Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 55 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, GREMILLET, HUSSON, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MILON, MORISSET, PAUL, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l’article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1638 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».
Objet
En cas de création de commune nouvelle, les élus ont la possibilité de procéder à une harmonisation fiscale progressive qui permet de lisser les taux de fiscalité sur douze ans maximum, avant d’appliquer un taux unique à compter de la treizième année. Cette procédure permet d’atténuer l’impact sur les contribuables de ces mouvements de périmètre.
Cependant, cette harmonisation progressive ne concerne que les taux et doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Compte tenu des différences fiscales très importantes entre ces communes qui se regroupent, les chocs fiscaux sur les contribuables peuvent être significatifs. En effet, bien que les taux de fiscalité soient lissés sur douze années, la valeur locative moyenne permettant de calculer les abattements harmonisés est appliquée dès la première année, ce qui peut entraîner des chocs fiscaux importants compte tenu des politiques d’abattements qui peuvent être différentes entre les communes fondatrices.
C’est pourquoi, le présent amendement propose – comme cela a été fait par l’année dernière pour les fusions d’EPCI - de rendre facultatif l’harmonisation des abattements (utilisés pour le calcul de la TH) en cas de regroupement de communes.