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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 92

13 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 112-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-… – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’un hébergement situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315-9 du présent code. »

Objet

Plusieurs grandes plateformes en ligne proposent à leurs utilisateurs – propriétaires d’appartements à louer, vendeurs sur des places de marché virtuelles etc. – de recevoir leurs versements sur des cartes prépayées.

À la différence des cartes bancaires traditionnelles, les « cartes prépayées », qui permettent de stocker une valeur monétaire sous format électronique, ne sont pas adossées à un compte bancaire, et ne sont donc pas soumises à l’échange automatique d’informations fiscales.

Par conséquent, même si elles ont récemment été soumises à des obligations renforcées en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tendant notamment à lever l’anonymat au-delà de certains seuils et à effectuer des signalements aux services anti-blanchiment (Tracfin en France), elles demeurent un moyen relativement simple de dissimuler des revenus à l’administration fiscale.

En outre, si la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a plafonné à 15 000 euros la capacité d’emport des cartes prépayées et à 1 000 euros par mois le montant des chargements et retraits, ces plafonds ne s’appliquent pas aux cartes délivrées à l’étranger – par exemple à Gibraltar.

En réponse à ce problème, cet amendement vise à interdire aux plateformes en ligne de réservation de logements d’effectuer des versements aux loueurs sur des cartes prépayées, dès lors que le logement en question est situé en France.

Toute infraction à cette interdiction serait punie d’une amende fiscale dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées, conformément à l’article 1840 J du code général des impôts (CGI), qui prévoit déjà ces sanctions fiscales en cas de violation de l’interdiction du paiement en espèces ou en monnaie électronique de certaines créances.

Ce dispositif constitue une mesure d’ordre public, justifiée par l’objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il existe de nombreux exemples de restrictions imposées à l’utilisation de certains moyens de paiement et justifiées par ce même objectif : interdiction des paiements en espèces ou par carte prépayée au-delà de 1 000 euros (contre 3 000 euros avant 2015), interdiction totale de certains paiements en espèce (métaux, achat d’un terrain ou d’un logement, salaires au-delà de 1 500 euros etc.).