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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 197 rect.

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉONHARDT, GABOUTY, REQUIER, COLLIN, ARNELL et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GUÉRINI, MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l'article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa ayant déposé un dossier de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2015, et ayant accepté l’aide du fonds de soutien dans un ou plusieurs dossiers mais n’ayant pas accepté l’aide du fonds de soutien dans le délai fixé par décret en Conseil d’État dans un ou plusieurs autres dossiers, peuvent déposer une nouvelle demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2018. Cette dérogation est réservée aux emprunts des collectivités territoriales et établissements publics faisant apparaître dans leur dossier déposé avant le 30 avril 2015, un ratio « Indemnité de Remboursement Anticipé / Capital Restant Du » supérieur à 100 %. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent 1. »

Objet

Le temps imparti pour conclure plusieurs accords, parfois avec plusieurs établissements bancaires distincts, de manière simultanée, dans le cadre du fonds de soutien s’est avéré trop court du fait de la complexité des dossiers et du caractère confidentiel de chacune des procédures.

Certaines collectivités qui avait pourtant sollicité l’aide du fonds de soutien n’ont donc pas pu mettre un terme à l’ensemble de leurs contentieux dans le cadre de ce dispositif.

Il est ainsi proposé de renouveler la possibilité pour certaines personnes publiques de bénéficier du fonds de soutien.

Le bénéfice du dispositif est ainsi réservé aux seules collectivités et établissements publics ayant demandé l’aide du fonds et accepté le bénéfice de ce dispositif et ayant également un ratio « Indemnité de Remboursement Anticipé / Capital Restant Du » supérieur à 100%.

Cet amendement n’a aucune incidence sur le niveau des dépenses de l’Etat. En effet, il ne modifie ni le montant plafond du fonds doté de 200 millions d'euros par an, ni sa durée maximale prévue pour 15 ans mais il permet à de nouvelles collectivités d’y être éligibles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 23 octies).