certains de ses engagements dans l'acte authentique et ayant permis au cédant de bénéficier d'un abattement exceptionnel sur la plus-value réalisée au titre de l'impôt sur le revenu, soit également applicable lorsqu'il ne respecte pas son engagement de construire une majorité de logements sociaux ou intermédiaires, qui lui permet de bénéficier d'un abattement majoré.
En effet, l'article 16 ter ne prévoit une amende de 10 % du prix de cession que pour le cas où, soit le cessionnaire n'a pas réalisé de construction de logements dans le délai de 4 ans, soit n'a pas respecté la condition de densité en termes de surface. Il est donc nécessaire de le compléter.
L'amendement procède enfin à une précision rédactionnelle.
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N° 84 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 16 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une évaluation de l’abattement prévu au II qui apprécie l’efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir le fait que le Gouvernement procède à une évaluation du dispositif d'abattement exceptionnel sur l'imposition des plus-values de cessions immobilières des particuliers qu'il met en place par le présent article.
Cette évaluation, qui serait remise au Parlement avant le 1er septembre 2020 permettrait notamment d'apprécier son efficacité, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.
Il est indispensable que ce type de mesures, rarement évaluées et souvent soupçonnées de créer un effet d'aubaine, soit évalué.
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N° 85 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 16 QUATER |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien et ne doivent à aucun moment permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.
Objet
Cet amendement a pour objet d'apporter certaines garanties en termes de respect du secret de la défense nationale et de protection des données au dispositif d'ouverture des données de l'administration fiscale relatives aux valeurs foncières, prévu à l'article 16 quater du présent projet de loi de finances rectificative pour 2017.
Reprenant les termes déjà prévus dans la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique pour le dispositif de transmission des données actuellement en vigueur et que le présent article propose de remplacer, cet amendement propose ainsi que l'accès libre de ces données au public ne remette pas en cause le principe du secret de la défense nationale. Il précise également que les informations accessibles ne peuvent conduire à l'identification nominative du propriétaire d'un bien et ne doivent pas permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.
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N° 86 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 16 QUATER |
Alinéa 5
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Objet
Cet amendement tend à prévoir que le décret en Conseil d'Etat permettant de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif prévu par le présent article, pour permettre un accès libre aux données de l'administration fiscale relatives aux valeurs foncières, serait pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il s'agit ainsi de s'assurer de la protection des données personnelles.
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N° 87 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 16 QUATER |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
II.- Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Objet
Afin de laisser le temps à l'administration fiscale de s'adapter à l'ouverture de ses données relatives aux valeurs foncières et de prendre le décret en Conseil d’État prévu, il est proposé de décaler la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article au 1er juillet 2018.
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N° 88 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 17 |
I. - Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par exception, les loyers moyens constatés pour la catégorie des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.
II. - Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par exception, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, les tarifs des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés pour les propriétés de la même catégorie y compris ceux correspondant à des mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.
Objet
Cet amendement vise à limiter l'augmentation des impôts locaux dus par certains établissements d'enseignement privés à but non lucratif, en raison d'une modalité de calcul inappropriée de leur valeur locative dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
En effet, dans certains départements, de nombreux établissements d'enseignement privés à but non lucratif bénéficient de mise à disposition des locaux à titre gratuit ou de prêt à usage. Pour calculer leur valeur locative, l'administration fiscale applique à ces établissements un tarif calculé sur la base :
- de leurs loyers moyens, mais sans tenir compte des loyers nuls ;
- soit, si le nombre de loyers des établissements à but non lucratif est insuffisant, des loyers des établissements à but lucratif.
En raison de l'inexistence d'un marché locatif pour cette catégorie de locaux, ces modalités de calcul conduisent à des augmentations importantes de fiscalité dans certains départements.
Le présent amendement prévoit que :
- le calcul des tarifs prend en compte l'ensemble des loyers des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif, y compris les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage ;
- dans le cas où le nombre de loyers est insuffisant pour calculer le tarif, celui-ci correspond au loyer moyen de l'ensemble de la catégorie des établissements d'enseignement scolaire, y compris les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.
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N° 89 rect. 14 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 20 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa de l'article L. 115-6 (deux fois) et à la première phrase des a et b du 2° de l'article L. 115-7, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients ».
Objet
Le présent amendement est une coordination rédactionnelle.
Il complète le dispositif prévu à l'article 20 bis en modifiant le terme « usagers » par le terme « clients », comme le prévoit l'article 4 du projet de loi de finances pour 2018 pour l'article 279 du code général des impôts.
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N° 90 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 21 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 21 bis modifie le barème de la redevance à taux progressif appliquée à la production d’hydrocarbures dont le produit est affecté à l’État.
Cette réforme était attendue :
- elle avait été annoncée dans l’étude d’impact annexée au projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, en cours de discussion au Parlement ;
- les barèmes n’ont pas été actualisés depuis 1981 et le rendement de la redevance en 2015 était nul pour le gaz, et de 7 millions d’euros pour le pétrole.
Toutefois, les seuils et les taux choisis pour le nouveau barème proposé entraînent des effets antagoniques :
- d’une part, l’abaissement des seuils de production annuelle élargit l’assiette de la taxe ;
- d’autre part, les titulaires de puits de production récents produisant plus de 100 000 tonnes de pétrole par an seraient « gagnants » de la refonte du barème en raison des faibles taux choisis pour la redevance applicable au pétrole. Cet effet contraste avec l’ambition affichée par le Gouvernement de favoriser l’arrêt de l’exploration et de l’exploitation d’hydrocarbures.
Dans le temps imparti pour l’examen du présent article, et compte tenu de l’absence d’expertise technique quant à ses effets, il est proposé de supprimer cet article.
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N° 91 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 23 TER |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1 au tarif applicable aux hébergements en attente de classement ou sans classement, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement soumis à un tarif supérieur est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement soumis à un tarif inférieur est restituée à l’assujetti qui en fait la demande dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que, lorsque les plateformes numériques ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, elles appliquent par défaut le tarif correspondant aux hébergements en attente de classement ou sans classement, c’est-à-dire le tarif proportionnel de 1 % à 5 % prévu par l’article 23 bis.
De fait, il ne leur appartient pas de vérifier le classement ou l’absence de classement des hébergements proposés, cette information étant fournie par le loueur de façon purement déclarative. Il convient donc de préciser expressément qu’en l’absence de cette information, le tarif par défaut qui doit être appliqué est le tarif proportionnel.
Compte tenu des caractéristiques du nouveau barème, qui est présenté comme incitatif au classement, l’application par défaut du tarif proportionnel ne devrait pas représenter de pertes de recettes pour les collectivités.
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N° 92 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 23 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 112-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6-… – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’un hébergement situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315-9 du présent code. »
Objet
Plusieurs grandes plateformes en ligne proposent à leurs utilisateurs – propriétaires d’appartements à louer, vendeurs sur des places de marché virtuelles etc. – de recevoir leurs versements sur des cartes prépayées.
À la différence des cartes bancaires traditionnelles, les « cartes prépayées », qui permettent de stocker une valeur monétaire sous format électronique, ne sont pas adossées à un compte bancaire, et ne sont donc pas soumises à l’échange automatique d’informations fiscales.
Par conséquent, même si elles ont récemment été soumises à des obligations renforcées en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tendant notamment à lever l’anonymat au-delà de certains seuils et à effectuer des signalements aux services anti-blanchiment (Tracfin en France), elles demeurent un moyen relativement simple de dissimuler des revenus à l’administration fiscale.
En outre, si la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a plafonné à 15 000 euros la capacité d’emport des cartes prépayées et à 1 000 euros par mois le montant des chargements et retraits, ces plafonds ne s’appliquent pas aux cartes délivrées à l’étranger – par exemple à Gibraltar.
En réponse à ce problème, cet amendement vise à interdire aux plateformes en ligne de réservation de logements d’effectuer des versements aux loueurs sur des cartes prépayées, dès lors que le logement en question est situé en France.
Toute infraction à cette interdiction serait punie d’une amende fiscale dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées, conformément à l’article 1840 J du code général des impôts (CGI), qui prévoit déjà ces sanctions fiscales en cas de violation de l’interdiction du paiement en espèces ou en monnaie électronique de certaines créances.
Ce dispositif constitue une mesure d’ordre public, justifiée par l’objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il existe de nombreux exemples de restrictions imposées à l’utilisation de certains moyens de paiement et justifiées par ce même objectif : interdiction des paiements en espèces ou par carte prépayée au-delà de 1 000 euros (contre 3 000 euros avant 2015), interdiction totale de certains paiements en espèce (métaux, achat d’un terrain ou d’un logement, salaires au-delà de 1 500 euros etc.).
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N° 93 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 242 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « , à l’occasion de chaque transaction, » sont supprimés ;
2° Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« III bis. – L’obligation définie au I s’applique à l’occasion de chaque transaction. Par dérogation, celle-ci est réputée satisfaite lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les transactions réalisées par l’utilisateur présentent un caractère régulier et correspondent à des activités de même nature ;
« 2° Les entreprises adressent à l’utilisateur, au moins une fois par mois, un document comportant, pour la période sur laquelle porte ce document, les informations mentionnées au II.
« III ter. – L’obligation définie au II n’est pas applicable aux entreprises qui disposent de règles et de procédures, dûment certifiées en application du IV, ayant pour objet de garantir que les revenus bruts perçus par leurs utilisateurs constituent, dans leur intégralité, des revenus exonérés d’impôt en raison de leur nature. » ;
3° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La page d’accueil du service de mise en relation proposé par ces entreprises comporte une mention clairement visible de ce certificat et de sa date de délivrance et de l’identité du certificateur. »
Objet
Cet amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi n° 482 du 29 mars 2017 relative à l’adaptation de la fiscalité à l’économie collaborative, présentée par les membres du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur la fiscalité et le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique.
Il vise à ajuster et simplifier les dispositions de l’article 242 bis du code général des impôts, applicable depuis 2017, qui prévoit que les plateformes en ligne informent leurs utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales.
Le 1° et le 2° prévoient que l’obligation d’information, en principe applicable à l’occasion de chaque transaction, serait réputée accomplie si la plateforme adresse à l’utilisateur un récapitulatif mensuel de ses transactions, sous réserve que celles-ci présentent un caractère régulier et qu’elles correspondent à des activités de même nature. Cette obligation d’information en temps réel est en effet difficile à mettre en œuvre dans le cas de micro-transactions très fréquentes, par exemple pour les publicités payées « au clic » ou les vidéos au nombre de vues.
Le 2° vise aussi à ajuster l’obligation faite à la plateforme d’adresser à chacun de ses utilisateurs un récapitulatif annuel des revenus bruts perçus par son intermédiaire. Seraient ainsi dispensées de cette obligation les plateformes proposant des activités dont les revenus sont intégralement exonérés d’impôt en raison de leur nature même, par exemple le covoiturage, les activités de « co-consommation » ou les ventes d’occasion entre particuliers. Cette disposition s’appliquerait sous réserve que les plateformes disposent de règles et de procédures permettant d’assurer le caractère non imposable des revenus.
Le 3° vise à renforcer la visibilité du certificat que les plateformes doivent se faire délivrer chaque année, par un tiers indépendant, pour attester du respect de leurs obligations en matière d’information de leurs utilisateurs. En prévoyant une mention de ce certificat sur la page d’accueil de la plateforme, le présent article introduirait une forme de « label de conformité fiscale », de nature à renforcer la confiance des utilisateurs dans les plateformes et à créer un cercle vertueux.
Pour mémoire, la non-présentation de ce certificat est sanctionnée par une amende forfaitaire de 10 000 euros, prévue à l’article 1731 du code général des impôts.
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N° 94 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 23 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;
2° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de plafond de recettes des associations foncières pastorales provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières subordonnant l’octroi du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 23 quinquies prolonge de trois ans le dégrèvement de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) dont bénéficient les associations foncières pastorales du fait de l'article 1398 A du code général des impôts.
L'application de ce dégrèvement est assortie d'une condition résolutoire concernant le montant des recettes annexes à l'activité agricole ou forestière de ces associations qui pour conserver ce caractère et laisser ouvert le droit à dégrèvement ne doivent pas dépasser certains seuils : 30 000 euros ou 30 % des recettes de l'association. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, l'article 10 ter introduit à l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement a élargi les bornes au-delà desquelles les recettes d'activités annexes à celles proprement agricoles d'une exploitation agricole peuvent être traitées au titre des bénéfices agricoles.
Elles ont été portées de 30 % à 50 % des recettes de l'entreprise considérée et de 50 000 euros à 100 000 euros.
C'est en pleine conformité avec cette réévaluation que l'amendement vise à mettre à jour les conditions du dégrèvement accordé aux associations foncières pastorales.
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N° 95 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 23 DUODECIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur les pistes d'évolution des modalités d’imposition des locaux agricoles dans lesquels s’exercent des activités accessoires, notamment celles saisonnières de prestations de service, leurs conséquences sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises et leur impact sur les ressources des collectivités territoriales.
Objet
L’article 23 duodecies prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport sur l’extension de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) dont bénéficient les exploitants agricoles à leurs activités accessoires.
Or le champ de ce rapport apparaît trop restreint. En effet, une problématique similaire existe en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), s’agissant notamment des locaux affectés à des activités saisonnières de prestations de service.
Le présent amendement vise donc à élargir le champ du rapport dont la remise est prévue par l’article 23 duodecies à l’ensemble des modalités d’imposition des locaux agricoles dans lesquels s’exercent des activités accessoires, notamment celles saisonnières de prestations de service.
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N° 96 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 25 |
Alinéa 12
Après le mot :
omis
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à rendre non cumulables la sanction de 200 euros par compte non déclaré au titre de l’article 1649 AC du code général des impôts, et la sanction de 200 euros par titulaire omis de la liste des personnes n’ayant pas remis leur résidence fiscale et leur numéro d'identification fiscale (NIF).
Ces sanctions s’appliquent pourtant à des manquements distincts, et le cas échéants cumulables. Rien ne semble donc justifier un non cumul de ces deux sanctions.
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N° 97 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 28 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Objet
Avant même que le présent article 28 soit entré en vigueur, les régies de recettes des préfectures ont totalement cessé de délivrer les certificats d’immatriculation des véhicules (CIV) depuis le 6 novembre dernier.
Les particuliers ne peuvent donc effectuer les démarches pour faire immatriculer leur véhicule depuis cette date que sur le site internet de télépaiement immatriculation.ants.gouv.fr, géré par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Or, ce site internet, saturé, rencontre des bogues très importants qui devraient perdurer au moins jusqu’à la fin de l’année 2017.
Ainsi, au moins 100 000 demandes de cartes grises n’ont pas été satisfaites depuis plusieurs semaines, alors que le délai de délivrance est normalement de deux jours et ces véhicules en attente de livraison doivent rester stockés sur les parkings des concessionnaires.
Il n'est pas acceptable que le Gouvernement ait pris la décision de fermer les régies de préfectures avant même de s'assurer que la fiabilité du site immatriculation.ants.gouv.fr ne soit pleinement garantie.
Leur réouverture temporaire pourrait même être envisagée pour éviter que cette situation très préjudiciable aux concessionnaires automobiles et aux automobilistes ne s’aggrave.
C'est pourquoi il paraît nécessaire de reporter au 1er juillet 2018 les dispositions du I de l'article 28 qui prévoient que le paiement des taxes relatives à l'immatriculation des véhicules se font exclusivement par télépaiement.
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N° 98 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 28 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article 30 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans les quartiers devant faire l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le b du I s’applique également, dès lors qu’un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n’intervient pas dans un délai de dix-huit mois après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s’appliquer. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'encadrer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale et tendant à prévoir que, pour les opérations d'accession sociale à la propriété situées dans le périmètre des quartiers relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), le taux réduit de TVA à 5,5 % pourrait s'appliquer dès la signature du protocole de préfiguration à la convention.
En vertu du droit existant, le taux réduit de TVA est applicable pour les opérations d'accession sociale intégrées dans des ensembles immobiliers entièrement situés à moins de 500 mètres de la limite des quartiers relevant du NPNRU et partiellement situés à moins de 300 mètres de cette même limite, lorsque la convention de renouvellement urbain prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a été signée.
Or, à l'heure actuelle, seules 5 conventions de ce type ont été effectivement conclues, tandis que plus de 180 protocoles de préfiguration à ces conventions ont été signés. Afin d'éviter que des opérations soient bloquées dans l'attente de la conclusion des conventions, l'article 28 bis, inséré à l'Assemblée nationale, propose de prévoir que le protocole de préfiguration à la convention ouvre droit au taux réduit de TVA.
Si l'objectif se comprend, le dispositif proposé n'est pas satisfaisant.
Tout d'abord, il fait reposer le bénéfice de la TVA sur un protocole de préfiguration qui, contrairement à la convention de renouvellement urbain, n'a pas de base légale.
En outre, cette mesure pourrait réduire l'intérêt pour l'ensemble des acteurs de conclure rapidement ces conventions.
Surtout, l'article 28 bis tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoit que le redevable devrait payer la différence de TVA si la convention n'était pas signée dans les trois ans suivant le protocole de préfiguration. Les sommes en jeu ne sont pas négligeables avec un écart de TVA de 14,5 % et il est contestable de faire peser cet aléa sur le redevable qui n'est en rien responsable si la convention n'est pas signée.
En conséquence, le présent amendement propose d'encadrer la possibilité de retenir la signature du protocole de préfiguration comme condition pour bénéficier du taux réduit de TVA. Ainsi, la signature du protocole de préfiguration permettrait l'octroi de ce taux réduit jusqu'à la conclusion de la convention mais dans un délai maximum de dix-huit mois. Cela permet de maintenir l'incitation à conclure rapidement les conventions de renouvellement urbain tout en limitant dans le temps les effets du protocole qui n'aboutirait pas à une convention. En outre, l'obligation de remboursement pesant sur le redevable de la TVA serait supprimée.
Enfin, afin d'éviter les effets d'aubaine, les opérations d'accession sociale à la propriété ne concerneraient que celles pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2018.
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N° 99 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 28 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'instituer un encadrement de la vente de tabac au détail dans les départements d'outre-mer. L'instauration de ce monopole poursuit en effet un objectif de santé publique incontestable.
Toutefois, le Gouvernement conserve la méthode retenue depuis 2009, consistant à repousser annuellement le dispositif. A cet effet, l'article 28 quater repousse une sixième fois, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, la mise en place du monopole de la vente de tabac manufacturé au détail dans les départements d'outre-mer, sans prévoir de réel mécanisme garantissant son entrée vigueur dans un délai raisonnable.
En outre, la justification appuyant ce report est peu convaincante, le Gouvernement invoquant la nécessité d’aborder une réflexion d’ensemble sur ce dispositif, qui pourra s’inscrire dans le cadre des Assises des outre-mer.
Il est donc demandé au Gouvernement de préciser ses intentions sur ce sujet.
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N° 100 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
Après l'alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité :
« - les délais et voies de recours ;
« - le cas échéant, la date de la décision de justice ou de la transaction, la nature de l’amende et la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende majorée. »
Objet
Les articles L. 263 B du livre de procédures fiscales, relatif à l’avis de saisie en matière de contributions indirectes, 273 A du même code portant sur le recouvrement des recettes non fiscales de l’État et 128 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prévoient actuellement une notification au tiers détenteur et au redevable, laquelle doit comporter un certain nombre d’indications quant aux recours et aux raisons de la procédure de recouvrement engagée.
Cette obligation de notification et le contenu de cette dernière ne sont pas reprises dans la nouvelle version de l’article L. 162 du livre de procédures fiscales unifiant les différentes procédures de recouvrement forcé, et disparaît des articles L. 263 B, L. 273 A du livre de procédures fiscales, et de l’article 128 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004.
En les réintroduisant dans le livre des procédures fiscales, cet amendement vise à garantir l’information et les droits du contribuable.
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N° 101 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
immédiatement
par les mots :
dans un délai de quinze jours
Objet
Actuellement, dans plusieurs procédures de recouvrement forcé, par exemple pour les contributions indirectes, le tiers détenteur dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaître au comptable public le montant des fonds qu'il doit au débiteur, qu'il détient pour son compte, ou le cas échéant l'indisponibilité ou de l’inexistence de ces fonds.
Le texte proposé prévoit que le tiers détenteur doit déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable. Or, la saisine administrative à tiers détenteur peut être adressée à tout « dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes appartenant ou devant appartenir aux redevables ». Il peut ainsi s’agir d’établissements bancaires et d’organismes sociaux, mais aussi d’entreprises ou de personnes physiques. La transmission immédiate peut ainsi être difficilement réalisable pour un certain nombre de débiteurs.
Aussi, cet amendement propose de maintenir le délai de 15 jours dont dispose le tiers détenteur pour transmettre les informations relatives aux fonds qu’il doit au redevable.
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N° 102 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
Alinéas 17 et 67
Remplacer le mot :
dû
par le mot:
versé
Objet
Chaque année, près de 17,5 millions de procédures de recouvrement forcé sont déclenchées. Un certain nombre d’entre elles bénéficient au final d’une mainlevée totale ou partielle de la part de l’administration. Cela peut être dû à une remise gracieuse, à la mise en place d’un plan de règlement de la dette, au paiement de la somme par le redevable, ou encore à une annulation de la procédure de recouvrement pour cause d’irrégularité ou d’erreur de l’administration.
Le présent amendement vise à calculer la limitation des frais bancaires à partir des sommes effectivement versées. Dans la version actuelle, des frais bancaires pourraient trouver à s’appliquer, alors qu’au final il n’est procédé à aucun recouvrement.
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N° 103 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
et sur l’exigibilité de la somme réclamée
par les mots :
, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou, le cas échéant, sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt
Objet
Dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé pour les produits fiscaux, l’article L. 281 du livre de procédures fiscales prévoit actuellement que la contestation peut notamment porter sur « l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ».
Or, la nouvelle version de l’article L. 281 tel que proposé par ce texte ne reprend pas la notion de « tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt », limitant ainsi les voies des recours des contribuables.
Cet amendement vise à garantir que le champ de recours des contribuables ne connaisse pas une restriction à l’occasion de l’unification des procédures de recouvrement forcé.
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N° 104 13 décembre 2017 |
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N° 105 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
Alinéa 82
Remplacer la date :
1er janvier 2019
par la date :
1er juillet 2018
Objet
Chaque année, près de 17,5 millions de procédures de recouvrement forcé sont déclenchées. Les frais bancaires pratiqués par certaines banques sont très élevés ils peuvent dépasser le seuil des 100 euros par acte. Le présent amendement vise à mettre en place un encadrement des frais pratiqués dès le 1er juillet 2018 et non au 1er janvier 2019.
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N° 106 13 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à permettre au pouvoir réglementaire de moduler à la baisse le plafond de paiement en numéraire applicable aux impositions de toute nature ainsi qu'aux recettes recouvrées par un titre exécutoire.
Il pose trois difficultés.
Tout d'abord, la détermination du partage entre les mesures de niveau législatif et réglementaire est surprenante : il s'agirait de déterminer par la loi un intervalle de paiement en espèces entre 60 euros et 300 euros puis de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin d'en définir le montant précis. Cela ne correspond ni aux modalités actuellement prévues pour les recettes publiques, relevant de l'article 1680 du code général des impôts, ni aux règles prévues pour les transactions privées, pour lesquelles seul le principe d'un plafond est prévu dans la partie législative du code monétaire et financier.
Ensuite, l'abaissement envisagé, qui pourrait s'établir à 150 euros selon le Gouvernement, conduirait à diviser par deux le plafond actuel. Or celui-ci est récent, puisqu'il n'est entré en vigueur qu'en 2014. Il s'est traduit par une forte diminution des opérations en espèces, estimée à 30 % entre 2013 et 2016.
Enfin, pour de nombreux concitoyens, la possibilité de payer en liquide est indispensable alors que de nouvelles formes d'exclusion bancaire se développent. Ainsi que le relève le dernier rapport de l'Observatoire de l'inclusion bancaire de juin 2017, les conséquences des nouveaux usages liés à la digitalisation conduisent à élargir la définition de l'exclusion bancaire.
Or le plafond envisagé s'appliquerait à un champ vaste et quotidien d'opérations, à l'instar du paiement des frais de cantine.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.
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N° 107 rect. bis 15 décembre 2017 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 43 |
Alinéa 17, première phrase
Remplacer la référence :
7°
par la référence :
8°
Objet
Se justifie par son texte même.
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N° 108 rect. quater 14 décembre 2017 |
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M. HUSSON, Mmes LAVARDE et BORIES, MM. MEURANT, RAPIN, REVET, PAUL et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, MAYET, LEFÈVRE et CUYPERS, Mme GRUNY, M. MORISSET, Mmes IMBERT et DEROMEDI, M. PIERRE, Mme THOMAS, M. GREMILLET, Mme LAMURE et MM. ADNOT et PELLEVAT ARTICLE 9 |
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
H. – L’article 1759-0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration prévue au 1° n’est pas applicable en cas de rectification du collecteur des omissions ou inexactitudes avant la fin de l’année civile. »
Objet
Les personnes attraient dans la mise en place de la réforme du recouvrement de l’impôt sur le revenu par prélèvement à la source, en tant qu’employeurs et/ou tiers payeurs de revenus de remplacement, sont simples collecteurs de l’impôt sur le revenu.
Les contribuables restent les redevables légaux de l’impôt sur le revenu.
En conséquence, en cas d’omissions ou d’inexactitudes du tiers versant dans la collecte de la retenue à la source, l’administration fiscale possède, dans tous les cas, une action directe envers le contribuable au moment de la liquidation définitive de son impôt sur le revenu.
Dès lors, l’amende de 5% des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées en cas d’omissions ou d’inexactitudes de bonne foi est disproportionnée.
Par ailleurs, son montant minimum de 500€, ramené à 250€ dans le présent projet de loi, par déclaration applicable dès la première omission ou inexactitude à tout tiers verseur de revenus, entreprises quelle que soit sa taille, organismes ou employeurs personnes physiques, constitue une charge excessive et disproportionnée, d’autant plus si le collecteur a pris l’initiative de rectifier son erreur avant la fin de l’année civile pour une prise en compte l’année suivante lors de la liquidation définitive de l’impôt sur le revenu du contribuable.
Cette proposition d’amendement permet de cantonner le montant de la majoration à un montant minimum raisonnable pour tout type de tiers verseur, entreprise, organisme ou employeur personne physique, tout en étant proportionnée au montant de l’erreur et sans pouvoir dépasser 1 000€. Cette modification permet également de créer un effet incitatif à la régularisation spontanée en cas d’erreur.
Cette réorganisation du système des sanctions en cas de simple erreur de bonne foi ne remet pas en cause les sanctions en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits (10% des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées) et non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’inexactitudes ou omissions délibérées (40% des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées).
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N° 109 rect. ter 14 décembre 2017 |
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M. DAUBRESSE, Mme LAVARDE, MM. MANDELLI et PIERRE, Mme GRUNY, MM. MORISSET, HUSSON, PIEDNOIR, BRISSON, JOYANDET, PONIATOWSKI, MEURANT, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUATER |
Après l’article 16 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 31-10-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 31-10-1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir, dans les conditions prévues au présent chapitre, des prêts à intérêt réduit et plafonné, dont le taux est fixé par décret. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 31-10-2, les mots : « ne portant pas intérêt » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-7, les mots : « ne portant pas intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 31-10-14, les mots : « sans intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;
5° L’intitulé est ainsi rédigé : « Prêt à intérêt réduit consenti pour financer la primo-accession à la propriété ».
Objet
En dehors des territoires métropolitains, les ménages qui recherchent un logement s’orientent largement vers l’accession à la propriété. Les plus jeunes d’entre eux et les plus modestes qui accèdent pour la première fois peuvent alors bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ). Le handicap d’un apport personnel insuffisant ou la nécessité d’emprunter sur une longue durée afin de réduire un taux d’effort qui sans cela serait rédhibitoire eu égard à la modestie de leurs revenus sont ainsi facilement compensés : les évolutions qui sont intervenues depuis la création du PTZ ont en effet permis d’améliorer l’efficacité économique et sociale de cette aide que l’Etat apporte à la primo accession.
Les bilans qui ont pu être faits de l’incidence du PTZ ont permis de souligner l’importance qui est la sienne : avec un coût budgétaire sensiblement inférieur à celui de d’un logement locatif social, une demande en logements de ménages jeunes et modestes peut ainsi être satisfaite, sans qu’il ait pu être démontré que l’aide publique accordée avait eu un effet inflationniste sur les territoires ruraux et intermédiaires ; et sans que des sinistres bancaires soient venus ternir l’efficacité économique du dispositif, même après la crise économique et financière internationale des années 2008-2009. En outre, le dispositif a largement participé au maintien d’un tissu de petites entreprises et d’artisans essentiels à la vitalité économique des territoires concernés.
La nécessité de rétablir durablement l’équilibre du budget de l’Etat impose cependant de moderniser le PTZ actuel afin d’en réduire le coût budgétaire pour les finances publiques.
Pour cela, il est proposé de faire évoluer le dispositif de prêt actuel, mais sans modifier les conditions actuelles d’éligibilité (plafond de ressources selon la zone géographique et la composition familiale), les barèmes de calcul du prêt octroyé (quotité du prêt) et les conditions de son remboursement (durée et différé). En revanche, le prêt sera désormais consenti à un taux réduit, fixé par décret au taux de 1 %.
Ainsi et en supposant que le bénéfice du prêt à taux réduit (PTR) à 1% ne soit pas remis en cause dans les zones B2 et C, tant dans le neuf que dans l’ancien, et qu’il soit uniquement abandonné pour les acquisitions de logements anciens dans les zones A et B1, une économie budgétaire de plus de 500 M€ serait réalisée pour chaque génération : 350 M€ dans le neuf et 150 M€ dans l’ancien. Mais sans que l’intégrité des flux de l’accession à la propriété dans les zones B2 et C soit remise en cause, tant dans le neuf que dans l’ancien.
En outre, le PTR permettrait de préserver les taux d’effort des ménages les plus modestes : avec par exemple une augmentation des mensualités de l’ordre de 7 € pour les moins de 2 SMIC (un effort supplémentaire représentant 0.4 % de leurs revenus mensuels la 1ère année, pour décroître par la suite) et de 15 € pour les 2 à 3 SMIC (un effort supplémentaire de 0.5 % de leurs revenus) qui pourrait être aisément compensée par un ajustement des conditions de remboursement des autres crédits contractés.
Enfin, le choix d’un PTR au lieu et place d’un PTZ à quotité réduite (20 %) dans les zones B2 et C permettrait de préserver de 15 000 à 20 000 opérations de primo accession et une partie du tissu économique (entreprise et emplois) essentiel à l’équilibre des territoires ruraux et intermédiaires.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 110 rect. quater 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. RAPIN, MEURANT, REVET, PAUL et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, MAYET et LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. MORISSET, Mme IMBERT, M. CUYPERS, Mmes DEROMEDI et THOMAS, MM. PIERRE et GREMILLET, Mme LAMURE et M. PELLEVAT ARTICLE 24 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le II bis s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2018.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En cohérence avec les dispositions de l’article 24, le présent amendement propose de réduire le taux de la taxe sur les bonis dans les mêmes conditions que celui de l’intérêt de retard, auquel il se rattache.
La taxe sur les bonis est due par les entreprises d’assurance de dommages lorsqu’il s’avère que les provisions pour sinistres qui ont été constituées – et fiscalement déduites - étaient excédentaires. Comme le précisent les dispositions de l’article 235 ter X, elle a vocation à être représentative de l’avantage de trésorerie obtenu du fait du provisionnement excédentaire.
Son taux est aligné sur celui de l’intérêt de retard et lors de la dernière baisse de ce dernier, opérée par l’article 29 de LF 2016, il avait été ajusté en conséquence. Depuis cette date, il est donc lui aussi fixé à 0.40 % par mois écoulé et présente désormais le même décalage par rapport aux conditions réelles du marché financier.
Il appelle aujourd’hui la même adaptation que le taux de l’intérêt de retard.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 111 rect. sexies 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BONHOMME, BRISSON, CARDOUX, CHARON, CUYPERS, DALLIER, DARNAUD et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET et GUENÉ, Mmes GRUNY, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LE GLEUT et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, MOUILLER, PERRIN, PIERRE, POINTEREAU, RAISON, REVET, SAVARY, VASPART et VOGEL ARTICLE 23 SEPTIES |
I. – Alinéa 14
Après la référence :
du I
insérer les mots :
et n'appartenant pas à un réseau en fibre optique bénéficiant du statut de « zone fibrée » au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques
II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 265 du code des douanes.
… – La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de cibler l’exonération d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), proposée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2017, sur les réseaux ne bénéficiant pas du statut de « zone fibrée », afin d’inciter les opérateurs à s’engager davantage encore dans le déploiement du FTTH.
De plus, cette exonération serait portée à huit ans, de manière à offrir aux opérateurs la stabilité et la visibilité dont ils ont besoin.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 155 , 158 ) |
N° 112 13 décembre 2017 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 113 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. DELAHAYE et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».
Objet
Le présent amendement propose de modifier le I de l’article 1520 du CGI afin d'adapter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) aux évolutions des pratiques en matière de gestion des déchets.
En effet, l’article 1520 du CGI, dans sa rédaction actuelle, qui prévoit que « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. », apparaît aujourd’hui trop restrictif par rapport aux services effectivement réalisés dans ces domaines (développement de l’économie circulaire, retraitement, etc) et prive ainsi les collectivités de la sécurisation juridique nécessaire pour éviter tout contentieux relatif à la couverture de la taxe. Les collectivités se trouvent bien souvent en difficulté pour retracer l’ensemble des dépenses liées aux activités de collectes de déchets qui sont alors éclatées sur plusieurs services et, donc, sur des lignes budgétaires différentes (telles que les dépenses d’une activité de « pré-collecte »). Cette rédaction restrictive complexifie la production du bilan TEOM annexé au budget.
Cet amendement vise donc à moderniser l’article 1520 du CGI par une nouvelle version qui permettrait d’englober les dépenses de « gestion des déchets » plutôt que les seules « dépenses du service de collecte et de traitement ». Par cette rédaction actualisée, les collectivités pourraient faire figurer dans l’annexe TEOM la totalité des charges pesant sur leur budget au titre de la gestion des déchets.
Cet amendement ne crée aucun effet d’aubaine. En effet, le montant des recettes de TEOM est toujours à comparer aux dépenses de gestion des déchets, qui doivent être retracées dans le cadre d’une démarche analytique.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 114 rect. 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 520-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art.L. 520-4. – Le fait générateur de la taxe est la date de réception en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée à l’article R. 424-16 du présent code en cas de travaux soumis à permis de construire ou d’aménager, y compris en cas de permis tacite, ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux. ».
II. – Le I s’applique aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Parallèlement au développement opérationnel du Grand Paris, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne se traduit par un regain d’attention des investisseurs étrangers vers les autres places européennes, y compris Paris et la région Île-de-France.
La volonté de la région de renforcer l’attractivité et la compétitivité de l’Île-de-France au regard des autres places européennes doit se traduire par un aménagement de la fiscalité pesant sur les constructions de projets immobiliers tertiaires (bureaux, commerces, entrepôts, etc.).
En effet, ces constructions sont assujetties à la taxe pour création de bureaux, commerces et entrepôts en Île-de-France, dont le montant est si important que, récemment, le législateur a eu la sagesse de le plafonner.
Cependant, en l’état des textes, cette taxe doit être versée lors de l’obtention du permis de construire.
Or, dans ce type d’opération, le chantier démarre en moyenne dix-huit mois après la délivrance du permis de construire, la plupart des maîtres d’ouvrage ne commençant les travaux qu’après avoir trouvé un locataire pour occuper les futurs locaux. Dès lors, le poids de la taxe peut être dissuasif en trésorerie pour les PME.
Par ailleurs, dans un contexte réglementaire dont la complexité est croissante, le porteur du projet peut être amené à payer cette taxe alors que le projet ne peut pas être mis en œuvre, dans l’attente de l’obtention d’autorisations connexes, de la purge des délais de recours, etc.
Dans ce cas, l’article L. 520-21 du code de l’urbanisme prévoit que le redevable qui « justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire » peut en demander la restitution. Cela signifie qu’en cas de recours contre une autorisation connexe mais nécessaire à la réalisation du projet, le constructeur devra demander remboursement des sommes versées, ce qui pénalise financièrement l’opération et partant la faisabilité économique de certains projets.
Pour tenir compte des aléas susvisés liés à un projet de construction, il est proposé de modifier le fait générateur de cette taxe pour la rendre exigible à compter de l’ouverture de chantier, lorsque le titulaire du permis de construire est certain de mettre en œuvre le projet de construction autorisé.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 115 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. DELAHAYE et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;
2° L’article 1407 bis est abrogé ;
3° L’article 1407 ter est abrogé ;
4° Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés
« Art. 1530 ter. I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.
« II. – La taxe est due :
« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;
« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.
« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.
« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.
« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.
« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :
« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;
« 2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;
« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« Pour les logements mentionnés au 2° du II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.
« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° , ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.
III. – À compter du 1er janvier 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.
IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.
Objet
L’objectif de cet amendement est de donner les moyens aux collectivités, par la fusion de deux taxes existantes en une seule, de disposer d’un outil unique, pérenne et plus efficace dédié à la politique du logement.
En zone rurale, les collectivités mettent en place des taxes d’habitation sur les logements vacants (THLV) afin de contraindre les loueurs à réhabiliter leurs locaux et lutter contre la désertification. Cependant, les effets de cette taxe sont limités car dépendant du taux de taxe d’habitation (TH) appliqué par ces collectivités qu’elles ne peuvent augmenter sans impacter la population résidente.
En zone urbaine, la captation grandissante d’une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée est un phénomène croissant que les communes situées en zone tendue peinent à endiguer. Cette dynamique entraîne la disparition chaque année de milliers de logements du parc résidentiel principal entravant l’accès au logement pour la population résidente, déséquilibrant la vie et l’économie de quartiers entiers et limitant l’efficacité des outils classiques de la politique du logement. Les communes en zone tendue n’ont pas la possibilité, comme sur le reste du territoire, de mettre en œuvre une THLV. Les logements vacants sont seulement imposés à la taxe sur les logements vacants (TLV) dont le produit est destiné à l’ANAH. Le législateur a récemment offert la possibilité à ces collectivités de majorer la cotisation de la TH pour les résidences secondaires (dans la limite de 60 %). Mise en œuvre dans un nombre croissant de collectivités, cette majoration se révèle pour l’heure peu efficace (car limité in fine par le taux de TH de la collectivité) et souffre d’un effet d’éviction vers la taxe sur les logements vacants (la TLV étant plus faible, les détenteurs de résidences secondaires déclarent leurs logements vacants pour éviter la taxation à la majoration de TH).
Il est ici proposé de fusionner la THLV et la majoration de TH en une seule taxe dénommée « Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés » (TMLSO) sans remettre en cause la TLV perçue par l’ANAH.
L’objectif de cet amendement est quadruple :
1. Doter les collectivités d’un outil unique et plus lisible permettant la remise sur le marché locatif de logements sous-occupés, que ceux-ci soient vacants ou occupés à titre de résidence accessoire, notamment en harmonisant le montant des impositions dues au titre de chacun de ces dispositifs.
2. Grâce à cette harmonisation, mettre fin aux effets d’aubaine entre la situation de vacance et la situation d’occupation en résidence secondaire dans les communes en zone tendue où il est actuellement plus profitable de laisser un logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire, et ce au détriment du budget des communes qui subissent les impacts négatifs de cette vacance.
3. Offrir une plus grande marge de manœuvre aux collectivités en zone non tendue pour l’application de la THLV, la fusion des deux taxes leur permettant d’appliquer un taux de THLV seulement limité par le plafond global d’imposition à la TH (à savoir suivant les cas 2,5 fois le taux moyen départemental ou national).
4. Préserver les mécanismes incitatifs susmentionnés des conséquences d’une possible suppression de la TH. En effet, en l’état actuel du droit, la suppression (envisagée) de cette taxe entraînerait automatiquement la suppression de la THLV et de la majoration de TH sur les résidences secondaires. Cela constituerait un effet d’aubaine regrettable pour les propriétaires de tels logements, en contradiction avec les objectifs affichés par le Gouvernement concernant la politique du logement.
Cet amendement ne remet en cause ni la TLV perçue par l’ANAH, ni le système de plafonnement actuel du taux de la TH qui concerne ces logements et qui garantit une juste proportionnalité de l’imposition (et de fait en garantie la constitutionnalité). Le risque de double-imposition, même en mesure transitoire en attendant la disparition de la TH, peut donc être écarté.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 116 rect. quinquies 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mme LAMURE, MM. MANDELLI, MOUILLER et MORISSET, Mme DEROMEDI, M. CHAIZE, Mmes GRUNY et LANFRANCHI DORGAL et MM. LEROUX, LEFÈVRE, PACCAUD, REVET, BABARY, CHARON, KENNEL, de NICOLAY, GREMILLET, VASPART, PELLEVAT, GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen national, ne peuvent bénéficier d’une attribution au titre de ce fonds inférieure à 75 % des montants perçus l’année précédente. Cette disposition s’applique pour la répartition de ce fonds à compter du 1er janvier 2017.»
Objet
Il s’agit d’apporter aux communes nouvelles une garantie au titre du FDPTP en tenant compte de la faiblesse de leur potentiel fiscal par habitant. Cette disposition concerne les créations à venir mais aussi les communes nouvelles existantes, vise à ne pas les pénaliser dans le cadre du FDPTP et à assurer les objectifs de péréquation du fonds en fonction de la richesse des territoires.
Cette garantie ne s’appliquerait qu’aux communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, tout en tenant compte de la baisse nationale du fonds.
La création d’une commune nouvelle est la continuité des communes auxquelles elle se substitue et non pas la création d’une nouvelle collectivité qui serait désincarnée ; son organisation particulière en témoigne du fait de l’addition des conseils municipaux ; des dispositions temporaires sont prévues et sont indispensables pour assurer sa mise en place mais aussi la continuité des services publics et des missions qu’elle assure.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 117 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE et KAROUTCHI, Mmes DEROCHE et DI FOLCO, MM. Daniel LAURENT, BONNE, de LEGGE et PRIOU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, MM. CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON et DUPLOMB, Mme LHERBIER, MM. BONHOMME et JOYANDET, Mme LOPEZ, MM. BABARY et PIEDNOIR et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose de prolonger de 4 ans, jusqu’au 31 décembre 2021, le dispositif « Censi-Bouvard », à l’image du dispositif « Pinel » prolongé jusqu’à fin 2021.
L’Assemblée nationale, en première lecture du PLF pour 2018, a prolongé d’1 an, jusqu’au 31 décembre 2018, ce dispositif qui expirait au 31 décembre 2017.
Le dispositif fiscal « Censi-Bouvard » soutient la construction de résidences-services destinées aux étudiants ou aux seniors autonomes, il permet de construire 5 000 habitations principales chaque année et les contribuables bénéficiaires, souvent des primo-investisseurs en logement, sont issus de la France des classes moyennes.
Il est une alternative équitable au régime fiscal de droit commun de la location meublée professionnelle et non professionnelle (LMP/LMNP) qui favorise les contribuables aux taux marginaux d’imposition les plus élevés (5 000 logements construits également par an en résidences-services étudiants/seniors grâce au régime LMP/LMNP).
Les besoins de construction de logements restent élevés pour les étudiants (engagement du Président de la République de construire 80 000 logements étudiants/jeunes actifs sur le quinquennat) et les personnes âgées (6 millions de personnes de 75 ans et plus aujourd’hui, 8 millions dans 10 ans, à mettre en regard de la disponibilité d’à-peine 60 000 appartements aujourd’hui dans 500 résidences-services pour seniors). 20 à 25 emplois à temps plein sont créés au sein de chaque résidence-services seniors.
Une prolongation de 4 ans est nécessaire pour donner aux développeurs de projets de résidences-services pour étudiants ou pour seniors la visibilité suffisante au bon déroulement de ces projets (temps d’étude et de montage du projet, délais administratifs de délivrance du permis de construire et de purge des recours de tiers, sélection et contractualisation avec le gestionnaire spécialisé dans l’exploitation de résidences pour étudiants ou pour seniors, temps de commercialisation des logements de la résidence-services auprès des investisseurs privés, signature notariée de leur acquisition par les investisseurs).
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 118 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE et KAROUTCHI, Mmes DEROCHE et DI FOLCO, MM. Daniel LAURENT, BONNE, de LEGGE et PRIOU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, MM. CHATILLON, Bernard FOURNIER, HUSSON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON et DUPLOMB, Mme LHERBIER, MM. BONHOMME et JOYANDET, Mme LOPEZ, M. BABARY et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-8 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « , sauf lorsque le prêt est souscrit pour financer l’acquisition de l’usufruit assorti d’une faculté de rachat de la nue-propriété ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les classes moyennes accèdent de plus en plus difficilement à la propriété d’un logement neuf dans les territoires sous tension.
En Ile-de-France, hors les territoires de renouvellement urbain où le primo-accédant bénéficie de la TVA au taux réduit de 5,5 %, le revenu minimum nécessaire, en l’absence d’apport personnel, s’élève à 3 500 à 4 000 € par mois.
Pour permettre aux classes moyennes dépourvues d’apport personnel d’accéder pour la première fois à la propriété, une solution consiste à réaliser une accession « en deux temps » en vue de solvabiliser le primo-accédant.
L’association du Prêt à Taux Zéro - PTZ et du démembrement de propriété entre usufruit et nue-propriété correspond à cette philosophie, selon le schéma suivant :
- acquisition par le ménage candidat de l’usufruit temporaire du logement (10 ans par exemple) avec faculté de rachat de la nue-propriété à première demande jusqu’au terme de la période d’usufruit (rachat nue-propriété = prix initial nue-propriété actualisé de 3,5 % l’an par exemple) ;
- portage de la nue-propriété par des investisseurs privés personnes morales (investisseurs institutionnels, contrats d’assurance-vie « euro-croissance »...) ;
- accès au PTZ pour le primo-accédant dès l’acquisition de l’usufruit avec un montant de PTZ calculé sur la valeur de la pleine propriété ;
- constitution d’épargne par l’accédant pendant la période d’usufruit ;
- accession pour le prix d’un loyer (phase 1 : acquisition de l’usufruit) et revenus en augmentation pour absorber le ressaut de mensualité (phase 2 : acquisition de la nue-propriété).
Alors que l’acquisition d’un logement 3 pièces neuf à Rosny-sous-Bois par une famille avec un enfant, sans apport personnel, nécessite un revenu mensuel de l’ordre de 3 800 € par mois, en l’absence de couplage PTZ/démembrement de propriété, le couplage permet d’abaisser ce revenu minimum à 2 700 € par mois (durée maximale d’accession 35 ans : usufruit 10 ans, rachat de la nue-propriété 25 ans).
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 119 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mmes DI FOLCO et GRUNY, M. MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et PIERRE, Mmes LANFRANCHI DORGAL, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et DEROCHE, MM. CUYPERS et BABARY, Mmes IMBERT et DEROMEDI et MM. KENNEL, REVET, de NICOLAY, VASPART, DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° du 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ; ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis 2014, le charbon utilisé par les particuliers pour leur chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation (TICC). Or, les Français qui continuent de se chauffer au charbon (environ 20 000 foyers, dont les trois quarts dans les Hauts-de-France) le font souvent par défaut : il s’agit en règle générale de personnes âgées, isolées, disposant de faibles ressources, équipées d’un appareil de chauffage à charbon et pour qui l’investissement dans un nouvel équipement est hors de portée. Le charbon reste une énergie bon marché leur permettant de se chauffer à coût raisonnable.
L’extinction progressive du marché du charbon à usage de chauffage domestique est structurelle et simplement liée à la démographie de ses usagers. Compte tenu du profil de ces consommateurs, la TICC n’a donc aucun effet comportemental et sa forte hausse programmée n’aura qu’un impact punitif qui soulève de forts enjeux de solidarité : le chèque énergie ne couvre déjà pas, aujourd’hui, le montant moyen de TICC pour la consommation domestique annuelle d’un ménage (2 tonnes, soit 222 € de TICC en 2017, 326 € en 2018). Cette situation est d’autant plus injuste que le projet de loi de finances pour 2018 a maintenu l’exemption de taxe intérieure de consommation pour les consommateurs particuliers de butane et de propane.
Enfin, le rendement de la taxe sur la consommation domestique de charbon est dérisoire et soulève des questions de concurrence fiscale dans les régions frontalières de pays où la TICC n’existe pas, comme la Belgique.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à exonérer de TICC les consommateurs particuliers de charbon à usage de chauffage, comme c’était le cas avant 2014 et au même titre que les consommateurs particuliers de butane et de propane. Il s’agit d’une mesure de justice et d’efficacité fiscales.
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N° 120 rect. ter 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ, GUILLAUME et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CARCENAC, RAYNAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1391 E est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, pour des travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :
« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
« b) Les systèmes de chauffage ;
« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;
« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Les systèmes de ventilation ;
« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;
« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;
« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux mentionnés précédemment. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 6 ter A du projet de loi de finances pour 2018 prévoit d’augmenter le taux de TVA de 5,5% à 10% sur les opérations de constructions neuves et les travaux de rénovation ou d’entretien portant sur les logements locatifs sociaux. Pour ce faire, il modifie l’article 278 sexies du code général des impôts.
Ces dispositions ont un impact sur d’autres articles du code général des impôts qui se réfèrent, par renvoi, à l’article 278 sexies.
C’est le cas du dégrèvement de taxe foncière prévu à l’article 1391 E du CGI au titre des travaux d’économie d’énergie réalisés par les bailleurs sociaux.
En effet, la définition des travaux éligibles à ce dégrèvement était faite par un renvoi de l’article 1391 E au 1° du IV de l’article 278 sexies. Or ce paragraphe a été abrogé.
Cet amendement a donc pour objet de reprendre expressément cette définition dans l’article 1391 E du CGI.
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N° 121 rect. ter 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ, GUILLAUME et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CARCENAC, RAYNAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 TER |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du 7° , après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 16 ter met en place, à l’initiative du gouvernement, différentes mesures fiscales encourageant la libération du foncier pour construire des logements.
Il prévoit notamment une prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 de l’exonération de plus-value en faveur des cessions réalisées au profit d’organismes en charge du logement social, à savoir : les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, l’association foncière logement ou les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts et les organismes bénéficiant de l'agrément pour maîtrise d'ouvrage.
Cet amendement propose que l’exonération s’applique également à :
- Une société civile immobilière dont un ou plusieurs organismes HLM détiennent la majorité des parts. Les organismes HLM peuvent en effet être amenés à constituer, pour les besoins de leurs opérations de logements sociaux, des sociétés civiles immobilières qui « portent » les opérations. L’objet de ces sociétés civiles ne peut excéder les compétences des organismes HLM qui les ont constituées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent réaliser que des opérations de logements sociaux.
- Un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire. Les organismes de foncier solidaire ont en effet pour objet d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et de prix de cession.
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N° 122 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ, GUILLAUME et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CARCENAC, RAYNAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 BIS |
I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Si l’abattement prévu au premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts n’a pas été appliqué sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2017 au motif que la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I n’a pas été signée au 31 mars 2017, il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2017 un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de l’application dudit abattement, sous réserve que toutes les autres conditions d’obtention de l’abattement prévues à cet article soient respectées et que ladite convention soit signée au plus tard le 28 février 2018.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les bailleurs sociaux propriétaires de logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville peuvent bénéficier d’un abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 à 2020.
Pour bénéficier de cet abattement, le bailleur doit avoir signé une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc immobilier ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. C’est la convention dite « d’utilisation » par laquelle le bailleur s’engage à réinvestir l’équivalent du montant de l’abattement dans le financement d’actions conduites dans le quartier. La date limite de signature de cette convention a été fixée au 31 mars 2017 mais ce calendrier s’est finalement révélé complexe à mettre en œuvre et des organismes n’ont pas pu signer la convention d’utilisation dans les délais.
L’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement prévoit la possibilité de rétablir l’abattement de TFPB de 30% en QPV pour les impositions établies à compter de 2018, en cas de signature de la convention après la date du 31 mars 2017. La date limite pour signer cette convention sera désormais fixée au 1er octobre de l’année qui précède celle d’application de l’abattement. Pour les impositions établies au titre de 2018, il est admis que la signature puisse intervenir au plus tard le 28 février 2018.
Toutefois, cet ajustement ne résout pas le problème de l’application de cet abattement en 2017.
Le fait que le représentant de l’Etat ait signé ces conventions, alors que la date butoir était dépassée, a légitimement conduit les bailleurs sociaux à penser que la convention produirait les effets escomptés au regard de l’abattement de TFPB. Cet amendement propose donc une régularisation pour l’année 2017.
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N° 123 rect. quinquies 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes TAILLÉ-POLIAN, HARRIBEY, GRELET-CERTENAIS et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et JOMIER et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l’article 1414 est complété par les mots : « , ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11 à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent » ;
2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » a modifié l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans-abris ou en grande difficulté. Ces structures contribuent à créer des places supplémentaires pour proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes en grande précarité, permettant de limiter le recours au système particulièrement onéreux des nuitées hôtelières, conformément aux orientations fixées par le Président de la République le 11 septembre à Toulouse.
Le présent amendement précise que ces structures sont exonérées de contribution économique territoriale (CET) et de taxe d’habitation lorsqu’elles accueillent 100% de personnes en grande difficulté d’insertion, à l’exclusion de tout autre public.
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N° 124 rect. quinquies 15 décembre 2017 |
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Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes TAILLÉ-POLIAN, HARRIBEY, GRELET-CERTENAIS et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et JOMIER et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Le présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » a modifié l’article L 631 11 du code de la construction et de l’habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans-abris ou en grande difficulté. Ces nouvelles structures contribueront à créer des places supplémentaires pour proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes en grande précarité, permettant de limiter le recours au système particulièrement onéreux des nuitées hôtelières, conformément aux orientations fixées par le Président de la République le 11 septembre à Toulouse.
Les résidences hôtelières à vocation sociale accueillent les mêmes publics que les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence.
Le présent amendement précise qu’elles bénéficient de la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, à condition toutefois d’accueillir exclusivement les mêmes publics, c’est-à-dire des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation.
Son objet est à la fois de réduire le coût des nuitées hôtelières classiques pour l’État, d’améliorer l’accompagnement social auprès des personnes qui y seront accueillies, et de ne pas soumettre le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’octroi préalable d’une aide de l’Etat, dans la mesure où les RHVS concernées ne mobilisent pas de subvention pour leur création.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 125 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ, GUILLAUME et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CARCENAC, RAYNAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 126 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, BIGNON, FOUCHÉ, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEPTIES |
Après l’article 28 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique. » ;
2° Les b ter et b nonies de l’article 279 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d’être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 %. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7 %, puis à 10 % au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans.
Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des « spectacles vivants ».
Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l’article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d’établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct.
Pour justifier l’utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d’une part, les conséquences extrêmement négatives sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi et la survie de certains parcs, qu’engendrerait le maintien d’un taux à 10 % et, d’autre part, le faible manque à gagner pour l’État qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé.
Une enquête réalisée par la profession permet de comprendre que le retour au taux réduit de 5,5 % est un enjeu majeur de croissance, si ce n’est de pérennité, de l’activité de ce secteur dont le chiffre d’affaires, pour ce qui est des droits d’entrée, s’élève à 160.000.000 d’euros.
En effet, alors que le rétablissement du taux applicable aux droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ne représente que la somme de 7.200.000 euros, ce même montant dont bénéficieraient à nouveau les parcs zoologiques équivaut à 350 emplois en CDI rémunérés au SMIC et, partant, à autant d’embauches potentielles.
De la même manière, selon l’enquête susmentionnée, la charge supplémentaire que constitue le passage du taux réduit de 5,5 % à celui de 10 % n’est compensée qu’à hauteur de 30 % par le CICE et va contraindre 80 % des parcs à réduire leur création de postes et menacer l’existence de 70 autres.
En outre, la restauration du taux réduit à 5,5 % permettra aux parcs zoologiques de bénéficier d’une marge de manœuvre financière favorisant non seulement l’investissement – investissement estimé pour la profession à 5.000.000 d’euros sur les deux années à venir et qui ne saurait être réalisé dans l’hypothèse d’un maintien du taux à 10 % – , mais également le bon exercice par les parcs zoologiques de missions d’intérêt public essentielles définies de manière extrêmement précise dans l’arrêté du 25 mars 2004 au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique ; missions dont l’accomplissement exige des moyens matériels et humains toujours plus importants.
Aussi, compte tenu, d’abord, de la possibilité de gager sur les « droits alcools » le faible manque à gagner pour l’État qui résulterait de l’assujettissement des parcs zoologiques au taux réduit de 5,5 %, ensuite, de l’important bénéfice pour l’emploi, le développement et l’investissement de parcs dont l’activité participe à la sauvegarde de la faune sauvage, à la protection de la biodiversité et à l’éducation du grand public à ces intérêts publics fondamentaux, il est donc proposé de ramener au taux réduit de 5,5 % l’assujettissement des parcs zoologiques à la taxe sur la valeur ajoutée.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 127 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEROUX, Mmes LAVARDE et BERTHET, MM. DAUBRESSE, PIERRE, BRISSON, LEFÈVRE, HUGONET, PERRIN et RAISON, Mme DEROCHE, MM. SAVARY, BONHOMME, CHARON, BABARY, PACCAUD et MANDELLI, Mmes IMBERT et LAMURE, M. SAVIN et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI ARTICLE LIMINAIRE |
Rédiger ainsi cet article :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
| Exécution 2016 | Prévision d’exécution 2017 | Prévision 2018 |
Solde structurel (1) | -2,5 | -2,2 | -2,1 |
Solde conjoncturel (2) | -0,8 | -0,6 | -0,4 |
Mesures exceptionnelles (3) | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | -3,4 | -2,9 | -2,8 * |
* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs
En euros courants et selon les hypothèses, les méthodes et les résultats des projections sur la base desquelles est établi la loi n° du de finances pour 2018, décrits dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, de l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :
(En milliards d’euros)
| Exécution 2016 | Prévision d’exécution 2017 | Prévision 2018 |
Solde structurel (1) | -55,7 | -50,2 | -49,3 |
Solde conjoncturel (2) | -17,8 | -13,7 | -9,4 |
Mesures exceptionnelles (3) | -2,2 | -2,3 | -2,3 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | -75,8 | -66,2 | -61,1 * |
* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs.
Objet
L’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques prévoit l’introduction dans les lois de finances d’un article liminaire d’information contenant un tableau de synthèse des prévisions budgétaires, en comptabilité nationale, pour l’ensemble des administrations publiques afin de permettre au Parlement d’observer la trajectoire de nos finances publiques.
Le présent amendement vise à traduire dans la monnaie des Français les informations présentées en ratio de PIB, sans d’ailleurs que le montant de ce dernier ne soit indiqué. L’amendement propose d’éclairer le Parlement à ce sujet et au Gouvernement de corriger éventuellement les erreurs qu’il pourrait y déceler.
L’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 dispose que « les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »
En conséquence, ce n’est pas avec des ratios de Produit intérieur brut (PIB) que les citoyens peuvent être dument informés de la situation de leurs comptes publics.
Il est donc proposé que l’article liminaire comporte, à titre d’information, la traduction en euros des informations prévisionnelles qu’il donne en ratios de PIB, en veillant à ce que les soldes budgétaires soient précisées en euros, ainsi que les dépenses et les recettes publiques qui sont les déterminants dudit solde.
L’euro est la monnaie des Français, celle qui leur permet de connaître leurs propres ressources, leurs propres dépenses et leur propre solde. Le PIB ne saurait donc constituer une information financière digne de la DDHC ni d’ailleurs digne du principe de l’autorisation parlementaire.
La démocratie parlementaire serait blessée si les Français étaient privés de toute possibilité de connaitre le montant des soldes budgétaires. Il est donc proposé d’exprimer en milliards d’euros lesdites prévisions budgétaires.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 128 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, M. BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine et lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme : »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
Objet
Depuis le 1er janvier 2017, les travaux éligibles à l’avantage fiscal « Malraux » ne sont exonérés du préalable de la déclaration d’utilité publique que lorsqu’ils se situent dans des sites patrimoniaux remarquables pourvus d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvés. Il s’ensuit une perte d’orientation de ces travaux vers les immeubles importants pour la collectivité et une sorte d’effet d’aubaine pour les opérateurs qui s’orientent vers des biens que les aides de droit commun suffisent à restaurer. La généralisation de la déclaration d’utilité publique a pour objectif de faire du « Malraux » réellement un outil au service des politiques publiques locales.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 129 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, M. BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles localisés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude ou approuvé ou aux 2° ou 2° bis du I. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis la loi de finances rectificative de 2016, les plans de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude bénéficient d’un taux de réduction d’impôt de 22 % contre 30 % pour ceux approuvés. Cette régression n’est pas fondée car que le plan de sauvegarde et de mise en valeur soit en cours d’étude ou approuvé, les exigences de travaux sont identiques. Il convient de rétablir le taux de 30 % dans les deux cas.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 130 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, M. BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après les mots : « logements situés » sont insérés les mots : « dans les sites patrimoniaux remarquables et ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les quelques 850 sites patrimoniaux remarquables ne sont pas des quartiers ou centres anciens comme les autres. Ils méritent un effort fiscal complémentaire et d’être éligibles de plein droit au dispositif « Pinel ». Ils ne sont pas tous situés en zone tendue ou susceptibles d’obtenir un agrément ; pourtant les travaux doivent révéler les qualités patrimoniales des immeubles et permettre une production de logements de qualité.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 131 13 décembre 2017 |
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M. ÉBLÉ, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, M. BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les a à d ne s’appliquent pas, dans les sites patrimoniaux remarquables, pour les travaux résultant de l’application d’un document d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il convient de revoir, pour l’assujettissement à la TVA, la notion « d’immeuble neuf livré à soi-même » (ce sont les travaux qui remettent neuf à plus de 50 % soit des fondations, soit des façades, soit des structures porteuses). Ces travaux lourds prescrits par le document de gestion ou la lutte contre l’habitat indigne peuvent faire basculer les travaux dans la TVA à taux plein.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 132 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, M. BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux de 22 % et 30 % mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent III sont portés respectivement à 40 % et 50 % dans les secteurs déclarés d’intervention prioritaire déterminés, après enquête publique, dans les sites patrimoniaux remarquables. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans des secteurs, au sein des sites patrimoniaux remarquables, où les aides de droit commun ne sont pas suffisamment incitatives pour traiter « des points durs » sociaux, patrimoniaux, structurels et ou la collectivité se retrouve seule à les traiter, il convient de déplafonner les taux du « Malraux ». Ces secteurs seraient déterminés en accord avec les services de l’État et après enquête publique.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 133 13 décembre 2017 |
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M. ÉBLÉ, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN et LEPAGE, M. BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies, », sont insérés les mots : « et dans les secteurs déclarés d’intervention prioritaire déterminés, après enquête publique, dans les sites patrimoniaux remarquables ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans des secteurs, au sein des SPR, où les aides de droit commun ne sont pas suffisamment incitatives pour traiter « des points durs » sociaux, patrimoniaux, structurels etc. et ou la collectivité se retrouve seule à les traiter il faut déplafonner les taux « Pinel ». Ces secteurs seraient déterminés en accord avec les services de l’État et après enquête publique.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 134 rect. 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et GHALI, M. GUILLAUME, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, MM. ROUX, BOTREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 TER |
Remplacer l’année :
2019
par l’année :
2021
Objet
Cet amendement vise à proroger, jusqu’au 31 décembre 2021, le crédit d’impôt ouvert au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation des enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux. Il répond à une préconisation du rapport, remis au Gouvernement par Roch-Olivier maistre, en vue de la création d’une « maison commune de la musique ».
Ce dispositif qui s’applique depuis 2004, en vertu de critères d’éligibilité très encadrés et restrictifs, a permis de maintenir l’industrie du disque malgré la crise aiguë qu’elle a traversée. Il constitue, en outre, un levier important pour la promotion d’artistes francophones et pour favoriser l’émergence de nouveaux talents.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 135 rect. sexies 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KELLER, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GROSDIDIER et BRISSON, Mme GRUNY, MM. PACCAUD, PERRIN, RAISON, Daniel LAURENT et BONNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MILON, MANDELLI, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LAVARDE et M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS |
Après l'article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à modifier la clause d'embauche locale qui conditionne le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les Zones Franches Urbaines - Territoires entrepreneurs.
Cette clause était de un habitant de ZFU pour cinq employés de 1997 à 2002 puis est passée à un pour trois employés en 2002 considérant que ce seuil était amplement dépassé.
En 2011, le gouvernement a fait passer cette clause d'embauche locale à un pour deux salariés, condition à la prorogation du dispositif. Ce durcissement de la clause d'embauche à 50% a engendré de nombreuses difficultés pour les entrepreneurs, majoritairement dans l'incapacité de répondre à cette exigence, ce qui a fait sortir nombre d'entreprises du bénéfice de ce dispositif, malgré l'élargissement du dispositif aux salariés qui résident en QPV.
C'est pourquoi le présent amendement vise à revenir à clause d'embauche locale de un pour trois salariés. Un seuil qui ne remettrait pas pour autant en cause la mixité au sein de l'entreprise entre habitants de ces quartiers et employés extérieurs, qui contribue à l'amélioration de l'image de ces territoires.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 136 rect. quinquies 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KELLER, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GROSDIDIER et BRISSON, Mme GRUNY, MM. PACCAUD, PERRIN et RAISON, Mme BORIES, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MILON, MANDELLI, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LAVARDE et M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS |
Après l'article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les livraisons d’immeubles à usage professionnel situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans les zones franches urbaines – territoire entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La politique de la Ville repose sur 3 piliers fondateurs : le développement de l’activité économique et de l’emploi, la cohésion sociale ainsi que le cadre de vie et le renouvellement urbain.
Afin de réussir cette ambition, il est nécessaire, dans un espace contraint, de limiter les conflits d’usage en offrant à l’habitat et à l’économie, les espaces nécessaires à leur implantation et à leur épanouissement. L’économie et son corollaire l’emploi ont besoin d’espace foncier et d’immobilier adapté.
C’est pourquoi le présent amendement propose que la construction d’immobilier d’entreprise et le recyclage de friches en immobilier d’entreprise, bénéficient, dans les Quartiers Prioritaires de la Ville et les Territoire-Entrepreneur élargis à une bande de 300 mètres, du taux réduit de TVA de 5,5 % pour les territoires métropolitains. L’objectif de cette disposition est de favoriser la production d’immobilier d’entreprise, en recherchant des solutions imaginatives de développement urbain pour qu’elles deviennent puis demeurent un pôle d’emplois, sans compromettre leur devenir, en jouant de la mixité des fonctions habitat-économie et en édifiant un immobilier d’entreprise novateur.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 137 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme MONIER, MM. LALANDE et MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, CABANEL, TODESCHINI, COURTEAU, DURAN et CARCENAC et Mmes Gisèle JOURDA, ESPAGNAC et HARRIBEY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour but de favoriser le développement de la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité, ou de la relancer dans des départements qui ont connu une baisse sensible de leur production.
Les truffières sont des réservoirs de biodiversité remarquable et ordinaire. Elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces d’êtres vivants, comme démontré par une étude scientifique ou par l’observation sur le terrain.
Par ailleurs, dans un contexte où la diminution du nombre d’agriculteurs et le morcellement de la propriété foncière ont entrainé l’abandon de nombreuses surfaces, les truffières s’avèrent être de puissants remparts face au risque d’incendie.
Aujourd’hui, si un trufficulteur souhaite défricher une parcelle de bois pour planter des arbres mycorhizés par les truffes, il est notamment soumis à l’obligation énoncée par le code forestier de verser une indemnité compensatoire pour alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSB) et dont le montant représente environ 3000€ par hectare.
Le paiement de cette taxe constitue un frein majeur au développement de la trufficulture et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation, et ce d’autant que notre pays continue d’importer aujourd’hui près de 80% des truffes consommées en France (nous en produisons seulement 20%), et doit faire face à la concurrence accrue de l’Espagne qui est désormais le premier producteur européen de Tuber melanosporum, ou truffe noire du Périgord. En conséquence, cet amendement prévoit de la supprimer à compter du 1er janvier 2017.
Les experts estiment que les opérations de défrichement réalisées au profit de la plantation d’arbres mycorhizés par les truffes, notamment les chênes, ne concernent tout au plus que quelques dizaines d’hectares sur l’ensemble du territoire national. Le coût financier induit par la suppression de cette mesure se révélerait donc tout à fait marginal.
Il n’est pas inutile de rappeler que cette production constitue dans bien des cas une activité et un revenu complémentaire pour les agriculteurs et les forestiers, tout en s’inscrivant dans une démarche vertueuse de diversification des pratiques agricoles.
En outre, la culture de la truffe ne demande pas d’intrants chimiques: elle est donc pleinement agroécologique.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 138 rect. quater 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CALVET et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CHASSEING, Mme DI FOLCO, MM. PIERRE et LONGEOT, Mme GRUNY, MM. GABOUTY, PACCAUD et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et VULLIEN et MM. WATTEBLED, GREMILLET et PELLEVAT ARTICLE 27 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La première phrase du 4° du 5 du même article 266 quinquies C est complétée par les mots : « ou par des petits producteurs d'électricité d'origine renouvelable ou de récupération qui la consomment pour les besoins de leur activité ».
Objet
L'exonération de contribution au service public de l'électricité prévue par l'article 266 quinquies C du code des douanes, vise à transposer la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l'électricité, d'exonérer de taxe l'électricité produite par les petits producteurs.
Cet amendement vise à compléter l'amendement du gouvernement adopté en plénière à l'Assemblée nationale, visant à revenir à la pratique des douanes appliquant l'exonération uniquement en cas de consommation intégrale (cette pratique censurée par le juge administratif).
Imposer de manière globale le bénéfice de l'exonération à la nécessité de consommer intégralement l'électricité produite constituerait un frein conséquent pour le développement de l'autoconsommation notamment celle de l'électricité vertueuse. Aussi, comme le permet le droit européen, cet amendement vise à exonérer de CSPE l'autoconsommation d'électricité vertueuse, que celle-ci soit intégralement consommée ou non.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 139 rect. 14 décembre 2017 |
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M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. CHEVROLLIER et MEURANT, Mmes TROENDLÉ, GRUNY et DESEYNE, MM. Henri LEROY, PAUL, LONGUET et de NICOLAY, Mme BORIES, M. BABARY, Mmes LOPEZ, MORHET-RICHAUD et GARRIAUD-MAYLAM, M. CUYPERS, Mmes Laure DARCOS et Anne-Marie BERTRAND, MM. PIERRE, DUPLOMB, Bernard FOURNIER, BONNE et REVET, Mmes LHERBIER, LASSARADE et Frédérique GERBAUD, MM. RAPIN et CHARON et Mmes DEROCHE et LAMURE ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… – L’article 204 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les particuliers employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et recourant à un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales prévu au même article L. 133-5-6 ne sont pas tenus au prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source. »
Objet
Les particuliers employeurs ne sauraient être assimilés à des entreprises. Leur moyenne d’âge (mis à part les employeurs de gardes d’enfants) est de 65 ans. Beaucoup n’ont pas la maîtrise d’un ordinateur, ou ne résident pas dans une zone couverte par la Toile.
Des systèmes de « chèques emploi service » (CESU pour le régime général, TESA pour la Mutualité Sociale Agricole) ont été conçus à leur intention. L’obligation, pour les intéressés, de prélever l’impôt sur le revenu à la source anéantirait la simplification ainsi réalisée. Le rapport d’audit de l’inspection générale des finances (septembre 2017) vient de décrire les graves difficultés prévisibles. Notamment, le particulier employeur devrait déclarer le salaire de chaque mois huit à dix jours avant de l’avoir versé, alors que, le plus souvent, le nombre d’heures de travail effectuées durant ce mois n’est pas encore connu.
De surcroît, les employeurs qui omettraient, plus d’une fois en trois ans, de verser au Trésor l’impôt retenu sur le salaire encourraient une peine de deux ans de prison, ou une amende de 3 750 € (PLFR, article 9, alinéa 24). Or de telles omissions sont inévitables, de la part de personnes âgées mal équipées, astreintes à une obligation mensuelle. La crainte des sanctions annoncées ne peut qu’amplifier le recours au travail noir. C’est d’ailleurs la conclusion de l’inspection des finances.
La seule solution consiste à exonérer ces employeurs du prélèvement à la source. La perte de trésorerie pour l’Etat serait nulle : d’une part, la grande majorité des salariés en cause (femmes de ménage, jardiniers…) ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu, d’autre part l’’Etat et les organismes d’assurances sociales s’y retrouveraient largement, en faisant l’économie de nombreux tracas ou contentieux, et surtout, en évitant l’extension du travail noir. Cet amendement est donc neutre pour les recettes de l’Etat.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 140 rect. quater 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et KERN, Mme LAVARDE, M. LOZACH, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON, GROSPERRIN, PAUL et HUGONET, Mme PUISSAT, MM. DUFAUT, RAPIN, PACCAUD, GENEST et HUSSON, Mmes IMBERT et BORIES, MM. PIERRE et BONNE, Mmes BRUGUIÈRE, DEROMEDI, MÉLOT et LHERBIER, MM. GUERRIAU, BOUCHET, CHARON et WATTEBLED, Mmes LAMURE et VULLIEN, M. JANSSENS, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, LAUGIER, CANEVET, DELAHAYE et LAFON, Mme FÉRAT et MM. CAZABONNE, CHASSEING, PELLEVAT et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 182 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du I est ainsi rédigé :
« d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives ou d’arbitrage sportif fournies ou utilisées en France, ainsi que les rémunérations versées au titre de l’exploitation en France des attributs de la personnalité des sportifs ou arbitres sportifs en relation étroite avec les prestations mentionnées précédemment. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« A. – Le taux de la retenue est ramené à 20 % pour les rémunérations mentionnées au d du I.
« La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après un abattement de 10 % au titre des frais professionnels. Les contribuables peuvent toutefois opter pour la déduction des frais professionnels réels afférents aux revenus mentionnés au I, sous réserve d’en avoir communiqué le montant au débiteur.
« B. – La retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu, sauf dans le cas où l’article 155 A est applicable.
« C. – Toutefois, les personnes physiques peuvent, sur option, par le dépôt de la déclaration de revenus prévue à l’article 170, renoncer au caractère libératoire de la retenue. Elles sont alors imposées à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 197 A, ainsi qu’à la contribution prévue à l’article 223 sexies, sur l’ensemble de leurs revenus de source française, sans qu’il soit fait application du 1° du 7 de l’article 158.
« La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu puis, pour le solde, sur le montant de la contribution prévue à l’article 223 sexies.
« Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A et de la contribution prévue à l’article 223 sexies à la totalité des revenus soumis à la retenue. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent article vise à simplifier les obligations déclaratives des sportifs dont le domicile fiscal est situé hors de France et à sécuriser la retenue à la source sur les revenus qu’ils tirent de leur activité en France en leur qualité de sportifs et à simplifier leurs obligations déclaratives associées, y compris les redevances d’exploitation de leur nom et de leur image lorsque celle-ci est étroitement liée à cette activité.
Par soucis de cohérence, la mesure est également applicable aux arbitres sportifs non-résidents.
La retenue sera désormais libératoire de l'impôt sur le revenu : le sportif n'aura plus besoin de déclarer les revenus tirés de ses activités en cette qualité l’année suivant leur perception, permettant ainsi de pallier les défaillances déclaratives des sportifs non-résidents qui, de bonne foi, ignorent souvent cette obligation par méconnaissance des règles fiscales internes, privant le Trésor du complément d'impôt éventuellement dû.
Pour sécuriser les recettes fiscales, son taux, actuellement fixé à 15%, sera porté à 20 %, ce qui constitue le taux minimum du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux contribuables non-résidents.
La fixation de plusieurs taux variant en fonction d’un barème progressif aurait introduit une complexité excessive en cas de pluralité de débiteurs des revenus en cause, chacun devant être informé des retenues précédemment opérées par les autres, et des régularisations devant être effectuées le cas échéant par l’administration.
Pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la retenue sera prélevée sur le montant brut des sommes versées après un abattement de 10% au titre des frais professionnels, les contribuables concernés pouvant toutefois opter pour la déduction de leurs frais professionnels réels.
En outre, par équité, le sportif pourra renoncer au caractère libératoire de la retenue à la source et être imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les conditions applicables aux non-résidents. Dans ce cadre, il pourra notamment bénéficier du quotient familial et, le cas échéant, justifier que le taux moyen applicable à l'ensemble de ses revenus est inférieur au taux minimum de 20%.
Toutefois, s’il s’agit d’un sportif indépendant, la majoration de 25% de ses revenus et charges ne lui sera pas applicable eu égard au caractère inadapté à des non-résidents de l’obligation d’adhérer à un organisme de gestion agréé ou de recourir à un expert-comptable conventionné pour des revenus provenant d’une activité qui ne s’exerce en France que sur une durée brève et dont la perception est aléatoire et qui peuvent ne pas se renouveler chaque année.
Enfin, les sommes autres que les salaires versés dans des Etats et territoires non coopératifs seront soumises à une retenue à la source libératoire.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 141 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAPIN et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mmes GRUNY et THOMAS, M. PIERRE, Mmes DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. BONHOMME, CHARON, PACCAUD et VOGEL, Mme DEROMEDI et MM. PELLEVAT, GREMILLET, VASPART, KENNEL et DARNAUD ARTICLE 32 |
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou dans la zone contiguë
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le 2° étend la possibilité d’identifier le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive (RAP) jusqu’à la zone contiguë (de 12 à 24 milles). Or, la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer de 1982 (dite « Convention de Montego Bay »), ratifiée par la France et contraignante en droit français, précise les pouvoirs de l’Etat dans la zone contiguë en son article 33, rédigé comme suit : « 1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale (…), l’Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de : (a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ; (b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale. »
A la lecture de cet article, il n’est pas possible pour l’Etat d’appliquer la RAP au sein de la zone contiguë. La RAP ne constitue ni un dispositif de prévention d’infractions douanières, fiscales, sanitaires ou d’immigration, ni un dispositif de répression de ces mêmes infractions d’ores et déjà commises sur le domaine public maritime ou sur le territoire national.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 142 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. RAPIN et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mmes GRUNY et THOMAS, M. PIERRE, Mmes DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. BONHOMME, CHARON, PACCAUD et VOGEL, Mme DEROMEDI et MM. PELLEVAT, GREMILLET, VASPART, KENNEL et DARNAUD ARTICLE 32 |
I. – Alinéa 20
Supprimer les mots :
ou dans la zone contiguë
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Au regard de l’article 33 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il n’est pas possible d’appliquer un dispositif de RAP dans les eaux de la zone contiguë.
A ce titre, il convient de supprimer toutes les occurrences de la zone contiguë dans le dispositif juridique de la RAP en milieu maritime, y compris au sein de l’article L.524-8 modifié par le projet.
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N° 143 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. RAPIN et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mmes GRUNY et THOMAS, M. PIERRE, Mmes DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. BONHOMME, CHARON, PACCAUD et VOGEL, Mme DEROMEDI et MM. PELLEVAT, GREMILLET, VASPART, KENNEL et DARNAUD ARTICLE 32 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer le mot :
contiguë
par les mots :
économique exclusive
Objet
L’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française précise en son article 10 que la zone contiguë constitue « L'espace maritime situé au-delà de la limite de la mer territoriale et adjacent à celle-ci, s'étendant jusqu'à une limite fixée à 24 milles marins des lignes de base […] » et en son article 11 que « L'espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive et ne peut s'étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base telles que définies […] ». La zone contiguë est donc moins large que la zone économique exclusive (ZEE).
Aux termes du projet de modification de l’article L.524-6 du code du patrimoine, la redevance d’archéologie préventive n’est pas due lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. La possibilité de demander la réalisation d’une opération d’évaluation archéologique n’est donc pas clairement étendue à la ZEE. Or, certains ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont implantés au-delà de la limite de la zone contiguë. Dans ce cadre, le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM) a d’ores et déjà conclu des conventions pour la réalisation d’une évaluation archéologique au sein du domaine public maritime et de la zone économique exclusive.
De sorte à ne pas soumettre les projets à deux régimes distincts, l’un applicable jusqu’à la limite de la zone contiguë et l’autre applicable au-delà jusqu’à la limite de la ZEE, il est proposé de modifier l’article L. 524-6 afin de mentionner la zone économique exclusive en lieu et place de la zone contiguë.
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Alinéa 9, deuxième phrase
Au début, insérer les mots :
Lorsqu’elle est disponible,
Objet
Si l'étude d'impact (telle que définie par le code de l’environnement) doit contenir une analyse des incidences notables du projet concerné sur le patrimoine culturel, le contenu à donner à cette analyse est cependant bien moins poussé que celui d’une évaluation archéologique (telle que définie par le code du patrimoine). Cette dernière nécessite en effet la mise en œuvre de campagnes de détection avec instruments (sonar multifaisceaux, sonar à balayage latéral, magnétomètre, etc.) relativement poussées. En cas de détection d'anomalies à caractère potentiellement archéologique révélées par la prospection électronique, une expertise doit même être réalisée, consistant en des campagnes d'évaluation en immersion, par plongées humaines et/ou robotisées.
En outre, ces deux études peuvent être réalisées à des moments très différents de la procédure de demande d’autorisation d’un projet. L’évaluation archéologique peut notamment intervenir après l’instruction des demandes d’autorisation, faite sur la base de l'étude d'impact environnemental. Les coûts associés à la réalisation d’une telle évaluation sont élevés et ne sont engagés qu’une fois que l’instruction du projet a pu atteindre un certain degré d’avancement et que les risques associés sont diminués. L'évaluation archéologique rendant nécessaire des campagnes de relevés en mer, le calendrier de réalisation est également contraint par la disponibilité des navires adaptés et les conditions météo-océaniques.
De ce fait, les résultats de l’évaluation archéologique ne sont souvent pas disponibles au moment de la réalisation de l’étude d’impact (et n’y sont d’ailleurs pas nécessaires). Il est donc important de ne pas associer systématiquement l’une des études à l’autre. Cela entraînerait nécessairement l’obligation pour les porteurs de projets de réaliser l’évaluation archéologique en amont, avec des impacts conséquents sur les coûts et les calendriers de réalisation des projets. Il est donc proposé d’intégrer de la souplesse dans la disposition visée, en laissant au porteur de projet le choix de réaliser l'évaluation archéologique au moment de l’étude d’impact, ou plus tard. Dans ce cas, l’évaluation archéologique, lorsqu’elle est disponible, pourra valoir étude d’impact.
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MM. RAPIN et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mmes GRUNY et THOMAS, M. PIERRE, Mmes DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. BONHOMME, CHARON, PACCAUD et VOGEL, Mme DEROMEDI et MM. PELLEVAT, GREMILLET, VASPART, KENNEL et DARNAUD ARTICLE 32 |
Alinéa 9, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dont le coût ne dépasse pas un plafond fixé par un décret en Conseil d’État
Objet
La prescription par l’Etat d’une évaluation archéologique ayant pour but l’évitement des biens culturels maritimes conduisant par conséquent à un abandon partiel des travaux projetés, il est important de veiller pour la réalisation de cette évaluation à plusieurs conditions.
A ce titre, le coût de l’évaluation doit être limité aux opérations de reconnaissance des biens culturels maritimes. Pour éviter toute dérive de la maîtrise scientifique de l’évaluation, un plafond des moyens de financement à y consacrer doit être défini à l’avance.
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N° 146 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. RAPIN et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mmes GRUNY et THOMAS, M. PIERRE, Mmes DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. BONHOMME, CHARON, PACCAUD et VOGEL, Mme DEROMEDI et MM. PELLEVAT, GREMILLET, VASPART, KENNEL et DARNAUD ARTICLE 32 |
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements mentionnés au 2° est couverte par un protocole d’évitement des biens culturels maritimes réalisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et fait l’objet d’une évaluation archéologique. Le protocole d’évitement vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’évaluation archéologique visée au b) de l’article L.524-6 induit une méthodologie incluant une reconnaissance des fonds marins par des opérations de plongées dont le coût financier peut être disproportionné par rapport à l’économie générale des activités projetées.
La possibilité de mettre en œuvre un protocole d’évitement des biens culturels maritimes au moment de la définition de son projet permet au pétitionnaire d’avoir les informations nécessaires à la détermination du périmètre de son projet et à l’établissement de son étude d’impact sans devoir, à ce stade, c’est-à-dire en amont de l’obtention de l’autorisation nécessaire à son exploitation, s’acquitter du montant relatif à la réalisation de l’évaluation archéologique. En effet, en l’état des techniques disponibles, une identification de la présence de biens maritimes est possible par une reconnaissance géophysique suivant une technique acoustique. Une telle reconnaissance associée à une interprétation des données issue de cette reconnaissance par un bureau d’étude apportera un niveau de connaissance suffisant pour l’élaboration du projet et de son étude d’impact.
C’est au moment de l’obtention de l’autorisation d’exploiter, laquelle constitue le fait générateur, que le pétitionnaire doit pouvoir choisir entre le paiement de la redevance d’archéologie préventive ou la contractualisation avec l’Etat d’une mission d’évaluation archéologique telle que prévue au b).
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N° 147 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. RAPIN et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mmes GRUNY et THOMAS, M. PIERRE, Mmes DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. BONHOMME, CHARON, PACCAUD et VOGEL, Mme DEROMEDI et MM. PELLEVAT, GREMILLET, VASPART, KENNEL et DARNAUD ARTICLE 32 |
I. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État assure la maîtrise scientifique des opérations d’évaluation et d’identification archéologiques mentionnées aux 2° et 3°. Leur réalisation incombe à la personne projetant d’exécuter les travaux. Celle-ci fait appel, pour la mise en œuvre des opérations, soit à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l’État, à toute autre personne de droit public ou privé.
« Lorsque la personne projetant d’exécuter les travaux est une personne privée, l’opérateur ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l’un de ses actionnaires. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La prescription par l’Etat d’une évaluation archéologique ayant pour but l’évitement des biens culturels maritimes conduisant par conséquent à un abandon partiel des travaux projetés, il est important de veiller pour la réalisation de cette évaluation à certaines conditions au regard de la répartition des rôles.
A ce titre, l’Etat ne pouvant pas être tout à la fois le prescripteur, l’évaluateur, l’opérateur et le percepteur des opérations d’évaluation ou d’identification de la présence de biens maritimes, il est nécessaire de clarifier le rôle de maîtrise d’ouvrage par la personne projetant d’exécuter les travaux.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 148 rect. ter 15 décembre 2017 |
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MM. DALLIER, DAUBRESSE, MORISSET, Daniel LAURENT, BRISSON, BAZIN, PIERRE et HUGONET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, LAVARDE et BERTHET, MM. GUENÉ, Bernard FOURNIER, BANSARD, BONHOMME, CHARON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUSSON et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. PAUL et PELLEVAT, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. VOGEL et Mme LOPEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Le présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1er janvier 2018.
Objet
Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » a modifié l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans-abris ou en grande difficulté. Ces nouvelles structures contribueront à créer des places supplémentaires pour proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes en grande précarité, permettant de limiter le recours au système particulièrement onéreux des nuitées hôtelières, conformément aux orientations fixées par le Président de la République le 11 septembre à Toulouse.
Les résidences hôtelières à vocation sociale accueillent les mêmes publics que les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence.
Le présent amendement précise qu’elles bénéficient de la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, à condition toutefois d’accueillir exclusivement les mêmes publics, c’est-à-dire des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation.
Son objet est à la fois de réduire le coût des nuitées hôtelières classiques pour l’État, d’améliorer l’accompagnement social auprès des personnes qui y seront accueillies, et de ne pas soumettre le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’octroi préalable d’une aide de l’Etat, dans la mesure où les RHVS concernées ne mobilisent pas de subvention pour leur création.
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N° 149 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. DALLIER, DAUBRESSE, MORISSET, Daniel LAURENT, BRISSON, BAZIN, PIERRE et HUGONET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, LAVARDE et BERTHET, MM. GUENÉ, Bernard FOURNIER, BANSARD, BONHOMME, CHARON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUSSON et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. PAUL et PELLEVAT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l’article 1414 est complété par les mots : « , ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11 à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent » ;
2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » a modifié l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans-abris ou en grande difficulté. Ces structures contribueront à créer des places supplémentaires pour proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes en grande précarité, permettant de limiter le recours au système particulièrement onéreux des nuitées hôtelières, conformément aux orientations fixées par le Président de la République le 11 septembre à Toulouse.
Le présent amendement précise que ces structures sont exonérées de CET et de taxe d’habitation lorsqu’elles accueillent 100% de personnes en grande difficulté d’insertion, à l’exclusion de tout autre public.
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N° 150 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. DALLIER, DAUBRESSE, MORISSET, Daniel LAURENT, BRISSON, BAZIN, PIERRE et HUGONET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, LAVARDE et BERTHET, MM. GUENÉ, Bernard FOURNIER, BANSARD, BONHOMME, CHARON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUSSON et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. PAUL et PELLEVAT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. VOGEL ARTICLE 16 TER |
I. – Alinéa 7
Après les mots :
communes classées
rédiger ainsi la fin de cette alinéa :
par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à mettre le dispositif en cohérence avec les choix opérés par ailleurs en matière d’incitations fiscales à la construction (dispositifs Pinel et PTZ).
Dans le PLF 2018, le Gouvernement a souhaité les recentrer et leur donner de la visibilité, pour le logement neuf, dans les zones dites « tendues » : A bis, A et B1. Face à cette demande soutenue, il est nécessaire de créer les conditions d’un choc d’offre qui, outre des simplifications réglementaires et une lutte accrue contre les recours abusifs, nécessite la libération de davantage de foncier.
Le dispositif d’abattement exceptionnel sur les plus-values de cession immobilières introduit par l’article 16 ter poursuit cet objectif, mais sur un zonage plus restrictif, puisqu’il ne vise que les zones A bis et A. Il ne sera donc pas opérant dans la plupart des métropoles, où les besoins de construction sont pourtant très importants et où la demande de logement reste soutenue par l’État.
L’élargissement du dispositif d’abattement de l’article 16 ter à la zone B1, proposé par le présent amendement, permet de rétablir la cohérence entre les choix opérés sur le soutien de la demande de logement et le soutien de l’offre de terrains nécessaire pour y répondre.
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N° 151 rect. 14 décembre 2017 |
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Mme LAVARDE, MM. HUSSON, DAUBRESSE, MOUILLER, KAROUTCHI, PAUL, de NICOLAY, PEMEZEC, LEFÈVRE, BRISSON, MORISSET et BAZIN, Mme LOPEZ, MM. RAPIN et PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE et MM. Philippe DOMINATI et PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES |
Après l'article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour chaque opération concernant un immeuble rendu à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les communes perçoivent une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant qu’elles auraient perçu lors de la mutation au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation d’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux communes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les droits de mutation comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, et sont dus à l’occasion du changement de propriétaire d’un immeuble, d’un terrain, d’un titre de société, d’un fonds de commerce.
Ce transfert de propriété peut se faire à titre gratuit (sans transfert d’argent), lors d’une donation ou d’une succession. Les droits d’enregistrement dus sont alors des droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Quand ce transfert de propriété se fait à titre onéreux (vente, apport à une société), les droits d’enregistrement sont appelés « droits d’enregistrement à titre onéreux » (DMTO).
Si le bien est ancien, les droits de mutation payés sont compris entre 5,09006 % et 5,81 % du prix de vente : taxe départementale de publicité foncière (de 3,80 % à 4,50 % suivants les départements), frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’Etat (2,37 % de la taxe de publicité foncière), taxe additionnelle au profit de la commune (1,20 %).
Si le bien est considéré comme neuf (vente en l’état futur d’achèvement – VEFA – ou vente pour la première fois dans les cinq ans qui suivent la livraison ou vente pour la première fois dans les cinq ans qui suivent une opération de rénovation lourde), alors les droits de mutation sont uniquement de 0,71498 % : taxe départementale de publicité foncière (0,70 %), frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’Etat (2,14 % de la taxe de publicité foncière). La vente est par ailleurs assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
En conséquence, un immeuble ayant fait l’objet d’une rénovation complète lourde entrainant des nuisances sonores et visuelles pendant de longs mois pour son voisinage proche, s’il est vendu dans un délai de cinq ans, ne donne pas droit à la collectivité qui l’accueille à la perception d’une taxe additionnelle. Pour autant, la collectivité a pu être conduite à mener des actions de mitigation vis-à-vis des riverains impactés par le chantier ou à rénover ses espaces publics à la fin des travaux.
Le présent amendement vise à transférer une partie des recettes de TVA perçues par l’Etat dans le cas de la vente dans un délai de cinq ans d’un immeuble ayant fait l’objet d’une rénovation lourde à la collectivité qui l’accueille.
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N° 152 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. MANDELLI et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, BRISSON et PIERRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PERRIN, RAISON, HUSSON et BONHOMME, Mmes LHERBIER et DEROMEDI, M. VASPART, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. RAPIN, Mmes LASSARADE et DI FOLCO, M. PACCAUD et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 153 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et RAPIN, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. VASPART, Mme LHERBIER, MM. BONHOMME, RAISON, PERRIN, BRISSON, Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes IMBERT et MICOULEAU, M. CHAIZE et Mme LAMURE ARTICLE 27 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La première phrase du 4° du 5 du même article 266 quinquies C est complétée par les mots : « ou par des petits producteurs d'électricité d'origine renouvelable ou de récupération qui la consomment pour les besoins de leur activité ».
Objet
L’exonération de contribution au service public de l’électricité prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, vise à transposer la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs.
Cet amendement vise à compléter l’amendement du gouvernement adopté en plénière à l’Assemblée nationale, visant à revenir à la pratique des douanes appliquant l’exonération uniquement en cas de consommation intégrale.
Imposer de manière globale le bénéficie de l’exonération à la nécessité de consommer intégralement l’électricité produite constituerait un frein conséquent pour le développement de l’autoconsommation notamment celle de l’électricité vertueuse. Aussi comme le permet le droit européen, cet amendement vise à exonérer de CSPE l’autoconsommation d’électricité vertueuse, que celle-ci soit intégralement consommée ou non.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 154 rect. 14 décembre 2017 |
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M. CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou après incorporation dans tous produits alimentaires » sont supprimés ;
2° Les deuxième et dernier alinéas du II sont supprimés ;
3° Au III, les mots : « , y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci- dessus » sont supprimés.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour le régime complémentaire obligatoire agricole du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du montant de la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.
Objet
L’article 1609 vicies du code général des impôts institue une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l’alimentation humaine.
Cette taxe sur l’huile alimentaire – hors bouteilles – est l’exemple type d’une taxe à faible rendement, aux coûts de gestion élevés, et aux conséquences économiques néfastes pour les secteurs concernés.
Le présent amendement vise donc à restreindre le champ d’application de cette taxe aux huiles vendues en l’état, et exclure de son assujettissement les huiles incorporées dans les produits alimentaires.
Le rendement de la taxe sur l’huile alimentaire – hors bouteilles – est estimé entre 1 et 2 millions d’euros, alors même que l’Inspection Générale des Finances, dans un rapport de mars 2014, recommande de ne pas créer de taxe au rendement inférieur à 100 millions d’euros. Les canaux de recouvrement étant multiples - l’administration des douanes et droits indirects dans le cas d’importations non-communautaires et la direction générale des finances publiques en cas d’importations intra-communautaires- sa collecte et son contrôle engendrent des coûts de gestion élevés.
Par ailleurs, cette taxe fragilise fortement la compétitivité des petites entreprises agroalimentaires françaises comme les conserveries de poisson, pénalisées face à leurs concurrents étrangers. Dans le cas d’importations extra-communautaires, certaines entreprises étrangères omettent en effet de déclarer aux douanes le pourcentage de graisse végétale inscrit dans leurs produits et dans le cas d’importations intra-communautaires, certaines omettent, volontairement ou involontairement, de déclarer et acquitter la taxe compte tenu de la complexité d’un système forfaitaire difficilement contrôlable.
Cet amendement vise également la suppression du quatrième alinéa de l’article 1609 vicies du code général des impôts. Celui-ci prévoit que la taxe ne soit pas supportée en cas d’exportation ou de livraison dans un autre État membre de l’Union européenne, mais n’est nullement appliquée en pratique.
Afin de compenser la perte de recettes provoquée par cette suppression, nous proposons comme l’indique le rapport nommé ci-dessus, l’augmentation de la contribution sur les boissons sucrées. Poursuivant ainsi un objectif de santé publique, cette augmentation de la contribution permet le dégagement de recette fiscale stabilisant l’équilibre budgétaire.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 155 rect. 14 décembre 2017 |
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M. CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
III. - La perte de recettes résultant du I pour le régime complémentaire obligatoire agricole est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la contribution prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts.
Objet
L’article 8 vise à supprimer une série d’impositions à faible rendement et aux coûts de gestion élevés.
La taxe introduite par l’article 1618 septies du code général des impôts portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers, entre sans aucun doute dans cette catégorie.
Cet amendement propose donc de la supprimer.
Dans un rapport de 2014 relatif aux missions fiscales de la Douane, la Cour des comptes pointe en effet le caractère « absurde » de la taxe sur les farines, dénonçant des coûts de gestion importants (le taux de gestion pour la Direction générale des Douanes dépasse les 10%) pour un rendement très limité. Dans de nombreuses opérations, rapporte la Cour des Comptes, les recettes ne couvrent pas les frais de gestion de l’État et cette taxe « mobilise sans justification les moyens de la Douane pour la perception de produits parfois de très faibles montants auprès de redevables souvent difficiles à identifier ». Cette taxe est d’ « une application complexe qui confine à l’absurde ».
L’argument économique plaide également en faveur de la suppression de cette taxe : celle-ci fragilise en effet la compétitivité des meuniers français situés dans les zones transfrontalières, pénalisés par des distorsions de concurrence vis-à-vis de leurs homologues étrangers.
Selon l’ANMF, cette taxe ampute ainsi le chiffre d’affaire de la meunerie française de 6 à 7%, son résultat courant passant de +1.1% en 2011 à -0.5% en 2012 (selon les chiffres de l’étude ESANE tirés du rapport de l’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires).
Cette pression fiscale pèse lourdement sur l’emploi direct en provoquant la fermeture de nombreux moulins, sur l’accès au crédit bancaire rendu plus difficile, et indirectement sur le secteur de la boulangerie française artisanale, soutenu financièrement par les meuniers (quasiment la totalité des boulangers artisans bénéficie d’un appui financier par leur meunier, soit par prêt, soit par caution).
Afin de compenser la perte de recettes provoquée par cette suppression, nous proposons comme l’indique le rapport nommé ci-dessus, l’augmentation de la contribution sur les boissons sucrées. Poursuivant ainsi un objectif de santé publique, cette augmentation de la contribution permet le dégagement de recette fiscale stabilisant l’équilibre budgétaire.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 156 rect. 14 décembre 2017 |
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M. CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le G de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
III. - La perte de recettes résultant du I pour l’Institut des corps gras est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la contribution prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux, conformément à la proposition n° 5 de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires, dont le rapport a été approuvé par la commission des finances de l’Assemblée Nationale le 22 juin 2016.
Cette taxe poursuit une finalité uniquement budgétaire. Elle rapportait en 2016 400 000 euros à l’Institut des corps gras (ITERG), c’est donc une « micro-taxe ». Complexifiant la vie des entreprises, elle est une entrave à notre compétitivité industrielle. La modernisation et la simplification de notre fiscalité agroalimentaire implique donc une surpression de cette taxe inefficace.
Afin de compenser la perte de recettes provoquée par cette suppression, nous proposons comme l’indique le rapport nommé ci-dessus, l’augmentation de la contribution sur les boissons sucrées. Poursuivant ainsi un objectif de santé publique, cette augmentation de la contribution permet le dégagement de recette fiscale stabilisant l’équilibre budgétaire.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 157 rect. 14 décembre 2017 |
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M. CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles L. 642-13 et L. 642-14 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’article 1613 ter du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du montant de la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’indication géographique contrôlée conformément à la proposition n°6 de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires dont le rapport a été adopté le 22 juin 2016.
Ayant un rendement très faible, cette taxe ne rapporte que 7 millions par an à l’INAO. De plus, elle complexifie avec des taux distincts le paiement de cette contribution par les entreprises. La modernisation et la simplification de la fiscalité agroalimentaire étant un objectif majeur, la suppression s’inscrit dans cette perspective.
Afin de compenser la perte de recettes de l’INAO, nous proposons comme l’indique le rapport nommé ci-dessus, l’augmentation de la contribution sur les boissons sucrées. Poursuivant ainsi un objectif de santé publique, cette augmentation de la contribution permet le dégagement de recette fiscale stabilisant l’équilibre budgétaire de l’INAO.
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N° 158 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. GENEST, DARNAUD, RAISON, PERRIN, LAMÉNIE, GREMILLET et VASPART, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mmes LANFRANCHI DORGAL et DEROMEDI, MM. DUFAUT, Daniel LAURENT, MEURANT, MANDELLI, PIERRE, MORISSET, PACCAUD, HUSSON et CHAIZE, Mme DI FOLCO et MM. BABARY, BRISSON et BOUCHET ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
L’échange automatique des informations financières est un sujet important qui mérite un cadre juridique solide, or cet article pose deux problèmes déjà identifiés en partie lors des débats à l’Assemblée.
Tout d’abord, cet article porte un risque juridique car le cumul de contrôles et de sanctions qu’il instaure est totalement disproportionné au regard de la finalité du système, qui a pour but d’identifier des non-résidents fiscaux et leurs avoirs et de porter ces informations à la connaissance d’administrations fiscales étrangères.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 25 ne sont prévues ni par l’OCDE dans sa norme d’échange automatique de renseignement relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, ni par la Directive DAC en ce qui concerne l’échange automatique et obligations d’informations dans le domaine fiscal. Il s’agit d’une sur-transposition manifeste du droit européen contraire aux engagements du gouvernement en la matière.
Pour ces raisons, le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
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N° 159 13 décembre 2017 |
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MM. JACQUIN, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
I. – Alinéas 18 à 22
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux trois conditions suivantes :
« 1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;
« 2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles, est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;
« 3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2° , rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1 000 km². »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 13 créé un dispositif de soutien fiscal indispensable à la redynamisation de bassins urbains en déclin industriel, qui sont caractérisés par un fort taux de chômage, de faibles revenus, et une grande densité de population. Il est toutefois regrettable que les critères retenus pour le zonage de ce dispositif restreignent son application au seul bassin minier des Hauts-de-France, alors que le Premier ministre et le Secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics avaient annoncé en mars dernier la création imminente d'une zone à fiscalité partagée dans le bassin ferrifère de Lorraine.
Cet amendement prévoit de remplacer les quatre critères initialement retenus dans l'article par trois critères plus adaptés aux enjeux locaux, qui permettraient d'intégrer le bassin ferrifère du nord de la Lorraine à ce dispositif de soutien fiscal. Il conviendrait ainsi de prendre en compte : le rapport entre le nombre d'actifs occupés et le nombre d'emplois dans cet EPCI (s'il est supérieur ou égal à trois) ; le rapport entre les 10 % d'habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % des habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles (s'il est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d'EPCI pour lesquels ce rapport est le plus élevé) ; l'appartenance de l'EPCI à un ensemble d'EPCI à fiscalité propre contigus (répondant à certains critères, tels qu'une population d'au moins 100 000 habitants et une superficie d'au moins 1000 km²).
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 160 13 décembre 2017 |
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MM. BOTREL, RAYNAL, ÉBLÉ et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La première phrase du 4° du 5 du même article 266 quinquies C est complétée par les mots : « ou par des petits producteurs d'électricité d'origine renouvelable ou de récupération qui la consomment pour les besoins de leur activité ».
Objet
L’exonération de contribution au service public de l’électricité prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, vise à transposer la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs. Cet amendement vise à compléter l’amendement du gouvernement adopté à l’Assemblée nationale, visant à revenir à la pratique des douanes appliquant l’exonération uniquement en cas de consommation intégrale.
Imposer de manière globale le bénéficie de l’exonération à la nécessité de consommer intégralement l’électricité produite constituerait un frein conséquent pour le développement de l’autoconsommation notamment celle de l’électricité vertueuse. Aussi comme le permet le droit européen, cet amendement vise à exonérer de CSPE l’autoconsommation d’électricité vertueuse, que celle-ci soit intégralement consommée ou non.
Pour motiver son amendement, le gouvernement a indiqué qu’il existait un risque de double imposition. Cet argument n’apparaît pas pleinement pertinent dans la mesure où il serait parfaitement possible de traiter différemment, sur le plan fiscal, l’électricité consommée de celle qui est exportée sans que cela ne génère une charge administrative accrue à un niveau significatif. Au surplus, cette charge administrative ne saurait faire oublier l’enjeu environnemental que représente le développement de l’autoconsommation et notamment du développement des énergies renouvelables. En ce sens, il y a lieu d’exclure du dispositif prévu par le gouvernement les petits producteurs d’électricité d’origine renouvelable ou de récupération qui la consomment pour les besoins de leur activité.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 161 13 décembre 2017 |
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MM. RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 30 autorise le Gouvernement à fixer par décret la limite – comprise entre 60 et 300 euros – pour le paiement en espèce des impositions de toute nature et des recettes recouvrées par un titre exécutoire. Or, de nombreux ménages sont encore non-bancarisés et seraient mis en difficulté par cette mesure.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 162 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. ROGER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. GUILLAUME, Mmes Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. MADRELLE, ANTISTE, LOZACH et KANNER, Mmes PEROL-DUMONT, ARTIGALAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 163 13 décembre 2017 |
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MM. RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l'article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du huitième alinéa du 1.2.4.1 du 1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire » sont remplacés par les mots : « avant le 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion sur les dispositions applicables pour cette même année sur l’ensemble de son territoire ».
Objet
Cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire aux EPCI issus d’une fusion, afin de délibérer sur une convergence progressive des taux de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), l’année suivant celle de la fusion.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 164 13 décembre 2017 |
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MM. CARCENAC, RAYNAL, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après le mot : « hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019 » ;
II. – Alinéa 56
Remplacer les références :
Aux 2 et 3
par la référence :
au 3
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La mise en œuvre du PAS se traduit par une "année blanche" durant laquelle les revenus de l’année précédant celle de la mise en œuvre de la réforme ne seront pas imposés.
Ainsi, certains redevables pourraient être tentés de reporter les travaux nécessaires à leurs biens immobilier, considérant qu’il n’est pas rationnel d’imputer certaines charges sur les revenus de 2019.
Il pourrait résulter de ce fait une baisse globale des travaux qui fait craindre une fragilisation du secteur du bâtiment. Afin de remédier à ce problème, le texte prévoit, qu’au titre de l’année 2019, les dépenses afférentes aux travaux seront imputables à hauteur de 50 % des sommes engagées en 2018 et 50 % des sommes engagées en 2019.
Ce système de moyenne n'est cependant pas totalement satisfaisant. Aussi cet amendement propose-t-il de retenir le plus élevé des montants engagés sur 2018 ou 2019, au titre de l’année 2019.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 165 13 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes GHALI, de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. VAUGRENARD, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux agents des collectivités territoriales pour l’exercice de leurs compétences ; ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales de pouvoir accéder directement au Système d’Information des Véhicules (SIV).
L’accès au SIV permettrait notamment aux collectivités territoriales de produire des services publics plus intelligents comme la délivrance automatique d’une carte de stationnement résidentielle dès l’enregistrement du véhicule, sans avoir besoin de demander aux usagers d’apporter une copie de carte grise ou de retrouver plus facilement les propriétaires de véhicules en déshérence sur la voie publique.
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N° 166 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. MARSEILLE, DELCROS, CAPO-CANELLAS, HENNO, MOGA et CAZABONNE, Mmes BILLON, SOLLOGOUB et GOY-CHAVENT, M. VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ et DOINEAU, M. JANSSENS, Mme DINDAR, M. KERN, Mme LÉTARD, MM. LAUGIER, PRINCE et Loïc HERVÉ, Mme de la PROVÔTÉ, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE et MIZZON et Mme JOISSAINS ARTICLE 27 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La première phrase du 4° du 5 du même article 266 quinquies C est complétée par les mots : « ou par des petits producteurs d'électricité d'origine renouvelable ou de récupération qui la consomment pour les besoins de leur activité ».
Objet
L’exonération de contribution au service public de l’électricité (CSPE) prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes vise à transposer la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs.
Cet amendement vise à compléter l’article inséré à la faveur de l'amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale, visant à revenir à la pratique des douanes appliquant l’exonération uniquement en cas de consommation intégrale, pratique censurée par le juge administratif.
Subordonner le bénéficie de l’exonération à la nécessité de consommer intégralement l’électricité produite constituerait un frein préjudiciable au développement de l’autoconsommation, notamment celle de l’électricité vertueuse. Aussi, comme le permet le droit de l'Union européenne, cet amendement vise à exonérer de CSPE l’autoconsommation d’électricité vertueuse, que celle-ci soit intégralement consommée ou non.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 167 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. LONGEOT, CADIC et MOGA, Mme VULLIEN, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et JANSSENS et Mmes LOISIER et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’agence de services et de paiement et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est d'assoir la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain tout en prenant en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains. Le régime actuel, assis sur l'ensemble de la plus-value, génère une certaine injustice fiscale pour de nombreux contribuables et nécessite ainsi d'être rectifié dans le sens d'une plus grande équité.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 168 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, FOUCHÉ, GUERRIAU, CHASSEING et Alain MARC ARTICLE 23 SEPTIES |
I. – Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’imposition forfaitaire sur les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et sur les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La nouvelle taxe sur la fibre optique, créée par l’article 23 septies du projet de loi de finances rectificative, va avoir pour conséquence de restreindre l’accès au numérique dans les collectivités d’outre-mer, dont les besoins en connectivité sont à la mesure de la distance qui les sépare de la métropole.
En dégradant la confiance des investisseurs, qui ont élaboré leur programmation sans avoir pu anticiper l’élargissement de l’assiette de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), ce dispositif va ralentir le déploiement de la fibre dans les zones moyennement denses et peu denses.
La taxe sur la fibre optique va également contribuer à maintenir le prix de l’internet à un niveau supérieur à celui de la métropole, creusant l’inégalité entre les Français dans l’accès au numérique.
Le présent amendement propose de reconnaître la spécificité des collectivités d’outre-mer, notamment en termes de coûts de construction et d’exploitation des réseaux (câble sous-marin, fret, octroi de mer, taille du marché, sensibilité des matériels aux conditions climatiques) en les maintenant hors du champ d’application de cette nouvelle taxe, et de permettre ainsi le déploiement complet du plan France Très Haut Débit dans ces territoires éloignés de la métropole.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 169 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JANSSENS, PRINCE, BOCKEL, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ et LAUGIER, Mme LÉTARD et MM. LONGEOT, LOUAULT, MÉDEVIELLE et VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEPTIES |
Après l’article 28 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;
2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d’être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit à 5,5%. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7%, puis à 10% au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans.
Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des "spectacles vivants".
Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l’article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d’établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct. En outre, le retour au taux réduit de TVA à 5,5% ne concernerait que les parcs zoologiques répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. Actuellement, l’arrêté en cause est celui du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Pour justifier l’utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d’une part, les conséquences extrêmement négatives sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi et la survie de certains parcs, qu’engendrerait le maintien d’un taux à 10% et, d’autre part, le faible manque à gagner pour l’Etat qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé.
Une enquête réalisée par la profession permet de comprendre que le retour au taux réduit de 5,5% est un enjeu majeur de croissance, si ce n’est de pérennité, de l’activité de ce secteur dont le chiffre d’affaires, pour ce qui est des droits d’entrée, s’élève à 160.000.000 d’euros.
En effet, alors que le rétablissement du taux applicable aux droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ne représente que la somme de 7.200.000 euros, ce même montant dont bénéficieraient à nouveau les parcs zoologiques équivaut à 350 emplois en CDI rémunérés au SMIC et, partant, à autant d’embauches potentielles.
De la même manière, selon l’enquête susmentionnée, la charge supplémentaire que constitue le passage du taux réduit de 5,5% à celui de 10% n’est compensée qu’à hauteur de 30% par le CICE et va contraindre 80% des parcs à réduire leur création de postes et menacer l’existence de 70 autres.
En outre, la restauration du taux réduit à 5,5% permettra aux parcs zoologiques de bénéficier d’une marge de manoeuvre financière favorisant non seulement l’investissement - investissement estimé pour la profession à 14.490.000 euros pour maintenir l’activité et qui serait porté à 40.000.000 d’euros en cas d’adoption du présent amendement et qui ne saurait être réalisé dans l’hypothèse d’un maintien du taux à 10% -, mais également le bon exercice par les parcs zoologiques de missions d’intérêt public essentielles définies de manière extrêmement précise dans l’arrêté du 25 mars 2004 au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique ; missions dont l’accomplissement exige des moyens matériels et humains toujours plus importants.
Aussi, compte tenu, d’abord, de la possibilité de gager que les "droits alcools" le faible manque à gagner pour l’Etat qui résulterait de l’assujettissement des parcs zoologiques au taux réduit de 5,5%, ensuite, de l’important bénéfice pour l’emploi, le développement et l’investissement de parcs dont l’activité participe à la sauvegarde de la faune sauvage, à la protection de la biodiversité et à l’éducation du grand public à ces intérêts publics fondamentaux, il est donc proposé de ramener au taux réduit de 5,5% l’assujettissement des parcs zoologiques à la taxe sur la valeur ajoutée.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 170 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L'instauration du prélèvement à la source ne constitue aucunement une avancée de notre droit fiscal.
Elle risque en effet de ne rien apporter de mieux en termes de recouvrement et même de faire naître de la suspicion entre contribuables.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 171 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 8
Après le mot :
compris
insérer les mots :
entre 100 000 euros et 500 000 euros,
Objet
L'objectif de cet amendement est de renforcer la transparence en matière d'aides d'Etat aux entreprises.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 172 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 TER |
Alinéa 2
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2019
Objet
La libération du foncier a déjà été largement sollicitée sans qu'il soit indispensable de la prolonger encore deux ans.
Une évaluation doit être produite avant toute reconduction éventuelle de la procédure.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 173 14 décembre 2017 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 84 de la commission des finances présenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 TER |
Amendement n° 84, alinéa 2
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2019
Objet
Ce sous amendement tend à faire évaluer le dispositif de libération du foncier.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 174 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Le fait de transférer aux autorités de régulation des missions incombant à la DGFIp ne nous semble pas une très bonne idée.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 175 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 25 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article pose, de notre point de vue, un problème déontologique en matière de protection des données personnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 176 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Il ne semble pas souhaitable de mettre en œuvre une nouvelle réduction du plafond des règlements d'impôts et de taxes par numéraire.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 177 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
La mise en oeuvre du "Plan Préfectures Nouvelle Génération" se traduit par un recul peu acceptable des services rendus à la population.
Depuis novembre 2017, les démarches pour obtenir permis et carte grise ne se font plus que par internet.
Or, cette dématérialisation laisse de côté bon nombre de nos concitoyens, en particulier les plus fragiles. Comme le rappelait le Conseil économique, social et environnemental dans un rapport publié en juin dernier, "la généralisation de l'usage des services numériques frappe plus durement la part de la population qui n'a pas accès à cet outil informatique, que ce soit matériellement ou parce qu'elle/il ne bénéficie pas des compétences nécessaires à son utilisation". Le Défenseur des droits tirait également la sonnette d'alarme en mars dernier : "l'administration numérique ne doit pas renforcer des facteurs d'inégalité déjà existants, sous peine d'institutionnaliser une forme d'exclusion liée à la situation de précarité sociale et/ou économique".
La puissance publique doit aujourd'hui prendre ses responsabilités pour garantir l'accès aux services publics pour tous nos concitoyens.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 178 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 179 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 43 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 180 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 181 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 TER |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du 7° , après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la hausse des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts.
Objet
La question foncière est au cœur des problématiques du logement, même si la rareté plus ou moins constatée des terrains constructibles en zone tendue n'a jamais empêché l'activité des bétonnières...
Le développement d'une offre de logements libérés de la contrainte de la surcharge foncière par intermédiation ou par location longue durée des terrains sous réserve de redevance d'usage (il ne s'agit pas de cela ici, mais l'hypothèse ne doit pas être écartée) peut constituer une réponse adaptée aux problématiques actuelles.
C'est le sens de cet amendement.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 155 , 158 ) |
N° 182 14 décembre 2017 |
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N° 183 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 55
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
– après les mots : « ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;
– le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le 2° du présent 1 ne s’applique pas non plus aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur option du contribuable, retenues :
« – soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;
« – soit par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020. »
II. – Alinéa 58
Remplacer les mots :
pour la détermination des revenus nets fonciers imposables
par les mots :
concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le dispositif fiscal relatif aux monuments historiques a pour objet de rendre supportable les surcoûts, dictés par l’intérêt public, propres aux travaux d’entretien ou de restauration de ces immeubles.
L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu conduit à faire de l’année 2018 une « année blanche », ce qui impacte nécessairement ce dispositif comme d’autres. A cet égard, le rapport au Parlement présentant cette réforme insistait à plusieurs reprises sur le fait que son instauration ne devait pas avoir pour effet de « désinciter les ménages à réaliser des travaux » sur des immeubles loués au cours de l’année de transition, soit l’année 2018.
Néanmoins le texte voté l’année dernière, et actuellement en vigueur, ne prévoit aucune disposition particulière concernant les monuments historiques. Cela a pour conséquence, sauf cas très particulier, de désinciter toute réalisation de travaux en 2018, ce qui est contraire à l’objectif affiché et préjudiciable au patrimoine historique et aux entreprises concernées.
Pour remédier à cette difficulté, le PLFR soumis au Parlement prévoyait, pour le passage de l’année blanche, d’aligner le traitement des monuments historiques sur celui applicable aux immeubles locatifs de droit commun.
Ainsi, les charges de travaux déductibles au titre de l’année 2019 seraient forfaitairement constituées de 50 % des montants respectivement supportés au titre des années 2018 et 2019.
Malheureusement, si un tel dispositif a du sens pour les charges de droit commun du fait du plafonnement de leur imputation à 10.700 euros sur le revenu global, sa transposition aux monuments historiques priverait les ménages de toute contrepartie fiscale aux surcoûts précités liés aux travaux supportés en 2018, ce qui les incitera à ne faire aucune dépense.
De surcroît, le mécanisme de pondération pour 2019, conduisant à faire la moyenne avec les dépenses de 2018, réduira en conséquence de 50 % la prise en compte des dépenses de 2019 : les ménages ne réaliseront donc, également, aucuns travaux en 2019.
Il en résulterait donc, pour les monuments historiques, deux années sans travaux : 2018 et 2019.
Les conséquences seraient catastrophiques tant pour la conservation des monuments que pour l’ensemble des entreprises concernées.
Pour remédier à cette situation la commission des finances de l’Assemblée Nationale avait adopté un amendement permettant de se rapprocher au plus près de l’objectif, commun au Parlement et au Gouvernement, qui est de réduire autant que possible l’impact de l’instauration du prélèvement à la source afin de ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux au cours de l’année de transition.
En séance publique, devant l’Assemblée Nationale, le ministre a fait état de deux difficultés que créait cet amendement : le fait que, d’une part, contrairement à son objectif sa rédaction pouvait avoir des conséquences sur l’ensemble des déficits fonciers de droit commun (impact budgétaire : 1,6 milliard[1]) et pas seulement sur les dépenses liées aux monuments historiques (impact budgétaire : 58 millions[2]) et, d’autre part, qu’il rende possible une seconde prise en compte des dépenses de 2018 en 2019 et 2020, générant ainsi une double déduction injustifiée (impact budgétaire : 20 millions1).
Sur ces motifs, le ministre a obtenu le rejet de cet amendement et l’adoption du texte proposé par le PLFR (sauf le cas, plus que marginal, des monuments qui obtiendraient leur classement ou inscription en 2019).
Pour éviter deux années sans travaux et satisfaire à l’objectif de neutralité du passage au prélèvement à la source, il est proposé un amendement reprenant celui adopté par la commission des finances de l’Assemblée Nationale mais purgé des deux défauts soulevés par le ministre :
- il est clairement limité aux monuments historiques et assimilés et insusceptible de bénéficier aux autres immeubles ;
- l’option offerte, permettant de répartir, pour moitié, les dépenses de 2018 sur les années 2019 et 2020, ne permet aucun cumul.
Cette solution permet de conserver la prise en compte normale de la réalisation de travaux en 2018 et en 2019, au seul léger inconvénient près, pour les ménages, de reporter pour la première moitié d’un an et pour la seconde de deux ans l’imputation des dépenses de 2018.
Ainsi serait atteint l’objectif, commun au Gouvernement et au Parlement, d’assurer la neutralité du passage au prélèvement à la source en vue de ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux en 2018 (et 2019 !), et en conséquence de ne pas priver notre patrimoine historique de tous travaux d’entretien ou de restauration, ni les entreprises concernées de toute activité, pendant ces deux années.
[1] Source : indications de Monsieur le ministre Gérald Darmanin, dans le cadre de la discussion du PLRF 2017 devant l’Assemblée Nationale, lors de la séance publique du mardi 5 décembre 2017
[2] Source : rapport d’information de Monsieur le sénateur Vincent Eblé, fait au nom de la commission des finances, n° 18 (2015-2016), 7 octobre 2015, intitulé « Dépense fiscale et préservation du patrimoine historique bâti : concilier maîtrise budgétaire et protection patrimoniale »
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 184 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 55
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 58
Remplacer les mots :
au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables
par les mots :
au second alinéa du 2° du 1 du K du présent II concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
Objet
Amendement de repli permettant de maintenir le dispositif fiscal applicable aux immeubles protégés au titre des monuments historiques tel que prévu par l’article 60 de la loi de finances pour 2017.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 185 rect. 15 décembre 2017 |
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M. ÉBLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 976 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article [12] de la loi n° du de finances pour 2018, est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sont également exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, lorsque leur propriétaire s’engage à en conserver la propriété pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition et que l’immeuble est destiné, en tout ou en partie, à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ou qu’il est ouvert à la visite payante. »
Objet
Le présent amendement prévoit de compléter la liste des actifs bénéficiants d’une exonération partielle de l’impôt sur la fortune immobilière créé par l’article 12 du projet de loi de finances pour 2018, afin de tenir compte de la situation spécifique des propriétaires de monuments historiques.
Ceux-ci supportent en effet des charges pour l’entretien et la restauration des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, il apparaît donc nécessaire de prévoir un abattement représentatif des charges spécifiques aux monuments historiques lorsque certaines conditions sont réunies :
- le classement ou l’inscription de l’immeuble au titre des monuments historiques ;
- une détention d’au moins quinze années, similaire à celle exigée par l’article 156 bis du code général des impôts relatif au régime fiscal des monuments historiques ;
- une affectation de l’immeuble, totale ou partielle, à une activité commerciale ou professionnelle ou à la visite payante.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 155 , 158 ) |
N° 186 14 décembre 2017 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 187 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et GUENÉ, Mme LAVARDE, MM. PAUL et de NICOLAY, Mmes CHAUVIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. PONIATOWSKI, Mme GRUNY, MM. MORISSET, LEFÈVRE, DUFAUT et GENEST, Mme BORIES, M. PIERRE, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, MILON, DANESI et CHAIZE, Mmes IMBERT et CANAYER, MM. RAPIN, BIZET, VOGEL, KENNEL et DALLIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, MALET, LAMURE, LHERBIER et DEROCHE et M. DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1522 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsqu'il est fait application du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, d’appliquer le plafonnement calculé dans les conditions prévues au II de l'article 1522 aux locaux et dépendances n’étant pas à usage d'habitation. »
Objet
Cet amendement concerne le financement du service de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il a pour objet de réinstaurer le plafonnement de la valeur locative des locaux professionnels lorsqu’il est fait application du dispositif de taxe incitative.
Le législateur encourage la mise en place d’une taxe incitative sur les déchets ménagers dans un objectif de responsabilisation des producteurs de déchets. L’instauration de cette taxe se développe, à ce jour près de 200 collectivités l’ont mise en place. Les résultats sur la qualité du tri et la réduction des volumes de déchets produits sont attestés.
Cette taxe incitative fait partie de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), elle peut représenter jusqu’à 40 % du produit de TEOM et s’applique aux ménages et aux locaux professionnels assujettis à la taxe sur le foncier bâti en fonction de leur production de déchets et du service rendu.
Pour la fraction correspondante à la TEOM, certains locaux professionnels qui ont des valeurs locatives élevées du fait de l’importance de leur surface, sont conduits à financer en plus de la part incitative une TEOM importante sans que cette dernière puisse être plafonnée. Ce qui n’est pas le cas pour les ménages.
En effet, suite à la mise en place TEOM incitative le dispositif de plafonnement a été supprimé pour les entreprises mais conservé pour les ménages.
Il s’agit ici de corriger cette erreur matérielle et de le réinstaurer un dispositif de plafonnement pour les locaux professionnels.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 188 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :
« Art. 39-… – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Équipements de cobotique industrielle, de réalité augmentée ou virtuelle ;
« 2° Équipements de fabrication additive, de formage Near Net Shape, de soudage haute-performance ;
« 3° Systèmes numériques pour le pilotage et l’optimisation de la production, tels que maquettes numériques, outils de conception et de qualification virtuelle de l’outil de production, outils de contrôle statistique des procédés automatisé ;
« 4° Systèmes d’optimisation de la maintenance, de maintenance prédictive, systèmes de planification, de pilotage, d’ordonnancement, de reconfiguration dynamique et temps réel des processus de production, outils de traçabilité ;
« 5° Systèmes d’automatisation et de robotisation de la production, tels que robots de convoyage, équipements de picking et kitting intelligent, automates programmables industriels ou automates logiciels ;
« 6° Solutions et équipements pour le renforcement de la sécurité numérique, notamment cybersécurité et protection numérique contre la contrefaçon ;
« 7° Systèmes d’échange de données avec les partenaires externes, comprenant notamment les outils numérique de pilotage de la traçabilité, de facturation électronique ou de livraison, les outils de travail collaboratif tels que les plateformes collaboratives de co-conception de produits ou d’appropriation d’une maquette numérique partagée ;
« 8° Machines destinées au calcul intensif ;
« 9° Les logiciels qui contribuent au fonctionnement des outils, équipements et systèmes mentionnés aux 1° à 8° . Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2018. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au onzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« Cet article s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« II.- Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet du présent amendement est de doter la politique en faveur du déploiement de l’industrie du futur d’un outil d’appui à l’investissement adapté aux enjeux. Il propose d’établir, pour un an, un dispositif de suramortissement des investissements strictement recentré sur le domaine de l’industrie du futur, permettant d’accompagner les PME et les ETI dans la digitalisation de leur outil de production.
Le dispositif proposé vise les équipements correspondant aux technologies que l’Alliance industrie du futur a identifiées comme étant les technologies-clé du nouveau paradigme industriel, à savoir : 1) digitalisation, virtualisation et Internet des objets ; 2) cobotique, réalité augmentée ou virtuelle ; 3) fabrication additive ; 4) monitoring et contrôle ; 5) automatique et robotique.
Il existe un référentiel précis de ces équipements utilisé notamment par BpiFrance pour la distribution des prêts « industrie des futurs ». Le dispositif fiscal proposé ici vise précisément les équipements identifiés dans ce référentiel.
Soutenir le déploiement de l’industrie du futur dans l’ensemble du tissu industriel constitue un enjeu crucial et urgent pour notre pays. Tous les secteurs sont concernés : de l’aéronautique au textile, en passant par l’automobile ou encore les agro-industries. Les pays qui n’auront pas réalisé les investissements nécessaires dans les cinq ans à venir risquent d’être définitivement distancés dans la compétition industrielle. Or, malgré les efforts réalisés par la France depuis plusieurs années dans le cadre du projet « Industrie du futur », notre pays reste en retard par rapport à nombre de pays concurrents, comme en témoigne l’exemple de la robotisation. Si les achats de robots ont doublé en France depuis 2012, passant de 2 à 4 000 par an, ils restent néanmoins cinq fois plus faibles qu’en Allemagne.
Le suramortissement ciblé proposé dans le présent amendement est un mécanisme vertueux dans la mesure où il conditionne l’avantage fiscal octroyé à la réalisation d’un investissement. Cela créé une incitation forte à investir, que ne permet pas une réduction d’impôt accordée sans contrepartie. Des marges rétablies ne se transforment pas toujours en investissements. On peut constater que, au cours des dernières années, le taux d’investissement de la France en machines et en équipements est resté continument inférieur à celui de l’Allemagne et même de l’Italie. Pour prendre le virage de l’industrie du futur et exploiter les opportunités qu’elle offre en termes de montée en gamme et de relocalisation de la production, un mécanisme de suramortissement qui récompense l’investissement est donc indispensable.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 189 rect. bis 14 décembre 2017 |
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MM. HUSSON et GUENÉ, Mmes LAVARDE et DEROMEDI, MM. BONHOMME, PIERRE, MAYET, PAUL et de NICOLAY, Mmes CHAUVIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. PONIATOWSKI, Mme GRUNY, MM. MORISSET, LEFÈVRE, DUFAUT et GENEST, Mme BORIES et M. DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1522 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d’habitation peut être calculée à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. »
Objet
L’article 1522 du code général des impôts donne la possibilité aux communes, aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux syndicats mixtes compétents de plafonner la valeur locative des locaux assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Cette disposition est destinée à prendre en compte la situation de contribuables modestes occupant des locaux à la valeur locative élevée surtout du fait de leur surface. C’est le cas de certaines personnes âgées par exemple restant seule dans leur logement et disposant de revenus faibles. Il s’agit également de limiter les écarts de cotisation du fait de l’existence de fortes différences de valeur locative sur une même commune.
Le plafonnement est établi sur la base de la valeur locative moyenne calculée à l’échelle de la commune. Ainsi pour un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, coexistent différentes valeurs locatives moyennes, une par commune, ce qui fait perdre à cette disposition tout le sens initial que le législateur souhaitait lui donner.
Le présent amendement propose de calculer une valeur locative spécifique pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le syndicat.
Cette disposition n’entraine pas de difficultés techniques dans la mesure où les services fiscaux calculent déjà pour l’établissement de la taxe d’habitation une valeur locative moyenne
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 190 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. LALANDE, SUEUR, VAUGRENARD et COURTEAU et Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, ESPAGNAC et MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEPTIES |
Après l’article 28 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;
2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux parc zoologiques d’être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5%. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7%, puis à 10% au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans.
Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des "spectacles vivants".
Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l’article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d’établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct. En outre, le retour au taux réduit de TVA de 5,5% ne concernerait que les parcs zoologiques répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. Actuellement, l’arrêté en cause est celui du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21- 40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Pour justifier l’utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d’une part, les conséquences extrêmement négatives sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi et la survie de certains parcs, qu’engendrerait le maintien d’un taux à 10% et, d’autre part, le faible manque à gagner pour l’Etat qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé.
Une enquête réalisée par la profession permet de comprendre que le retour au taux réduit de 5,5% est un enjeu majeur de croissance, si ce n’est de pérennité, de l’activité de ce secteur dont le chiffre d’affaires, pour ce qui est des droits d’entrée, s’élève à 160.000.000 d’euros.
En effet, alors que le rétablissement du taux applicable aux droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ne représente que la somme de 7.200.000 euros, ce même montant dont bénéficieraient à nouveau les parcs zoologiques équivaut à 350 emplois en CDI rémunérés au SMIC et, partant, à autant d’embauches potentielles.
De la même manière, selon l’enquête susmentionnée, la charge supplémentaire que constitue le passage du taux réduit de 5,5% à celui de 10% n’est compensée qu’à hauteur de 30% par le CICE et va contraindre 80% des parcs à réduire leur création de postes et menacer l’existence de 70 autres.
En outre , la restauration du taux réduit à 5,5% permettra aux parcs zoologiques de bénéficier d’une marge de manœuvre financière favorisant non seulement l’investissement–investissement estimé pour la profession à 14.490.000 euros pour maintenir l’activité et qui serait porté à 40.000.000 d’euros en cas d’adoption du présent amendement et qui ne saurait être réalisé dans l’hypothèse d’un maintien du taux à 10% – , mais également le bon exercice par les parcs zoologiques de missions d’intérêt public essentielles définies de manière extrêmement précise dans l’arrêté du 25 mars 2004 au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique; missions dont l’accomplissement exige des moyens matériels et humains toujours plus importants.
Aussi, compte tenu, d’abord, de la possibilité de gager sur les «droits alcools» le faible manque à gagner pour l’Etat qui résulterait de l’assujettissement des parcs zoologiques au taux réduit de 5,5%, ensuite, de l’important bénéfice pour l’emploi, le développement et l’investissement de parcs dont l’activité participe à la sauvegarde de la faune sauvage, à la protection de la biodiversité et à l’éducation du grand public à ces intérêts publics fondamentaux,il est donc proposé de ramener au taux réduit de 5,5% l’assujettissement des parcs zoologiques à la taxe sur la valeur ajoutée.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 191 14 décembre 2017 |
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M. DELCROS ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– après le mot : « hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou 2019 ; »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à assouplir le mécanisme de déduction des charges foncières offert aux propriétaires dans le cadre de l'aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
Afin de ne pas dissuader les propriétaires de réaliser des dépenses de travaux durant l'année de transition, il leur est proposé de déduire les charges foncières à hauteur du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou 2019.
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N° 192 14 décembre 2017 |
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N° 193 14 décembre 2017 |
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MM. RAYNAL et CARCENAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, par dérogation aux dispositions précédentes, un établissement public de coopération intercommunale associe des communes anciennement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité additionnelle à des communes antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, ou lorsque les dates d’adoption du régime de fiscalité professionnelle unique divergent de plus de 3 ans entre la date la plus lointaine et la date la plus proche parmi les établissements publics de coopération intercommunale concernés, la commission locale d’évaluation des transferts de charges procède à l’évaluation des charges relatives à l’ensemble des compétences exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale, y compris celles dont l’évaluation avait déjà été réalisé au sein des anciens établissements publics de coopération intercommunale soumis aux obligations du présent article. Cette évaluation est réalisée dans les conditions définies au IV et prend en compte obligatoirement les écarts issus des différences de produits des taxes mentionnées au II constatées entre le nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion et les anciens établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné. L’attribution de compensation est ainsi majorée ou minorée de la différence entre le produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l’ancien établissement public de coopération intercommunale et ces mêmes produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, évalués en fonction des taux d’imposition adoptés la première année où la fusion prend effet sur le plan fiscal appliqués aux bases d’imposition de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant participé à la fusion dans chacune des communes membres l’année précédente.
« Les nouvelles attributions de compensation sont adoptées au cours des trois premières années suivant la date de prise d’effet de la fusion, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. Lorsque la fusion a été réalisée avant la date de promulgation de la loi n° …. du …. de finances rectificative pour 2017 les dispositions ci-dessus peuvent être adoptées jusqu’au 31 décembre 2018.
« L’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale issu d’une fusion ne vérifiant pas les conditions précisées au premier alinéa peut, à la majorité des suffrages exprimés, et sauf opposition des deux tiers au moins des conseils municipaux, décider de mettre en œuvre les dispositions des deux alinéas précédents. Dans ce cas, les attributions de compensation sont adoptées par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. »
Objet
Lors d'une fusion d'EPCI, les taux de fiscalité directe locale sont fixés au niveau des taux moyens pondérés, afin de maintenir le niveau des ressources communautaires. Il en résulte naturellement, au niveau communal, une baisse des taux pour certaines communes et une hausse des taux pour les autres. Or, ces variations de taux ne sont pas neutralisées par une variation parallèle de l'attribution de compensation. En d'autres termes, la baisse de fiscalité sur le territoire de certaines communes est financée par la hausse de fiscalité sur le territoire des autres communes, sans que le niveau de services publics offerts ait été modifié. Il existe certes une possibilité d'harmonisation progressive des taux, mais qui ne permet que de lisser le problème, sans le résoudre. De même, la révision des attributions de compensations est limitée à 30 % de son montant, ce qui ne permet pas forcément de répondre au problème posé. Le présent amendement propose donc que l'attribution de compensation soit automatiquement modifiée pour neutraliser ces effets.
Par ailleurs, la réussite de ces processus de fusion suppose un traitement équitable de l’ensemble des communes dans le processus d’évaluation des transferts de charges par la commission locale des transferts de charges prévues à l’article 1609 nonies C du CGI. Or, certaines compétences ont pu être évaluées par des CLETC des EPCI qui disparaissent, selon des méthodes et des règles de majorité qualifiées des conseils municipaux, qui ne sont pas mécaniquement transposables au nouvel ensemble, voire peuvent être contradictoires avec d’autres règles ou méthodes retenues dans d’autres anciens EPCI. De plus, et selon la taille des anciens EPCI, des décisions prises antérieurement au processus de fusion, respectant les règles de majorité qualifiée dans les anciens périmètres quant à l’évaluation des compétences exercées, peuvent s’avérer contradictoires avec les décisions prises à la nouvelle majorité qualifiée des conseils municipaux du nouveau périmètre quant à ces mêmes compétences, pour les communes qui ne les avaient pas transférées à leur ancien EPCI.
Afin d’éviter tout risque de blocage du fonctionnement des commissions locales d’évaluation des transferts de charges des nouveaux EPCI issus de la fusion, et de permettre un traitement équitable des situations de toutes les communes associées dans le nouveau périmètre, l’amendement propose de permettre à la CLETC du nouvel EPCI de statuer sur l’ensemble des compétences exercées par ce nouvel EPCI, y compris celles concernant des communes ayant antérieurement transféré ces compétences à un EPCI soumis à fiscalité professionnelle unique et d’autoriser celle-ci à proposer des correctifs aux évaluations antérieurement réalisées.
Dans la mesure où ces évaluations présenteront un caractère homogène pour toutes les communes, il est normal que leur adoption dépende de la majorité qualifiée des conseils municipaux, à l’instar de ce qui est déjà prévu par les textes pour l’évaluation des transferts nouveaux de compétences, ou pour les créations d’EPCI.
L’amendement propose toutefois que ces dispositions puissent demeurer optionnelles dans de nombreux cas. Cependant, dès lors que le processus de fusion associe des EPCI anciens soumis au régime de fiscalité additionnelle et d’autres soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, ou dans ce dernier cas, lorsque les dates d’adoption de ce régime fiscal par les anciens EPCI sont trop éloignées entre elles, ce processus de réévaluation d’ensemble des charges transférées au nouvel EPCI fussent-elles déjà transférées à un ancien EPCI participant à la fusion, serait obligatoire.
Il est enfin proposé que la CLETC du nouvel EPCI puisse proposer dans son rapport les modalités de règlement des différences qu’entraine le processus de fusion quant aux ressources fiscales intercommunales. En effet, la structure fiscale des anciens EPCI qui participent à la fusion a contribué à fixer le niveau des attributions de compensation de chaque commune. Le processus de fusion des anciens EPCI en un nouvel EPCI modifie nécessairement la part de fiscalité intercommunale attachée aux compétences transférées de chacune des communes membres. Il est donc nécessaire que la CLETC puisse proposer dans son rapport les mesures correctrices, alors soumises à approbation de la majorité qualifiée des Conseils Municipaux.
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N° 194 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET ARTICLE 23 SEPTIES |
I. – Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’imposition forfaitaire sur les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et sur les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La nouvelle taxe sur la fibre optique, créée par l’article 23 septies du projet de loi de finances rectificative, va avoir pour conséquence de restreindre l’accès au numérique dans les collectivités d’outre-mer, dont les besoins en connectivité sont à la mesure de la distance qui les sépare de la métropole.
En dégradant la confiance des investisseurs, qui ont élaboré leur programmation sans avoir pu anticiper l’élargissement de l’assiette de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), ce dispositif va ralentir le déploiement de la fibre dans les zones moyennement denses et peu denses.
La taxe sur la fibre optique va également contribuer à maintenir le prix de l’internet à un niveau supérieur à celui de la métropole, creusant l’inégalité entre les Français dans l’accès au numérique.
Le présent amendement propose donc de reconnaître la spécificité des collectivités d’outre-mer, notamment en termes de coûts de construction et d’exploitation des réseaux (câble sous-marin, fret, octroi de mer, taille du marché, sensibilité des matériels aux conditions climatiques) en les maintenant hors du champ d’application de cette nouvelle taxe, et de permettre ainsi le déploiement complet du plan France Très Haut Débit dans ces territoires éloignés de la métropole.
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N° 195 rect. 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD et ASSOULINE et Mme de la GONTRIE ARTICLE 18 |
Alinéa 36
Après le mot :
affectée
insérer les mot :
en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019
Objet
L’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a ouvert la possibilité d’une expérimentation pour trois ans des clubs de jeux dans la capitale.
L’article 18 du projet de loi de finances rectificative propose d’instituer un nouveau régime fiscal pour les clubs de jeux proche de celui applicable aux casinos. Contrairement au régime fiscal existant sur les cercles et maisons de jeux en vertu duquel les communes perçoivent l’intégralité de la ressource fiscale, la collectivité parisienne bénéficierait uniquement d’un reversement de 20 % des sommes collectées par l’État, dans la limite de 12 millions d’euros par an.
Le présent amendement vise, d’une part, à introduire une précision rédactionnelle, la commune de Paris ayant vocation à percevoir ce reversement dès 2018, sans attendre l’institution le 1er janvier 2019 de la collectivité à statut particulier dénommée « Ville de Paris » en application du I de l’article 8 de la loi du 28 février 2017 précitée.
Il vise, d’autre part, à supprimer le plafonnement du reversement qui sera opéré par l’État à la collectivité parisienne, celle-ci ayant vocation, comme l’État, à percevoir les ressources tirées du succès éventuel de l’expérimentation des clubs de jeux. Le plafonnement proposé par le Gouvernement, qui s’apparente aux dispositifs de plafonnements de taxes affectées jusqu’alors à des opérateurs de l’Etat, crée un précédent préjudiciable aux collectivités territoriales puisqu’il s’appliquerait désormais à une taxe locale. Rien ne justifie qu’au-delà d’un certain montant, le produit fiscal résultant de ce dispositif soit intégralement affecté à l’Etat. Le plafonnement que le présent amendement vous propose de supprimer apparaît ainsi en contradiction avec le principe de libre administration des collectivités territoriales.
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N° 196 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉONHARDT, GABOUTY, REQUIER, COLLIN, ARNELL et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa ayant déposé un dossier de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2015, et ayant accepté l’aide du fonds de soutien dans un ou plusieurs dossiers mais n’ayant pas accepté l’aide du fonds de soutien dans le délai fixé par décret en Conseil d’État dans un ou plusieurs autres dossiers, peuvent déposer une nouvelle demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2018. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent 1. »
Objet
Le temps imparti pour conclure plusieurs accords, parfois avec plusieurs établissements bancaires distincts, de manière simultanée, dans le cadre du fonds de soutien s’est avéré trop court du fait de la complexité des dossiers et du caractère confidentiel de chacune des procédures.
Certaines collectivités qui avait pourtant sollicité l’aide du fonds de soutien n’ont donc pas pu mettre un terme à l’ensemble de leurs contentieux dans le cadre de ce dispositif.
Il est ainsi proposé de renouveler la possibilité pour certaines personnes publiques de bénéficier du fonds de soutien. Le bénéfice du dispositif est ainsi réservé aux seules collectivités et établissements publics ayant demandé l’aide du fonds et accepté le bénéfice de ce dispositif.
Cet amendement n’a aucune incidence sur le niveau des dépenses de l’Etat. En effet, il ne modifie ni le montant plafond du fonds doté de 200 millions d'euros par an, ni sa durée maximale prévue pour 15 ans mais il permet à de nouvelles collectivités d’y être éligibles.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 197 rect. 14 décembre 2017 |
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MM. LÉONHARDT, GABOUTY, REQUIER, COLLIN, ARNELL et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa ayant déposé un dossier de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2015, et ayant accepté l’aide du fonds de soutien dans un ou plusieurs dossiers mais n’ayant pas accepté l’aide du fonds de soutien dans le délai fixé par décret en Conseil d’État dans un ou plusieurs autres dossiers, peuvent déposer une nouvelle demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2018. Cette dérogation est réservée aux emprunts des collectivités territoriales et établissements publics faisant apparaître dans leur dossier déposé avant le 30 avril 2015, un ratio « Indemnité de Remboursement Anticipé / Capital Restant Du » supérieur à 100 %. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent 1. »
Objet
Le temps imparti pour conclure plusieurs accords, parfois avec plusieurs établissements bancaires distincts, de manière simultanée, dans le cadre du fonds de soutien s’est avéré trop court du fait de la complexité des dossiers et du caractère confidentiel de chacune des procédures.
Certaines collectivités qui avait pourtant sollicité l’aide du fonds de soutien n’ont donc pas pu mettre un terme à l’ensemble de leurs contentieux dans le cadre de ce dispositif.
Il est ainsi proposé de renouveler la possibilité pour certaines personnes publiques de bénéficier du fonds de soutien.
Le bénéfice du dispositif est ainsi réservé aux seules collectivités et établissements publics ayant demandé l’aide du fonds et accepté le bénéfice de ce dispositif et ayant également un ratio « Indemnité de Remboursement Anticipé / Capital Restant Du » supérieur à 100%.
Cet amendement n’a aucune incidence sur le niveau des dépenses de l’Etat. En effet, il ne modifie ni le montant plafond du fonds doté de 200 millions d'euros par an, ni sa durée maximale prévue pour 15 ans mais il permet à de nouvelles collectivités d’y être éligibles.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 198 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BABARY et BAZIN, Mme BERTHET, MM. CHARON, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROCHE, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme GRUNY, MM. HUGONET, KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LEROUX, Mmes LOPEZ et MALET et MM. MANDELLI, MILON, MORISSET, MOUILLER, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIERRE, RAISON, SAVIN, SOL et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 52 de la loi n° du de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est abrogé ;
2° Le III est abrogé.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir les aides personnelles au logement « accession » que l’article 52 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit de supprimer. Il reprend ainsi la position du Sénat déjà votée lors de l’examen de la mission « Cohésion des territoires » en première lecture.
L’article 52 supprime ce dispositif d’accession au motif que le dispositif serait « peu efficace et peu attractif » en termes d’accession à la propriété. Or, comme l’a précisé la Cour des comptes dans un rapport de novembre 2016 sur les aides de l’État à l’accession à la propriété, cela s’explique principalement par le fait que les conditions d’accès aux aides personnelles au logement « accession » sont devenues restrictives et qu’elles excluent un nombre important d’accédants, alors même que « leur effet solvabilisateur est utile aux ménages ».
En outre, en supprimant ces aides, certains ménages pourraient être contraints de renoncer à leur projet d’acquisition et continueront de recevoir des aides personnelles au logement en tant que locataire. La mobilité au sein du parc locatif, notamment dans le secteur du logement social, pourrait également se trouver, de fait, limitée.
Par ailleurs, il est assez paradoxal que cette mesure soit prise alors que le Gouvernement entend provoquer un choc d’offre, favoriser l’accession à la propriété et développer les cessions de logements sociaux, notamment au profit des occupants.
Enfin, le Sénat s’est déjà opposé à une telle suppression des aides personnelles au logement « accession » lors de l’examen de la loi de finances initiale pour 2015 et avait soutenu leur rétablissement dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2016.
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N° 199 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. MARSEILLE et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. KERN, BONNECARRÈRE, LAUGIER et CADIC, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON, M. LONGEOT, Mme DOINEAU, M. VANLERENBERGHE, Mme Catherine FOURNIER, MM. LOUAULT, DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT, MM. Daniel DUBOIS, CAZABONNE, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et MOGA et Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l’article 1414 est complété par les mots : « , ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11 à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent » ;
2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » a modifié l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans-abris ou en grande difficulté. Ces structures contribueront à créer des places supplémentaires pour proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes en grande précarité, permettant de limiter le recours au système particulièrement onéreux des nuitées hôtelières, conformément aux orientations fixées par le Président de la République le 11 septembre à Toulouse. Le présent amendement précise que ces structures sont exonérées de CET et de taxe d’habitation lorsqu’elles accueillent 100% de personnes en grande difficulté d’insertion, à l’exclusion de tout autre public.
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N° 200 rect. quater 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. MARSEILLE et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. KERN, BONNECARRÈRE et CADIC, Mme BILLON, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mmes DOINEAU, de la PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER, MM. VANLERENBERGHE, LOUAULT, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. Daniel DUBOIS, CAZABONNE, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et MOGA et Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Le présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1er janvier 2018.
Objet
Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » a modifié l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans-abris ou en grande difficulté. Ces nouvelles structures contribueront à créer des places supplémentaires pour proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes en grande précarité, permettant de limiter le recours au système particulièrement onéreux des nuitées hôtelières, conformément aux orientations fixées par le Président de la République le 11 septembre à Toulouse.
Les résidences hôtelières à vocation sociale ont vocation à recevoir les mêmes publics que les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence.
Le présent amendement précise donc qu’elles bénéficient de la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, à condition toutefois d’accueillir exclusivement les mêmes publics, c’est-à-dire des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation.
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N° 201 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS et LAUGIER, Mme VULLIEN, MM. KERN et CADIC, Mmes BILLON et Catherine FOURNIER, MM. VANLERENBERGHE, LOUAULT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT, MM. Daniel DUBOIS, CAZABONNE et MOGA et Mme GATEL ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 55
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
- Après le 2° du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques avant 2019 ou ayant reçu avant 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, sont retenues :
« - pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018, sans tenir compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;
« - pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, à hauteur de la totalité du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2019, majoré de la moitié du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;
« - pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020, à hauteur de la totalité du montant respectivement au titre de ces mêmes dépenses en 2020, majoré de la moitié du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. » ;
II. – Alinéa 58
Remplacer la référence :
au K
par les références :
aux 2° et 3° du K
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La disposition de l’article 9 III B relative aux monuments historiques et assimilés, pénalise les propriétaires de ces immeubles.
En effet, cette disposition consiste à ne retenir dans le calcul de leur déduction fiscale pour l’année 2019 que la moyenne des dépenses effectuées en 2018 et 2019.
Or, en pratique, ils ne bénéficient pas d’avantage fiscal au titre des travaux effectués en 2018 pour l’établissement de leur impôt sur les revenus de 2018, en raison des modalités de calcul du “Crédit d’impôt Modernisation du Recouvrement”.
En effet, et à la différence des immeubles dits « ordinaires », le déficit foncier constaté en 2018 n’est pas reportable sur les 10 années suivantes.
Un amendement du Gouvernement (n° 574) en première lecture à l’Assemblée, a résolu le problème pour les immeubles classés, inscrits ou ayant reçu leur label en 2019.
Cependant, ces immeubles ne représentent qu’une très faible fraction des immeubles classés ou inscrits, car il n’existe pas de relation concrète entre le classement ou l’inscription, et le démarrage ou la continuation des travaux lourds de réhabilitation : certains immeubles classés en 2014, en 1969, voire en 1930… ont un projet de réhabilitation prévu pour 2018. Ces immeubles, dès lors, sont placés en situation de défaveur par rapport aux immeubles ordinaires, alors que leur régime de faveur devrait au contraire être préservé.
Il se crée dès lors une rupture d’égalité entre ces propriétaires et les propriétaires d’immeubles ordinaires.
Ceci est contraire au principe d’égalité des contribuables devant l’impôt, ainsi qu’aux motivations du Législateur ; la réforme du Prélèvement à la source n’ayant pas pour but de modifier les conditions d’imposition des contribuables.
Ceci a mécaniquement pour conséquence d’inciter les propriétaires de Monuments historiques classés ou inscrits avant 2019, à reporter leurs dépenses à 2020, ce qui est l’exact opposé des objectifs affichés.
Or, ces dépenses sont génératrices d’activité et d’emplois dans le secteur du BTP, occasionnant des recettes fiscales immédiates notamment en matière de TVA.
Cette disposition aurait donc un effet négatif en termes de recettes fiscales pour le Budget dès l’année 2018, et encore en 2019.
De plus, ces dépenses permettent souvent de restaurer des logements à vocation locative en centre-ville.
Le présent amendement lutte contre ces effets négatifs en mettant en place un simple report, doublé d’un étalement, des dépenses effectuées en 2018. Cet étalement est sur deux années (2019 et 2020), sans aucune possibilité de double déduction puisque la déductibilité en 2018 est abolie.
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N° 202 rect. 14 décembre 2017 |
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Mme LÉTARD, M. HENNO, Mme Catherine FOURNIER, MM. RAPIN, LONGEOT et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. KERN, CADIC et LAUGIER, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON, MM. VANLERENBERGHE, LOUAULT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. Daniel DUBOIS, CAZABONNE et MOGA ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 16
Remplacer le mot :
exonérées
par le mot :
dégrevées
II. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
d’exonération
par les mots :
de dégrèvement
III. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
de l’exonération mentionnée
par les mots :
du dégrèvement mentionné
IV. – Alinéas 35, 58, 64, 67 et 77
Remplacer les mots :
l’exonération
par les mots :
le dégrèvement
V. – Alinéas 39, 40, 60, 61, 69, 70, 78 et 79
Remplacer les mots :
de l’exonération
par les mots :
du dégrèvement
VI. – Alinéa 51
Remplacer le mot :
exonérés
par le mot :
dégrevés
VII. – Alinéas 52, 54
Remplacer la première occurrence des mots :
L’exonération
par les mots :
Le dégrèvement
et les mots :
de l’exonération prévue
par les mots :
du dégrèvement prévu
VIII. – Alinéa 53
Remplacer le mot :
exonérer
par le mot :
dégrever
et le mot :
exonérée
par le mot :
dégrevée
IX. – Alinéa 55
Remplacer les mots :
exonérations prévues
par les mots :
dégrèvements prévus
X. – Alinéa 57
1° Première phrase
Remplacer la première occurrence des mots :
l’exonération
par les mots :
de dégrèvement
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
l’exonération n’est pas accordée
par les mots :
le dégrèvement n’est pas accordé
XI. – Alinéa 59
Supprimer cet alinéa.
XII. – Alinéa 63
Remplacer les mots :
de l’exonération
par les mots :
du dégrèvement
et le mot :
exonérées
par le mot :
dégrevées
XIII. – Alinéa 65
1° Première phrase
Remplacer les mots :
d’exonération
par les mots :
de dégrèvement
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
exonérée
par le mot :
dégrevée
et les mots :
de l’exonération
par les mots :
du dégrèvement
XIV. – Alinéa 66
1° Première phrase
Remplacer les mots :
de l’exonération
par les mots :
du dégrèvement
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
l’exonération
par les mots :
le dégrèvement
XV. – Alinéa 68
Supprimer cet alinéa.
XVI. – Alinéa 73
Remplacer les mots :
de l’exonération
par les mots :
du dégrèvement
XVII. – Alinéa 74
Remplacer les mots :
L’exonération
par les mots :
Le dégrèvement
et le mot :
exonérée
par le mot :
dégrevée
XVIII. – Alinéa 75
1° Première phrase
Remplacer les mots :
d’exonération
par les mots :
de dégrèvement
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
exonérée
par le mot :
dégrevée
et les mots :
de l’exonération
par les mots :
du dégrèvement
XIX. – Alinéa 76
1° Première phrase
Remplacer les mots :
de l’exonération
par les mots :
du dégrèvement
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
l’exonération
par les mots :
le dégrèvement
XX. – Alinéas 86 à 92
Supprimer ces alinéas.
XXI. – Alinéa 93
Remplacer les mots :
L’exonération prévue
par les mots :
Le dégrèvement prévu
XXII. – Alinéa 94
Rédiger ainsi cet alinéa :
B. – Les dégrèvements prévus aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
XXIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement, qui ne remet pas en question les dispositifs d’allègements fiscaux, vise à transformer les exonérations en dégrèvements, afin que les collectivités territoriales se voient intégralement compenser leurs pertes de recettes. En effet, les collectivités n’ont pas la capacité de supporter 50 % des exonérations. Leurs bases fiscales sont très faibles et les compensations sont des ressources indispensables pour leur permettre d’assurer les engagements déjà pris pour la redynamisation du bassin minier signé par les collectivités et l’État le 7 mars 2017.
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N° 203 rect. 14 décembre 2017 |
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Mmes MORIN-DESAILLY et de la PROVÔTÉ et MM. KERN et LAFON ARTICLE 13 TER |
I. – Remplacer l’année :
2019
par l’année :
2021
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à prolonger jusqu'au 31 décembre 2021, le crédit d'impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques dit « crédit d'impôt phonographique » prévu à l'article 220 octies du code général des impôts.
Ce dispositif, crée en 2006, a contribué au soutien de l'ensemble des acteurs de l'industrie de la musique dans un contexte de crise majeure et historique du secteur.
De plus, il y a des conséquences positives sur le maintien et la création d'emplois, directs ou indirects, ce qui a créé un cercle vertueux pour l’ensemble de l'écosystème de la filière musicale (spectacle vivant, radio diffusion, éditions musicales etc).
Le dispositif arrive à échéance au 31 décembre 2018. Ainsi il est proposé de reconduire le dispositif jusqu'au 31 décembre 2021.
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N° 204 14 décembre 2017 |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , les déductions prévues à l’article 163 quatervicies du code général des impôts étant retenues pour une valeur nulle » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le passage au prélèvement à la source en 2019 aboutit en pratique à l’exonération d’imposition sur le revenu des revenus perçus en 2018. Cette mesure de simplification a cependant un effet collatéral extrêmement dommageable pour l’épargne retraite par capitalisation, complément indispensable du socle des régimes par répartition.
Les dispositifs d’épargne retraite supplémentaire (PERP, Madelin, PERE, Prefon, Corem…) reposent sur un différé d’imposition :
– les primes versées à l’entrée sur ces dispositifs sont déductibles du revenu imposable
– les prestations en sortie (rente ou capital) sont taxées à l’impôt sur le revenu.
La mécanique envisagée pour le passage au prélèvement à la source en exonérant d’imposition les revenus perçus en 2018 supprime de fait l’avantage fiscal des versements effectués en 2018 sur les contrats d’épargne retraite. Sans avantage fiscal sur leurs versements alors que leurs prestations en sortie seront taxées, les épargnants ne verseront ainsi rien 2018 et reporteront leurs cotisations 2018 à 2019 en cumulant deux années de versements en 2019.
Cette situation est un frein très regrettable au développement de l’épargne retraite en France au moment même où cette épargne retraite prend enfin sa place dans le paysage de l’épargne longue auprès de 2,3 millions de souscripteurs de PERP, 1,5 million de professionnels cotisants à un contrat de retraite « Madelin », et 0,5 million de fonctionnaires et anciens fonctionnaires cotisant à la Préfon.
L’objectif de cet amendement est maintenir la déductibilité des primes versées en 2018, situation équivalente pour les comptes publics à un décalage naturel des cotisations de 2018 à 2019.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 155 , 158 ) |
N° 205 14 décembre 2017 |
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N° 206 14 décembre 2017 |
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MM. HASSANI et MOHAMED SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 52 de la loi n° du de finances pour 2018, après les mots : « du 1er janvier 2018 », sont insérés les mots : « dans le Département de Mayotte, l’allocation est maintenue pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ; ».
Objet
Il est envisagé de mettre fin à l'aide personnelle au logement « accession » à compter du 1er janvier 2018. Malgré le rejet de cette mesure par le Sénat lors de l’examen de l’article 52 du projet de loi de finances pour 2018, il est probable qu’elle ne soit définitivement adoptée par l’Assemblée nationale.
A Mayotte, cette suppression briserait la dynamique locale en faveur de l'accession sociale à la propriété. Compte tenu du niveau de vie à Mayotte et des conditions plus strictes qui ont été régulièrement imposées pour l’éligibilité à ce dispositif, cette aide est indispensable pour multiplier les dispositifs de construction de logements.
Mayotte doit faire face à une demande de construction particulièrement importante qui ne fera que croître dans les années à venir. À la différence du reste du territoire national, la collectivité connaît en effet une démographie galopante. Pour rappel, l’accroissement naturel mahorais est estimé à 3,1 % par an quand la moyenne française est de 0,4 %. Autre signe du besoin en logement à venir : plus de 46 % de la population de l’île a moins de 15 ans alors que cette classe d’âge représente sur le territoire national moins de 19 %.
Ces raisons qui constituent une contrainte particulière au sens de l’article 73 de la Constitution plaide pour un traitement différencié de Mayotte. Cet amendement propose donc, à titre exceptionnel, de maintenir le bénéfice du dispositif pour cette collectivité.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 207 14 décembre 2017 |
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Mme Gisèle JOURDA, MM. CARCENAC, RAYNAL, MADRELLE et BOTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. FÉRAUD, ANTISTE, LOZACH, KANNER et Patrice JOLY et Mmes PEROL-DUMONT et ARTIGALAS ARTICLE 43 |
I. – Alinéa 19
Remplacer le taux :
9 %
par le taux:
11 %
II. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au titre de la seconde part, pour moitié en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour tierce personne et, d’autre part, la population de la collectivité, pour moitié en fonction du rapport entre le reste à charge cumulé ramené à l’habitant en matière de revenu de solidarité active, d’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation du handicap constaté pour chaque collectivité et le reste à charge de l’ensemble des collectivités mentionnées au D du I.
Objet
Le présent amendement vise à intégrer, dans le dispositif de fonds d’urgence, la notion de reste à charge supporté par les Départements en matière d’allocations de solidarité. Cette disposition faisait partie des critères retenus lors de la création en LFR 2016 (art 131 de la LFR) « d’un fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée ».
Il est ainsi proposé :
D’une part de retenir pour la 2ème part du fonds d’urgence un taux d’épargne brut inférieur à 11%, en conformité avec le fonds de soutien exceptionnel créé en 2016 qui distinguait deux taux, 7,5% et 11%, un taux d’épargne brut inférieur à 11% étant symptomatique d’une situation financière fragilisée
D’autre part d’intégrer au titre des critères de répartition la notion de reste à charge par habitant, critère qui permet de mesurer le poids net des charges sociales des départements, déduction faite donc des compensations versées par l’Etat, élément d’appréciation que ne prévoit pas dans sa rédaction actuelle l’amendement n°455 du Gouvernement alors même qu’il constitue un critère objectif et incontestable d’appréciation des efforts réellement supportés par les départements et constitutifs, comme la souligné la Cour des Comptes, de la dégradation de leur situation financière.
Contrairement aux dispositions retenues en LFR 2016, il est proposé par ailleurs d’étendre ce reste à charge à l’ensemble des 3 allocations individuelles de solidarité (RSA, APA et PCH), la dynamique du RSA sur les exercices 2013 à 2016 qui avait légitimé la prise en considération de cette seule allocation en 2016 ayant évolué.
Cet amendement vise ainsi, à budget constant, à élargir le bénéfice du dispositif à quelques départements complémentaires, eux aussi en situation de fragilité, en tenant compte dans le mécanisme de répartition de l'ampleur des charges sociales qu'il leur reste à assumer une fois mobilisés les dispositifs de financements nationaux dédiés.
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N° 208 14 décembre 2017 |
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M. BARGETON et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :
« Art. 1382 D … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les terminaux ferroviaires urbains qui servent à l’acheminement de marchandises par voie ferrée, à hauteur des surfaces édifiées sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Tandis que l’accroissement de la densité des grands centres urbains entraîne une augmentation des déplacements liés aux flux de marchandises et à la demande de service (livraisons, transport), la prise en compte croissante de la qualité de vie des riverains liée aux nuisances sonores, visuelles et environnementales, pousse à la réduction des espaces de transit et des moyens de transport. Ainsi, l’augmentation des flux de marchandises fait face à une revendication de réduction au minimum de la circulation de semi-remorque et camionnettes.
Face aux exigences sociales contemporaines – en termes de qualité de vie des riverains, environnementaux et de modes de déplacements – une solution consiste à développer le fret ferroviaire pour acheminer les marchandises dans les grands centres urbains et développer des plateformes multimodales faisant le lien avec d’autres modes de transports dont l’emprise sur l’immobilier urbain est plus faible.
Il est proposé un soutien économique aux acteurs de la logistique spécialisés dans la conception, la construction et la gestion de terminaux ferroviaires urbains. Plus précisément, il s’agit de faciliter l’implantation de terminaux ferroviaires clos et couverts. Ce type d’ouvrage répond au problème d’espace disponible en ville et à la demande de nouvelles installations (parc, terrains de sports etc). Dans l’état actuel du droit fiscal, un terminal ferroviaire urbain clos et couvert en milieu urbain supporte la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) - l’article 1380 du Code général des impôts (CGI) prévoit en effet que les propriétés bâties, c’est-à-dire les constructions attachées à perpétuelle demeure au fonds, sises en France, sont imposables à la taxe foncière-, ce qui accroît la difficulté de trouver un équilibre économique pour la chaîne du fret ferroviaire, alors même que les chantiers combinés à ciel ouvert ne supportent pas la TFPB.
Pour accélérer la mutation écologique du secteur du transport des marchandises, il est proposé d’offrir aux collectivités la possibilité d’exonérer de TFPB les terminaux ferroviaires urbains, pour la part des surfaces édifiées sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 209 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
2,364 €
par le montant :
2,346 €
II. – Alinéa 3
Remplacer le montant :
1,673 €
par le montant :
1,660 €
III. – Alinéa 6, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
DEPARTEMENTS | Pourcentage |
AIN | 0,356548% |
AISNE | 1,181705% |
ALLIER | 0,539434% |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 0,196798% |
HAUTES-ALPES | 0,097451% |
ALPES-MARITIMES | 1,265464% |
ARDECHE | 0,309669% |
ARDENNES | 0,588481% |
ARIEGE | 0,244713% |
AUBE | 0,588240% |
AUDE | 0,817361% |
AVEYRON | 0,156897% |
BOUCHES-DU-RHONE | 4,488978% |
CALVADOS | 0,811009% |
CANTAL | 0,069618% |
CHARENTE | 0,612830% |
CHARENTE-MARITIME | 0,826893% |
CHER | 0,472755% |
CORREZE | 0,192629% |
CORSE-DU-SUD | 0,101690% |
HAUTE-CORSE | 0,233193% |
COTE-D’OR | 0,444760% |
COTES-D’ARMOR | 0,495676% |
CREUSE | 0,097554% |
DORDOGNE | 0,469063% |
DOUBS | 0,599904% |
DROME | 0,574223% |
EURE | 0,842138% |
EURE-ET-LOIR | 0,468684% |
FINISTERE | 0,556603% |
GARD | 1,418378% |
HAUTE-GARONNE | 1,357572% |
GERS | 0,158368% |
GIRONDE | 1,577225% |
HERAULT | 1,785148% |
ILLE-ET-VILAINE | 0,721238% |
INDRE | 0,271891% |
INDRE-ET-LOIRE | 0,626936% |
ISERE | 1,056805% |
JURA | 0,210245% |
LANDES | 0,370638% |
LOIR-ET-CHER | 0,354973% |
LOIRE | 0,650358% |
HAUTE-LOIRE | 0,151325% |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1,210752% |
LOIRET | 0,691143% |
LOT | 0,143158% |
LOT-ET-GARONNE | 0,447716% |
LOZERE | 0,033810% |
MAINE-ET-LOIRE | 0,827290% |
MANCHE | 0,400175% |
MARNE | 0,828289% |
HAUTE-MARNE | 0,260520% |
MAYENNE | 0,239037% |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 0,965835% |
MEUSE | 0,311063% |
MORBIHAN | 0,554950% |
MOSELLE | 1,324781% |
NIEVRE | 0,316297% |
NORD | 7,143728% |
OISE | 1,232088% |
ORNE | 0,371469% |
PAS-DE-CALAIS | 4,368299% |
PUY-DE-DOME | 0,590089% |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 0,548850% |
HAUTES-PYRENEES | 0,250246% |
PYRENEES-ORIENTALES | 1,208044% |
BAS-RHIN | 1,356037% |
HAUT-RHIN | 0,904494% |
RHÔNE | 0,182374% |
METROPOLE DE LYON | 1,291907% |
HAUTE-SAONE | 0,285739% |
SAONE-ET-LOIRE | 0,498561% |
SARTHE | 0,776870% |
SAVOIE | 0,241362% |
HAUTE-SAVOIE | 0,353674% |
PARIS | 1,331246% |
SEINE-MARITIME | 2,314133% |
SEINE-ET-MARNE | 1,783281% |
YVELINES | 0,860450% |
DEUX-SEVRES | 0,402155% |
SOMME | 1,136738% |
TARN | 0,448775% |
TARN-ET-GARONNE | 0,355557% |
VAR | 1,141974% |
VAUCLUSE | 0,989468% |
VENDEE | 0,453588% |
VIENNE | 0,716072% |
HAUTE-VIENNE | 0,501686% |
VOSGES | 0,568059% |
YONNE | 0,503964% |
TERRITOIRE-DE-BELFORT | 0,212308% |
ESSONNE | 1,306874% |
HAUTS-DE-SEINE | 1,068331% |
SEINE-SAINT-DENIS | 3,808961% |
VAL-DE-MARNE | 1,639859% |
VAL-D’OISE | 1,643007% |
GUADELOUPE | 3,195685% |
MARTINIQUE | 2,721702% |
GUYANE | 3,027661% |
LA REUNION | 8,296749% |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 0,001012% |
TOTAL | 100% |
IV. – Compléter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :
… – Le tableau constituant le dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
«
Région | Gazole | Supercarburant sans plomb |
Auvergne-Rhône-Alpes | 4,85 | 6,88 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4,99 | 7,06 |
Bretagne | 5,13 | 7,25 |
Centre-Val de Loire | 4,59 | 6,49 |
Corse | 9,83 | 13,90 |
Grand Est | 6,17 | 8,74 |
Hauts-de-France | 6,75 | 9,56 |
Ile-de-France | 12,61 | 17,84 |
Normandie | 5,47 | 7,74 |
Nouvelle-Aquitaine | 5,27 | 7,45 |
Occitanie | 4,94 | 6,99 |
Pays de la Loire | 4,31 | 6,11 |
Provence-Alpes Côte d’Azur | 4,15 | 5,88 |
».
... – Le transfert de la compétence prévu à l’article L. 5141-5 et au second alinéa de l’article L. 5522-21 du code du travail dans leur rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne donne lieu à aucun transfert de services au sens du I de l’article 114 de ladite loi.
À compter du 1er janvier 2017, chaque région reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou non titulaires, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de cette compétence au 31 décembre 2015, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 pour les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre 2017 ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre 2016.
... – L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Aux 1°et 2°, les montants : « 0,123 € » et « 0,092 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,133 € » et « 0,100 € » ;
b) Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
«
Région | Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes | 8,708861298 |
Bourgogne-Franche-Comté | 5,569239085 |
Bretagne | 3,851891354 |
Centre-Val de Loire | 3,034316608 |
Corse | 1,258193207 |
Grand Est | 9,569692243 |
Hauts-de-France | 7,328315687 |
Île-de-France | 9,064333608 |
Normandie | 4,123167842 |
Nouvelle-Aquitaine | 12,592784968 |
Occitanie | 11,574895636 |
Pays de la Loire | 4,405156129 |
Provence-Alpes Côte d’Azur | 11,614964998 |
Guadeloupe | 2,838543119 |
Guyane | 0,844622633 |
Martinique | 1,075011754 |
La Réunion | 2,546009832 |
» ;
2° Le X est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2°, les montants : « 0,25 € » et « 0,18 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,253 € » et « 0,179 € » ;
b) Le tableau constituant le huitième alinéa est ainsi rédigé :
«
Région | Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes | 11,65 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4,25 |
Bretagne | 4,81 |
Centre-Val de Loire | 4,37 |
Corse | 0,00 |
Grand Est | 8,90 |
Hauts-de-France | 4,12 |
Île-de-France | 18,99 |
Normandie | 10,03 |
Nouvelle-Aquitaine | 7,83 |
Occitanie | 12,56 |
Pays de la Loire | 6,75 |
Provence-Alpes Côte d’Azur | 5,73 |
»
... – Il est versé, au titre de l’année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau ci-après ainsi qu’aux collectivités territoriales de Guadeloupe et de Martinique et de La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant total de 314 360 euros correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :
Région | Montant à verser (en euros) |
Auvergne-Rhône-Alpes | 35 013 |
Bourgogne-Franche-Comté | 31 667 |
Bretagne | 7 375 |
Centre-Val de Loire | 5 000 |
Grand Est | 2 250 |
Hauts-de-France | 755 |
Normandie | 640 |
Nouvelle-Aquitaine | 33 344 |
Occitanie | 59 632 |
Provence Alpes Côte d’Azur | 4 275 |
Guadeloupe | 11 399 |
Martinique | 2 500 |
La Réunion | 122 010 |
Total | 314 360 |
… – Le tableau constituant l’avant-dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est remplacé par le tableau suivant :
«
DÉPARTEMENT | POURCENTAGE |
Ain | 1,067112 |
Aisne | 0,963882 |
Allier | 0,765330 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,553836 |
Hautes-Alpes | 0,414655 |
Alpes-Maritimes | 1,591168 |
Ardèche | 0,750135 |
Ardennes | 0,655485 |
Ariège | 0,395137 |
Aube | 0,722361 |
Aude | 0,735795 |
Aveyron | 0,768171 |
Bouches-du-Rhône | 2,297071 |
Calvados | 1,118042 |
Cantal | 0,577509 |
Charente | 0,622497 |
Charente-Maritime | 1,017208 |
Cher | 0,641284 |
Corrèze | 0,745074 |
Corse-du-Sud | 0,219634 |
Haute-Corse | 0,207386 |
Côte d’Or | 1,121088 |
Côtes d’Armor | 0,913085 |
Creuse | 0,427877 |
Dordogne | 0,770492 |
Doubs | 0,859031 |
Drôme | 0,825430 |
Eure | 0,968431 |
Eure-et-Loir | 0,838502 |
Finistère | 1,038627 |
Gard | 1,065976 |
Haute-Garonne | 1,639394 |
Gers | 0,463211 |
Gironde | 1,780679 |
Hérault | 1,283673 |
Ille-et-Vilaine | 1,181928 |
Indre | 0,592832 |
Indre-et-Loire | 0,964336 |
Isère | 1,808177 |
Jura | 0,701668 |
Landes | 0,736964 |
Loir-et-Cher | 0,602997 |
Loire | 1,098758 |
Haute-Loire | 0,599546 |
Loire-Atlantique | 1,519466 |
Loiret | 1,083370 |
Lot | 0,610342 |
Lot-et-Garonne | 0,522174 |
Lozère | 0,411991 |
Maine-et-Loire | 1,164699 |
Manche | 0,959030 |
Marne | 0,921235 |
Haute-Marne | 0,592476 |
Mayenne | 0,541868 |
Meurthe-et-Moselle | 1,041715 |
Meuse | 0,540572 |
Morbihan | 0,917896 |
Moselle | 1,549277 |
Nièvre | 0,620600 |
Nord | 3,069180 |
Oise | 1,107314 |
Orne | 0,693380 |
Pas-de-Calais | 2,176087 |
Puy-de-Dôme | 1,414245 |
Pyrénées-Atlantiques | 0,964388 |
Hautes-Pyrénées | 0,577601 |
Pyrénées-Orientales | 0,688322 |
Bas-Rhin | 1,353294 |
Haut-Rhin | 0,905557 |
Rhône | 0,601947 |
Métropole de Lyon | 1,382664 |
Haute-Saône | 0,455721 |
Saône-et-Loire | 1,029473 |
Sarthe | 1,039639 |
Savoie | 1,140684 |
Haute-Savoie | 1,274939 |
Paris | 2,392770 |
Seine-Maritime | 1,699167 |
Seine-et-Marne | 1,886456 |
Yvelines | 1,732242 |
Deux-Sèvres | 0,646444 |
Somme | 1,069250 |
Tarn | 0,668100 |
Tarn-et-Garonne | 0,436908 |
Var | 1,335683 |
Vaucluse | 0,736465 |
Vendée | 0,932026 |
Vienne | 0,669589 |
Haute-Vienne | 0,611488 |
Vosges | 0,745471 |
Yonne | 0,760590 |
Territoire de Belfort | 0,220505 |
Essonne | 1,512462 |
Hauts- de-Seine | 1,980276 |
Seine-Saint-Denis | 1,912197 |
Val-de-Marne | 1,513438 |
Val d’Oise | 1,575576 |
Guadeloupe | 0,692982 |
Martinique | 0,514859 |
Guyane | 0,332005 |
La Réunion | 1,440439 |
Total | 100 |
».
… – Il est versé, au titre de l’année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau ci-après ainsi qu’aux collectivités territoriales de Guadeloupe et à La Réunion en application de l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, un montant total de 46 255 euros correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert des services des centre de ressources, d’expertise et de performances sportives.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :
«
Région | Montant à verser |
Centre-Val de Loire | 2 015 |
Ile-de-France | 4 875 |
Nouvelle-Aquitaine | 13 690 |
Pays-de-la-Loire | 1 300 |
Provence Alpes Côte d’Azur | 7 670 |
Guadeloupe | 13 195 |
La Réunion | 3 510 |
Total | 46 255 |
».
Objet
Le présent amendement comporte diverses dispositions visant principalement à actualiser les montants de compensations affectés aux collectivités territoriales au titre des transferts de compétence.
Les dispositions aux I et II visent à corriger une erreur technique d’imputation des fractions dans le texte initial. Ces modifications sont sans incidence sur le droit à compensation des départements.
Les dispositions du III du présent amendement insèrent à l’article 1er diverses mesures de compensations.
Il est ainsi prévu d’octroyer une compensation financière au titre du transfert de services, depuis le 1er janvier 2017, prévu par décret n° 2016-1878 du 26 décembre 2016 relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services de l’État chargés des compétences transférés aux régions par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Le montant accordé de 2 057 085 € correspond à la valorisation des équivalents temps plein (ETP) identifiés en métropole issus du ministère du Travail (40,33 ETP) et du ministère de la Justice (7,45 ETP). Ces modifications intègrent la compensation non pérenne accordée aux régions, pour 2017, au titre des charges nouvelles résultant de l’entrée en vigueur, pour l’année 2017, de la mise en place de la revalorisation des bourses des étudiants paramédicaux au niveau des boursiers universitaires, prévue par le décret du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé. Le montant de l’ajustement non pérenne s’élève à 981 718 €.
Le présent amendement procède à la modification des dispositions de l’article 7 de la loi NOTRe permettant l’application d’une procédure dérogatoire forfaitaire de transfert de service de la compétence du nouvel accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise (NACRE), en l’absence de transfert physique, selon des modalités définies en accord avec les régions afin d’assurer un octroi plus rapide des mesures de compensation. La traduction financière est effectuée par l’octroi d’une fraction de TICPE.
Il est prévu d’octroyer une compensation résultant du transfert de services exerçant la compétence du nouvel accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise (NACRE) transférée au 1er janvier 2017 par l’article 7 de la loi NOTRe, soit 631 014 €. Le droit à compensation accordé au titre des crédits d’intervention résultant du transfert de la compétence NACRE issu de l’article 7 de la loi NOTRe, soit 2 342 273 €, portant ainsi la compensation totale à 24 384 830 €, est ajusté de manière définitive.
Il est opéré une majoration à hauteur de 227 823 € des fractions de la TICPE affectées aux régions métropolitaines et d’outre-mer pour la compensation financière des transferts de compétences et de services prévus par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Cette majoration correspond à l’ajustement de la compensation allouée aux régions métropolitaines et d’outre-mer au titre du transfert aux 1er juillet 2015, 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017 des services chargés de la gestion des fonds européens. Ces compensations sont liées aux régularisations en année pleine de postes devenus vacants en 2015 et 2016.
La compensation prévue à l’article 38 de la LFI 2016 est ajustée à hauteur de 617 937 € dans le cadre du transfert de compétences en matière de centres de ressources, d’expertise et de performances sportives (CREPS).
La compensation prévue à l’article 38 de la LFI 2016 relatif au dispositif complémentaire d’aides à l’embauche d’un apprenti supplémentaire (art. L. 6243-1-1 du code du travail) est ajustée à hauteur de 522 000 €. En effet, les employeurs de moins de 250 salariés qui concluent un contrat d’apprentissage bénéficient de cette nouvelle aide dont le coût est compensé par l’État selon le nombre d’aides versées aux régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, sur la base de 1 000 € par bénéficiaire. Ainsi, le montant de la compensation s’élèvera au 30 juin 2017 à 95 775 000 € correspondant à 95 775 primes versées entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, au lieu de 95 253.
Il est procédé à la correction ponctuelle de compensations des postes devenus vacants prorata temporis ou des comptes-épargnes temps liées aux mêmes transferts aux régions des services chargés de la gestion des fonds européens au 1er juillet 2015, 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017. Le montant inscrit à ce titre est de 314 360 €.
Les fractions de tarif de la TICPE affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences et de services prévus par la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont minorées de 4 303 €. Cette minoration correspond à l’ajustement de la compensation allouée à certains départements au titre de la prise en charge des dépenses d’action sociale des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011.
Enfin, le présent amendement procède à la correction ponctuelle de compensations des postes devenus vacants prorata temporis ou des comptes-épargnes temps liées aux mêmes transferts aux régions des centres de ressources, d’expertise et de performances sportives (CREPS) au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017. Le montant inscrit à ce titre est de 46 255 €.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 155 , 158 ) |
N° 210 14 décembre 2017 |
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 211 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l’article 1414 est complété par les mots : « , ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11 à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent » ;
2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) de contribution économique territoriale (CET) et de taxe d’habitation lorsqu’elles accueillent 100% de personnes en grande difficulté d’insertion, à l’exclusion de tout autre public.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 212 rect. 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Le présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) de bénéficier de la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que celle dont bénéficient les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence, à condition toutefois d’accueillir exclusivement les mêmes publics, c’est-à-dire des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 213 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et MOUILLER, Mmes Laure DARCOS et LAMURE, MM. KENNEL, LUCHE et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. HENNO, CHATILLON, MILON et BONHOMME, Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CARDOUX et LONGEOT, Mme GRUNY, MM. PAUL et Jean-Marc BOYER, Mme LOPEZ, MM. PIERRE, KERN et LOUAULT, Mmes FÉRAT et BILLON, MM. CALVET, Bernard FOURNIER, SOL, REICHARDT, PELLEVAT, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et VASPART, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, BIZET, CHARON et HUGONET et Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un article 23-… ainsi rédigé :
« Art. 23-… I. – Les organisations professionnelles d’employeurs intéressées par l’artisanat et reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi.
« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :
« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
« 2° De promouvoir les métiers de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents, des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi.
« II. – L’accord mentionné au I :
« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;
« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
« 3° Peut instituer une contribution obligatoire destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine l’assiette, le montant et les modalités de perception de cette contribution. Le montant de la contribution ne peut être supérieur à 10 % du montant de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts, dans la limite d’un montant, par entreprise artisanale, fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.
« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Après chaque arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, l’accord en vigueur cesse de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152-6 du code du travail.
« III. – L’accord, ses avenants ou annexes peuvent, à la demande unanime des organisations professionnelles d’employeurs signataires, être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l’artisanat aux entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
« Pour pouvoir être étendus, l’accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l’objet dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis d’extension au Journal officiel de la République française, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs intéressées par l’artisanat reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, non signataires de l’accord, ses avenants ou annexes.
« Les conditions d’extension des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret.
« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui peut procéder à l’abrogation de l’arrêté d’extension.
« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont confiées à une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.
« VI. – Les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord fournissent chaque année aux autorités administratives compétentes :
« 1° Un bilan d’application de l’accord étendu ;
« 2° Le compte financier, un rapport d’activité et le compte rendu des assemblées générales de l’association chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales.
« Elles communiquent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle. »
Objet
Le projet de loi de finances pour 2018 supprime, à compter du 1er janvier 2018, la taxe fiscale affectée (TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA). La TFA provient d’une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers (art. 1601 A du CGI) et représente une contribution de 11 € par an, pour chaque entreprise artisanale.
La suppression de cette taxe emportera de facto la suppression du FNPCA, dont l’objet est de contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l’artisanat.
Or ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans car il s’agit du seul moyen pour leurs entreprises d’accéder à une communication grand public d’envergure.
Les représentants de l’artisanat sont attachés à la continuation d’un principe de mutualisation, garanti par le dispositif décrit dans le présent amendement.
Cet amendement vise à modifier la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Il habilitera les organisations professionnelles d’employeurs intéressées par l’artisanat et reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de l’article L. 2152-6 du code du travail, à conclure un accord qui leur permettra de mener des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales qui sont définies à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.
Ce mécanisme de substitution est compatible avec les règles du droit européen et reposera sur une contribution privée, portée par un organisme privé.
Il est à rappeler que depuis sa création en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive de l’artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers.
C’est grâce à ce dispositif que l’Artisanat est aujourd’hui reconnu par une majorité des Français comme « la Première entreprise de France ».
De plus, il permet de stimuler l’orientation des jeunes vers l’apprentissage et l’emploi dans l’artisanat.
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N° 214 14 décembre 2017 |
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Mme LÉTARD ARTICLE 16 TER |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du 7° , après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 16 ter met en place, à l’initiative du gouvernement, différentes mesures fiscales encourageant la libération du foncier pour construire des logements.
Il prévoit un double régime :
- D’une part, un abattement sur les plus-values des particuliers lorsqu’ils cèdent un terrain situé en zone « tendue » à un cessionnaire qui s’engage à construire des logements dans les 4 ans, cet abattement étant modulé selon le type de logements construits.
- D’autre part une prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 de l’exonération prévue aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI, en faveur des cessions réalisées au profit d’organismes en charge du logement social
Le présent amendement propose, dans le cadre de ce dernier schéma, d’élargir la liste visés à 2 nouveaux types de structures.
On rappelle que cette liste vise aujourd’hui les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, l’association foncière logement ou les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage.
Il est proposé que l’exonération s’applique également en cas de cession à :
- une société civile immobilière dont un ou plusieurs organismes HLM détiennent la majorité des parts. En effet, les organismes HLM constituent parfois, pour les besoins de leurs opérations de logements sociaux, des sociétés civiles immobilières qui « portent » les opérations. En application du code de la construction et de l’habitation, l’objet de ces sociétés civiles ne peut excéder les compétences des organismes HLM qui les ont constituées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent réaliser que des opérations de logements sociaux.
- à un organisme de foncier solidaire visé à l’article L 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conformément à l’article L 255-1 du code de la construction et de l’habitation. On rappelle que les organismes de foncier solidaire ont pour objet d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et de prix de cession.
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N° 215 14 décembre 2017 |
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Mme LÉTARD ARTICLE 17 BIS |
I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Si l’abattement prévu au premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts n’a pas été appliqué sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2017 au motif que la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I n’a pas été signée au 31 mars 2017, il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2017 un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de l’application dudit abattement, sous réserve que toutes les autres conditions d’obtention de l’abattement prévues à cet article soient respectées et que ladite convention soit signée au plus tard le 28 février 2018.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Selon l’article 1388 bis du code général des impôts (CGI) les bailleurs sociaux propriétaires de logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 à 2020.
Parmi les conditions requises, l’article prévoit que le bailleur doit avoir signé le contrat de ville ainsi qu’une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc immobilier et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires (convention dite « d’utilisation » par laquelle il s’engage à réinvestir l’équivalent du montant de l’abattement dans le financement d’actions conduites dans le quartier). Cette dernière condition a été rajoutée par l’article 47 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016.
L’article 17 bis issu de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, corrige certaines dispositions relatives à la date limite de signature de cette convention, fixée à l’origine au 31 mars 2017, car ce calendrier s’est finalement révélé complexe à mettre en œuvre : Il permet, lorsque ce délai n’a pas pu être respecté, de rétablir l’abattement à compter de 2018 si la convention est signée avant la fin du mois de février 2018.
Toutefois, il ne résout pas le problème de l’application de cet abattement en 2017. Ce problème est le suivant :
Dans un certain nombre de cas, les conventions ont été signées par l’Etat, les collectivités locales et les bailleurs après la date limite du 31 mars 2017, les signataires n’ayant pas nécessairement compris qu’il s’agissait d’une date butoir.
En vertu de ces conventions, les bailleurs concernés ont engagé des dépenses pour répondre aux engagements pris sur l’année 2017.
Cependant, ils ont été informés ces dernières semaines que, compte tenu du retard de signature de la convention, ils ne bénéficieraient pas de l’abattement sur la taxe foncière 2017.
Il convient de trouver une solution à cette situation en prévoyant une application rétroactive de l’abattement (sous forme de dégrèvement pris en charge par l’Etat) dans la mesure où :
- L’ensemble des parties prenantes ont donné leur accord pour l’application de l’abattement dès 2017, accord matérialisé par leur signature qui, même tardive, les engage.
- Le fait que le représentant de l’Etat ait signé ces conventions, alors que la date butoir était dépassée, a légitimement conduit les autres signataires à penser que la convention produirait les effets escomptés au regard de l’abattement de TFPB.
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N° 216 14 décembre 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l’article L. 621-1 du même code
par les mots :
En outre
II. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
Tout manquement à l’obligation déclarative mentionnée à
par les mots :
Le dépôt hors délai de la liste mentionnée au premier alinéa de
III. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 5 du I de l’article 1736 est ainsi rédigé :
« 5. Le dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte à déclarer. »
IV. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 84 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite des contrôles qu’elle diligente conformément au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, l’Autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du présent livre. » ;
2° L’article L. 84 E est complété par les mots : « et compétences » ;
3° La section II du chapitre II du titre II de la première partie est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :
V. – Après l’alinéa 19
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
4° À l’article L. 135 F, les mots : « et à l’article », sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles » et après la référence : « L. 621-10 », sont insérés les mots : « et L. 621-20-6 » ;
5° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZI ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZI. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. ».
VI. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 564-2. – Les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts, à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales et à l’article L. 564-1 du présent code mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des dispositions précitées. »
VII. – Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° De veiller au respect de l’article L. 564-2 du présent code. À l’issue des contrôles diligentés pour l’exercice de cette mission, l’Autorité communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l’article L. 84 D du livre des procédures fiscales. Elle peut obtenir communication de l’administration fiscale des informations et documents nécessaires à l’exercice de cette mission conformément à l’article L. 135 ZI du livre des procédures fiscales. »
VIII. – Alinéas 30 et 31
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 621-20-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-6. – L’Autorité des marchés financiers veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, de l’article L. 564-2. ».
IX. – Alinéa 33
Après les mots :
du I, le
insérer les mots :
3° du
X. – Alinéa 34
Après le mot :
Les
insérer les mots :
1° , 2° , 4° et 5° du II, ainsi que les
Objet
L’amendement proposé par le Gouvernement apporte des précisions sur les relations qu’entretiendront l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’administration fiscale dans le cadre de leurs contrôles respectifs. Il précise également le contrôle et les sanctions auxquels seront soumises les institutions financières.
En vertu de cet amendement, les institutions financières doivent mettre en place un contrôle interne afin de s’assurer de la mise en œuvre correcte des obligations prévues à l’article 1649 AC du code général des impôts (CGI) et de ses conséquences sur les titulaires de comptes récalcitrants.
L’ACPR et l’AMF veilleront au respect de ces obligations en s’assurant de la correcte application des diligences prévues pour l’identification des contribuables non résidents ainsi que de leur bonne déclaration. Elles contrôleront également les données pécuniaires relatives au solde des comptes et aux revenus portées sur la déclaration. Les manquements à ces obligations seront sanctionnés par leurs pouvoirs propres de police.
L’administration fiscale, qui reçoit la déclaration mentionnant les comptes des non résidents prévue à l’article 1649 AC du CGI et la liste des récalcitrants prévue à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, s’assurera du dépôt dans les délais de ces documents. Elle sanctionnera d’une amende fiscale leur dépôt tardif.
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N° 217 14 décembre 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I de l’article 1040 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’État.
« Toutefois, elle est applicable aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l’urbanisme. » ;
2° L’article 1040 bis est ainsi rédigé :
« Art. 1040 bis. – Sans préjudice du dernier alinéa du I de l’article 1040, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à l’article L. 719-14 du code de l’éducation sont exonérés du paiement des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879 du présent code. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1654, après la référence : « 1040 », est insérée la référence : « 1040 bis, ».
Objet
L’article 13 sexies tel qu’adopté par l’Assemblée nationale étend l’exonération de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière prévue par le I de l’article 1040 du code général des impôts (CGI) aux acquisitions des établissements publics fonciers (EPF) de l’État en complément de l’exonération déjà prévue pour les établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance. En effet, les EPF de l'État, assurent, au même titre que les EPF des collectivités, la mutualisation de moyens humains et financiers dans la gestion foncière du patrimoine publique, et participent ainsi à la mise en œuvre des politiques publiques décidées par l'État ou par les collectivités territoriales. Il est donc justifié de faire bénéficier ces derniers de la même exonération que celle dont bénéficie l'État, les collectivités et les EPF des collectivités.
Le présent amendement apporte deux précisions additionnelles au régime applicables à certains établissements publics d'État :
– d’une part, l’application de l’exonération aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance est clarifié ;
– d’autre part, est également clarifié le régime spécifique applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévu par l'article 1040 bis : en plus de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1040, ces derniers bénéficient d'une exonération de la contribution de sécurité immobilière (article 879 du code général des impôts).
Ces précisions permettent d’assurer dans de bonnes conditions le transfert de propriété de l'État aux universités, conformément à loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.
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N° 218 rect. 14 décembre 2017 |
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M. JACQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1522 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsqu'il est fait application du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, d’appliquer le plafonnement calculé dans les conditions prévues aux II et III de l’article 1522 aux locaux et dépendances n’étant pas à usage d'habitation. »
Objet
Cet amendement concerne le financement du service de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il a pour objet de réinstaurer le plafonnement de la valeur locative des locaux professionnels lorsqu’il est fait application du dispositif de taxe incitative.
Le législateur encourage la mise en place d’une taxe incitative sur les déchets ménagers dans un objectif de responsabilisation des producteurs de déchets. L’instauration de cette taxe se développe, à ce jour près de 200 collectivités l’ont mise en place. Les résultats sur la qualité du tri et la réduction des volumes de déchets produits sont attestés.
Cette taxe incitative fait partie de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), elle peut représenter jusqu’à 40 % du produit de TEOM et s’applique aux ménages et aux locaux professionnels assujettis à la taxe sur le foncier bâti en fonction de leur production de déchets et du service rendu.
Pour la fraction correspondante à la TEOM, certains locaux professionnels qui ont des valeurs locatives élevées du fait de l’importance de leur surface, sont conduits à financer en plus de la part incitative une TEOM importante sans que cette dernière puisse être plafonnée. Ce qui n’est pas le cas pour les ménages.
En effet, suite à la mise en place TEOM incitative le dispositif de plafonnement a été supprimé pour les entreprises mais conservé pour les ménages.
Il s’agit ici de corriger cette erreur matérielle et de le réinstaurer un dispositif de plafonnement pour les locaux professionnels.
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N° 219 rect. 14 décembre 2017 |
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M. JACQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1522 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d’habitation peut être calculée à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. »
Objet
L’article 1522 du code général des impôts donne la possibilité aux communes, aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux syndicats mixtes compétents de plafonner la valeur locative des locaux assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Cette disposition est destinée à prendre en compte la situation de contribuables modestes occupant des locaux à la valeur locative élevée surtout du fait de leur surface. C’est le cas de certaines personnes âgées par exemple restant seule dans leur logement et disposant de revenus faibles. Il s’agit également de limiter les écarts de cotisation du fait de l’existence de fortes différences de valeur locative sur une même commune.
Le plafonnement est établi sur la base de la valeur locative moyenne calculée à l’échelle de la commune. Ainsi pour un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, coexistent différentes valeurs locatives moyennes, une par commune, ce qui fait perdre à cette disposition tout le sens initial que le législateur souhaitait lui donner.
Le présent amendement propose de calculer une valeur locative spécifique pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le syndicat.
Cette disposition n’entraine pas de difficultés techniques dans la mesure où les services fiscaux calculent déjà pour l’établissement de la taxe d’habitation une valeur locative moyenne.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 220 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Objet
L’article 1522 bis du Code général des impôts prévoit que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne peut excéder le produit total de cette taxe de l’année N-1.
Or cela ne prend pas en compte l'évolution possible du coût de fourniture du service d’une année sur l’autre et les conditions matérielles de la tarification incitative (constitution d’un fichier, opérations de contrôle, …).
Ces obligations ont pour effet un déséquilibre financier dès la première année d’institution de la TEOM, ce qui n’était pas l’intention initiale du législateur.
C’est pourquoi il est proposé de modifier l’article pour supprimer ce « gel » de l’impôt d’une année sur l’autre. Il est proposé de l’encadrer en instituant une limite d’évolution de 10% d’une année sur l’autre.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 221 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’ils instituent une taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou une taxe incitative prévue par l’article 1522 bis du code général des impôts, ils peuvent instituer la redevance spéciale uniquement pour les locaux qui sont exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou non assujettis au foncier bâti. »
Objet
La mise en place de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative a permis d’élargir aux locaux professionnels le financement des déchets assimilés, en lien avec les volumes produits. Toutefois, si le déploiement de la tarification incitative progresse, la mise en place d’une telle taxe s’avère complexe à mettre en œuvre.
De ce fait, nombre de collectivités restent à la TEOM classique.
Le fait d’avoir levé le caractère non obligatoire de la redevance spéciale fait que les locaux non assujettis au foncier bâti qui produisent des déchets collectés par le service public ne contribuent pas à financer ce service.
En effet, sont exonérés de taxe sur le foncier bâti (et donc de TEOM), les usines, les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public (en vertu de l’article 1521 du CGI).
Or, ces locaux peuvent produire des volumes de déchets importants et de façon régulière (restauration collective des établissements publics, usines…). En conséquence, il est proposé de rendre obligatoire la redevance spéciale dès lors que les locaux sont exonérés de plein droit au titre de la TEOM.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 222 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS et DELCROS ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 59
Après la deuxième occurrence de l’année :
2019
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et la limite du plafond annuel est portée à 20 % des revenus d’activité perçu. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les cotisations ou primes versées à titre individuel et facultatif au titre de certains régimes d’épargne retraite (PERP, PREFON, COREM, CRH et part facultative des contrats de retraite supplémentaire d’entreprise) sont déductibles du revenu global pour la détermination de l’impôt.
Il sera, dès 2019, pris en compte dans le taux de prélèvement à la source.
Toutefois et bien qu’ils risquent ainsi de réduire leurs droits en vue de la constitution du complément de retraite, certains contribuables pourraient décider de reporter en 2019 la déduction du montant de la cotisation qu’ils auraient versée en 2018 si les revenus perçus cette même année avaient été imposés.
Ce type de comportement optimisant est susceptible de faire baisser le niveau de recettes afférentes à l’impôt établi au titre des revenus perçus en 2019 et d’avoir un effet perturbateur sur la régularité de la collecte investie en 2018 dans l’économie par les organismes gérant ces produits d’épargne retraite.
C’est pourquoi, afin d’éviter ce double effet, le présent amendement propose de dissuader, au plan fiscal, les contribuables de modifier temporairement leur comportement d’épargne en reportant tout ou partie du versement de leurs cotisations de 2018 vers 2019.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant de cotisations pris en compte serait ainsi égal à la moyenne du montant des cotisations versées en 2018 et 2019 et passe la limite du plafond de la déduction sur le revenu imposable, de 10 % à 20% du revenu d’activité perçu.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 223 14 décembre 2017 |
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M. HUSSON et Mme LAVARDE ARTICLE 22 |
I. − Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... − La dernière phrase du premier alinéa du 2° de l’article L. 4316-4 du code des transports est complétée par les mots : « ainsi que pour la dérivation d’une fraction du cours d’eau destinée à refroidir les installations de production d’énergie des réseaux urbains de chauffage ou de réfrigération exploités en délégation de service public ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Lorsque la taxe hydraulique fut créée dans la loi de finances pour 1991, un certain nombre d’usage des cours d’eau n’existait pas.
Il en est ainsi des réseaux de chauffage et de climatisation urbains qui sont apparus par la suite, essentiellement dans le cadre de délégations de service public destinées à desservir de grands ensembles urbains.
Une partie des entreprises concernées utilisent le cours d’eau pour refroidir leurs installations de production d’énergie, généralement enfouies dans le tréfonds du domaine public. Elles ne font que dériver une fraction du cours d’eau sur une faible distance et dans un délai court et restituent le volume d’eau ainsi dérivé dans une proportion dépassant 99%, en acquittant par ailleurs une redevance pour réchauffement de l’eau ainsi provoquée.
Cette technique du refroidissement par eau de rivière s’oppose à celle des tours aéroréfrigérantes utilisées par d’autres entreprises qui, pour refroidir leurs installations, consomment de l’eau de ville et évacuent la vapeur d’eau générée par l’intermédiaire de ces tours. Le recours aux tours aéroréfrigérantes présente trois inconvénients majeurs : une forte consommation d’eau perdue, une atteinte à la couche d’ozone et la diffusion dans l’atmosphère de légionnelles, provoquant une maladie grave et le plus souvent mortelle, la légionellose.
Il convient donc d’encourager, par une politique tarifaire adaptée, ce mode de fonctionnement écologiques des réseaux de chauffage et de réfrigération urbains ayant recours au refroidissement par eau de rivière, d’autant que cette technique n’interfère en rien avec les missions de service public de Voies Navigables de France concernant le niveau des cours d’eau, leur débit et la préservation de la qualité des berges en vue de leur navigabilité.
Par ailleurs, le complément ainsi apporté au Code des transports présente l’intérêt de regrouper des usages des cours d’eau qui aboutissent à la restitution en totalité ou quasi-totalité des volumes d’eau prélevés ou détournés.
Enfin, il convient d’observer que la disposition qu’il est proposé d’ajouter à l’article L.4316-4 n’aurait qu’une incidence minime sur les finances de VNF, puisque les sommes actuellement prélevées représentant environ 1,5 million d’euros par an, soit moins de 1% du produit global de la taxe hydraulique.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 155 , 158 ) |
N° 224 14 décembre 2017 |
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N° 225 14 décembre 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 SEPTIES |
Alinéa 24
Remplacer l’année :
2018
par l’année :
2019
Objet
Amendement de coordination, afin que la réforme entre en vigueur en 2019 comme souhaité par le Gouvernement et non pas en 2018.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (n° 155 , 158 ) |
N° 226 14 décembre 2017 |
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 227 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE ARTICLE 13 TER |
I. – Remplacer l’année :
2019
par l’année :
2021
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à prolonger jusqu'au 31 décembre 2021, le crédit d'impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques dit "crédit d'impôt phonographique" prévu à l'article 220 octies du code général des impôts.
Ce dispositif, crée en 2006, a contribué au soutien de l'ensemble des acteurs de l'industrie de la musique dans un contexte de crise majeure et historique du secteur.
De plus, il y a des conséquences positives sur le maintien et la création d'emplois, directs ou indirects, ce qui a créé un cercle vertueux pour l’ensemble de l'écosystème de la filière musicale (spectacle vivant, radio diffusion, éditions musicales etc).
Le dispositif arrive à échéance au 31 décembre 2018. Ainsi il est proposé de reconduire le dispositif jusqu'au 31 décembre 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 228 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 5 (État B) |
Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
|
|
|
|
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation dont titre 2 |
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture dont titre 2 | 291 587 291 587 |
| 291 587 291 587 |
|
TOTAL | 291 587 |
| 291 587 |
|
SOLDE | + 291 587 | + 291 587 |
Objet
Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnels chargés de la gestion des fonds européens à compter du 1er juillet 2015, conformément à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), et en application du décret n° 2015-783 du 29 juin 2015. Les versements correspondants aux collectivités concernées relève de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.
Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » à hauteur de 291 587 € en T2.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 229 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 5 (État B) |
Mission Direction de l’action du Gouvernement
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) |
Coordination du travail gouvernemental |
|
|
|
|
Protection des droits et libertés |
|
|
|
|
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 142 384
|
| 142 384
|
|
TOTAL | 142 384 |
| 142 384 |
|
SOLDE | + 142 384 | + 142 384 |
Objet
Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » au titre :
○ de la compensation aux régions des dépenses de personnel transférées prévues par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (105 986 €) ;
○ de la compensation du transfert de compétence aux régions du dispositif NACRE (Nouvel accompagnement à la création et à la reprise d’une entreprise) à destination des demandeurs d’emploi (36 398 €).
Les versements correspondants aux collectivités concernées relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.
Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » à hauteur de 142 384 €.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 230 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 5 (État B) |
Mission Ecologie, développement et mobilité durables
I. – Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) |
Infrastructures et services de transports |
|
|
|
|
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
|
|
|
|
Paysages, eau et biodiversité |
|
|
|
|
Expertise, information géographique et météorologie |
|
|
|
|
Prévention des risques dont titre 2 |
|
|
|
|
Énergie, climat et après-mines |
|
|
|
|
Service public de l'énergie |
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables dont titre 2 | 260 524
260 524 |
| 260 524
260 524 |
|
TOTAL | 260 524 |
| 260 524 |
|
SOLDE | + 260 524 | + 260 524 |
II. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Infrastructures et services de transports |
|
|
|
|
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
|
|
|
|
Paysages, eau et biodiversité |
|
|
|
|
Expertise, information géographique et météorologie |
|
|
|
|
Prévention des risques dont titre 2 |
|
|
|
|
Énergie, climat et après-mines |
|
|
|
|
Service public de l'énergie |
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables dont titre 2 | 2 460 |
| 2 460 |
|
TOTAL | 2 460 |
| 2 460 |
|
SOLDE | + 2 460 | + 2 460 |
Objet
Cet amendement technique procède à des majorations et des minorations de crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » dans le cadre de la décentralisation aux départements et aux régions.
Les versements correspondants aux collectivités concernées relèvent de la dotation générale de décentralisation (DGD) excepté s’agissant des fonds européens et de l'ajustement aux départements des services des parcs de l'équipement pour les années 2010 et 2011 qui relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.
Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de majorer et de minorer les crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » à hauteur de :
○ -345 536 € au titre de l’ajustement des compensations pour plusieurs départements lié à la première décentralisation (loi de 1985) ;
○ +331 € au titre de l’ajustement aux départements d’outre-mer des services des parcs de l’équipement ;
○ +4 304 € au titre de l’ajustement aux départements des services des parcs de l’équipement pour les années 2010 et 2011 ;
○ +220 356 € au titre des transferts de services des postes d’ouvriers des parcs et ateliers en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) ;
○ -25 738 € au titre d’un poste d’ouvrier des parcs et ateliers vacant en 2015 ;
○ -73 047 € au titre du transfert de gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes en application du décret n° 201-1558 du 22 décembre 2014 ;
○ -38 734 € dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens aux régions à compter du 1er juillet 2015, conformément à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), et en application du décret n° 2015-783 du 29 juin 2015.
En conséquence, les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » sont, au total, minorés de 258 064 €, dont 260 524 € au titre du T2.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 231 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 5 (État B) |
Mission « Relations avec les collectivités territoriales »
Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 419 215 |
| 419 215 |
|
Concours spécifiques et administration |
|
|
|
|
TOTAL | 419 215 |
| 419 215 |
|
SOLDE | + 419 215 | + 419 215 |
Objet
Cet amendement technique procède à plusieurs corrections des compensations versées aux départements et aux régions, en particulier les régions d’outre-mer, afin de traiter les compétences pour lesquelles les compensations sont portées sur le programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » car elles ne peuvent faire l’objet d’une compensation par la voie de l’affectation de TICPE (amendement du gouvernement présenté en première partie du présent projet de loi de finances rectificative).
Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de :
○ majorer à hauteur de 345 205 € la dotation générale de décentralisation (DGD) affectée aux départements au titre de :
- l’ajustement des compensations de plusieurs départements liées aux transferts de services du ministère de la transition écologique et solidaire au titre de la première décentralisation (loi de 1985) (+ 345 536 €) ;
- l’ajustement de la DGD affectée aux départements au titre de la compensation allouée aux départements d’outre-mer au titre du transfert, au 1er janvier 2011, des services des parcs de l’équipement (- 331 €) ;
○ majorer à hauteur de 195 581 € la DGD affectée aux régions afin :
- d’ajuster pour 2017 la compensation provisionnelle accordée au titre de la troisième vague de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute (+20 206 €).
- d’octroyer une compensation financière au titre du transfert effectif de services depuis le 1er janvier 2017, prévu par décret n° 2016-1878 du 26 décembre 2016 relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services de l’Etat chargés des compétences transférées aux régions par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (+175 375 €).
○ minorer à hauteur de 121 571 € les concours particuliers de la DGD au titre de :
- l’ajustement de la compensation du transfert des services du ministère de la transition écologique et solidaire, chargés de la gestion des ports départementaux et des ports d’intérêt national, en application notamment des articles 30, 104 et 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL). Il s’agit de la compensation de postes d’ouvriers des parcs et ateliers et des dépenses d’action sociale qui y sont rattachées (- 220 356 €) ;
- l’ajustement de la compensation du transfert des services du ministère de la transition écologique et solidaire, chargés de la gestion des aérodromes transférés en application notamment des articles 28, 104 et 121 de la loi LRL précitée. Il s’agit de la compensation d’un poste d’ouvrier des parcs et ateliers devenu vacant en 2015 (+ 25 738 €) ;
- l’ajustement de la compensation du transfert des services du ministère de la transition écologique et solidaire, chargés de la gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, transféré au 1er janvier 2015 en application du décret n° 2014-1558 du 22 décembre 2014 (+ 73 047 €).
En conséquence, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » sont, au total, majorés de 419 215 €.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 232 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 5 (État B) |
Mission « Sport, jeunesse et vie associative »
Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Sport |
| 664 192 |
| 664 192 |
Jeunesse et vie associative |
|
|
|
|
TOTAL |
| 664 192 |
| 664 192 |
SOLDE | - 664 192 | - 664 192 |
Objet
Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnel transférées dans le cadre de la décentralisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) mise en œuvre à compter du 1er janvier 2016 par l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les versements correspondants aux collectivités concernées relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.
Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Sport » à hauteur de 664 192 €.
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N° 233 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 5 (État B) |
Mission « Travail et emploi »
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Accès et retour à l’emploi |
|
|
|
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
|
|
|
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
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|
|
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Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail dont titre 2 | 2 206 521 2 185 361 |
| 2 206 521 2 185 361 |
|
TOTAL | 2 206 521 |
| 2 206 521 |
|
SOLDE | +2 206 521 | +2 206 521 |
Objet
Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Travail et emploi » au titre :
- de la compensation aux régions des dépenses de personnels transférées par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et des dépenses de fonctionnement associées (1 611 903 € dont 1 596 979 € en T2) ;
- des dépenses de personnels relatives au dispositif NACRE transféré aux régions et des dépenses de fonctionnement associées (594 618 € dont 588 382 €).
Les versements correspondants aux collectivités concernées relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.
Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail » à hauteur de 2 206 521 € dont 2 185 361 € en T2.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 234 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement Article 5 (État B) |
Mission « Administration générale et territoriale de l’État »
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Administration territoriale dont titre 2 | 211 863
|
| 211 863
|
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Vie politique, cultuelle et associative dont titre 2 |
|
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Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur dont titre 2 |
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TOTAL | 211 863 |
| 211 863 |
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SOLDE | +211 863 | +211 863 |
Objet
Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnels chargés de la gestion des fonds européens concernant les vagues de transferts du 1er juillet 2015, du 1er janvier 2016 et 2017 conformément à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), et en application du décret n° 2015-783 du 29 juin 2015. Les versements correspondants aux collectivités concernées relève de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.
Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Administration territoriale » à hauteur de 211 863 € en T2.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 235 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement Article 5 (État B) |
Mission « Justice »
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Justice judiciaire dont titre 2 |
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Administration pénitentiaire dont titre 2 | 514 572
|
| 514 572
|
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Protection judiciaire de la jeunesse dont titre 2 |
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Accès au droit et à la justice |
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Conduite et pilotage de la politique de la justice dont titre 2 |
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Conseil supérieur de la magistrature dont titre 2 |
|
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TOTAL | 514 572 |
| 514 572 |
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SOLDE | +514 572 | +514 572 |
Objet
Cet amendement technique procède à la minoration des crédits de la mission « Justice » au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnels transférés prévues par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Les versements correspondants aux collectivités concernées relèvent de l’article relatif à la TICPE figurant en première partie.
Prenant en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, cet amendement a pour objet de minorer les crédits du programme « Administration pénitentiaire » à hauteur de 514 572 € dont 492 344 € en T2.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 236 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 |
I. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° Le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille confiés aux départements sur décision judiciaire, pris en charge dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 222-5 du même code et présents au 31 décembre 2016 au sein du service de l’aide sociale à l’enfance, est constaté par le ministre chargé de la justice. »
II. – Alinéa 13, première phrase
Après le mot :
précitée
supprimer la fin de cette phrase.
III. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
personnes mentionnées
par les mots :
mineurs mentionnés
Objet
L’article 43 prévoit d’instituer un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée doté de 100 M€.
Cet amendement a pour objet de modifier l’écriture des dispositions introduites en première lecture à l’Assemblée nationale, sans en modifier l’esprit, tendant à introduire parmi les critères pris en compte dans la répartition du fonds le nombre de mineurs non accompagnés.
Il précise la rédaction afin de prévoir que les mineurs pris en compte sont ceux qui ont été confiés aux départements sur décision judiciaire et dont le nombre a été constaté par le ministre chargé de la justice. Ce critère intervient dans le calcul de l’attribution.
Contrairement aux dépenses des allocations individuelles de solidarité, notamment l’APA et le RSA, qui font l’objet de chapitres budgétaires spécifiques dans la nomenclature budgétaire et comptable applicable par les départements et les collectivités, il n’est pas possible d’isoler budgétairement les dépenses relatives à l’accueil et à la prise en charge des mineurs non accompagnés (qui ne sont pas individualisées au sein des dépenses liées à l’aide sociale à l’enfance) et donc de disposer de données fiables et précises. Compte tenu de cette absence de données, il est proposé de ne pas retenir, comme critère d’éligibilité au fonds, ces dépenses.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 237 rect. bis 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY et MM. LELEUX, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 976 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article [12] de la loi n° du de finances pour 2018, est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sont également exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, lorsque leur propriétaire s’engage à en conserver la propriété pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition et que l’immeuble est destiné, en tout ou en partie, à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ou qu’il est ouvert à la visite payante. »
Objet
Le présent amendement prévoit de compléter la liste des actifs exonérés de l'impôt sur la fortune immobilière créé par l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018, afin de tenir compte de la situation spécifique des propriétaires de monuments historiques.
Ceux-ci supportent en effet des charges pour l'entretien et la restauration des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, il apparaît donc nécessaire d'exonérer ces monuments historiques lorsque certaines conditions sont réunies :
- le classement ou l'inscription de l'immeuble au titre des monuments historiques ;
- une détention d'au moins quinze années, similaire à celle exigée par l'article 156 bis du code général des impôts relatif au régime fiscal des monuments historiques ;
- une affectation de l'immeuble, totale ou partielle, à une activité commerciale ou professionnelle ou à la visite payante.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 238 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 4 (État A) |
I. – Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. – BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Ligne 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
minorer de 7 736 162 €
2. Recettes non fiscales
26. Divers
Ligne 2698 Produits divers
minorer de 27 000 000 €
II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 de l’article :
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| (En millions d’euros *) | |
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
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Budget général |
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Recettes fiscales brutes / dépenses brutes .................................... | 1 724 | 3 400 |
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A déduire : Remboursements et dégrèvements ........................ | 50 | 50 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes ..................................... | 1 674 | 3 350 |
|
Recettes non fiscales ...................................................................... | 400 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes ...................................... | 2 074 | 3 350 |
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A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des | - 1 574 |
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Montants nets pour le budget général ....................................... | 3 648 | 3 350 | 298 |
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ............. |
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Montants nets pour le budget général, y compris | 3 648 | 3 350 |
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Budgets annexes |
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Contrôle et exploitation aériens ....................................................... | - 10 | 10 | |
Publications officielles et information administrative ...................... |
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Totaux pour les budgets annexes .............................................. | - 10 | 10 | |
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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|
Contrôle et exploitation aériens .......................................................... |
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| |
Publications officielles et information administrative ............................ |
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| |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ...... | - 10 | 10 | |
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Comptes spéciaux |
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Comptes d’affectation spéciale ...................................................... | 1 888 | 1 888 | 0 |
Comptes de concours financiers .................................................... | 415 | - 153 | 568 |
Comptes de commerce (solde) ...................................................... |
| - 500 | |
Comptes d’opérations monétaires (solde) ...................................... |
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| |
Solde pour les comptes spéciaux ............................................... |
| 67 | |
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Solde général ..................................................................... |
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| 375 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes intervenus dans le cadre de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances rectificative. Il intègre également, par anticipation, l’impact financier de plusieurs amendements qui seront discutés dans le cadre de la seconde partie.
I. Les recettes fiscales nettes sont minorées de 7,7 M€
Les recettes brutes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – TICPE – (ligne 1501) sont minorées de 7,7 M€ du fait de l’amendement n° 209 et des amendements techniques n° 228 à 235 proposés lors de l’examen de la seconde partie. Ils procèdent à plusieurs ajustements des compensations financières versées aux collectivités territoriales au titre des transferts de compétences et de services.
II. Les recettes non fiscales sont minorées de 27 M€
Les recettes issues des produits divers (ligne 2698) sont minorées de 27 M€ compte tenu de l’amendement de la commission des finances n° 80 qui prévoit la suppression du prélèvement sur les ressources accumulées de l’Agence française pour la biodiversité (AFB).
III. Les dépenses du budget général sont minorées de 3,9 M€ par anticipation
Les dépenses du budget général sont minorées de 3,9 M€ pour tenir compte des amendements n° 228 à 235 mentionnés ci-dessus procédant aux ajustements des compensations financières aux départements et aux régions dans le cadre de la décentralisation sur les missions « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Direction de l’action du Gouvernement », « Écologie, développement et mobilité durables », « Relations avec les collectivités territoriales », « Sport, jeunesse et vie associative », « Travail et emploi », « Administration générale et territoriale de l’État » et « Justice ».
Ces éléments conduisent à dégrader le solde budgétaire de 30,9 M€ par rapport à l’équilibre adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Le déficit budgétaire est inchangé et donc maintenu à 74,1 Md€, au niveau du texte initial du PLFR.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 240 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER |
Après l'article 13 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le vingt-deuxième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent 1, pour les entreprises relevant du premier alinéa du b du I de l’article 219, la limite des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt est portée à 10 pour mille du chiffre d’affaires. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La réduction de 60 % d’impôt sur les bénéfices ouverte aux entreprises pour les dons qu’elles versent au titre du mécénat connaît une limitation en fonction du montant de chiffre d’affaires.
Toutefois, ce plafond est fixé de façon uniforme pour toutes les entreprises à cinq pour mille du chiffre d’affaires. Ainsi, une petite et moyenne entreprise (PME) réalisant un chiffre d’affaires annuel de 2 millions d’euros ne peut bénéficier de la réduction d’impôt que dans la limite de 10 000 euros, tandis qu’une grande entreprise dont le chiffre d’affaires annuel s’établit à 5 milliards d’euros peut réduire les dons qu’elle verse jusqu’à 25 millions d’euros.
Le dispositif actuel ne prend donc pas suffisamment en compte la diversité économique des entreprises. Selon l’Insee, le tissu productif se compose de 274 grandes entreprises, mais de plus de 138 000 PME.
En concentrant la capacité de dons sur les plus grandes entreprises, il contribue de surcroît à brider le mécénat de proximité portant sur des projets locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 241 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 13 SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 1040 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme » ;
2° Au II, après les mots : « en application de l'article 664 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 242 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 16 |
I. – Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le second alinéa du 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en en est de même en cas de cession des terrains ou parts ayant ouvert droit au crédit d'impôt au titre des travaux forestiers à la condition que l'acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant pour la durée de détention restant à courir à la date de la cession. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'exclusion de la reprise du crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers à la condition que l'acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet du crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers est d'encourager des travaux permettant d'améliorer les actifs forestiers.
Cependant, le dispositif recèle en l'état une faiblesse dans la mesure où la perspective d'une cession peut neutraliser la portée incitative du crédit d'impôt. En effet, les conditions d'octroi du crédit d'impôt consistent d'une part en une condition de durée de détention et d'autre part en un engagement d'appliquer des principes de gestion forestière durable. Ces deux conditions ont une certaine logique : l'engagement de gestion durable ne peut être pris que par un investisseur stable.
Cependant, du fait de ces conditions, un détenteur ayant le projet de réaménager son patrimoine à une échéance inférieure à huit ans, peut, certain d'une reprise de son crédit d'impôt, s'abstenir d'effectuer des travaux qu'il aurait entrepris sans le jeu de cette condition résolutoire.
Une solution consisterait à prévoir que le crédit d'impôt pour travaux forestiers demeure acquis à son bénéficiaire même en cas de cession lorsque le cessionnaire reprend les engagements de gestion durable pris par le cédant pour la durée restant à courir.
Cette solution est d'ailleurs formellement appliquée pour les volets du DEFI-Forêt couverts par la réduction d'impôt de l'article 199 decies H qui porte sur les acquisitions et sur les assurances. Il est vrai qu'appliquée en cas de donation elle ne l'est pas en cas de cession à titre onéreux. Cette circonstance s'explique par l'objet de la réduction d 'impôt qui s'applique à des coûts d'acquisition, c'est-à-dire à des investissements forestiers. Mais pour les travaux cette préoccupation se trouve sans pertinence. Il est donc proposé par cet amendement de restaurer le crédit d'impôt pour travaux forestiers dans sa pleine efficacité.
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Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 243 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 17 |
Alinéa 22
Après les mots :
au premier alinéa
insérer les mots :
du présent A
Objet
Amendement de précision.
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N° 244 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 23 NONIES |
A. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
B. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
2° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Objet
Amendement de coordination.
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N° 245 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 25 |
Alinéa 26
Remplacer les mots :
second alinéa dudit
par les mots :
deuxième alinéa du I du même
Objet
Amendement de précision.
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N° 246 15 décembre 2017 |
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|
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 27 QUINQUIES |
Alinéa 65
Remplacer la première occurrence des mots :
le mot
par les mots :
les deux occurrences du mot
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° 247 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
Alinéa 29
Remplacer le mot :
au
par le mot :
du
Objet
Amendement de coordination.
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N° 248 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 41
Supprimer les mots :
et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 556-3
II. – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 556-3, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 ».
Objet
Amendement de coordination.
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N° 249 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Au début des cinquième et sixième alinéas, les mots : « L’opposition » sont remplacés par les mots : « La saisie administrative » ;
II. – Après l’alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « l’opposition » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative » ;
Objet
Amendement de coordination.
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N° 250 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
Alinéa 59
Remplacer le mot :
seconde
par le mot :
dernière
Objet
Amendement de coordination.
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N° 251 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 39 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
quatrième
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 252 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 TER |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle
par les mots :
un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 80 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
des locaux destinés à l’habitation
par les mots :
un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs
et le mot :
surface
par le mot :
gabarit
Objet
Le présent article 16 ter du PLFR pour 2017 prévoit la mise en place de mesures fiscales encourageant la libération du foncier pour construire des logements en secteur libre, intermédiaire ou social, dans les zones du territoire présentant les tensions les plus élevées entre l’offre et la demande de logements.
Ainsi, afin de créer un choc d’offre dans les zones très tendues (zones A et A bis), un abattement exceptionnel, applicable, sous conditions, pour la détermination de la plus-value nette imposable, est institué pour les cessions de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, sous réserve que ces cessions soient engagées par des promesses de vente signées et ayant acquis date certaine du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et qu’elles soient réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la promesse de vente.
Cet abattement exceptionnel est applicable sous condition de densification des constructions, par la réalisation de logements neufs permettant d’atteindre une surface de plancher au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle résulte des règles posées par le plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu.
Le présent amendement a pour objet à la fois de préciser et de rendre plus opérationnel l’engagement de densification pris par les cessionnaires.
D’une part, il s’avère que la fixation d’un taux de 90 % pourrait limiter réduire l’ampleur du choc d’offre souhaité. Dès lors, la condition de densification sera considérée comme remplie dès lors que le bâtiment destiné à l’habitation aura un gabarit au moins égal à 80 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
D’autre part, la référence aux constructions de « bâtiments d’habitation collectifs » de préférence aux « locaux destinés à l’habitation » permet de mieux circonscrire la nature des programmes immobiliers visés par la mesure, qui entend encourager une forte production de logements au sein de zones très tendues.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 253 15 décembre 2017 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 100 de la commission des finances présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Amendement n° 100
1° Alinéa 3
Supprimer le mot :
simultanément
2° Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est proposé de modifier la rédaction de l'amendement 100 de la Commission des finances sur l'obligation de simultanéité de la notification de la saisie administrative au tiers détenteur, au redevable et au tiers détenteur ainsi que sur les mentions que doit faire apparaître cette notification. Le principe de notification de la saisie administrative au redevable, qui est déjà prévue dans certains textes et par la doctrine administrative, n'est pas remis en cause. Toutefois, il n'est pas possible de garantir matériellement la simultanéité de l'envoi de cette notification au redevable et au tiers détenteur pour l'ensemble des saisies administratives, dans la mesure où, de surcroît, l'envoi des notifications aux tiers détenteur est dématérialisé. De même, en dehors des mentions obligatoires des délais et voies de recours, il est proposé de supprimer les mentions complémentaires proposées qui créent inutilement un risque contentieux sur la régularité de cette procédure désormais unifiée pour l'ensemble des créances recouvrées par le comptable public.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 254 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 135
1° Première phrase
Après les mots :
représentant de l’État dans le département
supprimer la fin de cette phrase.
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 146
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
25° bis Le premier alinéa de l’article 1650 B, dans sa rédaction issue du 25° du présent article est ainsi rédigé :
« Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi que de l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de onze parlementaires. Lorsque le département compte onze parlementaires ou plus, les députés et sénateurs sont désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, à nombre égal, dans la limite totale de dix membres. Le nombre de parlementaires n’est pas pris en compte pour le calcul d’un quorum. »
III. – Après l’alinéa 158
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
A bis. – Le 25° bis entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Objet
Cet amendement prévoit qu'à partir du 1er juillet 2018, les parlementaires d’un département siègent dans la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), dans la limite de dix parlementaires par département. Au-delà, les députés et sénateurs sont désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, à nombre égal, dans la limite de dix membres.
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 255 rect. 15 décembre 2017 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 de la commission des finances présenté par |
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M. ÉBLÉ ARTICLE 9 |
I. – alinéa 70 de à l'amendement 81 (ou 3ème alinéa du 9° du I)
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
– Après les mots : « ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;
– Le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le 2° du présent 1 ne s’applique pas non plus aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur option du contribuable, retenues :
« – soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;
« – soit par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020. »
II. – alinéa 73 de l'amendement 81 (ou 2ème alinéa du 10° du I)
Remplacer les mots :
pour la détermination des revenus nets fonciers imposables
par les mots :
concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
Objet
Le dispositif fiscal relatif aux monuments historiques a pour objet de rendre supportable les surcoûts, dictés par l’intérêt public, propres aux travaux d’entretien ou de restauration de ces immeubles.
L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu conduit à faire de l’année 2018 une « année blanche », ce qui impacte nécessairement ce dispositif comme d’autres. A cet égard, le rapport au Parlement présentant cette réforme insistait à plusieurs reprises sur le fait que son instauration ne devait pas avoir pour effet de « désinciter les ménages à réaliser des travaux » sur des immeubles loués au cours de l’année de transition, soit l’année 2018.
Néanmoins le texte voté l’année dernière, et actuellement en vigueur, ne prévoit aucune disposition particulière concernant les monuments historiques. Cela a pour conséquence, sauf cas très particulier, de désinciter toute réalisation de travaux en 2018, ce qui est contraire à l’objectif affiché et préjudiciable au patrimoine historique et aux entreprises concernées.
Pour remédier à cette difficulté, le PLFR soumis au Parlement prévoyait, pour le passage de l’année blanche, d’aligner le traitement des monuments historiques sur celui applicable aux immeubles locatifs de droit commun.
Ainsi, les charges de travaux déductibles au titre de l’année 2019 seraient forfaitairement constituées de 50 % des montants respectivement supportés au titre des années 2018 et 2019.
Malheureusement, si un tel dispositif a du sens pour les charges de droit commun du fait du plafonnement de leur imputation à 10.700 euros sur le revenu global, sa transposition aux monuments historiques priverait les ménages de toute contrepartie fiscale aux surcoûts précités liés aux travaux supportés en 2018, ce qui les incitera à ne faire aucune dépense.
De surcroît, le mécanisme de pondération pour 2019, conduisant à faire la moyenne avec les dépenses de 2018, réduira en conséquence de 50 % la prise en compte des dépenses de 2019 : les ménages ne réaliseront donc, également, aucuns travaux en 2019.
Il en résulterait donc, pour les monuments historiques, deux années sans travaux : 2018 et 2019.
Les conséquences seraient catastrophiques tant pour la conservation des monuments que pour l’ensemble des entreprises concernées.
Pour remédier à cette situation la commission des finances de l’Assemblée Nationale avait adopté un amendement permettant de se rapprocher au plus près de l’objectif, commun au Parlement et au Gouvernement, qui est de réduire autant que possible l’impact de l’instauration du prélèvement à la source afin de ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux au cours de l’année de transition.
En séance publique, devant l’Assemblée Nationale, le ministre a fait état de deux difficultés que créait cet amendement : le fait que, d’une part, contrairement à son objectif sa rédaction pouvait avoir des conséquences sur l’ensemble des déficits fonciers de droit commun (impact budgétaire : 1,6 milliard[1]) et pas seulement sur les dépenses liées aux monuments historiques (impact budgétaire : 58 millions[2]) et, d’autre part, qu’il rende possible une seconde prise en compte des dépenses de 2018 en 2019 et 2020, générant ainsi une double déduction injustifiée (impact budgétaire : 20 millions1).
Sur ces motifs, le ministre a obtenu le rejet de cet amendement et l’adoption du texte proposé par le PLFR (sauf le cas, plus que marginal, des monuments qui obtiendraient leur classement ou inscription en 2019).
Pour éviter deux années sans travaux et satisfaire à l’objectif de neutralité du passage au prélèvement à la source, il est proposé un amendement reprenant celui adopté par la commission des finances de l’Assemblée Nationale mais purgé des deux défauts soulevés par le ministre :
- il est clairement limité aux monuments historiques et assimilés et insusceptible de bénéficier aux autres immeubles ;
- l’option offerte, permettant de répartir, pour moitié, les dépenses de 2018 sur les années 2019 et 2020, ne permet aucun cumul.
Cette solution permet de conserver la prise en compte normale de la réalisation de travaux en 2018 et en 2019, au seul léger inconvénient près, pour les ménages, de reporter pour la première moitié d’un an et pour la seconde de deux ans l’imputation des dépenses de 2018.
Ainsi serait atteint l’objectif, commun au Gouvernement et au Parlement, d’assurer la neutralité du passage au prélèvement à la source en vue de ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux en 2018 (et 2019 !), et en conséquence de ne pas priver notre patrimoine historique de tous travaux d’entretien ou de restauration, ni les entreprises concernées de toute activité, pendant ces deux années.
[1] Source : indications de Monsieur le ministre Gérald Darmanin, dans le cadre de la discussion du PLRF 2017 devant l’Assemblée Nationale, lors de la séance publique du mardi 5 décembre 2017
[2] Source : rapport d’information de Monsieur le sénateur Vincent Eblé, fait au nom de la commission des finances, n° 18 (2015-2016), 7 octobre 2015, intitulé « Dépense fiscale et préservation du patrimoine historique bâti : concilier maîtrise budgétaire et protection patrimoniale »
Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 256 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) les mots : « électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives » ;
b) Les mots : « leurs besoins » sont remplacés par les mots : « les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive, » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent article :
« - une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ;
« - un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. ».
II. - Le I s’applique aux consommations d’électricité dont le fait générateur intervient à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2018.
Objet
Le présent amendement reprend l'amendement n°70 déposé par le sénateur M. Patriat en renvoyant à un décret le soin d'apporter deux précisions :
- d'une part la définition du caractère industriel qui donne droit au taux réduit
- d'autre part les modalités d'entrée en vigeur
Le délai aménagé pour l'entrée en vigueur permettra une concertation avec les acteurs économiques concernés, les producteurs d'électricté et le Conseil supérieur de l'énergie.