Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-725 11 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
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Article additionnel après l’article 45
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans chaque département.
II. – A. Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.
Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d’une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant sur l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités.
B. Au vu du rapport prévu au A, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.
III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.
IV. – A. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.
La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.
B. Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;
3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.
V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.
VI. – A. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. – 1° Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.
Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :
a) Par les organismes d’habitations prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
2° Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.
VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.
VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.
À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.
IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés qu’ils détiennent et données en location. Les personnes physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.
X. – À la première phrase de l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l’année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article de la loi n° du de finances pour 2018 ».
Objet
Cet amendement vise à relancer la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qualifiées d’obsolètes et d’injustes par le Gouvernement. En effet, malgré l’exonération de taxe d’habitation dont bénéficieront 80 % des contribuables, la valeur locative demeure la base de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et est utilisée dans la mesure de la richesse des collectivités territoriales (par le biais du potentiel fiscal).
Avec cet amendement, il s’agit donc de généraliser à l’ensemble des départements l’expérimentation menée en 2017, afin de permettre à l’administration fiscale de collecter, sur tout le territoire, les informations nécessaires pour déterminer les nouvelles bases locatives.
Conformément aux préconisations de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans le rapport issu de l’expérimentation de 2017, les propriétaires de locaux d’habitation loués devraient donc déclarer à l’administration fiscale, pour chaque bien, le loyer perçu au 1er janvier 2018 ; pour les personnes physiques, cette déclaration pourrait s’inscrire dans le cadre de la campagne de déclaration de l’impôt sur les revenus de 2017.
Par rapport à l’expérimentation menée en 2017, le travail de la DGFiP serait donc considérablement allégé. En effet, le rapport précité a conclu :
- d’une part, à la possibilité de récolter les informations par le biais des annexes 2042 et 2044 de la déclaration d’impôt sur le revenu qui sont souscrites, en principe, par voie dématérialisée - au lieu d’une déclaration spécifique ;
- d’autre part, à la fiabilité des informations détenues par l’administration fiscale concernant la surface et la consistance des locaux, permettant la collecte du seul loyer – au lieu d’informations relatives à la surface et à la consistance du local.
La collecte des loyers constitue en effet un préalable indispensable à une éventuelle révision. À l’issue de ce travail qui serait mené en 2018, le Gouvernement remettrait un rapport au Parlement au début de l’année 2019 sur les conséquences de la réforme, à la fois du point de vue des contribuables mais aussi des collectivités territoriales. En effet, faute de données relatives à l’ensemble des départements, le rapport remis en 2017 n’a pas précisément étudié les conséquences de la révision pour les collectivités territoriales (modification du potentiel fiscal en particulier et conséquences sur les dotations et la péréquation).
En 2019, le Parlement pourrait ainsi décider des modalités de la révision : la détermination précise du scénario envisagé, la comitologie mais aussi le calendrier d’entrée en vigueur des nouvelles valeurs locatives et les dispositifs de lissage et d’atténuation des transferts entre contribuables, indispensables pour rendre soutenable la réforme.
Objet