Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 252 15 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 TER |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle
par les mots :
un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 80 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
des locaux destinés à l’habitation
par les mots :
un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs
et le mot :
surface
par le mot :
gabarit
Objet
Le présent article 16 ter du PLFR pour 2017 prévoit la mise en place de mesures fiscales encourageant la libération du foncier pour construire des logements en secteur libre, intermédiaire ou social, dans les zones du territoire présentant les tensions les plus élevées entre l’offre et la demande de logements.
Ainsi, afin de créer un choc d’offre dans les zones très tendues (zones A et A bis), un abattement exceptionnel, applicable, sous conditions, pour la détermination de la plus-value nette imposable, est institué pour les cessions de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, sous réserve que ces cessions soient engagées par des promesses de vente signées et ayant acquis date certaine du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et qu’elles soient réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la promesse de vente.
Cet abattement exceptionnel est applicable sous condition de densification des constructions, par la réalisation de logements neufs permettant d’atteindre une surface de plancher au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle résulte des règles posées par le plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu.
Le présent amendement a pour objet à la fois de préciser et de rendre plus opérationnel l’engagement de densification pris par les cessionnaires.
D’une part, il s’avère que la fixation d’un taux de 90 % pourrait limiter réduire l’ampleur du choc d’offre souhaité. Dès lors, la condition de densification sera considérée comme remplie dès lors que le bâtiment destiné à l’habitation aura un gabarit au moins égal à 80 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
D’autre part, la référence aux constructions de « bâtiments d’habitation collectifs » de préférence aux « locaux destinés à l’habitation » permet de mieux circonscrire la nature des programmes immobiliers visés par la mesure, qui entend encourager une forte production de logements au sein de zones très tendues.