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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES (n° 107 , 108 , 109, 111, 113) |
N° II-711 6 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 52 |
I. - Alinéas 28 à 33
Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
9° Après le deuxième alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mise en œuvre des réductions du loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, elle accorde des concours financiers au soutien des organismes d’habitation à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article L. 481-1 afin d’accompagner les fusions et les regroupements de ces organismes. » ;
10° À l’article L. 452-2-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
11° Après l’article L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1-1. – Une commission de péréquation statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l’article L. 452-1. » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 452-2-2, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , de la commission de péréquation ou » ;
13° L’article L. 452-4 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 et des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d’outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %. » ;
b) Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d’une majoration et d’une réduction ainsi mises en œuvre :
« a) La majoration du taux de la cotisation hors supplément de loyer de solidarité défini au septième alinéa est appliquée aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1. Cette majoration, qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, s’applique à la part de l’assiette correspondant aux loyers des logements mentionnés au même article ;
« b) La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 est réduite d’un montant égal au montant des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1 appliquées au cours de la période de référence multiplié par un coefficient de variation du montant de la réduction de loyer de solidarité prévu l’année de la contribution.
« Le taux de majoration mentionné au a, qui ne peut excéder de plus de 10 % le taux de cotisation défini au septième alinéa, et le coefficient de variation de la réduction mentionnée au b sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des réductions et majorations prévues dans le cadre de la modulation soit nulle.
« Lorsque pour un redevable, le montant de la réduction est supérieur au montant de la cotisation avant application de ladite réduction, la caisse lui verse la différence. » ;
14° Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 452-4-1 sont supprimées ;
15° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 452-5 sont ainsi rédigées : « Elle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement à trente et à dix jours. »
II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
D. – Le sixième alinéa du 13° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
E. – En 2018, le sixième alinéa du 13° du I est ainsi rédigé :
« b) La réduction de la cotisation correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires des aides prévues à l’article L. 351-1 du présent code logés dans des logements mentionnés à l’article L. 442-2-1. Le nombre de bénéficiaires s’apprécie au 31 décembre 2017 et le montant unitaire prévu à la phrase précédente est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. »
Objet
L’amendement n° 564 du Gouvernement, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoyait qu’afin d’accompagner rapidement l’ensemble des bailleurs sociaux dans la mise en œuvre des réductions de loyers de solidarité, y compris les sociétés d’économie mixte, un dispositif de péréquation soit mis en place dès 2018 au sein de la CGLLS.
Comme le Gouvernement s’y était engagé, le présent amendement vise à préciser ce mécanisme. Un dispositif de lissage de la RLS est mis en place, lié à la cotisation principale perçue par la CGLLS, avec un mécanisme de réduction/majoration. Ce dispositif permettra ainsi de lisser sur l’ensemble du parc la mise en œuvre de la RLS et ainsi d’éviter des déséquilibres pour les organismes logeant une proportion importante de ménages modestes.
Pour limiter les flux, le dispositif de lissage est une modulation de la cotisation principale dont sont redevables aujourd’hui les organismes HLM et SEM (après application des réductions prévues par le code de la construction et de l’habitation) s’appuyant sur le solde entre :
- une majoration du montant de la cotisation, qu’il est prévu de calculer en multipliant le montant des loyers perçus par l’organisme concerné (hors logements foyer) par le rapport entre le montant total prévisionnel de la RLS de l’année de la contribution et le montant des loyers perçus par l’ensemble des organismes.
- une réduction du montant de la cotisation, correspondant au montant annuel des réductions de loyer de solidarité pratiquées par l’organisme l’année N-1, avec la prise en compte d’un coefficient de variation tenant compte du montant de la RLS prévu l’année de la contribution.
En 2018, à défaut d’un chiffrage certain de l’impact de la RLS par bailleur, la réduction est calculée à partir du nombre de logements dont le ménage occupant est bénéficiaire de l’APL, au 31/12/2017, dans des logements ordinaires situés en métropole multiplié par le coût unitaire moyen du montant de la RLS sur une année. Le montant total de la majoration et de la réduction de cotisation prévu dans le cadre de la modulation est nul.
Il est précisé enfin que les organismes de maitrise d’œuvre d’insertion et les logements situés dans les départements d’outre-mer ne sont pas concernés par ce dispositif de péréquation et de lissage.