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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-723

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUINQUIES


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des entreprises relevant du secteur défini à

par les mots :

dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues par

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l’article 1498. »

Objet

Amendement de précision.

L'article 45 quinquies adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d’évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précisera en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu’aurait un dispositif excluant ces locaux d’une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présentera enfin des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle.

Cet article propose en second lieu d'exclure, à compter du 1er janvier 2019, du champ de l’évaluation selon la méthode comptable les entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, c'est-à-dire les entreprises artisanales.

Sans préjudice des conclusions à venir du rapport susmentionné, qui pourront appeler d’importantes évolutions des présentes dispositions, des précisions rédactionnelles sont a minima nécessaires.

Ainsi, les secteurs d'activité visés sont nombreux et peuvent concerner tout type d'entreprise, y compris des entreprises qui ne relèvent pas de l'artisanat.

A cet égard, il est proposé de préciser ce champ de manière à ce qu'il concerne sans ambiguïté les entreprises artisanales, c'est-à-dire celles qui respectent les conditions posées par l'article 19 de la loi précitée, notamment l'immatriculation au répertoire des métiers, les conditions de diplôme et le nombre de salariés.

En outre, le présent amendement précise la méthode de détermination des valeurs locative applicable en lieu et place de la méthode comptable.

Ainsi, les valeurs locatives concernées seront évaluées comme celles des locaux professionnels qui se trouvent dans le champ de la révision. Cette dernière sera codifiée dans la nouvelle version de l'article 1498 du code général des impôts issue de l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2017.