Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-639 rect. 7 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ et LAGOURGUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 SEXIES |
Après l’article 45 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peuvent, sur délibération, moduler de 20 à 50 % les tarifs de taxe de séjour selon que l’hébergement, quelque que soit sa nature et sa catégorie, se situe dans une commune touristique ou labellisée "station classée de tourisme" selon les articles L. 133-11 à L. 133-16 du code du tourisme ou dans une autre commune. »
Objet
Selon les dispositions de la loi NOTR(e) n° 2015-991 du 7 août 2015, les communautés de communes et communautés d’agglomération sont compétentes depuis 1er janvier 2017 en matière de « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », rattachées à la compétence « développement économique ».
Le financement de cette nouvelle compétence communautaire restant une priorité, beaucoup d’établissements publics ont déjà institué la taxe de séjour au niveau intercommunal en tant qu’outil d’harmonisation de la politique touristique à l’échelle du territoire groupé (article L.5211-21 du code général des collectivités territoriales).
Toutefois, la mise en œuvre à l’échelle d’un territoire de la taxe de séjour intercommunale, peut parfois créer des effets négatifs sur la fréquentation touristique de certaines communes notamment rurales qui ne disposent pas des mêmes modes d’hébergements, de la même qualité d’animation, ni des mêmes facilités de transports et d’accès que les communes touristiques ou labellisées « stations classées de tourisme » selon les articles L. 133-11 à L.133-16 du code du tourisme, qui doivent répondre à des critères sélectifs et exigeants, gages de qualité offerts aux touristes, qui les distinguent justement des autres communes.
Ainsi, l’application uniforme d’un même tarif de taxe de séjour en fonction de la seule nature et catégorie d’hébergement, quelque que soit la localisation dudit hébergement, pénalise la fréquentation touristique des communes notamment rurales, qui disposent de formes d’hébergements touristiques spécifiques (par exemple chambres d’hôtes, gites ruraux) très différentes de celles des communes touristiques ou labellisées « stations classées de tourisme ».
Afin de ne pas pénaliser la fréquentation touristique de ces communes, il est proposé d’ouvrir aux établissements publics qui le souhaitent, la possibilité de pouvoir instaurer une tarification différenciée de la taxe de séjour selon que l’hébergement se situe dans une commune touristique ou labellisée « station classée de tourisme » ou dans une autre commune.