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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 12 rect. bis

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BAZIN, BRISSON et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LHERBIER et MM. MOUILLER, PAUL, PERRIN, PONIATOWSKI, RAISON, RAPIN, REVET et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 520-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art.L. 520-4. – Le fait générateur de la taxe est la date de réception en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée à l’article R. 424-16 du présent code en cas de travaux soumis à permis de construire ou d’aménager, y compris en cas de permis tacite, ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux. ».

II. – Le I s’applique aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Brexit et le développement du Grand Paris captent l’intérêt des investisseurs étrangers pour Paris et toute la région Ile-de-France.

Il ne parait pas opportun que la fiscalité , notamment celle pesant sur les constructions de projets immobiliers tertiaires comme les bureaux, les commerces ou encore les entrepôts, freine cet élan.

En effet, si ces constructions sont assujetties à la taxe pour création de bureaux, commerces et entrepôts en Ile-de-France, avec un montant important, un plafonnement est récemment intervenu, lors du PLFR pour 2015.

Toutefois, en l’état des textes, cette taxe doit être versée lors de l’obtention du permis de construire.

Or, dans ce type d’opération, le chantier démarre en moyenne 18 mois après la délivrance du permis de construire, et il s’avère que la taxe peut être dissuasive eu égard à la trésorerie pour les PME.

Il convient d’ajouter que la complexité réglementaire fait que le porteur du projet peut être amené à payer cette taxe alors que le projet ne peut pas être mis en œuvre, dans l’attente de l’obtention d’autorisations connexes, de délais de recours...

L’article L. 520-21 du code de l’urbanisme prévoit que le redevable qui « justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire » peut en demander la restitution. Cela signifie qu’en cas de recours contre une autorisation connexe mais nécessaire à la réalisation du projet, le constructeur devra demander remboursement des sommes versées, ce qui pénalise financièrement l’opération et donc la faisabilité économique de certains projets.

L’objet du présent amendement vise à modifier le fait générateur de cette taxe pour la rendre exigible à compter de l’ouverture de chantier, lorsque le titulaire du permis de construire est assuré de mettre en œuvre le projet de construction autorisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.