Direction de la séance |
Projet de loi [Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1ère lecture) (n° 155 , 158 ) |
N° 141 rect. bis 14 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAPIN et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mmes GRUNY et THOMAS, M. PIERRE, Mmes DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. BONHOMME, CHARON, PACCAUD et VOGEL, Mme DEROMEDI et MM. PELLEVAT, GREMILLET, VASPART, KENNEL et DARNAUD ARTICLE 32 |
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou dans la zone contiguë
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le 2° étend la possibilité d’identifier le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive (RAP) jusqu’à la zone contiguë (de 12 à 24 milles). Or, la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer de 1982 (dite « Convention de Montego Bay »), ratifiée par la France et contraignante en droit français, précise les pouvoirs de l’Etat dans la zone contiguë en son article 33, rédigé comme suit : « 1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale (…), l’Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de : (a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ; (b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale. »
A la lecture de cet article, il n’est pas possible pour l’Etat d’appliquer la RAP au sein de la zone contiguë. La RAP ne constitue ni un dispositif de prévention d’infractions douanières, fiscales, sanitaires ou d’immigration, ni un dispositif de répression de ces mêmes infractions d’ores et déjà commises sur le domaine public maritime ou sur le territoire national.