Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 26 rect. 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. CHARON et BAZIN, Mmes Laure DARCOS et de CIDRAC, MM. HUGONET et LAUGIER, Mme LAVARDE et MM. LEFÈVRE, RAPIN et SCHMITZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, par dérogation aux dispositions précédentes, un établissement public de coopération intercommunale associe des communes anciennement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité additionnelle à des communes antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, ou lorsque les dates d’adoption du régime de fiscalité professionnelle unique divergent de plus de 3 ans entre la date la plus lointaine et la date la plus proche parmi les établissements publics de coopération intercommunale concernés, la commission locale d’évaluation des transferts de charges procède à l’évaluation des charges relatives à l’ensemble des compétences exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale, y compris celles dont l’évaluation avait déjà été réalisé au sein des anciens établissements publics de coopération intercommunale soumis aux obligations du présent article. Cette évaluation est réalisée dans les conditions définies au IV et prend en compte obligatoirement les écarts issus des différences de produits des taxes mentionnées au II constatées entre le nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion et les anciens établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné. L’attribution de compensation est ainsi majorée ou minorée de la différence entre le produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l’ancien établissement public de coopération intercommunale et ces mêmes produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, évalués en fonction des taux d’imposition adoptés la première année où la fusion prend effet sur le plan fiscal appliqués aux bases d’imposition de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant participé à la fusion dans chacune des communes membres l’année précédente.
« Les nouvelles attributions de compensation sont adoptées au cours des trois premières années suivant la date de prise d’effet de la fusion, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. Lorsque la fusion a été réalisée avant la date de promulgation de la loi n° …. du …. de finances rectificative pour 2017 les dispositions ci-dessus peuvent être adoptées jusqu’au 31 décembre 2018.
« L’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale issu d’une fusion ne vérifiant pas les conditions précisées au premier alinéa peut, à la majorité des suffrages exprimés, et sauf opposition des deux tiers au moins des conseils municipaux, décider de mettre en œuvre les dispositions des deux alinéas précédents. Dans ce cas, les attributions de compensation sont adoptées par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. »
Objet
Les processus de fusion d’EPCI associent fréquemment une pluralité d’EPCI relevant de régimes fiscaux différenciés (fiscalité additionnelle, fiscalité professionnelle de zone, fiscalité professionnelle unique) au moment où s’opère la fusion, et titulaires de compétences parfois diverses ou exercées de manière différentielle selon les définitions de l’intérêt communautaire.
Le processus de fusion emporte généralement la mise en œuvre du système de fiscalité professionnelle unique dans le périmètre du nouvel EPCI, et son corollaire, l’attribution de compensation. Il entraine aussi souvent une totale recomposition des impositions locales dont bénéficie le nouvel EPCI, conduisant à une réorganisation générale de la fiscalité locale au sein du bloc communal.
La réussite de ces processus de fusion suppose un traitement équitable de l’ensemble des communes dans le processus d’évaluation des transferts de charges par la commission locale des transferts de charges prévues à l’article 1609 nonies C du CGI. Or, certaines compétences ont pu être évaluées par des CLETC des EPCI qui disparaissent, selon des méthodes et des règles de majorité qualifiées des conseils municipaux, qui ne sont pas mécaniquement transposables au nouvel ensemble, voire peuvent être contradictoires avec d’autres règles ou méthodes retenues dans d’autres anciens EPCI. De plus, et selon la taille des anciens EPCI, des décisions prises antérieurement au processus de fusion, respectant les règles de majorité qualifiée dans les anciens périmètres quant à l’évaluation des compétences exercées, peuvent s’avérer contradictoires avec les décisions prises à la nouvelle majorité qualifiée des conseils municipaux du nouveau périmètre quant à ces mêmes compétences, pour les communes qui ne les avaient pas transférées à leur ancien EPCI.
Afin d’éviter tout risque de blocage du fonctionnement des commissions locales d’évaluation des transferts de charges des nouveaux EPCI issus de la fusion, et de permettre un traitement équitable des situations de toutes les communes associées dans le nouveau périmètre, l’amendement propose de permettre à la CLETC du nouvel EPCI de statuer sur l’ensemble des compétences exercées par ce nouvel EPCI, y compris celles concernant des communes ayant antérieurement transféré ces compétences à un EPCI soumis à fiscalité professionnelle unique et d’autoriser celle-ci à proposer des correctifs aux évaluations antérieurement réalisées.
Dans la mesure où ces évaluations présenteront un caractère homogène pour toutes les communes, il est normal que leur adoption dépende de la majorité qualifiée des conseils municipaux, à l’instar de ce qui est déjà prévu par les textes pour l’évaluation des transferts nouveaux de compétences, ou pour les créations d’EPCI.
L’amendement propose toutefois que ces dispositions puissent demeurer optionnelles dans de nombreux cas. Cependant, dès lors que le processus de fusion associe des EPCI anciens soumis au régime de fiscalité additionnelle et d’autres soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, ou dans ce dernier cas, lorsque les dates d’adoption de ce régime fiscal par les anciens EPCI sont trop éloignées entre elles, ce processus de réévaluation d’ensemble des charges transférées au nouvel EPCI fussent-elles déjà transférées à un ancien EPCI participant à la fusion, serait obligatoire.
Il est enfin proposé que la CLETC du nouvel EPCI puisse proposer dans son rapport les modalités de règlement des différences qu’entraine le processus de fusion quant aux ressources fiscales intercommunales. En effet, la structure fiscale des anciens EPCI qui participent à la fusion a contribué à fixer le niveau des attributions de compensation de chaque commune. Le processus de fusion des anciens EPCI en un nouvel EPCI modifie nécessairement la part de fiscalité intercommunale attachée aux compétences transférées de chacune des communes membres. Il est donc nécessaire que la CLETC puisse proposer dans son rapport les mesures correctrices, alors soumises à approbation de la majorité qualifiée des Conseils Municipaux.