Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-702 6 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes CARTRON, de la GONTRIE, GUILLEMOT et HARRIBEY et MM. JOMIER, KANNER, MANABLE et MAZUIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».
Objet
L'article 1520 CGI prévoit que "Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal."
Or, les collectivités se trouvent en difficulté pour retracer l'ensemble des dépenses liées aux activités de collectes de déchets qui sont en fait éclatées sur plusieurs services et donc lignes budgétaires différentes (telles que les dépenses d’une activité de "pré-collecte"). Cela complique la production du bilan TEOM annexé au budget.
Il est proposé de remplacer l'article 1520 CGI par une nouvelle version qui viserait les dépenses de "gestion des déchets" plutôt que les "dépenses du service de collecte et de traitement". Cette formulation permettrait aux collectivités de faire figurer dans l’annexe TEOM la totalité des charges pesant sur leur budget au titre de la gestion des déchets.
Cet amendement ne créé aucun effet d’aubaine pour des augmentations disproportionnées du taux de TEOM. En effet, le montant des recettes de TEOM est toujours à comparer aux dépenses de gestion des déchets, qui doivent être retracées dans le cadre d’une démarche analytique.